Les conditions de validité du chèque
Le chèque est littéralement un bout de papier qui donne le droit à son bénéficiaire de créditer son compte bancaire du montant indiqué.
I – Les conditions de forme
En raison du formalisme cambiaire, la loi exige que le chèque comporte un certain nombre de mentions.
Suppose un écrit.
- Le droit bancaire
- Le paiement par carte bancaire et l’usage anormal de la carte
- Les contrats sur la carte bancaire
- Cession de créance et recouvrement dans le bordereau dailly
- La cession de créance professionnelle : définition, conditions
- Paiement et défaut de paiement de la lettre de change
- Les conditions et les effets de l’aval de la lettre de change
Normalement cet écrit est fourni par la banque : c’est un formulaire préétabli. Mais la loi n’oblige pas à utiliser un formulaire préétabli.
Peut-on établir un chèque sur papier libre ?
Principe : un tel chèque est valable s’il comporte toutes les mentions obligatoires.
Pratique : 2 limites à cette liberté :
– Limite conventionnelle : les banques dans leurs conditions générales de vente interdisent à leurs clients d’utiliser autre chose que les formules bancaires. Effet de cette convention est limité pour les tiers : la banque ne peut pas refuser de payer le tiers. Mais elle peut fermer le compte de son client qui n’a pas respecté les conditions générales de banque
– La doctrine est défavorable aux chèques sur papier libre en raison de l’évolutoin des conditions de délivrance des chéquiers : à l’heure actuelle, la loi, pour lutter contre les chèques sans provision fait 2 obligations au banquier : vérifier que le client n’est pas interdit bancaire et ne pas fournir des chèques barrés. Si on permet les chèques sur papier libre, on tourne cette obligation.
(Com., 9 février 1993, JCPentr 1993 p 439, Cabriac : exception d’un chèque émis sur autre chose qu’un formulaire).
A) Les mentions obligatoires
Art L 131-2 CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER prévoit 8 mentions obligatoires :
- Le mot chèque doit apparaitre sur le titre lui-même et écrit dans la langue employée pour le chèque lui-même
- Le mandat pur et simple de payer. « Veuillez payer contre ce chèque ». Il ne peut pas y avoir de conditions.
- Le nom du tiré doit apparaitre puisque le tiré est le banquier qui va payer le chèque.
- Le lieu de paiement du chèque doit être inscrit. En l’absence de précision, c’est l’adresse du tiré. Le paiement est considéré comme effectué quand le banquier tiré donne l’argent. La présentation au paiement peut se faire à n’importe quel guichet de banque.
- Le chèque doit porter sur une somme déterminée.
En pratique, la somme est inscrite à la fois en chiffre et en lettres.
S’il y a des discordances entre les chiffres et les lettres, la somme en lettre prévaut. (article L 131-10)
La monnaie utilisée : théoriquement il est possible de rédiger le chèque en monnaie étrangère. Mais les banque remettent toujours des formules de chéquier sur lesquelles il est inscrit que le montant est en euros.
- La date de création du chèque : c’est à partir de cette date que courent les délais de présentations et de prescription.
La loi interdit d’antidater ou de postdater un chèque. La raison est que le chèque est un instrument de paiement à vue : on ne peut pas repousser le paiement dans le temps. Si on postdate un chèque et que le commerçant le présente immédiatement, il pourra obtenir le paiement immédiatement.
En cas d’absence de date, c’est régularisable. S’il n’y a pas de date, le chèque est nul. Mais si la date est fausse, le chèque reste valable mais une amende de 6% du montant est susceptible de s’appliquer.
- Lieu de création: en général, moins important que les autres mentions. Sert à régler les conflits de loi. La loi prévoit qu’en cas d’absence de précision, l’adresse du tireur sera le lieu de création.
- Signature manuscrite du tireur : Les banques admettent pour les grandes entreprises que la signature soit effectuée par une griffe.
L’arrêté de normalisation impose au banquier d’ajouter sur ses formulaires le n° de tel de l’agence bancaire ainsi que le nom et l’adresse du titulaire du compte.
B) Les mentions facultatives
A part une de ces mentions, elles sont très rares en ce qui concerne un chèque.
Une fréquente : le nom du bénéficiaire. Le chèque peut être au porteur. Article L 131-6.
Le chèque peut être émis au nom du tireur.
Les autres sont rares :
- clause de domiciliation
- aval : cautionnement du chèque
retour sans frais : supprime certaines obligations de constatation de non paiement lorsque le chèque revient impayé.
Certaines mentions sont facultatives dans la loi pour la validité du chèque mais qui sont à l’heure actuelle imposées au banquier :
- obligation de prévoir une clause interdisant l’endossement par toute autre personne qu’une banque, caisse d’épargne ou établissement assimilé. L 131-71 al 3. Il y a eu trop de cas de falsification. Il n’st pas interdit de prévoir un chèque endossable mais il y a un droit de timbre à payer.
Le barrement du chèque : à l’origine facultative et devenue obligatoire. L 131-44 CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER. Le barrement signifie que le chèque ne peut être payé qu’à un banquier ou à un client du tiré. On doit obligatoirement passer par l’intermédiaire d’une banque pour obtenir le paiement. Il y a des obligations de vérification pour le banquier avant de payer.
C) Les mentions interdites
Le CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER interdit un certain nombre de mention. Elles sont réputées non écrites.
- Stipuler une date d’échéance. Article L 131-31.
- Stipuler des intérêts: ils doivent être calculés à l’avance et compris ds le montant inscrit. Article L 131-8.
- Prévoir des conditions quant à l’encaissement.
- Prévoir un chèque émis en garantie.
- Accepté par le banquier tiré (L 131-5 al 1) Le banquier ne va payer que si le chèque est approvisionné. Il ne peut pas y avoir d’engagement personnel du banquier.
II – Les conditions de fond
A) Concernant le tiré
- Il doit être un établissement de crédit ou assimilé.
Il est généralement admis que le tiré ne peut pas être en même temps tireur du chèque. Exception : lorsque la banque a 2 établissements différents, un établissement peut émettre un chèque payable par le 2ème. Ce sont des chèques de banque. La loi exige que le bénéficiaire soit mentionné.
B) Concernant le tireur
3 types de conditions de fond :
- a) capacité ou pouvoirs du représentant
Dépend de la nature de l’opération sous-jacente. Si l’opération est civile, capacité civile si elle est commerciale, capacité commerciale.
L’incapacité entraine la nullité relative de l’engagement et est opposable au porteur même de bonne foi.
Normalement il y a inopposabilité des exceptions au porteur de bonne foi.
Pouvoirs du tireur : art 131-12 CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER : en l’absence de pouvoirs ou en cas de dépassement de pouvoirs, le soi-disant représentant est seul engagé. Le mandant n’est pas engagé.
La banque tirée doit vérifier les procurations. Le tireur doit avoir procuration du titulaire du compte.
- b) consentement du tireur
** Problème de l’absence totale de consentement : fausse signature.
La fausse signature est opposable au porteur de bonne foi.
Qui va supporter la perte ?
Si le banquier paye le chèque malgré la fausse signature, c’est lui qui en supporte la perte.
Cas où la signature est mal imitée : le banquier est responsable du fait qu’il n’a pas vérifié la signature.
Cas où la signature est bien imitée : Com., 3 janvier 1978, Bull civ IV n°3 : estime que la banque n’est pas libérée de son engagement vis-à-vis de son client dès lors qu’elle a payé le bénéficiaire sur ordre d’un escroc. C’est un cas de responsabilité sans faute.
Une limite : la banque qui a payé peut prouver qu’il y a eu faute de son client à l’origine (ou des préposés de son client). Com, 9 juillet 1996, Bull civ IV n° 202.
** Cas où le chèque a été valablement créé au départ puis perdu et falsifié.
Il vaut comme chèque puisqu’il a été valablement créé au départ.
Mais après : la montant a été falsifié, ou quelqu’un d’autre que le commerçant a apposé son nom sur le chèque.
Malheureusement pour le tireur, il ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en prouvant la faute du banquier tiré.
Com., 15 juin 1993, Bull IV n°239.
Le tiré peut prouver la faute du porteur ou du tireur.
Le banquier ne peut pas se servir de l’argument qu’il traite les chèques de manière informatisée et que par conséquent il n’a pas pu vérifier la signature.
- c) cause de son engagement
Le chèque doit être émis pour une cause licite.
On a donc des problèmes qui apparaissent lorsqu’un chèque a été émis pour régler un contrat interdit ou immoral.
Principe : nullité mais seulement si le but illicite ou immoral a été la cause déterminante de la création du chèque.
De toute façon, cet argument ne vaudra qu’entre le tireur et le bénéficiaire.
Cas particulier : les chèques de casino : une pratique assez courante consiste à émettre un chèque au profit d’un casino pour obtenir les plaquettes nécessaires au jeu.
Article 1965 : interdit toute action pour dette de jeu.
Problème : le chèque vaut-il comme chèque ?
Pendant longtemps, la jurisprudence a considéré qu’un tel chèque était illicite. Mais en 1980, revirement :
Mixte, 14 mars 1980, D1980 p434 : La cour prend une position plus nuancée. Elle considère qu’il fallait tenir compte du fait que les casinos sont légalement reconnus. Elle a admis la validité de principe des chèques de casino sauf lorsque le chèque a été émis en contrepartie d’une avance ou d’un prêt destiné à alimenter le jeu.
Certains joueurs font des chèques sur des écrits en blanc.
C) Concernant le bénéficiaire
3 grands problèmes :
– Peut-il recevoir un chèque ?
– Pluralité de bénéficiaires
Capacités et pouvoirs
C’est la capacité de recevoir un paiement.
On retrouve les principes de capacité du tireur : tout dépend de l’opération sous-jacente.
Le mineur non émancipé et le majeur sous tutelle sont privés de cette capacité. Leur représentant peut recevoir le chèque à leur place.
La pluralité de bénéficiaires
Il est possible de tirer un chèque à l’ordre de plusieurs personnes en même temps.
Problème : au moment du paiement, il faut qu’il y ait signature de chacun des bénéficiaires ou un mandat de tous les bénéficiaires à l’un d’entre eux.
Com., 3 janvier 1996, D. aff 1996, p238.
Le chèque barré
Le bénéficiaire doit être client d’une banque ou d’un établissement assimilé pour encaisser le chèque.
Les obligations du bénéficiaire
Un créancier n’a pas l’obligation d’accepter un chèque sauf :
- quand le créancier est adhérent à un centre de gestion agréé.
- Une somme doit être payée par l’intermédiaire d’un compte et ne peut pas être versé de la main à la main.
L 112-6 à L112-9 du CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER : les différents cas :
- * salaires supérieurs à 1500 euros
- * loyers
- * achats de biens mobiliers ou immobiliers supérieurs à 750 euros entre commerçants et artisans
- * achats de biens mobiliers ou immobiliers supérieurs à 3000 euros entre particuliers
Le créancier est obligé d’accepté l’un des 3 modes suivants : le virement, le chèque barré ou la Carte Bancaire.
S’il accepte, la loi lui fait obligation de demander une pièce d’identité au tireur (131-15 CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER)