Les mesures conservatoires : définition et condition

Les conditions requises pour pratiquer une mesure conservatoire

 ARTICLE 67 loi 1991 Qu’est ce qu’une Mesure conservatoire = procédure qui vise à sauvegarder un bien déterminé qui se trouve dans le patrimoine du débiteur, soit le recouvrement de la créance au bénéficiaire du titulaire de l’obligation.

 Mesure sollicitée par le créancier lui-même et qui suppose qu’il ne soit pas titulaire de garanties conventionnelles.

Quelles sont les conditions de fond requises pour pratiquer une mesure conservatoire? Ce droit de demander une mesure conservatoire existe au profit de toute personne créancière qui est en mesure de se prévaloir d’une créance fondée en son principe, dès lors que ce créancier justifie que le recouvrement de sa créance est menacé.

Il n’est pas nécessaire d’avoir un titre exécutoire, mais c’est une mesure qui va être mise en œuvre avec l’aval du juge.

 

  • 1 – Les situations respectives du créancier, du débiteur et du tiers saisi
  1. A) Le créancier

Ce sont toutes les créances qui sont susceptibles d’être concernées par la mesure conservatoire : aussi bien les créances de nature contractuelle ou délictuelle que de nature alimentaire.

Peu importe si le créancier concerné est privilégié ou chirographaire.

 Le créancier n’a pas besoin de se prévaloir d’une capacité juridique car la mesure conservatoire est un acte d’administration.

  1. B) Le débiteur

Seul le débiteur visé par la saisie elle-même va pouvoir être concerné par la mesure conservatoire.

Dans l’hypothèse où la créance qui est menacée et justifie la créance est de nature susceptible d’entraîner la solidarité légale ou conventionnelle, il est nécessaire au créancier de viser dans l’acte conservatoire que les deux époux sont concernés.

 L’incapacité juridique n’est pas une fin de non recevoir à la pratique d’une mesure conservatoire.

Dans l’hypothèse où le débiteur relève parallèlement du droit des entreprises en difficulté, en matière de mesure conservatoire, l’ouverture d’une procédure collective n’empêchera pas la mesure conservatoire de produire ses effets si cette mesure conservatoire est antérieure à l’ouverture de la procédure.

A l’inverse, aucune mesure conservatoire ne peut être envisagée à partir de l’instant où la procédure est déclarée ouverte (L.621-40 c. com).

Une fois la procédure collective terminée, le recours à une mesure conservatoire est envisageable pour une créance antérieure au jugement d’ouverture (L.621-107 5e c. com).

  1. C) La situation du tiers

          Le tiers peut être celui qui dispose du patrimoine ou d’une partie, qui appartient en réalité au débiteur.

          L’ayant droit du débiteur : créancier, héritier…

Le décès du débiteur n’enlève en rien la poursuite de la mise en œuvre de la mesure conservatoire : les biens et les dettes de la personne décédée se retrouvent dans son patrimoine successoral, donc le créancier conserve son droit de poursuite vis-à-vis des héritiers.

 Le tiers est investi d’un pouvoir de garde juridique sur les biens qui lui sont confiés par le débiteur. Conséquence : si ces biens venaient à disparaître, le tiers pourrait en répondre au titre de sa responsabilité personnelle.

 Hypothèse où un tiers cohabite avec une autre personne : il appartient au professionnel qui met en œuvre la mesure conservatoire d’identifier les biens, notamment meubles, qui sont la propriété du tiers, donc pas concernés par la mesure, des biens possédés par le débiteur.

  • 2 – Une créance menacée dans son recouvrement

Une mesure de nature conservatoire va pouvoir être envisagée quand bien même le terme de la créance ne serait pas échu (créance pas encore exigible).

Il faut pouvoir établir que le comportement du débiteur menace le recouvrement de la créance.

 De même, il n’est pas nécessaire que la créance soit liquide, ni même certaine.

Toutefois, elle doit être fondée dans son principe : il n’existe aucune contestation sérieuse sur l’existence même de la créance.

 Il suffira pour un créancier, si la créance est de nature contractuelle, qu’il soit en mesure de produire une copie de ce contrat. Si la créance est de nature délictuelle, pourra être produite la décision judiciaire qui reconnaît la responsabilité du débiteur et le dommage (donc la dette).

 La mesure conservatoire ne sera autorisée dans son principe que s’il est établi que le débiteur ne s’acquitte pas normalement du paiement de cette créance.

  • 3 – Les biens, assiette de la mesure conservatoire

ARTICLE 74 loi 1991 : une mesure conservatoire peut porter sur la plupart des biens meubles, corporels ou incorporels.

Certains biens échappent cependant à la mesure conservatoire : rémunération…

Pour certaines catégories de biens il existe des mesures conservatoires de nature spécifique « sûreté judiciaire » : sûreté prise vis-à-vis d’un fonds de commerce, pour les parts sociales…

L’étendue des biens concernés dépend de la menace qui pèse sur le recouvrement d’une créance et du montant qui reste à recouvrir.

Par ailleurs, il doit n’y avoir aucun doute sur la titularité du droit de propriété. Quand une saisie, y compris à des fins conservatoires, est pratiquée sur un compte bancaire appartenant par exemple à chacun des époux (compte joint), il est nécessaire pour le créancier d’identifier la partie des biens qui relèveront de la mesure conservatoire.

Quand il s’agit de biens affectés à un usage professionnel d’un débiteur, la pratique veut que l’on affecte d’abord les biens non professionnels ayant une valeur marchande à l’assiette de la mesure conservatoire.

Pour les biens qui relèvent d’un régime d’indivision :

 —>  L’indivision ne fait pas obstacle à la possibilité de pratiquer une mesure conservatoire.

 —>  Dans la mesure où le débiteur indivis n’est pas propriétaire de la totalité du bien, l’assiette de la saisie ne peut porter que sur la quote-part du débiteur.

  • 4 – La saisie conservatoire sur les meubles corporels et la saisie conservatoire de créances
  1. A) Le principe : l’autorisation du juge

ARTICLE 210 décret 1992 : le créancier qui va mettre en place une mesure conservatoire va tout d’abord être dans l’obligation de déposer une requête qui sera motivée par rapport à la menace qui pèse sur le recouvrement de la créance.

Le plus souvent c’est une requête qui va être déposée devant le JEX (pas champ de compétence exclusif).

Dans un premier temps, cette procédure vise d’une part à obtenir l’autorisation du juge pour pratiquer la mesure conservatoire, et d’autre part elle s’inscrit dans une procédure qui n’a pas dans sa première étape une phase contradictoire (495 Code de Procédure Civile) = le débiteur ne sera pas appelé à la procédure.

Le requérant doit aussi préciser sur quel type de biens il entend faire pratiquer cette mesure conservatoire (s’il connaît la nature du patrimoine du débiteur).

Hypothèse où le juge répond favorablement à une demande du créancier, sa décision sera portée à la connaissance du débiteur. Ce dernier pourra demander au juge de se rétracter (réexamen de sa décision) s’il apparaît que l’assiette de la saisie n’a pas été indiquée de manière précise, soit faire valoir le caractère disproportionné de l’assiette par rapport au recouvrement de la créance.

  1. B) Les pouvoirs du juge

          Le juge lui-même, dans l’ordonnance portant autorisation du recours à la mesure conservatoire, va devoir viser les biens concernés, à peine de nullité.

          D’autre part, il dispose d’un pouvoir de substitution : si les biens visés par le créancier apparaissent dans leur valeur disproportionnés par rapport à la créance qui reste à recouvrir, il peut proposer / imposer que d’autres biens soient concernés au titre de la mesure conservatoire.

          Dans l’hypothèse où il se rend compte que la mesure conservatoire n’est plus justifiée parce qu’entre-temps le débiteur a réglé sa dette, il dispose du pouvoir d’ordonner la main levée de la mesure qu’il a lui-même autorisée.

ARTICLE 218 décret 1992 : s’il demande la main levée, elle doit être adressée au même juge qui a donné l’autorisation de pratiquer la mesure.

  1. C) Les exceptions au principe de l’autorisation judiciaire

Quatre type de circonstances où le créancier n’est pas obligé de solliciter le juge :

          Si le créancier est déjà titulaire d’un titre exécutoire, il ne sera pas dans l’obligation de solliciter cette autorisation judiciaire

Toute décision de justice peut être prise en compte, qu’elle soit ou non frappée d’un recours suspensif. On se contente au niveau des mesures conservatoires des procès verbaux de non conciliation, il n’est pas nécessaire qu’il soit assorti de la formule exécutoire.

          Dans l’hypothèse où le créancier est en mesure de présenter une lettre de change qui a été acceptée, mais pas honorée

          La présentation d’un chèque impayé suffit à faire provoquer la mesure conservatoire. Idem pour le défaut de paiement d’un billet à ordre.

          Le fait de pouvoir faire constater qu’un loyer qui résulte du contrat de louage d’immeuble, n’a pas été honoré : le constat de cette négligence suffit à déclencher la mesure conservatoire.

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