Les conditions de l’appel de la décision de justice

L’appel du jugement: Quelles sont les conditions de fond et de forme?

La définition de l’appel est donnée par l’article 542 :l’appel tend tout simplement à faire réformer ou annuler par la Cour d’appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré. Cette voie de recours présente plusieurs caractères.

C’est une voie de réformation dans la mesure où l’appel vise à contrôler le bien ou mal jugé en droit et en fait et ainsi à permettre de réparer es erreurs intellectuelles des premiers juges.

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C’est une voie d’annulation en ce qu’elle permet d’annuler un jugement irrégulier. Enfin, un dernier caractère se dégage et tient à l’évolution contemporaine de cet appel, il est de plus en plus appréhendé commerciale une voie d’achèvement du procès. De nombreuses règles actuelles manifestent clairement une volonté de développer la procédure d’appel afin de vider tout simplement le conflit à ce stade de l’instance. La valeur de l’appel. le Conseil d’Etat considère que cette règle du double degré de juridiction est un principe général du droit ce qui implique que seul le législateur peut y déroger.

Mais le conseil constitutionnel tout en accordant une grande attention à ce principe du double degré de juridiction ne lui reconnaît pas la valeur d’un principe général du droit mais indéniablement la juridiction constitutionnelle lui confère tout de même une valeur para-constitutionnelle dans la mesure où si le législateur est maître de l’abroger totalement, il ne peut pas en développer le contenu ou le domaine d’application sans l’accord du conseil constitutionnel. Sur le plan européen, la situation est beaucoup plus nette, il n’y a aucun droit de faire appel d’un jugement en matière civile, en tous cas, il ne figure pas au nombre des droits reconnus par la convention européenne des droits de l’homme et la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme sur ce point a été très peu audacieuse. La seule chose, c’est que lorsque cette voie de recours est prévue, elle est soumise aux exigences du procès équitable mais il n’y a pas d’obligation positive à la charge des états.

A) Les conditions de fond :

L’article 543 consacre un principe général du droit de faire appel de tout jugement en toutes matières rendu en première instance sauf si la loi en dispose autrement. Cette recevabilité de l’appel est indépendante de la qualification donnée à son jugement par le premier juge. Une telle décision ne serait pas possible contre un jugement qualifié à tort en dernier ressort, par contre, il ne serait pas possible contre une décision qualifiée à tort de jugement en premier ressort.

Il découle de cet article 543 qui ne sont pas des jugements, l’appel est également impossible à l’encontre des jugements rendus en premier et en dernier ressort qui sont soit des jugements statuant sur des litiges de faible importance soit des jugements pour lesquels le législateur a écarté l’appel pour gagner du temps tel qu’en matière de procédure collective. Il faut aussi tenir compte du fait que l’appel de certains jugements peut être différé. Certains jugements en effet ne sont susceptibles d’appels qu’avec la décision sur le fond, il en est ainsi des jugements avant dire droit qui ne tranchent dans leur dispositif aucune partie du principal et se limitent à ordonner une mesure d’instruction ou à prescrire une mesure provisoire. L’irrecevabilité de cet appel immédiat est d’ordre public et doit être relevé d’office par la Cour d’appel. cependant, il faut aussi tenir compte du fait que des limites sont apportées à cette interdiction de l’appel immédiat, tout d’abord, à l’article 545 qui envisage des exceptions prévues par la loi. C’est ainsi que les décisions qui statuent sur les mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps sont susceptibles d’appel dans les 15 jours suivants leur notification. C’est ainsi que les jugements ordonnant une expertise peuvent être frappés d’un appel immédiat avec autorisation du premier président de la Cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. Il en est aussi ainsi des décisions de sursis à statuer. Ensuite, il faut aussi tenir compte que la jurisprudence est venue décider qu’un appel immédiat est ouvert même si la loi l’interdit lorsque le juge a commis un excès de pouvoir ou a méconnu un principe fondamental de procédure, c’est le cas de l’appel nullité.

Les conditions relatives aux parties : l’appel concerne normalement les parties présentes en première instance mais il faut tenir compte des articles 554 et 555 qui envisagent aussi que des tiers puissent intervenir volontairement au stade de l’appel ou qu’ils fassent même l’objet d’une intervention forcée si l’évolution du litige implique leur mise en cause. Le cercle des parties en appel est donc relativement large. L’appel est donc tout d’abord ouvert à ceux qui étaient parties en première instance. En réalité, les exigences relatives aux parties en appel varient selon la personne dont l’appel émane et selon le moment où l’appel est interjeté. C’est ainsi que l’on distingue l’appel principal des appels incidents ou provoqués.

Pour interjeter appel principal, il faut tout d’abord remplir les conditions générales des actions, puisque l’appel n’est que l’exercice d’une action en justice, il faut donc avoir qualité, intérêt à agir et aussi la capacité. Ensuite, l’article 546 énonce les conditions de recevabilité de l’appel, en disposant que l’appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n’y a pas renoncé. La qualité de partie est en fait attribuée à celui qui a été partie ou représenté en première instance, en matière contentieuse, l’appel est dirigé par l’appelant contre l’intimé qui est le défendeur dans l’instance d’appel. En matière gracieuse, l’appel est également ouvert aux tiers auxquels le jugement a été notifié.

L’appelant doit justifier d’un intérêt ce qui implique quelle jugement rendu en première instance lui fasse grief. Il doit avoir succombé ne serait-ce que partiellement en première instance. L’appelant ne doit pas avoir renoncé à l’appel et sur ce plan plusieurs textes réglementent la renonciation à l’appel, tout d’abord l’article 41 qui évoque un cas particulier de renonciation conventionnelle. Les parties après la naissance du litige et par un accord exprès, pour les droits dont elles ont la libre disposition peuvent décider que le différend sera jugé sans appel même si le montant de la demande est supérieur au taux du dernier ressort.

Les articles 556 et 558 évoquent quant à eux la renonciation unilatérale qui doit émaner d’une personne capable pour des droits dont elle peut disposer et elle doit être exprimée après la naissance du litige. Par contre, elle peut toujours intervenir après le prononcé du jugement avec cependant une précision, si cette renonciation unilatérale était effectuée et qu’ensuite une partie interjette régulièrement appel, cette renonciation unilatérale ne serait plus valable. En ce qui concerne maintenant l’appel provoqué et l’appel incident, leur recevabilité est étroitement liée à l’existence de l’appel principal mais ils doivent respecter aussi des conditions spécifiques énoncées aux articles 549 et suivants. Il faut envisager à quelle situation correspondent ces appels. En réalité, ils correspondent à des situations plus complexes que l’hypothèse d’un appel principal ; dans le cas d’un appel incident, il faut envisager qu’une partie n’obtienne que partiellement satisfaction et introduise un appel principal. Son adversaire qui lui aussi n’est que partiellement satisfait peut alors être désireux de ne pas se contenter de la place d’intimé et peut à son tour relever appel pour obtenir pleinement satisfaction. Comme l’article 548, l’appel incident est celui qui émane de l’intimé seulement, c’est-à-dire de celui contre lequel l’appel principal est dirigé.

L’hypothèse de l’appel provoqué est encore différente, il faut cette fois envisager que le litige de première instance met en cause une pluralité de parties. Un appel est dirigé contre l’une des parties à l’instance primitive seulement, l’autre partie qui n’est pas explicitement visée par cet appel et qui n’est donc pas intimée peu très bien souhaiter participer à cette nouvelle phase du procès, elle le fera par la technique de l’appel provoqué. En fait, l’appel provoqué n’est qu’une variante de l’appel incident.

Ces appels incidents et provoqués soulèvent une question délicate liée à leur dépendance à l’appel principal. La question se pose de savoir ce que vont devenir ces appels si l’appel principal disparaît suite à une annulation ou tout simplement par désistement de l’appelant.

En réalité, la réponse varie selon la situation, en ce qui concerne la question de savoir si l’efficacité de l’appel incident ou provoqué est liée ou non à l’appel principal et à sa validité, il faut se reporter à l’article 550. Cet article 550 dispose que l’appel incident ou provoqué peut être formé en tout état de cause alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, l’article précise qu’il ne sera pas toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable. Cet article 550 a fat l’objet d’une interprétation a contrario qui a permis de dire qu’un appel incident peut se greffer sur un appel principal irrecevable dès lors qu’il a été formé dans le délai utile pour former appel principal. Concrètement, cet article 550 conduit à distinguer deux cas, si l’appel incident provoqué est postérieur à l’expiration du délai pour former appel principal, la recevabilité de l’appel incident ou provoqué est liée à celle de l’appel principal.

Si l’appel incident ou provoqué a été interjeté dans le délai d’appel principal, il doit être considéré comme un appel se suffisant à lui-même.

Autre phénomène de dépendance, en cas de désistement de l’appel principal. On a tout d’abord la certitude, si l’appel incident provoqué a déjà été interjeté au moment où intervient le désistement de l’appel principal, ce dernier ne fait pas perdre à l’intimé le bénéfice de l’appel incident sauf si elle accepte le désistement de l’appel. il arrive que l’appel incident soit formé le même jour que l’appel principal, dans cette hypothèse, les juges du fond doivent rechercher pour le déclarer recevable si l’appel incident est antérieur au désistement. A l’autre extrémité, lorsqu’au moment du désistement de l’appel principal, l’appel incident ou provoqué n’a pas encore été formé, la partie à l’égard de laquelle le désistement de l’appel principal est fait ne peut plus interjeter un appel incident. On considère que l’instance appartient exclusivement à l’appelant tant que l’intimé n’a pas accepté le débat.

Autre intervenant possible comme partie en appel, les tiers. Le décret du 28 août 1972, à travers les articles 554 et 555, a marqué la volonté d’élargir la seconde instance à des personnes qui n’avaient pas été parties à la première phase procédurale. Cet élargissement du cercle des parties en appel s’explique par la volonté d’éviter des procès en chaîne.

Première possibilité d’intervention, elle permet à des tiers en première instance, à condition d’y avoir intérêt, d’intervenir volontairement dès lors que l’affaire est pendante en son entier devant la Cour d’appel.

L’article 555 quant à lui envisage l’intervention forcée de façon assez restrictive, en tous les cas, cet article permet de mettre en cause devant la Cour d’appel et aux fins de condamnation des tiers qui n’ont été ni parties ni représentés en première instance.

B) les conditions de forme :

Les délais sont prescrits à peine d’irrecevabilité de la demande d’appel; en matière gracieuse, il est de 15 jours, en matière contentieuse, il est d’un mois cependant les articles 643 et 644 accordent des prorogations de délais en fonction de la distance qui sépare les plaideurs de la juridiction, c’est ainsi qu’une personne qui demeure dans un département ou un territoire d’outre-mer bénéficie d’un mois supplémentaire pour former appel devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, alors que la personne qui demeure à l’étranger voit son délai augmenter encore de deux mois.

Ce délai court à partir de la notification faite par signification et comme l’indique l’article 528 alinéa 2, ce délai court même à l’encontre de celui qui notifie le jugement. On a assisté à des notifications successives d’un même jugement, s’est alors posé la question de l’influence de la seconde notification sur le délai introduit par la première notification. A l’encontre du destinataire de l’acte, ce délai est prolongé par la seconde notification, en revanche, ce délai n’est pas prolongé à l’encontre de celui qui notifie l’acte. Un arrêt du 30 janvier 2003 a affirmé qu’une société ne pouvait pas se prévaloir dans son erreur dans sa première notification en effectuant une seconde notification. Ce point de départ de notification constitue le droit commun, exceptionnellement, la loi peut dispose que le délai court à partir du prononcé de la décision, c’est le cas en matière de divorce et de procédures collectives. L’inobservation de ce délai est sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande et il s’agit là d’une fin de non recevoir d’ordre public que le juge doit relever d’office. Cependant, il est prévu un cas de relevé de forclusion prévu à l’article 540 à propos d’un défendeur défaillant après un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire ; les circonstances du relevé de forclusion sont assez sévères, le demandeur doit prouver qu’il n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile. Il doit alors dans un délai raisonnable quand il a connaissance du jugement .saisir le premier président de la Cour d’appel pour qu’il lui accorde un nouveau délai d’appel qui commencera à courir à partir de la décision.

En réalité, les formes de l’appel sont très variées, dépendant non seulement de la nature contentieuse ou gracieuse de la procédure mais aussi du type d’appel principal, incident ou provoqué et on distingue aussi la procédure ordinaire de procédures spécifiques. Or le respect de ces formes est extrêmement important car la Cour de Cassation y voit une cause d’irrecevabilité de l’appel et la substitution d’une forme non autorisée à une forme autorisée est un cas d’inexistence de l’acte de l’appel.

S’agissant tout d’abord de la procédure contentieuse suivie devant la formation collégiale, le code distingue selon que la procédure est avec ou sans représentation obligatoire. Dans la procédure contentieuse avec représentation obligatoire, l’article 900 dispose que l’appel peut être formé de deux manières. Tout d’abord, l’appel peut être formé par déclaration unilatérale dont les modalités varient selon que la procédure est ordinaire ou à jour fixe. Si la procédure est ordinaire, la déclaration unilatérale signée par l’avoué doit contenir à peine de nullité un certain nombre de mentions énoncées à l’article 901. Cette déclaration est remise au secrétariat greffe de la Cour d’appel et cette formalité ainsi que la date de son accomplissement est constaté par le visa que le greffier met sur chaque exemplaire dont l’un est immédiatement restitué à l’avoué de l’appelant. A partir de cet instant, le greffier va adresser à chacun des intimés un exemplaire de la déclaration en lui indiquant l’obligation dans laquelle il est de constituer avocat conformément à l’article 903. Dès lors qu’il est constitué, cet avoué informe son confrère et remet au greffe de la cour une copie de l’acte de constitution comme l‘exige l’article 904. la remise au greffe d’une demande d’inscription au rôle dans un délai de deux mois à compter de la déclaration d’appel sous peine de caducité.

Qu’en est-il dans la procédure à jour fixe ? C’est une procédure particulière au regard de la procédure ordinaire, elle est indiquée aux articles 917 à 925 et se trouve réservée aux hypothèses dans lesquelles les droits d’une partie sont tempérés. La partie qui veut user de cette procédure doit demander par requête au premier président de la Cour d’appel de fixer le jour ou l’affaire sera appelée par priorité. Cette requête doit contenir un certain nombre d’indication, elle doit bien entendue exposer la nature du péril, elle doit contenir les conclusions de la partie sur le fonds du débat et doit viser les pièces justificatives. Si le président donne son accord pour utiliser cette procédure, il rend une ordonnance, élément important par rapport à la procédure à jour fixe suivie devant le tribunal de grande instance où il ne s’agit que d’une mesure suivie devant le juge judiciaire. Ici le président rend une ordonnance qui rend possible le référé rétractation, cette ordonnance rendue, le premier président désigné dans cette ordonnance la chambre de la cour qui sera saisie et le jour et l’heure où l’affaire sera appelée par priorité. L’article 919 dispose qu’il est procédé à la déclaration d’appel qui doit viser bien entendu cette ordonnance. Les exemplaires destinés aux intimés ont été restitués à l’appelant qui est en mesure d’assigner son adversaire au jour fixé en joignant à l’exploit la copie de la requête et toutes les pièces exigées par l’article 920. dans ce contexte, l’intimé est beine entendu averti que s’il ne constitue pas avoué avant la date de l’audience fiée, il sera sensé s’en tenir aux moyens qui étayaient sa position en première instance. Il ne reste plus qu’à saisir la cour et on retombe alors dans les caractéristiques de la procédure ordinaire. L’article 900 prévoit donc que l’appel doit être formé par déclaration unilatérale et prévoit aussi que l’appel soit formé par requête conjointe. Cette requête conjointe porte bien son nom puisqu’elle est préparée par tous les plaideurs qui ont occupé la position de partie devant le juge de première instance comme le prévoit l’article 926. la procédure applicable est identique à celle suivie devant le tribunal de grande instance puisque cette requête conjointe doit remplir les conditions exigées au premier degré plus quelques conditions énumérées à l’article 927. Dans la procédure contentieuse sans représentation obligatoire. La formalité de l’appel consiste dans une déclaration soit verbale soit adressée par lettre recommandée au secrétariat greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, cette déclaration doit comporter un certain nombre de mentions énumérées à l’article 933. Une fois formulée, les parties sont convoquées au moins quinze jours à l’avance par le greffier en chef de la Cour d’appel par lettre recommandée avec accusé de réception.

S’agissant de la procédure gracieuse, seule la déclaration unilatérale au secrétariat greffe de la juridiction qui a rendu le jugement est possible. S’agissant des appels incidents ou provoqués, ils s’effectuent par acte d’avoué à avoué ou même verbalement à avoué et ‘article 551 précise en fait qu’ils s’effectuent de la même manière que les demandes incidentes. Quand on veut cependant introduire ce type d’appel contre une personne qui n’a pas constitué avoué, il faudra recourir à la solution classique de l’assignation. Quant à l’intervention, si elle s’effectue volontairement contre une partie présente à l’instance d’appel, elle s’effectuera par acte d’avoué à avoué, si l’intervention est forcée, par voie d’assignation.

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