Les conditions de protection de la marque

Quelles sont les conditions de la protection de la marque ? 

 La marque est un signe qui permet de distinguer vos produits et services de ceux de la concurrence et de garantir au consommateur son origine. Grâce à une marque, vous obtenez un monopole d’exploitation sur un signe dans un domaine d’activité spécifique.

À partir du moment où il s’agit de reconnaître un droit de propriété incorporel à une entreprise, empêchant une autre de l’utiliser, il faut que la marque remplisse certaines conditions. 

Condition de fond : La marque doit être nouvelle.  

Proche de l’originalité de l’œuvre, même critère : elle est nouvelle parce que l’entreprise qui l’a choisi pour identifier ses produits ou services est la 1ère, le signe doit se différencier des autres. 

Jurisprudence : nouveauté, ou doit être distinctive (se distinguer des autres signes désignant le produit ou le service du même type), la marque doit être arbitraire (nouveau). 

La nouveauté se mesure de plusieurs façons : 

– elle s’oppose à la banalité : L711-2 ( ?) qui exige le caractère distinctif de la marque, considère que n’est pas distinctive la marque qui désigne ou décrit le produit ou le service lui-même : la marque descriptive ou nécessaire. 

Ex : si on dépose pour des sac à dos, la marque sac à dos : tous les concurrents ne pourront utiliser le mot sac à dos pour venter ses produits. 

Nombreux arrêts : DVD, souris etc. rejetés. 

– si on contemple la jurisprudence civile française ou européenne, il y a un certain libéralisme. Dès lors que l’entreprise utilise un nom ou un dessin qui se différencie plus que le nécessaire : la marque sera valable. 

La jurisprudence admet que l’on puisse utiliser des termes communs pour les détourner de leur sens, qui leur donne une nouveauté. 

Ex : safari, logiciel de navigation d’Apple. Alors qu’un tour opérateur déposant « safari » : annulé. 

Tartine et chocolat : pas agroalimentaire, mais marque pour enfant. 

Le terme « silhouette », déposé par une entreprise fabriquant des produits diététiques, la Cour de cassation a refusé le dépôt de ce terme, à défaut tous les autres concurrents en agroalimentaire ou diététique seront interdit d’utiliser ce terme dans leur propre publicité, présentation. 

Arrêt de 2001, concernant des couches pour bébé, dont la marque est « bébé sec », or fonction de toutes les couches, CJCE l’a acceptée. 

Difficulté de la connaissance : 

Un autre élément peut être aussi la consultation des bases de données, dictionnaires, moteurs de recherche pour savoir si un nom est déjà employé par des concurrents, dans le domaine public. 

Certaine marque identifie le produit lui-même, mais en général, elle était nouvelle à l’origine, puis au fur et à mesure : elles perdent leur originalité. 

Ex : frigidaire, marque d’un réfrigérateur ; « fermeture éclair » : marque, appropriée par le public  

L711-2 indépendamment du nom considère également comme non distinctive des marques constituées uniquement par la forme du produit. 

Si la forme est arbitraire, non imposée par la nature du produit : la marque figurative est parfaitement valable (Orangina). 

Mais d’autres cas où la forme est dictée par le produit lui-même. 

CJCE sur les rasoirs, mécaniques, Philips déposé le dessin ou la photo du rasoir : pas protégeable, têtes du rasoir est la fonction même de l’acte de rasage. 

Lorsque les juges sont saisis, il y a une analyse minutieuse, de la nouveauté. 

Cette analyse est effectuée par le juge, s’il est saisi, mais aussi en amont par une autorité administrative, qui enregistre la marque pour être déposée. 

Des marques ne peuvent pas être déposées, parce qu’elles ont des signes illicites. 

Ex : L711-3, les marques pouvant être contraire à l’OP (évoque la pédophilie, la drogue), les marques qui s’approprieraient des éléments du domaine public et de l’État (drapeau français, Marianne) ; 

SFR : même couleur que Virgin mobile, mais pas de procès, préférable de faire une transaction, non publique : accord de coexistence réciproque. 

La CJCE  a validé ces accords. 

Les marques déceptives  (décevante).  

Il y a également la nouveauté qui ne doit pas faire tomber dans le caractère déceptif de la marque, la marque déceptive n’est pas nouvelle, elle est frauduleuse, interdite par le code. 

C’est la marque qui est destinée à tromper le public, dans le prolongement de la publicité mensongère. 

De nombreux arrêts en matière agroalimentaire. 

Une confiture présentée comme artisanale, alors que industrielle, fabriquée sur une chaîne de montage. 

La marque ne doit pas tromper le client. 

Dans tous les secteurs, l’interdiction de la marque déceptive est faite, y compris dans le domaine de la mode, ce qui a posé le problème des marques qui portent le nom d’une personne alors que celle-ci ne fabrique plus les produits ou services. 

Ex : Inès de la Fressange a fondé une marque de vêtement, entreprise a été reprise par un tiers à l’occasion d’une cession de contrôle et Inès de la Fressange remercier, l’entreprise continuant à utiliser la marque. 

Mme de la Fressange a fait un procès en nullité de la marque, considérant que caractère déceptive, la Cour de cassation a refusé de se prononcer, considérant qu’elle avait créé la marque. 

Les antériorités :  

La marque n’est pas nouvelle, lorsqu’elle est antériorisée par un tiers, le signe est déjà approprié. Pour être nouvelle, la marque doit ne pas être banale, contraire à l’OP, originale et ne pas être antériorisée par les droits des tiers. 

Les cas sont nombreux : L711-4, liste : 

La marque est déjà prise :  

Antériorité par des droits de la propriété industrielle préexistants. 

Jeux de marketing : artifices. 

Ex : Vilebrequin : élément de moteur, si un fabricant de maillot de bain dépose la marque d’un mot rappelant les éléments de moteur. 

Fabricant de chaussure mettant un ^ ou un «  on ne reproduit pas à l’identique, mais on évoque le signe. 

Le juge condamnera. 

Une marque connue en droit de la propriété industrielle est une marque notoire, ou de renommée. 

Mais toutes les marques ne sont pas connues, de sorte que cela pose un problème pratique : lorsque l’on choisit une marque nominale comment savoir si elle n’a pas été appropriée par d’autres ? Moteur de recherche, ou encore bases de données des organismes administratifs qui contrôlent les marques (mots identiques ou similaires) : la recherche d’antériorité. 

On ne peut déposer comme marque un signe qui est déjà approprié par un droit d’auteur.  

Ex : musique, l’auteur ou l’entreprise qui a commandé la musique, la dépose en plus comme marque, double protection.  

Mais si un fabricant qui n’a rien à voir avec la téléphonie, reprenne la mélodie de Bouygues et la dépose comme marque : pas possible. 

Pour les titres de livre ou de film, ou les personnages : toute œuvre de l’esprit protégée ne peut être déposée comme marque, sans l’accord de l’auteur, même si l’auteur ne l’a pas déposée comme marque. 

Le tiers n’est pas propriétaire d’une œuvre ou d’un droit d’auteur, mais d’une simple enseigne (dénomination d’une activité commerciale).  

Une entreprise ne dépose pas systématiquement leur marque : onéreux et avocat dédié au dépôt de marque. 

Un tiers peut-il déposer comme marque un nom qui correspond une simple enseigne ? 

Le CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE protège le commerçant propriétaire d’une simple enseigne, qui ne l’a pas déposée, s’il existe un risque de confusion entre la marque et l’activité du commerçant préexistant. 

Ex : Colette, concept store, n’a pas nécessairement déposé son nom, enseigne comme marque, un tiers créé des T-shirt au nom de Colette, et dépose la marque : nullité. 

Les appellations d’origine : terme géographique collectivement protégé.  

Ex : YSL avait créé et déposé un parfum « Champagne », marque annulée. 

CA Paris ; 10/2006 : Darjeeling, thé, appellation d’origine, marque a été annulée, déposée par une entreprise faisant des théière. 

Les droits de la personnalité :   

Une entreprise ne peut utiliser comme marque l’image ou le nom d’une personne sans son consentement. 

Ex : une société qui déposerait comme marque, une image figurative de Manaudou sur un podium : nul, atteinte au droit à l’image et interdit par le CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ? 

Le problème le plus fréquent en pratique est celui où une personne dépose comme marque le nom d’une autre personne, alors même que le déposant est aussi titulaire du nom. 

Ex : « Poilane », pain fabriqué artisanalement par une famille de boulanger, le fondateur est décédé, un membre de cette famille, portant le même nom, a déposé ce nom pour désigner ces activités. 

Les titulaires du nom fondateurs ont fait un procès à celui qui tentait d’utiliser sa notoriété pour vendre sa propre production. 

Cour de cassation : le condamne. 

Ex : Lapidus, couturier, idem, entre le père et le fils. Le fils avait été condamné. 

Question d’état civil, mais aussi de propriété du nom : une personne sous prétexte qu’elle fait connaître son nom, peut-elle interdire à d’autres personnes portant le même nom de l’utiliser ? 

CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE L713-6 : autorise exceptionnellement celui qui a un patronyme identique au propriétaire de la marque, dans des conditions de nature à éviter un risque de confusion dans l’esprit du public. 

Si le titulaire fait en sorte que pas de confusion, c’est bon. 

Ex : Lapidus Le fils devant alors exercer son métier sur un autre nom, il a saisi une nouvelle fois le tribunal pour l’utilisation de son prénom avec une présentation claire, permettant d’éviter tout rapprochement avec son père, le TA de Paris l’a autorisé à utiliser son prénom + son nom. 

Le nom de domaine :  

On ne peut déposer comme marque un signe correspondant à un nom de domaine antérieur. 

C’est le dernier né des signes distinctifs. 

Si on évoque un site qui comporte une racine non identique aux autres signes : identification. 

Ex : la plupart des noms de domaine sur internet sont déposés comme marque (sncf.com), mais il peut y avoir des noms de domaine non déposer comme marque. 

Les sanctions :  

Procédure, la marque doit être enregistrée pour être validée, par l’INPI (institut national de la propriété industrielle), le directeur de l’INPI va analyser la marque, puis rejet ou accepte la demande, sous réserve d’un recours juridictionnel. 

S’il valide la marque, celui qui a déposé une marque qui peut être descriptive pou porter atteinte aux droits des tiers a-t-il un titre parfait ? 

Non, contrôle judiciaire, 2nde phase, le Procureur de la République ou les tiers intéressés, peuvent saisir le tribunal afin de faire annuler le dépôt, la marque alors même que le directeur de l’INPI l’a validé. 

L’action doit être obligatoirement portée devant le TGI, alors même que l’on est en matière commerciale, matière trop technique, besoin magistrats professionnels, et délai de 5 ans, au-delà la marque ne peut a priori plus être contestée. 

Laisser un commentaire