Les conditions de recevabilité devant les juridictions internationales
▪ Il existe deux sortes des conditions de recevabilité :
▪les conditions générales qui s’appliquent à toutes les procédures parce qu’elles se rapportent à la fonction de la juridiction elle-même.
▪ les conditions spéciales qui varient d’une procédure à l’autre.
A – Les conditions générales de recevabilité
Les conditions générales peuvent être regroupées en trois catégories :
1 – Les conditions qui tiennent à l’existence d’un différend
Pour que l’action internationale soit recevable le différend doit être né, réel et encore actuel au moment du jugement.
Il faut qu’au moment de l’AII une réclamation soit présentée à l’autre partie et elle (la réclamation) doit se heurter à une contestation ;
ex. : l’affaire de la « Société Michelin » en Italie en 1955, France contre Italie ;
ex. : l’affaire « Mavromattes » en Palestine en 1924, Grèce contre Royaume Uni.
Cette exigence est l’expression transposé en droit international de la mise en demeure préalable du droit civile ou la décision préalable du procès administratif.
■devant la cour de la Haye en 1932 dans l’affaire de « l’interprétation du statut de Memel » jugé par la COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE en 1932, la cour ayant considéré qu’elle ne pouvait pas trancher dans sa fonction contentieuse des questions abstraites, mais qu’elle pouvait trancher un différend concret même si les conclusions des parties le(s) présentaient sous une forme abstraite.
■ à l’opposé en 1963 dans l’affaire du « Cameroun septentrional » la Cour Internationale de Justice a déclaré irrecevable une requête du Cameroun contre le Royaume Unis car à ses yeux le litige porté par le Cameroun était en réalité abstrait. Il n’y avait pas d’opposition réelle. En effet, le Cameroun demandait à la Cour Internationale de Justice de constater que le Royaume Unis avait violé ses obligations en vertu du mandat qui lui avait été conféré sur le Cameroun septentrional. Or le Cameroun lui-même n’allégeait aucun dommage et ne demandait aucune réparation. Le Royaume Unis soutenait alors qu’il n’y avait aucun litige réel et que la procédure était en réalité une demande d’avis (demi-)consultative.
La Cour Internationale de Justice a donc rejeté la demande du Cameroun à raison de l’absence de différend réel.
Actualité du différend : au moment du jugement ;
ex. : si le différend disparaît en cours d’instance, la juridiction doit prononcer un « non lieu » à statuer. C’est ce qu’a fait la Cour Internationale de Justice en 1974 dans l’affaire des « essais nucléaires atmosphérique du Pacifique » en considérant que la renonciation par la France aux essais nucléaires atmosphériques constituait ce que les demandeurs recherchaient devant la cour. Ils l’avaient obtenu par la cour que le différend a disparu.
ex. : procédure arbitrale : l’affaire des « réclamations espagnoles » en 1920. Parmi les demandes présentées au tribunal arbitral il y avait une demande de restitution à un national espagnol d’un manuscrit saisit par les autorités portugaises. Le national espagnol obtient les manuscrits avant la décision. Le tribunal arbitral rejeta alors la réclamation sans se prononcer sur le fond en constatant qu’il est devenu sans objet
2 – Les conditions qui tiennent à la possibilité d’appliquer le droit
Il y a deux types d’irrecevabilité qui tiennent à l’impossibilité d’appliquer le droit (de recevabilité) :
L’impossibilité objective d’appliquer le droit est soulevé d’office en tous les cas. La demande est irrecevable si la juridiction ne peut pas la trancher en application de droit. Ils existent trois types de situations :
(1) – Décision dépendant seulement de la volonté des parties
■ Lorsqu’on demande à une juridiction de décider quelque chose qui dépend de la seule volonté des parties ;
ex. : on ne peut pas demander à une juridiction de choisir entre deux solutions également conforme au droit. C’est ce que la Cour Internationale de Justice a décidé d’office en 1951 dans l’affaire « Haya de la Torre ».
■ On ne peut pas demander à une juridiction de fixer elle-même les termes d’un accord que les parties se sont engagées à conclure préalablement. On peut demander aux juges de constater la responsabilité d’une partie à qui est imputable le défaut de conclusion de l’accord, mais on ne peut pas demander à la juridiction de fixer elle-même les termes de l’accord ;
ex. : 1972, dans l’affaire relative à des réclamations consécutives à des décisions du TAM (Tribunal Arbitral Mixte) Grèce – Allemagne.
(2) – Demande relative à la fixation des modalités de l’exécution de la décision
Lorsque les parties demandent à la juridiction de déterminer les modalités d’exécution des décisions du tribunal, les modalités d’exécution relèvent d’une fonction administrative et non juridictionnelle.
A défaut d’habilitation expresse elle ne saurait fixer les modalités d’exécution. Les conclusions qui l’inviteraient à le faire seraient donc irrecevables ;
ex. : dans l’affaire du « Mandat d’Arrêt » international par défaut, Congo contre Belquique. Le Congo avait demandé à la Cour Internationale de Justice de constater que l’adoption par la Belgique d’un mandat d’arrêt contre un ancien ministre des Affaires étrangères de la République Démocratique du Congo (RDC) que l’émission du mandat était illicite. La Belgique a constaté que la Cour Internationale de Justice était illicite ( pas compétente). Le Congo demandait également de constater l’obligation de retirer le mandat d’arrêt. La Cour Internationale de Justice a constaté l’obligation de retirer le mandat d’arrêt. Mais parmi les différentes conclusions de la RDC, certaines demandaient de préciser l’acte par lequel le mandat devrait être retiré. Ces derniers demandes sont irrecevables parce qu’elles portent sur l’exécution de la décision ( fonction administrative).
(3) – Application préalable de droit à un tiers qui n’est pas partie au procès
Lorsque l’application du droit au litige entre les parties présuppose l’application préalable du droit à un tiers qui n’est pas partie au procès.
C’est une des figures de ce qu’on appelle l’exception de la partie indispensable illustré par la sombre affaire du « Timor orientale » jugé en 1997.
Le Timor orientale était une ancienne colonie portugaise. Le Portugal avait accepté son indépendance et il s’était retiré progressivement de l’île. Alors qu’il s’est retiré, l’Indonésie a envoyé des troupes à un axe du Timor et a fait un carnage. Au large des côtés du Timor il y a des ressources naturelles très riches, donc importantes. L’Indonésie n’a pas des moyens industrielles de les exploiter et alors elle concède l’exploitation à l’Australie. Le Portugal mécontent, agit contre l’Australie en tant qu’ancienne puissance administrative. L’Indonésie n’était pas partie au litige et il ne pouvait pas être défendeur car elle n’avait pas accepté la compétence de la Cour Internationale de Justice. L’Australie soutenait qu’elle ne pouvait être responsable en droit international que si on l’avait préalablement établi que l’ annexion de Timor par l’Indonésie (et donc l‘exploitation par l’Australie) était illicite. Or, la Cour Internationale de Justice ne peut pas établir le caractère illicite de l’annexion et de même coup elle ne peut pas juger la demande du Portugal. La Cour Internationale de Justice a retenu l’exception en 1990.
dernière question : dans la doctrine et dans les textes du droit international il existe une exception d’irrecevabilité qui est censé de conduire la juridiction à prononcer un « non liquet » (= refus de statuer) lorsqu’il n’y a pas de règles à appliquer ( « non liquet » = lacune ou « c’est une situation pas claire »).
Cette exception n’a jamais été retenue en tant que telle. Il y a eu des cas d’impossibilité objective, mais jamais de « non liquet ». Lorsque le problème s’est posé, les tribunaux ont toujours statué ;
ex .: sentence de 1923 rendu par le tribunal arbitral Grande-Bretagne contre États-Unis dans l’affaire des « compagnies de télégraphes chinoises ». Le tribunal a considéré qu’en matière de responsabilité il n’y peut pas avoir une règle spécifique, mais il y a toujours un principe générale applicable.
ex. : jugement du tribunal administratif de l’organisation international de travail (TAOIT) le 12. août 1953, Desgranges contre OIT qui a fixé une jurisprudence toujours reprise pour les fonctionnaires sans statut :
« un caractéristique fondamental de tout système juridique qu’un tribunal ne saurait refuser de statuer en motif que la loi serait obscure ou silencieuse. ».
—> théorie de lacune : jamais devant les tribunaux pas de non liquet au sens propre possible
b – L’impossibilité subjective : défaut d’intérêt pour agir
Le problème de défaut d’intérêt pour agir n’est pas soulevé d’office.
(1) – Il y a d’abord des cas où la qualité de partie à un traité suffit pour justifier l’intérêt pour agir
1er cas : lorsque le traité pose des obligations interdépendantes, c’est-à-dire des obligations pour lequel le créancier n’est pas individualisé de sort que la violation d’une partie affecte de la même manière toutes les autres parties.
Notamment, les traités relatifs aux désarmement et à la maîtrise des armements ;
ex. : si dix États décident de ne plus fabriquer des armes chimiques et qu’un des dix construit clandestinement une de ces armes, les neufs autres sont immédiatement affectés de la même manière en droit. Il suffit d’avoir la qualité de partie au traité pour avoir un intérêt juridique pour agir.
2ème cas : les traités qui créent les obligations dites « intégrales »
(= dont le créancier bénéficier est un tiers au traité) c’est la personne humaine ;
ex. : traités relatifs aux DH et au droit humanitaire.
Il suffit d’être partie au traité pour avoir un intérêt juridique pour agir contre une violation de DH même lorsqu’elle (la violation) n’est pas dirigée contre les nationaux de l’État qui agit. Lorsque les règles de cette catégorie sont coutumiers, il suffit d’être lié par la coutume pour avoir un intérêt pour agir quelque soient les victimes. Des obligations « erga omnes » admis pas la Cour Internationale de Justice en 1970 de l’affaire de la « Barcelona traction ».
—> Dans ces deux cas, c’est la qualité pour agir qui établit l’intérêt à l’action.
(2) – Dans toutes les autres cas, la qualité n’est reconnue que si le demandeur a un intérêt juridique de l’action
Du point du vue factuel, l’intérêt juridique à agir coïncide avec la lésion. Celui qui a un intérêt juridique est celui qui a subi les conséquences directes du fait dont il se plaint. Celui qui agit est le titulaire du droit subjective dont il allègue la violation, mais il y a quelques exceptions.
La mise en œuvre de cette règle soulève des questions particulières, lorsque le bénéficier de cette action n’est pas un État, mais un sujet interne.
■ Il y a deux situations :
■La situation de l’actionnaire :
Lorsque les règles internationales protègent le titulaire des droits dans l’ordre juridique national ;
ex. : le propriétaire / le concessionnaire. Alors, l’action international doit être introduite par la société ou au titre de la société qui est propriétaire ou concessionnaire, la nationalité des actionnaires étant indifférente. L’action portée au titre de la nationalité de l’actionnaire est irrecevable, c’était le cas en 1970 dans l’affaire de « Barcelona traction ». Dans cette affaire, la société canadienne avait des actionnaires belges et des activités en Espagne où la société a subi des dommages. Le Canada ne souhaite pas d’agir contre l’Espagne, parce que la capitale n’est pas canadienne. La Belgique, elle a introduit une action contre l’Espagne se fondant sur la nationalité des actionnaires. La Cour Internationale de Justice rejette l’action belge par défaut d’intérêt d’agir car le propriétaire était canadien.
Si la société dissout, alors l’action peut désormais être introduit en titre de la nationalité des actionnaires.
ex. : l’affaire en 1929 « Flack », Grande-Bretagne contre Mexique. Si la société cesse ses activités (elle est en instance de liquidation, elle a déposée le bilan) l’action doit être portée au nom de la société et pas au nom des actionnaires, tant que la société a conservé la personnalité morale en droit interne.
ex. : l’affaire en 1950 « Dervillé », commission franco-italienne. Pendant la phase de la liquidation la nationalité des créanciers et la nationalité des actionnaires sont indifférents, tant que la société est encore une personne morale.
Pourtant, il va de soi que si l’État défendeur n’a pas violé les droits et les biens de la société, mais qu’il a violé directement les droits des actionnaires, c’est au titre des actionnaires que l’action doit être porté.
1. Ils en existent trois types de situation :
1.lorsque l’État empêche le transfert des actions
2. lorsque l’État empêche les actionnaires de souscrire à une augmentation de la capitale
lorsque l’État empêche les actionnaires de se réunir
ex. : l’affaire en 1951 « Rhône-Poulenc », par la commission franco-italienne.
Les règles générales s’appliquent lorsque les règles internationales applicables protègent le propriétaire (= le titulaire du droit en droit interne).
Or, lorsque le traité international protège l’investissement, l’action peut être porté au titre de l’actionnaire à concurrence de sa participation dans la société même, lorsque l’atteinte (la plainte) est portée à la société.
Les traités bilatéraux d’investissement protègent l’investissement. La participation de la société commerciale est un investissement. L’atteinte aux biens de la société est une atteinte à l’investissement. Dans la juridiction de la Cour Internationale de Justice ce résultat a été admis en 1989 dans l’affaire « Els », États-Unis contre Italie. Depuis elle est confirmée par la juridiction arbitrale.
exemple : :
▪ sans traité bilatéral : une société A d’un État A est actionnaire d’une société B d’un État B à qui appartient la chaise, donc la société A n’a aucune contrôle sur la chaise.
▪ avec traité bilatéral : la société A peut contrôler la chaise à cause du traité bilatéral.
■ La situation de victime de violation des Droits de l’Homme :
Le cas d’intérêt pour agir devant les organes chargés de la protection des Droits de l’Homme.
Selon la jurisprudence, les particuliers (personnes physiques et morales) peuvent agir en matière de DH, dès qu’ils peuvent se prétendre victime d’une violation des DH.
Le concept qui a été utilisé pour désigner l’intérêt pour agir, c’est le concept du victime. Les textes disent simplement qu’il fallait se prétendre victime.
La jurisprudence a interprété ce texte comme exigeant l’examen à titre préliminaire ; l’examen de la possibilité de se prétendre victime. Dans la jurisprudence, la victime, c’est lui qui a été affecté directement pour une mesure qui prétend contraire au texte qui protège le Droit de l’Homme.
▪ La jurisprudence a retenue un concept large de la notion de victime en l’étendant de deux manières :
▪première manière : illustré par l’affaire « Norris », jugée en 1988 par la CEDH.
La cour a considéré qu’une loi pouvait constituer une violation de DH, même si en pratique, elle (la loi) n’avait pas appliqué au requérant, voire elle n’était pas appliqué du tout.
La Cour a considéré que le risque d’application éventuelle de la loi suffisait à violer le droit. L’extension n’est qu’apparent, dès que le requérant risque d’être victime.
▪ En réalité, il est déjà victime, car le type de loi dont il est question (ex. : une loi qui réprime certaines pratiques sexuelles) exerce par sa seule existence une pression contraire à la convention.
▪La deuxième manière : illustrée par les affaires « Soering » à 1989 en matière d’extradition et Belgique contre France en 1992 relativement à l’expulsion. Dans les deux affaires la CEDH a admis l’intérêt pour agir de requête dirigée contre les décisions d’extrader / d’expulser. Ils n’avaient pas encore été exécutées. Là encore, cette solution est expliquée par la théorie du risque d’une violation imminente.
En réalité, l’extension n’est qu’apparente, car la violation a déjà eu lieu, même si tous les dommages qu’elle pouvait causer ne se sont pas encore réalisés. La violation a déjà eu lieu, car la décision d’extrader et d’expulser transforme déjà la situation juridique du destinataire. Son titre territorial prend déjà fin par la décision et il peut désormais faire objet des opérations matériels dont il était auparavant à l’abri.
■ La jurisprudence emmène la preuve dans l’affaire « Nasser Benamar », jugée par la CEDH en 2000. Dans cette affaire la CEDH a considéré que la requête de Benamar était irrecevable, parce qu’au égard à sa situation juridique, notamment pénale, la décision d’expulsion dont il a fait objet, n’avait pas pu modifier sa situation juridique ( il ne pouvait pas quitter sa résidence, car il était sous contrôle pénal.)
■Problème : le transfert des droits :
Que se passe-t-il si après le dommage, l’objet de la réclamation est transféré d’une personne à une autre postérieurement au dommage ? La jurisprudence pour l’instant a considéré que la réclamation pour les dommages subis naît avec le préjudice.
▪ Sentence de principe : « Mariposa » de la commission américaine-panama de 1933.
▪ —> Deux possibilités de transfert : cession et succession
▪La cession :
— En cas de cession, lorsque la cession porte sur la réclamation elle même, elle doit être introduit au titre du cessionnaire. Sentence rendu par la commission américaine-allemande de 1926 dans l’affaire « Selinger ».
— Il en va de même si ceux qui est transféré n’est pas la réclamation, mais le bien ou le droit qui était l’objet de la réclamation ;
ex. : 1929, commission franco-méxicaine dans l’affaire « Esclangon ».
— Il reste que le cessionnaire ne saurait pas acquérir les droits que le cédant n’avait pas. Il en résulte notamment que si la nationalité du cédant ne permettait pas d’introduire la réclamation internationale, le cessionnaire ne pourrait pas se fonder sur sa nationalité pour introduire la réclamation ;
ex. : l’affaire « Fritz Achelis », Allemagne contre États-Unis en 1927
▪ La cession des droit peut résulter également d’une réorganisation d’une structure sociale, voire de la vente des actions. La jurisprudence l’admet et c’est en pratique très important.
▪Pour le reste, le principe général est admis en droit international, dès que l’acte juridique (le contrat qui organise le transfert) est conforme au droit national applicable.
▪La succession :
Le principe général est le même.
L’action peut être introduite au titre du successeur, mais sur le fondement de la nationalité de ces derniers. Comme pour la cession, la succession ne peut pas conférer aux héritiers des droits que la nationalité du défunt ne justifie pas.
Le droit international renvoie au droit national pour l’identification des héritiers et pour la détermination de leur part de la succession ;
ex. : affaire de capitaine « Gleadell » de 1929, commission anglaise-méxicaine.
En revanche, le droit d’agir en justice est gouverné par le droit international seul. En particulier, même si en droit national certains réclamations ne se transmettent pas au successeur, en droit international la transmission est admise ;
ex. : affaire « DU JAY » de 1929, commission américaine-méxicaine.
Dans certains traditions juridiques, les actions personnelles ne se transmettent pas.
En revanche, en droit international, le transfert est admis.
3 – La possibilité de rendre une décision obligatoire
■ Les conclusions sont irrecevables si elles visent à ce que le juge adopte une décision qui n’est pas obligatoire.
■ Ordonnance de CPIJ en 1930, affaire des « Zones franches » dans laquelle la Cour a déclaré irrecevable d’office les conclusions basées sur une disposition d’un engagement juridictionnel qui invitait la Cour à prononcer une décision que chaque partie (la France et la Suisse) aurait pu individuellement exécuter. Le principe s’applique dans plusieurs domaines.
■Les actes qu’une jurisprudence ne peut pas adopter :
▪ Les conclusions qui visent à obtenir une modification d’un accord
▪ Les conclusions qui invitent la juridiction à annuler des actes de droit interne.
La frontière ne pas simple. Ce qu’on peut demander, c’est de prononcer l’obligation d’annuler un acte interne au titre de la réparation. Deux exemples :
— Affaire « Martini » de 1930, Italie contre Pérou dans laquelle le tribunal arbitral a prononcé l’obligation pour Pérou de mettre fin à une décision de justice qui n’avait pas encore été exécutée
—> pas d’annulation de la décision !
▪ Affaire du « Mandat d’Arrêt » de 2002 de la Cour Internationale de Justice, Belgique contre Congo. La Cour Internationale de Justice a constaté l’obligation belge de mettre fin au mandat d’arrêt, mais elle a refusé de prononcer elle même la nullité du mandat belge.
▪Lorsque l’acte interne est également un acte international, le juge international peut prononcer l’inopposabilité de l’acte international sans affecter l’acte national ; ex. : lorsque un décret délimite l’espace maritime national, le juge international peut annuler la délimitation internationale, mais il ne peut pas annuler le décret.
▪Les conclusions qui invitent la juridiction à se prononcer sur les droits des tiers ;
ex. : affaire du « Mandat d’Arrêt » de 2002 de la Cour Internationale de Justice, Belgique contre Congo. Le Congo avait demandé à la Cour Internationale de Justice de préciser dans son arrêt que tous les États ayant reçu le mandat d’arrêt étaient dans l’obligation de ne pas l’exécuter.
Le Cour Internationale de Justice déclare cette conclusion irrecevable, car l’autorité relative de la chose jugée limite sa force aux relations entre le Congo et la Belgique, parties aux procès (voir article 59 du Statut Cour Internationale de Justice). Si elle avait accepté de constater des obligations des tiers, sa décision n’était pas obligatoire.
B – Les conditions spéciales de recevabilité
Les conditions spéciales varient d’une procédure à l’autre.
Quelques caractéristiques générales : Il y a trois types de conditions à distinguer : la forme, les délais et les conditions propres aux actions en protection diplomatique.
1 – Les conditions de forme et la renonciation
■ Quelque règles générales relatives à la forme :
— à l’écrit
— indication du nom des parties
— objet du litige
— la base de compétence
— la justice internationales est en principe gratuite. Il n’y a pas de droits à payer sauf pour certains procédures ;
■ ex. : le mécanisme supplémentaire CIRDI pour la partie qui ne contribue déjà au fonctionnement du centre
■La question de la renonciation :
▪ Normalement, elle est une question de fond, mais elle peut être traité au stade préliminaire, lorsqu’une partie prétend que le demandeur a renoncé à la procédure qu’il introduit maintenant.
Les procédures internationales étant des procédures de type civil, la renonciation à l’action en justice est possible est rend donc la procédure irrecevable. Elle doit être écrite et non-équivoque, car elle ne peut jamais être présumée ;
▪ ex. : affaire « Kronprinz Gustaf Adolf », rendue par la commission suédoise-américaine, sentence arbitrale de 1932.
▪Les difficultés surgissent parfois en matière de renonciations qui tiennent aux renonciations des particuliers. D’abord, le particulier ne peut pas renoncer à la protection diplomatique de son État, car l’action en protection diplomatique appartient à l’État ; problème des clauses Calvo ( voir infra).
▪Si l’action internationale porte sur les droits internationaux des individus, la renonciation est possible, mais elle doit être non-équivoque et en particulier, les renonciations qui ont lieu à l’occasion des procédures nationales ne font pas obstacle aux procédures internationales, si on ne prouve pas qu’elles étaient visées ;
▪ ex. : affaire « Wollemborg », rendu en 1956 par la commission italienne-américaine, sentence arbitrale.
▪Si le particulier renonce à tous ses droits en échange d’une indemnisation et il n’est pas établi que la renonciation vise également la réclamation internationale, elle reste possible. Il en va autrement si la renonciation fait disparaître le droit substantiel qui a été le fondement de l’action internationale.
▪Dans certains procédures, la recevabilité des actions est subordonné à la renonciation à d’autres procédures. C’est le cas dans la procédure de l’ALENA qui permet l’arbitrage CIRDI à condition que l’investisseur renonce par l’écrit aux autres procédures (notamment nationales) prévues par l’ALENA ;
ex. : la sentence rendue le 2 juin 2000 dans l’affaire « Waste Management INC. » Etats-Unis contre Mexique.
■ Les délais nationaux relatifs aux actions en justice sont inapplicables dans les procédures internationales, même lorsque les procédures internationales ont pour objet la même question que celle qui était visée par les délais nationaux.
Si toutefois le délai national ne portait pas forclusion des actions en justice, mais la déchéance (disparition) du droit substantiel était objet de la réclamation internationale, le délai national sera pris en considération, mais au stade du fond ;
■ ex. : affaires des « Phares », en particulier la sentence arbitrale entre la France et la Grèce en 1956 « commission des phares de l’empire autonome ».
■La jurisprudence affirme simultanément deux règles :
1. toutes les actions civiles se prescrivent.
■ il n’y a pas de prescription de droit commun en droit international
■Dans la jurisprudence en absence de dispositions relatives aux délais, l’action disparaît par l’acquiescement.
▪ S’il n’y a pas de procédure disponible au moment des faits litigieux et si la partie qui subi un dommage proteste contre le fait dommageable et n’accepte pas dans le temps une solution diplomatique sur le litige, l’action ne se prescrit jamais ( jusqu’à 35 ans).
▪Il y a une série de règles spéciales très variables. En nature de DH les délais normalement retenus sont de 6 mois à compter de la dernière décision ayant rejeté la demande. Plus précisément 6 mois à partir du moment où les secours internes sont réputés épuiés.
▪Le délai de l’ALENA : 3 ans.
■ La règle générale pour les délais juridique en droit international désigne toujours la date de réception.
Si une action en justice est envoyé dans les délais et qu’elle est reçue après expiration, la règle générale est que la date qui compte est celle de l’enregistrement au greffe.
■ Il existe souvent en droit international des délais d’inaction. Ce sont des délais pendant lesquels l’action ne peut pas encore être introduite. Ces délais servent à fixer un laps au négociations préalables et a s’assurer qu’ils ont effectivement lieu ;
ex. : tous les traités bilatéraux d’investissement prévoient un délai de 6 mois entre le moment où la réclamation (= prétention) a été adressée à l’autre partie et le moment où l’arbitrage peut être déclenché.