Les conditions de la provision de la lettre de change

LES CONDITIONS D’EXISTENCE DE LA PROVISION

Article L. 511-7 al 2 du code de commerce Cet article dispose qu’il y a « provision lorsqu’à l’échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur. Ce tiré est redevable d’une somme d’argent au moins égale au montant de la lettre de change ».

L’alinéa 3 ajoute que « la propriété de la provision est transmise aux différents porteurs de la lettre de change. »

Cet article appelle deux observations :

C’est à l’échéance de la lettre qu’il faut se placer pour savoir si la provision existe ou non.

La lettre de change est valablement peut être émise sans provision. La provision doit exister à l’échéance et non pas à la création. Comment peut on affirmer que l’échéance la lettre de change ne doit exister qu’à l’échéance, alors que l’al 3 affirme que celle-ci se déplace au gré de la circulation de la lettre.

Contradiction des alinéas 2 et 3.

Article L. 511-7 du code de commerce évoque les différentes conditions :

A) Les caractères de la provision

Trois caractéristiques sont exigées :

Le caractère tenant à la créance :

La créance doit présenter la triple exigence d’être certaine, liquide et exigible au jour de l’échéance de la lettre. A contrario, une créance soumise à une condition non réalisée à l’échéance, elle ne peut pas correspondre à la définition de la créance valable à l’échéance. Cette créance ne répondant pas aux exigences, portent un intérêt tout de même au porteur : en effet, les droits du porteur seront subordonné aux modalités de la créance. Une fois la triple exigence réunie, le porteur disposera alors des mêmes prérogatives.

Le porteur qui n’est pas payé à l’échéance dispose d’une alternative de deux possibilités :

o Il peut exercer les recours de droit cambiaire à l’échéance.

o Il peut attendre que la créance constitue de la lettre de change réponde à cette exigence (on attend la levée de la condition). De la sorte, on peut agir directement contre le tiré, une fois que sa triple condition est réunie.

La provision doit être présente à l’échéance :

C’est à l’échéance seulement qu’on doit s’assurer de la provision de la dette. Par conséquent, il se peut que la provision ait existé au moment de l’émission de la lettre mais qu’elle ait disparu au moment de l’échéance. Dans ce cas, la traite est alors réputée dépourvue de garantie, de provision. Ainsi, cela fait que la lettre de change diffère du chèque. On fait comme si la provision n’avait jamais existé.

Le montant de la créance :

Le montant de la créance doit au minimum être égal au montant de la lettre de change. A contrario, la dette du tiré envers le tireur ne peut être inférieure au montant de la lettre de change. Que devient-il de la provision partielle ?

S’il y a une infériorité du montant de la traite au regard du montant de la provision, la créance est imparfaitement payée pour le tout. Si la créance est partiellement payé, elle est réputé impayé pour le tout.

Mais la loi offre une option au tiré ou au porteur (article L. 511-27) : on peut tenir compte de ce paiement partiel, par exception au droit commun. On ne peut pas refuser le paiement partiel. La provision partielle va permettre la mise à l’écart du recours à hauteur du montant payé.

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B) Les sources de la provision

Quelle est l’origine du rapport entre le tireur et le tiré ?

Plusieurs origines possibles :

La remise d’une marchandise dans les relations tireur/tiré.

La remise d’effets de commerce. En effet, le tireur peut faire parvenir au tiré des effets de commerce qui servent de couverture à une nouvelle lettre de change émise par le tireur sur le tiré.

La provision peut résulter d’une ouverture de crédit, le tiré s’engage à hauteur d’un montant à payer ou à accepter toutes les traites qui lui sont présentées par son client, a condition qu’il soit apposé sur ces traites la signature du tireur.

La provision peut constituer le solde résultant du compte courant bancaire, à condition que le tiré soit la banque. De la sorte, on transmet au porteur la créance résultant du solde du compte courant au moment de sa clôture, c’est à dire le solde créditeur.

C) La fourniture de la provision

Qui ? C’est au tireur qu’il revient de fournir la provision.

Cas particulier du tirage compte, lorsqu’il y a tirage pour compte, la provision est fournie par le donneur d’ordre.

Où ? Tout dépend :

Si la lettre de change est payable par le tiré au domicile de ce dernier : c’est chez lui que la provision doit exister.

Si la traite a été domiciliée chez le banquier du tiré : c’est sur le compte du tiré tenu par la banque que la provision doit exister.

D) La preuve de la provision

Qui doit la prouver ?

Deux réponses variables, selon que la lettre ait été acceptée ou non :

La lettre n’est pas acceptée ; dans ce cas, selon le droit commun, c’est à celui qui demande le paiement de prouver l’existence de la provision. En pratique, il s’agira soit du tiers porteur, soit du tireur porteur. Ils devront prouver, par exemple, que les marchandises ont été livrées.

La lettre de change est acceptée ; article L. 511-7 al. 4, créée une présomption de provision. Par conséquent, le tiré ne peut pas refuser de payer le porteur au motif qu’il n’aurait pas reçu la provision. Sauf exceptions, de la mauvaise foi.

Les modes de preuve :

La provision est une créance de droit commun. La provision est extérieure à la lettre de change.

Dans l’hypothèse rare que la provision serait de droit civil, application du Code Civil, article 1341 et suivants.

Si la créance est commerciale, l’article L. 110-3 du code de commerce (la libre preuve des éléments commerciaux).