Les conditions de l’adoption plénière
L’adoption est la création par jugement d’un lien de filiation entre deux personnes qui, sous le rapport de sang, sont généralement étrangères l’une à l’autre :
Il existe deux formes d’adoption :
- L’adoption plénière (article 343 du code civil) qui rompt les liens avec la famille par le sang lorsqu’ils étaient établis et qui fait acquérir à l’enfant une nouvelle filiation avec les mêmes droits que s’il était né des adoptants.
- L’adoption simple(article 360 du code civil) qui maintient au contraire la filiation par le sang et fait acquérir à l’adopté une seconde filiation à l’égard des adoptants, seuls investis des droits et devoirs d’autorité parentale.
I / Les conditions relatives à l’adoptant dans l’adoption plénière :
- La présence de descendants chez l’adoptant ne fait plus obstacle à l’adoption depuis la loi du 22 décembre 1976. Cependant, il appartient au juge de vérifier si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale : article 353 alinéa 1 Code Civil.
- Si celui qui devait adopter décède, cela ne fait pas obstacle à l’adoption dès lors que l’enfant avait déjà été recueilli. L’adoption plénière est possible pour une personne seule ou pour un couple.
- En cas d’adoption individuelle, l’adoptant doit être âgé de plus de 28 ans au jour de la demande (article 343-1 alinéa 1), sauf s’il s’agit de l’enfant du conjoint (article 343-2). Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu’ils se proposent d’adopter. S’il s’agit des enfants du conjoint, la différence d’âge est alors réduite à 10 ans. Cet écart peut même être réduit pour « justes motifs » (article 344 alinéa 1 et alinéa 2).
Si l’adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire à moins que ce dernier soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté (article 343-1).
L’adoption plénière de l’enfant du conjoint n’est permise que dans 4 hypothèses (article 345-1 du Code Civil):
- Lorsque l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint.
- Lorsque l’enfant a fait l’objet d’une adoption plénière par ce seul conjoint et n’a de filiation établie qu’à son égard (loi du 17 mai 2013).
- Lorsque l’autre parent que le conjoint s’est vu retirer totalement l’autorité parentale.
- Lorsque l’autre conjoint est décédé et n’a pas laissé d’ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l’enfant.
- Pour une adoption conjugale, elle peut être demandée par des époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de 28 ans (article 343 Code Civil).
- Ce type d’adoption plénière ne concerne pas les partenaires liés par un Pacs ni les concubins (différence avec l’AMP ouverte aux couples non mariés justifiants d’une vie commune article L 2141-2).
L’adoption de l’enfant du conjoint était particulièrement souhaité par les homosexuels parce qu’elle laisse subsister la filiation d’origine à l’égard du parent biologique ; jusqu’à la loi du 17 mai 2013, ils n’y avaient pas accès. Le Conseil constitutionnel et la CEDH n’avaient pas jugé contraire aux droits fondamentaux : l’ouverture du mariage aux couples homosexuels leur donne accès à cette institution, dans les conditions du droit commun.
II / Les conditions relatives à l’adopté dans l’adoption plénière :
- Une condition générale : l’intérêt de l’enfant.
L’adoption ne peut être prononcée que si elle est « conforme à l’intérêt de l’enfant » : article 353 alinéa 1. L’intérêt de l’adopté est apprécié souverainement par les juges du fond et s’entend tout à la fois sous ses aspects matériels, patrimoniaux, extrapatrimoniaux et moraux. Lutte contre les fraudes à l’adoption : parenté, alliance, adoption d’une enfant avec son grand-père… (Article 345-1 du Code Civil).
- Une 1èrecondition particulière : l’âge de l’adopté
L’adoption n’est en principe possible qu’à l’égard des enfants de moins de 15 ans (article 345 alinéa 1) parce qu’elle s’inscrit dans une démarche éducative. Cependant, l’article 345 alinéa 2 du Code Civilprévoit une exception : « Toutefois, si l’enfant a plus de quinze ans et a été accueilli au foyer en vue de l’adoption avant cet âge par des personnes ne remplissant pas les conditions pour l’adoption ou si l’enfant a fait l’objet d’une adoption simple avant d’avoir atteint cet âge, il pourra alors être adopté pendant sa minorité et dans les deux ans qui suivent sa majorité » (jusqu’à l’âge de 20 ans).
En toute hypothèse, lorsque l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à l’adoption plénière sera nécessaire (article 345 alinéa 3).
- Une 2ème condition particulière : l’enfant doit être adoptable
Article 347: il en existe 3 catégories.
- Les enfants donnés en adoption par leurs parents (article 347-1) :
Le droit de consentir à l’adoption n’appartient qu’aux père et mère, sans possibilité de délégation (article 377-3 du Code Civil) pas même aux grands-parents ni au mineur émancipé. Dès que la filiation est légalement établie envers les deux parents, titulaires de l’autorité parentale, il faut le consentement de chacun d’eux, le dissentiment ne valant pas consentement ; le consentement du survivant suffit en cas de décès de l’un d’eux (article 348 du Code Civil) Si les père et mère sont décédés ou hors d’état de manifester leur volonté ou en cas de retrait total de l’autorité parentale, le consentement émane du conseil de famille après avis de la personne qui prend soin de l’enfant (article 348-2 du Code Civil) Si l’enfant est sans filiation établie, recueilli par l’aide sociale à l’enfance et pupille de l’Etat, le consentement est donné par le conseil de famille des pupilles de l’Etat. Le consentement doit être recueilli par acte authentique, à peine de nullité. Cet acte peut être indifféremment passé devant un notaire français ou étranger, devant les agents diplomatiques ou consulaires français, ou devant le service de l’aide sociale à l’enfance lorsque l’enfant lui a été remis (article 348-3 alinéa 1 du Code Civil).
Si l’enfant adoptable a moins de deux ans, il doit obligatoirement être remis au service de l’aide sociale à l‘enfance ou à un organisme autorisé pour l’adoption sauf si l’accord est donné pour qu’il soit adopté par un membre de la famille jusqu’au sixième degré (article 348-5 du Code Civil).
Si l’identité de l’adoptant est en principe connue lorsque le consentement est donné, l’article 348-4 du Code Civil précise que le choix de l’adoptant est laissé au tuteur avec l’accord du conseil de famille des pupilles de l’Etat ou de celui de la tutelle organisée à l’initiative de l’organisme autorisé pour l’adoption.
Hors l’hypothèse d’une adoption intrafamiliale, si l’enfant est âgé de moins de deux ans, ses parents par le sang doivent le remettre à l’ASE ou à un organisme autorisé pour l’adoption et ne peuvent pas choisir les adoptants (article 348-5 du Code Civil) Le but est d’éviter le trafic de nourrissons et la fraude à l’adoption.
Ce consentement doit être également donné en parfaite connaissance de cause. Ce consentement peut être rétracté dans les deux mois (article 348-3 alinéa 2 du Code Civil). La rétractation est discrétionnaire et doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la personne ou au service qui avait reçu le consentement ; la remise de l’enfant à ses parents sur demande verbale vaut rétractation et en fait preuve. Passé ce délai, l’enfant peut être placé en vue de son adoption (article 351du Code Civil).
S’il n’a pas encore fait l’objet d’un placement, ses parents peuvent encore demander à le reprendre mais le juge en apprécie alors l’opportunité en fonction de l’intérêt du mineur (article 348-3 alinéa 3 du Code Civil).
- Les pupilles de l’Etat :
Article 349 du Code Civil: Ce sont les pupilles de l’Etat dont les parents n’ont pas consenti à l’adoption, le consentement émane du conseil de famille des pupilles de l’Etat (article 349 du Code Civil) Les pupilles de l’Etat sont pris en charge par le département et placés sous un régime spécial de tutelle dont les organes sont constitués du préfet (en qualité de tuteur) et du conseil de famille des pupilles de l’Etat. Pour ces enfants, l’ASE doit bâtir un projet d’adoption dans les meilleurs délais (article L 225-1 CASF).
Cela recouvre plusieurs situations :
- Les enfants sans filiation établie ou connue (sous X ou trouvés) et recueillis depuis plus de deux mois par l’ASE.
- Les enfants dont la filiation est établie et connue qui ont été expressément remis à l’ASE en vue de leur admission comme pupilles de l’Etat depuis plus de deux mois par les personnes ayant qualité pour consentir à l’adoption.
- Les enfants expressément remis à l’ASE depuis plus de 6 mois par leur père ou leur mère, alors même que leur filiation est établie et connue mais dont l’un des parents n’a pas fait connaître dans ce délai de 6 mois son intentions (article L.224-4 et L.224-6 CASF).
- Les orphelins de père et de mère dont la tutelle n’a pas été organisée dans le cadre familial ou qui ont été confiés à l’ASE depuis plus de deux mois.
- Les enfants confiés à l’ASE par décision judiciaire de retrait total de l’autorité parentale prononcée contre les père et mère.
- Les enfants recueillis par l’ASE à la suite d’une déclaration judiciaire d’abandon fondée sur l’article 350 du Code Civil.
Le choix des adoptants est réalisé par le préfet en accord avec le conseil de famille.
- Les enfants judiciairement déclarés abandonnés :
Article 350: Il s’agit des enfants recueillis par un particulier, un établissement ou l’ASE puis qui ont été judiciairement déclarés abandonnés en raison du désintérêt manifeste des parents durant l’année qui précède l’introduction de la demande en déclaration d’abandon.
Les critères auxquels le juge se réfère pour accepter ou refuser la demande de déclaration d’abandon d’un mineur ne sont plus « sauf le cas de grande détresse des parents » mais « le désintéressement prolongé » de l’enfant. Cette nouvelle disposition devrait permettre de faire désormais prévaloir l’équilibre psychique et affectif qu’une enfant peut trouver dans une famille adoptive sur les liens biologiques le plus souvent artificiels avec sa famille d’origine.
Cette déclaration d’abandon rend les enfants adoptables. Cependant, l’abandon n’est pas déclaré si durant cette période, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l’enfant et si cette demande est jugée conforme à l’intérêt du mineur (article 350 alinéa 4 du Code Civil).
Le TGI est compétent pour déclarer l’enfant judiciairement abandonné. Il délègue l’autorité parentale sur l’enfant aux services de l’aide sociale à l’enfance, à l’établissement ou à qui ce dernier a été confié (article 350 alinéa 5 du Code Civil). Le jugement de déclaration d’abandon est notifié au demandeur, aux parents et au tuteur le cas échéant qui peuvent faire appel dans un délai d’un mois à compter de la signification. Les autres personnes peuvent former tierce opposition mais celle-ci n’est recevable qu’en cas de dol, de fraude, ou d’erreur sur l’identité de l’enfant (article 350 alinéa 6 du Code Civil).
III / Les conditions relatives au lien entre l’adoptant et l’adopté dans l’adoption plénière :
Il faut tout d’abord un écart d’âge minimal entre l’adoptant et l’adopté. La loi impose en principe une différence d’âge minimale de 15 ans entre l’adoptant et l’adopté (article 344 alinéa 1 du Code Civil). Cette différence peut toutefois être réduite à 10 ans en cas d’adoption de l’enfant du conjoint et même davantage par le tribunal pour justes motifs (article 344 alinéa 2).
L’éventualité d’un lien de parenté entre l’adoptant et l’adopté : la préexistence d’un lien de filiation ou d’alliance n’est pas un obstacle à la création d’un nouveau lien de filiation adoptive. L’adoption intra- familiale est autorisée. Par contre, s’il existe entre les père et mère un des empêchements à mariage pour cause de parenté, la filiation déjà établie à l’égard de l’un ne peut être établie à l’égard de l’autre.
Exemple :Paris 5 avril 2005, JCP G 2005, N°2176 : l’adoption sollicitée par le frère consanguin de la mère se heurte à l’interdiction posée par la loi de l’établissement d’une double filiation de l’enfant issu de relations entre frère et sœur et doit être rejetée par le juge. Un époux a la possibilité d’adopter les enfants de son conjoint à condition que la filiation de l’enfant ne soit établie qu’à l’égard de ce seul conjoint (article 345-1 alinéa 1). Il n’est pas possible à une femme d’adopter l’enfant reconnu par son époux et né d’une mère de substitution ayant accouché sous X : Arrêt de la Cour de cassation, Assemblée Plénière du 31 mai 1991.