Les conditions et éléments constitutifs de la complicité

Quelles sont les conditions de la complicité? et ses éléments constitutifs ?

La complicité est prévue à l’article 121-7 du Code pénal. La complicité de crime ou de délit est toujours punissable mais pour les contraventions, seules certaines complicités sont punissables (complicité par instigation). Ce dernier envisage deux formes distinctes de complicité : la complicité par instigation et la complicité par aide ou assistance d’autre part. Quelque soit la complicité, on retrouve toujours trois éléments nécessaires pour que le complice soit punissable :

  • L’infraction principale est punissable : l’acte commis par l’auteur de l’infraction doit avoir abouti jusqu’à son terme. Peu importe que l’auteur principal ait été ou non condamné ;
  • Le complice n’a pas commis lui-même l’infraction principale mais y a participer (élément matériel) ;
  • Le complice a eu l’intention de participer à l’infraction principale (élément intentionnel) : il doit connaitre le caractère pénalement répréhensible du fait principal.

A. Conditions tenant au fait principal

Réalisées par l’auteur principal .

1. La nature du fait personnel

Le fait principal doit constituer une infraction , sinon il ne pourra pas avoir de complicité punissable. Peut-il y avoir pour complicité de suicide ? suicide n’est pas une infraction : donc complicité n’est en principe pas punissable. Auteurs ont écrit « suicide, mode emploi » : peuvent-ils être poursuivis pour complicité de suicide ? le problème, c’est que le suicide n’est pas une infraction donc pas possible. C’est pourquoi le législateur a créé un nouveau délit 223-13 et 223-14 : provocation au suicide : personnes qui provoquent d’autres à se suicider pourront être sanctionné pénalement mais comme auteur mais non complice : n’est retenu que s’il y a eu suicide ou tentative de suicide suite à la provocation.

En matière de tentative : délit dont la tentative n’est pas punissable : donc complice d’une tentative non punissable alors complices non punis.

Au regard de la loi, la complicité peut jouer pour toutes les infractions.

Mais parfois cas particulier : complicité d’une infraction d’habitude(implique pour être consommé l’accomplissement de 2 actes distincts de même nature) : or le problème s’est posé de savoir si l’exigence de 2 actes jouent pour le complice : doit-il avoir commis 2 actes de complicité ? ex : exercice illégale de banquier : l’auteur principal : 2actes, donc infraction caractérisée, mais une autre personne poursuivis pour complicité : n’est intervenue comme complice qu’à propos de l’un de ces 2 actes : la chambre criminelle a considéré que cette personne peuvent être condamné pour complicité de cette infraction d’habitude. Donc infraction d’habitude n’exige pas que la personne de complice ait participé à au moins 2 actes = 19 mars 2008. Décision intéressante car conduit à relativiser le principe de l’empreint de criminalité : car la complicité n’est punissable que si elle se rattache à une infraction° mais les éléments constitutifs de cet infraction° n’ont pas être caractérisée dans l’acte du complice.

complicité de l’infraction° non-intentionnelle

Il faut raisonner en termes d’élément moral en tant que faute. Du point de vue de l’élément moral ,la complicité est une infraction intentionnelle, donc pour élément moral une faute intentionnelle. Cette faute intentionnelle consiste en la volonté du complice de s’associer à l’infraction principale réalisé par l’auteur principal. Cela correspondait à une volonté de s’associer au résultat délictueux qui est produit par l’auteur principal. Le problème est que ‘l’infraction principale est non intentionnelle, où l’auteur ne recherche pas le résultat délictueux, résultat dommage (pas d’intention de nuire). Apparait alors une difficulté : on aurait une personne qui voudrait un résultat délictueux, pas directement, alors que l’auteur même de l’infraction ne recherche pas le résultat délictueux. Donc la complicité d’une infraction non intentionnelle n’est pas punissable. Toutefois, quelque rare décisions qui ont admis la complicité d’une infraction non intentionnelle. Ex : accident de boxe heurté une victime qu’il a tué, le conducteur a été condamné pour homicide involontaire, infraction non intentionnelle et ses 3 co-équipier ont été condamné pour complicité : CA, de Chambéry mars 1956. Autre affaire : Tribunal correctionnel de Dijon de 2003a condamné comme complice d’un homicide involontaire le débitant de boissons qui avait continué à servir à boire de l’alcool a un client qui était manifestement ivre, en sachant que ce client devait reprendre la route. Cette automobiliste a provoqué un accident mortel. Débiteur de boissons condamné comme complice d’homicide involontaire.

Ces décisions ne st pas satisfaisant : ex : lé débiteur de boissons : c’est une faute non-intentionnelle : ce n’est pas prudent de servir la personne en sachant qu’elle allait reprendre la route. Si on considère que c’est une faute non intentionnelle il ne pt pas être condamné pour homicide involontaire.

Si on part du principe que c’est une faute non intentionnelle, on pt dire qu’il est l’auteur d’une imprudence ayant contribué à la réalisation du dommage (accident et victime tuée). C’est l’auteur d’une f. Non intentionnelle, il est alors l’auteur indirect d’une infraction non intentionnelle: auteur et non complicité. On est en présence d’une situation co-action c’est à dire avec 2 auteurs : l’auteur direct : automobile ivre, et indirect : le débitant de boissons.

Le choix entre les 2 situations n’est pas anodin. Car si on fait du débitant de boissons, un auteur indirect, on ne pourra engager sa responsabilité que pour faute caractérisée.

Le domaine privilégié de la complicité est l’infraction intentionnelle. En outre il y a une 3ème faute : non intentionnelle : mise en danger délibérée d’autrui (art 223-1) : risque de causé à autrui. La chambre criminelle a admis (en 2000) la complicité pour ce risque causé à autrui. Un automobiliste a délibérément grillé un feu rouge, il n’y avait pas d’accident, mais juges ont considéré qu’il avait exposé autrui à un risque. Son passager qui lui avait ordonné de grillé le feu rouge a été condamné comme complice du délit de mise en danger délibérée d’autrui.

Une évolution importante sur la notion d’infraction principale. Ce terme d’infraction principale semble indiquer que l’acte réalisé par l’auteur principal doit être une infraction pleinement constituée. C’est à dire une infraction, un acte avec un élément matériel et élément moral. Or, des arrêts récents de la chambre criminelle montrent que ce n’est pas le cas, et qu’il est suffisant au niveau du fait principal qu’il y ait un acte objectivement punissable. C’est à dire que ce n’est pas nécessaire que ce soit une infraction. Cela signifie que l’auteur principal a commis un acte qui matériellement, est contraire à la loi, mais il ne l’a pas commis avec l’élément moral requis. Est présent l’élément matériel de l’infraction, mais pas l’élément moral (pas de dol général, pas d’intention de nuire). Donc le fait principal ne constitue pas une infraction, faute d’élément moral, donc l’auteur de ce fait principal sera relaxé, et pourtant dans ce cas de figure la chambre criminelle a admis qu’une personne peut être déclarée complice de ce fait. Cela renvoie à une personne qui est le complice, qui veut la réalisation d’un résultat délictueux, et ce résultat va le faire matériellement réalisé par une personne qui n’a pas conscience de commettre une infraction. L’auteur du fait principal constitue un instrument dans les mains du complice.

Ex : l’empoisonnement : une personne qui produit un produit empoisonné à une 2ème personne, pour que cette 2ème personne l’administre à la victime. La 1ère personne sait que le produit est empoisonné, mais la 2ème ne sait pas. Élément moral n’est pas présent pour la 2ème personne, donc ne sera pas condamné pour empoisonnement. Mais pourra être condamné pour complicité.

Autre affaire: personne poursuivie pour trafic de stupéfiant, retrouvé des stupéfiants cachés dans sa voiture. Or elle ne savait qu’elle transportait pas des stupéfiants donc elle est relaxée. Donc manqué l’élément moral donc relaxé. Mais la personne qui à son insu avait placé la drogue dans véhicule, a été condamné comme complice de trafics de stupéfiant : donc complicité alors qu’il n’y avait pas d’infraction principale. La chambre criminelle a dit que l’existence d’un fait punissable ayant été constaté, la relaxe de l’auteur n’exclue pas la culpabilité d’un complice ( 8 janvier 2003, et 15 décembre 2004).

La jurisprudence ne consacre pas toujours cette solution. L’affaire de l’empoisonnement peut faire penser à l’affaire du sang contaminé. Ce sont les médecins qui avaient été poursuivis pour empoisonnement, comme auteur. Or la chambre criminelle a refusé de les condamner comme auteur, car ne savait pas que le sang était contaminé. Mais ceux qui fournissaient le sang savaient. Ils auraient pu être condamné comme complice mais ne l’ont pas été.

Cette solution est justifiée par la dangerosité du complice, qui manipule l’auteur du fait principal : argument de politique criminelle. Mais d’un pt de vue du droit pénal, c’est très critiquable : atteinte au principe d’interprétation stricte de la loi pénale. ( les textes exigent toujours en matière de complicité une infraction pour le fait principal).

Et d’autre part, solution remet en cause le principe de l’emprunt de criminalité (principe en matière de complicité). Car on ne pt plus dire de l’acte du complice qu’il emprunte son caractère punissable à l’infraction commise à l’auteur principal, car n’a pas commis l’infraction. Donc principe de l’emprunt de criminalité ne fonctionne plus. Conséquence : la responsabilité du complice prend une certaine autonomie

2. Les caractères du fait principal

Complicité sera punissable si l’infraction punissable est punissable. Par contre peu impose que l’auteur de l’infraction punissable soit punis.

a. Infraction principale doit être punissable, sinon l’acte de complicité ne le sera pas. En cas dedépénalisation de l’infraction principale, amnistie réelle, prescription de l’action publique de l’action principale, un fait justificatif. Dans ces cas, la complicité ne sera pas punissable. Ces circonstances ont pour effet de faire disparaitre l’infraction et donc, la condition tenant au fait principal disparait et l’acte de complicité n’est pas punissable. L’auteur de l’infraction principale

b. L’auteur de l’infraction principale n’ a pas besoin d’être puni pour que le complicité le soit

L’auteur de l’infraction principale n’a pas été identifiée, ou est en fuite, ou encore lorsqu’il est décédé. Si le complice est arrêté, sera jugé et puni. Lorsque l’auteur de l’infraction principale bénéficie d’une cause d’impunité qu’il lui est propre, et bénéficie d’une cause non-imputabilité (état de démence). Ici on retrouve le problème de l’analyse de l’imputabilité. On peut considérer que l’imputabilité est une composante de l’élément moral, donc l’élément moral n’est pas constitué (démence), donc pas d’infraction du fait principal. Donc pas de condamnation pour la complicité.

2ème analyse : on peut considérer que l’imputabilité n’est pas une composante de l’élément moral, mais empêche de retenir la culpabilité de l’agent. Il y a bien élément moral, donc une infraction constituée, donc on peut retenir la complicité. La différence n’est pas toujours aussi grande. Si on considère que l’imputabilité relève de l’élément moral, on pourrait retrouver le cas où les juges retiennent la complicité d’un acte qui est matériellement contraire à la loi, mais ne constitue pas un élément moral : dans ce cas, juge pt retenir la complicité.

B. Les conditions tenant à l’acte de complicité

L’acte de complicité constitue une infraction à part entière, soumis aux mêmes conditions. L’acte de complicité obéit au principe de légalité des délits et des peines. L’acte de complicité donc serait punissable que dans les cas prévus par la loi. On pt évoquer une évolution récente : pendant très longtemps il n’a existé qu’un seul texte concernant la complicité. Toutes les poursuites se fondaient sur ce texte. Or des lois récentes ont mis fin à cette situation. On crée de nouvelles hypothèses de complicité, lorsqu’on sera dans ces hypothèses particulières, la répression ne sera pas sur la base de l’article 121-7 mais sur les textes particuliers.

1ère hypothèse particulière résulte du 7 mars 2007 a incriminé la pratique du happy-slapping : le fait de filmer quelqu’un qui exerce des violences volontaire sur une personne. Celui qui filme devient punissable. Législateur a incriminé cet acte et en a fait un acte de complicité. Complicité se fondera sur l’art 222-33/3 du Code Pénal.

Loi du 9 aout 2010: cause des règles particulières en matière de complicité pour les crimes contre l’humanité (art 213-4/1), et en matière de crime de guerre (462-7).

1. L’élément matériel de la complicité

a) Article 121-7 prévoit qu’il y a deux modalités de la complicité, deux façons de se rendre complice d’une infraction.

1ère à l’article 121-alinéa 1 : complice qui aide et assiste l’auteur du fait principal. Aide et assistance : très large. (Fournir armes, faire le guet). C’est la complicité la plus fréquente. Il n’est pas nécessaire que cette aide ait servie à l’auteur, mais il suffit qu’elle ait été prêtée à cette fin. Cette forme de complicité ne joue que pour les crimes et délits. Pas punissable pour les contraventions sauf dans les cas où cette complicité est expressément incriminée (complicité tapage nocturne art R 623-2).

2ème modalité de complicité : article 121-7-2 : complicité par instruction ou provocation. Cette complicité est punissable si l’infraction principale est un crime, un délit ou contravention.

1ère hypothèse: la personne qui par don, promesse, menace, abus d’autorité ou de pouvoir, ordre, aura provoqué à une infraction. Il faut retrouver une de ces circonstances, et le prouver pour que la complicité soit retenue. Ces circonstances signifient que le complice (le provocateur), exerce une pression sur la personne qui va commettre l’infraction : montre que la provocation est caractérisée. (Cette pression n’empêchera pas de retenir la responsabilité de l’auteur qui devrait résister à cette pression). Il faut désigner une personne précise et une infraction précise.

2ème hypothèse: une personne qui donne des instructions pour commettre l’infraction. Instructions sont assez proche de la provocation. Mais la différence : on considère que ce qui est don, promesse, abus d’autorité… ne joue que pour la provocation, donc pas besoin de cela. Pas besoin de pressions qui s’exercent sur la pers. Cela pourra s’appliquer quand une personne a provoqué une personne, mais on n’arrive pas à prouver qu’il y a eu don, promesse, menace… et donc on pourra se placer sur le domaine de l’instruction.

C’est par le biais de ce type de complicité (les 2 hypothèses) qu’on va pouvoir atteindre l’auteur moral, ou intellectuel d’une infraction, qu’on pourra sanctionner l’auteur moral/intellectuel. Cet auteur a eu l’idée d l’infraction mais ne l’a pas matériellement commise. Et donc cet auteur sera réprimé par le biais de la complicité de provocation/ instruction.

Cette forme de complicité a toujours causé un problème. Si la personne qui a été provoqué ne commet pas l’infraction, le complice ne pourra pas être sanctionné. Or cet inconvénient est apparu dans des affaires très célèbres rendu le même j : LACOUR, et l’affaire SCHIEB, du 25 octobre 1962 : dans les 2 cas, c’était une personne qui avait recruté un tueur pour tuer une tierce personne. C’est l’hypothèse d’un mandant criminel (complice donne mandat de tuer quelqu’un). Mais dans les 2 affaires, l’auteur n’a pas accomplis l’infraction, n’a pas tué la personne. Lacour et Schieb qui avaient recruté le tueur ont été relaxé. Donc inconvénients de ces solutions, et de l’emprunt de criminalité. La répression du complice a un caractère aléatoire, puisqu’elle va dépendre de l’attitude de la personne qui a reçu des instructions. Soit la personne désigné commet l’infraction : complice punissable, soit elle ne commet pas , alors le complice n’est pas punissable. On aboutit dans des impunités scandaleuses. C’est pourquoi des solutions ont été envisagées.

En 1992 : on a envisagé de créer un nouveau délit : la provocation à commettre une infraction. C’est la provocation en elle-même qui aurait constituer l’infraction sans tenir compte des effets de la provocation. Le provocateur aurait été punis comme auteur de l’infraction autonome (provocation à commettre une infraction) et non pas comme complice. Cette idée était de faire de la provocation à portée générale : joué pour toutes les provocations (provocation de vol, de meurtre). Mais cette solution n’a pas été reprise dans Code Pénal : Code Pénal n’a prévu que quelques idées particulières de provocation non suivies des faits : ex article 411-11 : vise provocation à commettre infraction de trahison et d’espionnage, même si l’infraction n’a pas été réalisée. 227-18 à 227-21 : vise provocation non suivie des faits : provocation des mineurs à commettre infraction. Au lendemain du Code Pénal, la provocation n’était punissable que sur le terrain de la complicité, mais seulement donc si l’infraction principale a été commise.

C’est pourquoi la jurisprudence a tenté d’éviter l’impunité : le recours au délit d’associations de malfaiteurs de l’article 450-1 du Code Pénal : individu qui avait donné de l’argent pour que celui-ci défigure le visage de son ex avec du vitriole. Or, cette personne n’a pas commis l’infraction= ici risque d’impunité. C’est pourquoi la jurisprudence a fait recours au délit d’association de malfaiteurs : tous les 2 condamnés. Ch.crim Avril 1996

Le recours au délit d’association de malfaiteurs est intéressant mais peut sembler être sévère car revient à condamner la personne qui n’a pas commis l’infraction. Si on raisonnait en termes de tentative, on pourrait dire que l’individu s’est volontairement désisté donc pas de tentative, alors que là il est condamné pour association de malfaiteurs.

Par la suite, la loi a incriminé de nouvelles hypothèses de provocation non suivie d’effets. Loi du 9 mars 2004 : qui crée un nouvel article 121-5-1 du Code Pénal : hypothèse du mandat criminel est incriminé. Donc pour les affaires Lacour, SHIEB : ces personnes seraient condamnées pour infraction autonome d’auteur de l’infraction de provocation.

Loi de 2006: art 227-3. Et loi du 9 aout 2010 qui incrimine la provocation publique et directe à commettre un génocide, punis de la perpétuité si elle a été suivie d’effets, et de 7ans si elle n’a pas été suivie d’effets : article 211-2.

Il y a de plus en plus d’hypothèses de provocation non suivie d’effets incriminé par le législateur, et pour les cas où il n’y aurait pas ces textes, la jurisprudence a recours à l’association de malfaiteurs pour sanctionner.

b/ les conditions de la participation du complice

L’acte de complicité doit être consommée. Donc la tentative de complicité n’est pas punissable : ex : on sait qu’une personne va commettre une infraction, on lui propose de l’aide, pers refuse : non punissable car tentative de complicité.

L’acte de complicité doit être en principe positif. Donc s’il y a une omission, la complicité n’est pas punissable. La complicité par omission ne se conçoit pas pour la provocation car il y aura toujours un acte positif. Mais se conçoit pour l’acte d’assistance. La loi utilise le terme d’aide et d’assistance : donc acte positif.

Le principe c’est que l’aide par omission n’est pas sanctionnable, mais des exceptions. C’est le cas où l’omission, l’abstention résulte d’un accord préalable passé avec l’auteur de l’infraction : donc le complice a la volonté de s’associer à l’infraction. Ex: douanier n’a pas contrôlé : s’était mis d’accord avec l’auteur pour ne pas le contrôler : punissable.

Le plus souvent l’omission est sanctionné lorsqu’on est en présence d’un professionnel qui n’a pas agis alors qu’il savait qu’une infraction est en train de se commettre : du fait de leur profession, les juges ont considéré qu’ils devaient faire, agir pour éviter l’infraction.

Ex : pour les professionnels de la comptabilité : qui s’abstiennent de vérifier des comptes tout en sachant que ces comptes sont inexacts. Seront condamnés car devaient contrôler les comptes et dire qu’ils étaient inexacts (chambre criminelle 31 janv 2007).

3ème condition : l’acte de complicité ne doit pas être postérieur à l’infraction: pour l’aide : on pt imaginer que l’aide soit intervenue après la commission de l’infraction : donc ce cas cette aide ne sera pas punissable. Cela résulte de l’article 121-7 : vise l’aide ou l’assistance qui a facilité la préparation ou la consommation de l’infraction. L’aide postérieure n’est pas punissable sauf si c’est une aide prêtée en vertu d’un accord antérieur.

4ème condition : complicité peut être indirecte: c’est la complicité de la complicité, ou la complicité du second degré. En principe, complicité est une complicité directe : complice aide directement l’auteur. La personne qui aide le complice qui aide l’auteur : cette personne aide indirectement l’auteur. Pour les instructions : ce serait l’individu qui donne des instructions à des intermédiaires qui répercutent les instructions aux auteurs.

Des arrêts récents ont tranché en faveur de la complicité indirecte : ex : cas de la complicité d’instructions. Intermédiaires ont été condamnées pour complicité : chambre criminelle du 31 mai 89. La chambre criminelle a dit que rien n’exige que les instructions soit donné directement du complice aux auteurs, et donc la complicité indirecte est punissable.

En matière de complicité par aide et assistance:e le complice de l’escroc avait eu recours à une tiers personne pour qu’elle l’aide : cette tierce personne a été condamné pour complicité indirecte par aide. Pour la chambre criminelle : la loi n’exige pas que l’aide soit apportée directement par le complice à l’escroc, donc aide indirecte est punissable. Chambre Criminelle 15 décembre 2004. Les complices des complices doivent avoir conscience de commettre une infraction.

c. Hypothèses particulières de complicité

Happy-slapping ( article 222-33-3): films violents. Complicité de provocation ou instruction : la réponse est non. C’est une complicité d’aide morale : en étant présent aide la personne à commettre l’infraction mais pas d’acte positif d’aide à l’infraction : aide par omission : complicité par abstention. Permet de sanctionner des comportements passifs.

Les crimes contre l’humanité et de guerre: les textes visent le supérieur hiérarchique de ceux qui ont commis le crime qui savait ou aurait du savoir que ses subordonnées commettaient ou allaient commettre le crime, et qui n’a rien fait pour les empêcher : ce supérieur hiérarchique sera condamné comme complice du crime de guerre ou d’humanité. On lui reproche de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour éviter le crime. A aidé à commettre le crime en ne les empêchant pas de le commettre : aide par omission/abstention. L’intérêt est de permettre de sanctionner des comportements d’abstention.

2. L’élément moral de la complicité

a. Nature de l’élément moral

Renvoie à la notion de faute. Complicité est une faute intentionnelle. Une instruction c’est forcément intentionnel. Pour l’aide : la loi dit que c’est intentionnelle (« la personne qui sciemment »= connaissance de cause). Quelqu’un qui a commis une imprudence ne sera pas punis sur le terrain de la complicité. Ex : une personne qui travaille dans un système de banque : il a trop bu, et va révéler des secrets sur le système de sécurité, une autre personne va se servir de ces éléments pour cambrioler la banque : on en retient pas la complicité car faute non intentionnelle.

La faute intentionnelle du complice = la volonté de s’associer, en toute connaissance de cause à l’infraction réalisée par l’auteur principal soit en y apportant son aide ou en donnant des instructions, et donc de s’associer au résultat délictueux. Cette volonté de s’associer : faut-il exiger qu’il y ait une entente préalable, une collusion entre le complice et l’auteur ? le plus souvent existera mais il pourra avoir volonté de s’associer donc faute donc punissable, sans qu’existe cet accord préalable. Volonté ne suppose pas nécessairement donc un accord préalable.

Pour le happy slapping : 2 personnes se mettent d’accord. Ou encore une personne qui tombe par hasard sur scène de violence et la filme : peut-il être déclaré complice ? à priori oui car en le filmant il adhère. Donc il y a la volonté de s’y associer donc punissable. Or dans ce cas de figure il n’y a pas eu entente.

Les textes sur les crimes d’humanité et de guerres apportent visent le sup hiérarchique qui savait ou en raison des circonstances aurait du savoir que ses subordonnées commettaient le crime : il ne le savait pas et sera forcément condamnée pour complicité. S’il ne le savait : faute de négligence, d’imprudence, donc faute non intentionnelle, mais complicité est retenue = dérogation au principe de complicité donc.

Ces 2 hypothèses de particularité (happy slapping et crimes contre l’humanité et de guerres) marquent une rupture avec solutions classique en matière de complicité. Rupture au niveau de l’élément matériel (abstention retenue) et rupture au niveau élément moral (faute non intentionnelle condamnée).

b. Difficultés d’application

Quand l’infraction principale qui comporte un dol spécial (intention particulière). Intention particulière doit exister chef l’auteur de l’infraction. Question qui se pose est de savoir si l’intention particulière doit exister chez le complice de l’infraction. On pourrait dire oui car la faute de complicité c’est la volonté de s’associer à l’infraction tel que prévue par la loi, donc il faudrait retrouver qu’il y a l’intention particulière chez l’auteur de l’infraction. Jurisprudence prend une autre solution. L’affaire Maurice Papon a été condamné pour complicité de crime contre l’humanité : dol particulier : juges ont considéré que le dol spécial, le dol spécial, n’existait pas chez Maurice Papon. Lorsqu’il y a une infraction principale qui comporte le dol spécial, ce dol spécial n’a pas à être présent chez le complice.

2ème problème : lorsqu’il n y’a pas de concordance entre l’infraction à laquelle a voulu s’associer le complice et l’infraction effectivement réalisée par l’auteur principal. L’auteur commet une infraction autre que celle prévue, et l’infraction commise est plus grave que celle à laquelle il a voulu s’associer : pourra-t-il être condamné pour complicité à cette infraction ? : L’infraction commise est totalement différente que celle prévue au départ, que celle à laquelle le complice a voulu s’associer, et différente à tel point qu’elle n’avait pas pu être prévu par le complice : ici le complice échappe à la répression pénale. Ex : 13 janvier 55.

2ème hypothèse :le complice avait envisagée la possibilité de l’infraction plus grave que celle qui avait été effectivement commise : il sera déclaré complice, car l’a envisagé. Affaire : détenu a donné instructions à son frère pour organiser son évasion, et dans ses instructions avait fait état d’une éventuelle suppression des gardiens : des coups de feu avaient été tirées contre les gardiens : a été déclaré complice d’une tentative d’assassinat : 23 mai 1993).

3ème hypothèse : infraction commise correspondait à celle prévue au départ, mais commise avec des circonstances aggravantes. Le complice sera-t-il tenu de ce vol aggravé par ex ? oui : la jurisprudence considère que le complice est tenu des circonstances aggravantes qui accompagne l’infraction même si non prévu au départ. Car la volonté de s’associer est la volonté de s’associer à l’infraction commise. (Chambre Criminelle 21 mai 1996)