Les conditions et les effets de l’aval de la lettre de change

L’aval de la lettre de change

L’aval est une garantie de paiement donné par une personne qui se porte caution du paiement la lettre de change. Ce n’est pas un cautionnement ordinaire car doit remplir des conditions particulières qui sont définies à l’article L.511-21 du code de commerce.

§1. Les conditions de l’aval :

La personne qui donne l’aval est appelée donneur d’aval ou avaliseur ou avaliste. La personne qui est cautionnée est appelé avalisé ou débiteur avalisé.

A) Les conditions de fond

1) Quant à l’avaliseur

C’est un cautionnement spécial. L’aval est un acte de commerce donc l’avaliseur doit avoir la capacité commerciale.

Théoriquement, toute personne peut avaliser une lettre de change, y compris un précédent signataire, sauf le tiré accepteur. Il est déjà le débiteur principal de la lettre de change. Il n’apporterait pas de garantie supérieure en avalisant la lettre de change.

2) Quant à l’avalisé

L’avaliseur ne signe pas pour le compte de tous les signataires, mais pour un des signataires. L’avalisé doit être un des signataires de la lettre de change. En pratique, c’est soit le tiré, soit le tireur.

B) Conditions de forme

L 511-21 prévoit les mentions obligatoires.

Indication « bon pour aval » ou toute autre mention similaire (ex : « bon pour garantie »).

o Une exception est admise : une simple signature suffit si elle respecte 2 conditions : elle est donnée au recto et si ce n’est pas la signature du tireur ou du tiré.

La signature de l’avaliseur doit être manuscrite.

Le nom de l’avalisé doit être précisé.

o S’il n’y a pas le nom : L’article L 511-21 al 6 présume qu’un tel aval est donné pour le tireur.

o Arrêt des chambres réunies du 8 mars 1960, Migraine, JCP 1960, II, 11816, Note Roblot: il s’agit d’une règle de suppléance, ce qui fait que la preuve contraire est impossible. La règle vaut à l’égard de tous.

La somme: l’aval peut être donné pour une partie seulement de la lettre de change. S’il n’y a rien d’indiqué, c’est pour toute le lettre de change.

La date de l’aval: pas de règle prévue dans la loi. S’il n’y a rien d’indiqué, l’aval est présumé avoir été donné lors de l’émission. En pratique, pas de grande conséquence (ex : vérifier la capacité de l’avaliseur).

Aval par acte séparé: aval n’est pas donné sur la lettre de change. Il est valable en vertu de l’article L 511-21 al 3: il peut n’être connu que d’une personne, la personne à qui on a remis le titre en question. L’avaliseur ne garantie pas le paiement vis-à-vis de n’importe quel porteur.

§2 : Les effets de l’aval

C’est une forme de caution solidaire.

Mais c’est aussi un engagement cambiaire.

A) L’engagement cambiaire de l’avaliseur

Double qualité : signataire cambiaire et caution.

a) Signataire de la lettre de change

3 conséquences :

Il est tenu solidairement du paiement de la lettre de change vis-à-vis du porteur. Le porteur peut choisir de s’adresser à lui plutôt qu’à un autre signataire.

Il subit le principe de l’indépendance des signatures. Son engagement est valable même si l’engagement de la personne qu’il garantit ne l’est pas (article L 511-21 al 8).

Il peut invoquer à l’égard du porteur les exceptions résultant de ses relations avec ce dernier.

b) Caution

Engagement présente un caractère accessoire sur certains points.

Article L 511-21 al 7: le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.üL’avaliseur peut opposer au porteur les exceptions qu’avait l’avalisé vis-à-vis de ce porteur.

Il bénéficie de l’article 2037 du Code civil: il peut refuser de porter le porteur si par la faute de celui-ci il a perdu lapossibilité de faire jouer la subrogation vis-à-vis des autres garants.

B) Les recours de l’avaliseur

1) Les recours cambiaires

Article L 511-21 al 9: « lorsqu’il paye la lettre de change, le donneur d’aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre les signataires antérieurs à l’avalisé ».

L’avaliseur n’a de droit que s’il a payé le porteur.

La jurisprudence considère qu’il ne s’agit pas d’un simple jeu de la subrogation mais bien d’un droit propre et personnel de l’avaliseur. Donc lorsque l’avaliseur va exercer un recours contre un autre signataire, celui-ci ne pourra lui opposer que les exceptions qui sont personnelles à cet avaliseur et à cet autre signataire.

Si c’était une simple subrogation, il aurait les mêmes droits que le porteur.

Il va exercer les recours que le débiteur garanti aurait pu exercer. Il ne peut se retourner que contre les signataires antérieurs de celui-ci.

Si l’avaliseur a payé à la place du tiré, il n’a pas beaucoup de possibilité, et contre le tireur, il ne lui reste plus que le droit commun.

2) Les recours de droit commun

Action en remboursement contre le débiteur cautionné (avalisé) : article 2028 Code civil

Il est subrogé dans les droits du créanciers désintéressé (porteur qu’il a payé) : article 2029 Code civil.

Intérêt réduit car il a plus de droits sur la base de la lettre de change, que sur la base du droit commun. Mais cela peut être intéressant s’il y avait des suretés.

Il peut y avoir plusieurs co-avaliseurs d’un même débiteur : dans ce cas, celui qui a payé peut agir contre les autres pour leur quote-part.