LES CONDITIONS DE VALIDITÉ DU CONTRAT
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi a cause qui les ont faites. Les contrats ne créent donc d’obligation qu’à l’égard des parties au contrat et que s’ils sont valablement formés.
L’absence de l’une des conditions légales de formation du contrat est sanctionnée par la nullité du contrat.
Elles tiennent au consentement, à la capacité, à l’objet et la cause du contrat.
I/ Le consentement
- Qu’est-ce que le raisonnement juridique ?
- Résumé de droit civil : famille, patrimoine, personne, entreprise
- L’organisation territoriale et politique (État, département, région, commune)
- Le droit objectif : caractère, définition, ses branches
- Quelles sont les sources du droit objectif ?
- Quelle est l’organisation des juridictions françaises ?
- Droits subjectifs : définition, sources, preuves
C’est un accord de volonté émanant de volonté libre…et il faut que ces deux manifestations de volonté se soient rencontrées.
Par la force des choses, l’une des manifestations de volonté précède l’autre prenant l’initiative des négociations, l’une des parties fait une offre et le destinataire de cette offre exprime son accord par l’acceptation.
- – L’offre peut être faite au public ou à une personne déterminée. Elle peut être express (exprimée) ou tacite (sous-entendue).
L’offre n’a pas de force obligatoire en elle-même, elle peut donc être retirée tant qu’elle n’a pas été acceptée.
Sauf si l’offrant a fixé un délai pendant lequel l’offre reste valable, jusqu’à l’expiration du délai.
- – L’acceptation: le destinataire de l’offre manifeste son adhésion à l’offre et c’est à ce moment là que se forme le contrat. Le silence ne vaut pas (pas de : « qui ne dit mot consent »)
L’acceptation peut être tacite ou expresse car elle se manifeste par un consentement d’exécution.
Le contrat n’est conclu instantanément entre personne présente puisque la rencontre de l’offre et de l’acceptation est immédiate.
~ Mais entre personne éloignées…quand peut on considérer que le contrat est conclu ?
Car le contrat sera régit par la loi applicable au moment ou il rentre en vigueur et selon le lieu ou il a été conclu.
A-t il été conclu à l’arrivé de l’acceptation ou au départ de celle-ci ?
Ex : Vente par correspondance
Le contrat est confirmé soit à l’arrivé du papier cher l’offreur ou à partir du moment qu’il est dans la boite au lettre ?
C’est la théorie de l’émission de l’acceptation ou de la réception de l’acceptation.
Pour la cour de cassation, le contrat est conclu des l’émission de l’acceptation et non de sa réception.
Le consentement doit être donné librement et d’une façon éclairée.
La volonté des contractants doit émaner de chacun et de l’accord de leur volonté
Mais s’il y a l’une des parties qui n’a pas décidé en pleine connaissance de cause ou si elle a subi une pression…son consentement est vicieux….
Il y a donc 3 vices du consentement :
- – L’erreur
- – Le dol
- – La violence
- – (et la lésion mais ça c autre chose…)
a) L’erreur
Est une fausse représentation de la réalité. Il s’agit dc d’une idée fausse ou inexacte que se fait l’un des contractants d’un des éléments du contrat…
Il y a deux types d’erreur :
– L’erreur obstacle : elle ne permet pas l’accord des volontés car chacune des parties à une idée différente de l’engagement qu’elle souscrit.
Cette erreur porte sur la nature même du contrat
Ex : l’un crois vendre cette maison et l’autre crois la louer…
Ou sur l’objet même du contrat…
Ex : je vends mon champ et l’autre pensait à la vigne…
Ou sur la cause du contrat…
Ex : une personne pense être le père d’un enfant, il lui verse donc une pension alimentaire…alors qu’il n’est pas le père en réalité…
Obstacle : empêche que le contrat se forme car les parties ne pensent pas à la même chose…
Elle annihile le contrat (même si conclu…)
Nullité relative (l’une des deux parties au contrat peux faire appel….)
- – L’erreur vice du consentement :
Elle permet à la victime de l’erreur de demander l’annulation du contrat. On parle alors d’erreur sur la substance. Erreur sur une qualité essentielle de la chose objet du contrat. C’est donc la qualité à déterminer le consentement.
Ex : une personne achète un terrai en vue d’y construire une maison. Mais personne ne lui a dit qu’il n’était pas constructible…
L’erreur sur la substance entraîne l’annulation du contrat.
Cette nullité est encore relative car elle ne peut être invoquée que par la partie victime de l’erreur. Cette erreur doit être prouvée par la victime. Il faut que la qualité substantielle recherchée en contractant ait été exprimée, qu’elle soit donc rentrée dans le champ contractuel et l’appréciation de cette erreur est soumise au juge de fond (1° et 2° degrés)
Les juges vont considérer à la qualité du vendeur, le prix, l’age et le degré de connaissance de la victime.
Elle peut porter sur la qualité essentielle de la personne avec lequel on va contracter.
Contrat Intuitu personne : contrat conclu en considération de la personne.
b) Le Dol
Il consiste en des manœuvres frauduleuses destinées à provoquer chez le co-contractant, une erreur qui le déterminera à consentir au contrat.
Elles doivent exprimer une intention de nuire, elles doivent avoir été déterminées dans la conclusion du contrat.
Lorsque tout c’est éléments trompeurs ont été rapporté par la victime du dol, celui-ci peut obtenir l’annulation du contrat.
Mais dans ce cas de dol, c’est le Dol lui même qui est sanctionné et non l’erreur qui l’a entraîné sur le consentement. Car le dol est une escroquerie qui constitue toujours une faute pour celui qui la commit.
La victime, en plus de l’annulation pourra réclamer des dommages et intérêt dans la mesure où la nullité ne répare pas entièrement le préjudice subit. En tout état de cause, le dol doit avoir té déterminant.
c) La violence
Le contractant ne donne sont consentement que parce qu’il est moralement contraint de le faire (découle d’une menace).
Ce doit être suffisamment grave pour que le contractant puisse craindre des représailles. Ce n’est pas la violence elle même qui est vice du consentement mais la crainte qu’elle détermine. La violence peut être soit morale soit physique. Elle doit être illégitime, injuste dans ses moyens et dans son but.
La menace de saisir les biens d’un débiteur pour obtenir un payement supérieur à la somme due représente une violence injuste dans son but.
La violence peut venir du co-contractant mais aussi d’un tiers au contrat. Elle doit avoir été déterminante dans la conclusion du contrat.
La victime de la violence sous réserve d’en rapporter la preuve pourra obtenir l’annulation du contrat.
Si la cause de la violence est juste et légitime, l’effet coercitif (contraignant) n’entache pas le contrat (restera valable)
Aussi, l’emploi d’une voix de droit (menace d’une saisie) si celle-ci c’est justifié reste une menace légitime sans effet sur le contrat. La nullité de l’acte sera demandée uniquement par la victime qui pourra obtenir en plus des dommages et intérêts, car l’auteur de la violence a commis une faute : il doit réparer le préjudice subit par la victime.
d) La lésion
Elle est un grave déséquilibre entre les avantages réciproquement stipulés dans le contrat. Elle s’apprécie au moment de la formation du contrat.
Ex : un partage dans lequel l’un des cohéritiers subit un préjudice de plus de ¼ de la valeur réelle de son lot. Si elle est démontrée, il peut agir par l’action pour rescision de lésion.
II ) La capacité
- Il faut avoir la capacité juridique pour contracter sauf pour les contrats d’apprentissage et le testament. La capacité, c’est l’aptitude à être titulaire de droits et à pouvoir les exercer. On distingue deux sortes d’incapacité:
– incapacités de jouissance: on ne peut acquérir certains droits (pas de testament avant 16 ans)
– incapacités d’exercice: on peut être titulaire de droits mais on ne peut les exercer personnellement - Il existe deux régimes pour que l’incapable soit représenté en son nom et place:
– la curatelle: l’incapable pourra contracter avec l’autorisation de son curateur
– la tutelle: le mineur sera représenter par ses parents
Article 1123 du Code civil: « Toute personne peut contracter, si elle n’est pas déclarée incapable par la loi ».
Mais: Article 1124 du Code civil: « Sont incapables de contracter dans la mesure définie par la loi:
– les mineurs non émancipés;
– les majeurs protégés au sens de l’article 488 du présent code ».
III- L’objet
- L’objet du contrat : faire naître des obligations (chose promise)
- La chose promise doit remplir 4 conditions
- L’objet doit exister au moment de la formation du contrat. On peut passer un contrat sur une chose future.
- La détermination de l’objet : il faut qu’il soit déterminé ou déterminable : si c’est une chose fongible, en espèce, en prix, en qualité. La détermination de l’objet ne doit pas provenir que d’une seule des parties au contrat.
Article 1126 du code civil: « Tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire ».
En réalité, chaque obligation créée par le contrat a son objet. Les prestations (donner, faire, ne pas faire) peuvent porter sur des choses corporelles et incorporelles.
Pour qu’un contrat soit valablement formé, il faut que l’objet existe, soit possible, déterminé et licite.
1) L’existence de l’objet
Le contrat n’est valablement formé que s’il porte sur un objet qui existe au moment de sa conclusion. Il n’est cependant pas interdit de conclure sur des choses qui existeront dans le futur (sauf pour les pactes sur successions futures).
Article 1130 du Code civil: « Les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation. On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s’agit ».
2) La possibilité de l’objet
Elle relève de deux catégories:
– matérielle: il est impossible d’exécuter ce à quoi on s’est engager. L’impossibilité doit être absolue cad que tout débiteur s’y heurterait. Si elle est relative, c’est une source d’inexécution
– juridique: la prestation est impossible car elle porte sur un bien dit hors du commerce juridique. (ex: les clientèles civiles)
Article 1128 du Code civil: « Il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions ».
3) La détermination de l’objet
Article 1129 du Code civil: « Il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins
déterminée quant à son espèce.
La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée ».
L’objet du contrat est soit une prestation qui pour être déterminée doit être précisée dans sa nature et dans sa durée, soit une chose corporelle pour lesquelles on distingue:
– les corps certains: choses uniques en leur genre. Il suffit de les désigner pour les déterminer
– les choses de genre: choses qui appartiennent à un genre où elles sont interchangeables entre-elles. Elles sont déterminables par:
- leur qualité: il faut déterminer l’espèce à laquelle appartient la chose avec un minimum de précision
- leur quantité. Pour cela on distingue l’objet de son prix:
– chose non monétaire: le contrat est valablement formé soit si la quantité est déterminée à la conclusion du contrat soit si elle est déterminable au jour de l’exécution (il faut alors que les critères permettant cette détermination soit précis et objectifs cad ne dépendant pas de la volonté de l’une ou de l’autre des parties)
– prix à payer: de manière générale l’article 1129 ne s’applique pas: la détermination ou la déterminabilité précise et objective (cad ne dépendant pas de la volonté de l’une ou de l’autre des parties) du prix n’est pas une condition de validité du contrat. On distingue deux types de contrat: • contrats complexes: (contrat cadre composé d’un ensemble de contrats successifs) le juge a le droit de contrôler a posteriori s’il y a abus depuis le revirement de jurisprudence de 1995. Il peut ainsi résilier (annuler pour l’avenir) ou octroyer des dommages et intérêts pour prix abusif.
- contrat simple: (une seule opération même si elle s’écoule dans le temps) le juge peut fixer le prix manquant. Dans le cas particulier du contrat d’entreprise, où le prix est convenu au moment de l’exécution du contrat, le juge peut fixer ou modifier le prix si les parties ne se sont finalement pas entendues.
Cependant dans certains contrats, la détermination ou la déterminabilité du prix est un élément indispensable à la validité du contrat. Exemple: la vente:
Article 1591 du Code civil: « Le prix de la vente doit être déterminé et fixé par les parties ».
4) La licéité du contrat
Le contrat ne doit pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Article 6 du Code civil: « On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonne moeurs. ».
IV – La cause du contrat
On distingue la cause objective (cause de l’obligation) de la cause subjective (cause du contrat).
1) La cause objective
Définition: c’est le but immédiat poursuivit par les parties. Ce sont toujours les mêmes dans les contrats appartenant aux mêmes catégories
Principe: la cause objective doit exister pour qu’un contrat soit valablement formé
Preuve: c’est celui qui invoque l’absence de cause qui doit en faire la preuve
Exemple: les contrats onéreux qui sont de deux types:
– commutatifs: chacun a en retour une contre-prestation. S’il celle-ci est faible ou est nulle, il y a absence de cause objective
– aléatoire: la cause objective est constituée par l’existence d’un aléa (contrat d’assurance)
– unilatéraux: opérations de crédit: la cause juridique des obligations de l’emprunteur (le remboursement) est le versement de fonds par la banque et non l’achat d’une maison par ex.
2) La cause subjective
Définition: c’est la cause éloignée poursuivie par les parties. Elle change pour un même type de contrat avec la personnalité des partie.
Principe: pour être valablement formé, un contrat doit avoir une cause subjective licite et morale (dont la cause ne doit pas contrevenir ni à l’ordre public ni aux bonnes mœurs).
Preuve: c’est celui qui l’invoque qui doit faire preuve de l’immoralité ou de l’illicité de la cause du contrat.
Article 1131 du Code civil: « L’obligation sans cause, ou sur fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ».
Article 1133 du Code civil: « La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l’ordre public ».
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