Les conditions relatives à la créance, cause de la saisie

Les conditions relatives à la créance

 La créance, cause de la saisie, ne justifie une saisie que si elle respecte certaines conditions de fond et de forme.

 Section 1: Les conditions de fond

Les conditions de fond tiennent à l’objet de la créance et à ses caractères.

 1) L’objet de la créance

La créance résulte d’une obligation, c’est donc un droit personnel détenu par une personne physique ou morale sur son débiteur en vertu d’un lien contractuel ou extra-contractuel (délictuel ou extra-délictuel ou légal). Si les créances de sommes d’argent sont le domaine privilégié des procédures civiles d’exécution il peut aussi s’agir d’une obligation de faire ou de ne pas faire et alors une distinction s’impose selon que la prestation est subjective ou objective (cf. supra.).

 2) Les caractères de la créance

Avant la réforme seule une créance certaine, liquide et exigible pouvait justifier la mise en œuvre d’une mesure d’exécution. Les textes (L91 Article 2, Code Civil Article 2191 al.1) n’exigent plus aujourd’hui qu’une créance liquide et exigible, le caractère pose donc question.

 

  1. A) Une créance liquide

v En principe, la créance cause de la saisie doit être liquide (L91 Article 2): « la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation » (L91 Article 4). Une astreinte ne peut donner lieu à aucune mesure d’exécution tant qu’elle n’est pas liquidée. Pour autant, la créance n’a pas à être chiffrée dès lors que le créancier précise les éléments permettant son évaluation (ex: taux et périodicité des remboursements pour les intérêts d’un prêt).

L’intérêt de cette exigence est qu’elle permet une adéquation entre le montant de la créance et la procédure diligentée contre le débiteur. En effet, si le créancier a le choix entre une mesure conservatoire et une mesure d’exécution, la saisie ne peut excéder ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. Ainsi, le montant de la créance doit être connu (évalué ou évaluable) pour pouvoir s’assurer que la saisie n’est pas disproportionnée.

 v Exception: cette condition présente des inconvénients pour les créanciers car en attendant l’évaluation de sa créance, il risque de se heurter à terme à l’insolvabilité du débiteur. Ainsi, la condition d’une créance liquide n’est pas requise pour les mesures conservatoires.

 

  1. B) Une créance exigible

v En principe, un créancier ne peut pratiquer une saisie que s’il est en droit d’exiger le paiement de la créance.

 

Une créance est exigible lorsque le paiement, au sens juridique du terme, peut en être immédiatement demandé.

 

  • les obligations conditionnelles sont, en principe, exclusives de toute procédure civile d’exécution puisque la condition affecte la naissance même de l’obligation.

 

  • les créances à terme ne donnent pas lieu à une mesure d’exécution sauf en cas de déchéance du terme.

 

  • aucune saisie n’est possible si le débiteur a obtenu des délais de grâce (Code Civil Article 1244 et suivants).

 

 v Exception: dans un souci d’efficacité, la condition d’exigibilité n’est pas requise pour les mesures conservatoires.

 

  1. C) Une créance certaine

 

 

v En principe, la créance cause de la saisie doit être certaine: est certaine la créance actuelle dont l’existence est incontestable. Sont donc exclues les créances éventuelles i.e. celles dont l’existence n’est pas encore établie.

 

La loi (L91 Article 2) ne vise pas expressément une créance certaine puisque la saisie peut être poursuivie sur le fondement d’un titre exécutoire provisoire mais dans l’esprit du législateur, la créance cause de la saisie doit être incontestable. Certains auteurs relativisent en effet cette omission du législateur en faisant valoir que:

 

    L91 Article 2 ne concerne que les créances reconnues dans un titre exécutoire, la condition de certitude serait donc requise en dehors de ces hypothèses

 

    cette omission ne remettrait pas en cause le principe de certitude pour les créances dont on veut se voir judiciairement reconnaître le principe et le montant.

 

 

 

v Exception: la certitude n’est pas exigée pour les mesures conservatoires puisqu’elles peuvent être autorisées par le juge au créancier qui se prévaut d’une créance « qui paraît fondée en son principe » (L91 Article 67). Cette dérogation s’explique car la mesure conservatoire n’est qu’une précaution prise par le créancier (rendre indisponibles), elle ne tend pas directement à l’exécution sur les biens du débiteur.

 

Toutefois, pour convertir la mesure conservatoire en une mesure d’exécution, le créancier devra établir la certitude de sa créance.

Section 2 : Les conditions de forme de la créance, cause de la saisie

La créance doit être constatée dans un titre exécutoire (L91 Article 2) i.e. le créancier doit fournir une preuve incontestable de sa créance par le titre exécutoire.

 

Exception: aucun titre exécutoire n’est pas exigé pour les mesures conservatoires.

 

Est un titre exécutoire, le titre ou l’acte permettant à son bénéficiaire de poursuivre l’exécution forcée en recourant si nécessaire à la force publique. L91 Article 3 énumère 6 titres exécutoires qui peuvent être regroupés en 2 catégories: les titres exécutoires juridictionnels (1) et les titres exécutoires non juridictionnels (2).

 

 

 

1) Les titres exécutoires juridictionnels

 

« Constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif » (L91 Article 3 1°).

 

 

 

  1. A) Les décisions des juridictions judiciaires

 

« Constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions rendues par les juridictions de l’ordre judiciaire […] lorsqu’elles ont force exécutoire » (L91 Article 3 1°).

 

 

 

1) Les décisions visées

 

Sont visées sans autre précision, « les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire » (L91 Article 3 1°), la nature de la décision importe peu.

 

v Décisions rendues au terme d’une procédure contentieuse (jugement contradictoire ou non i.e. réputé contradictoire ou rendu par défaut).

 

 

 

v Décisions rendues au terme d’une procédure ordinaire ou d’urgence (référé). La décision rendue au terme d’une procédure d’urgence constitue un titre exécutoire à titre provisoire, le créancier en poursuit donc l’exécution à ses risques et périls car si le titre est ensuite modifié, il devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent.

 

 

 

v Décisions rendues au terme d’une procédure gracieuse, il n’y a alors aucun débat.

 

ex: procédure d’injonction de payer: procédure simplifiée présentée par voie de requête unilatérale qui permet au créancier de poursuivre le recouvrement de petites créances civiles et commerciales en obtenant selon les cas, du juge d’instance, du juge de proximité ou du Président  du Tribunal de commerce, la délivrance d’une injonction de payer qui, à défaut d’opposition, devient exécutoire. L’injonction de payer est revêtue de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction à l’initiative du créancier et est ensuite signifiée par huissier au débiteur qui dispose d’1 mois pour faire opposition: 2 hypothèses:

 

    à l’expiration du délai le débiteur n’a pas fait opposition: l’ordonnance devient définitive, le créancier dispose d’un titre exécutoire.

 

    le débiteur fait opposition: la procédure devient contentieuse, il va y avoir débat contradictoire et peut-être débouchera sur titre exécutoire.

 

 

 

v Décisions rendues par les juridictions de tout degré: arrêts (Cour d’appel ou Cour de cassation), jugements (tribunal) et ordonnances (juge unique) émanant de juridictions françaises.

 

 

 

v « 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires » (L91 Article 3 2°): les actes et jugements émanant d’une juridiction étrangère et les sentences arbitrales d’une juridiction française ou étrangère n’ont pas force exécutoire en France. La force exécutoire est conférée au terme d’une procédure d’exéquatur, engagée en principe devant le TGI statuant à juge unique. Le juge saisi, après avoir contrôlé la régularité de la décision notamment au regard de l’ordre public interne, donnera un ordre d’exécution. La Convention Lugano du 16 sept. 1988 et le règlement CE du 22 déc. 2000 réduisent les obstacles à la reconnaissance des décisions rendues dans les Etats-membres et allègent les formalités d’exéquatur en consacrant une procédure quasi automatique.

 

Exception: depuis l’entrée en vigueur (21 oct. 2005) du règlement du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, la procédure d’exéquatur ne s’impose plus pour les créances incontestées en matière civile et commerciale dans les Etats de l’Union à l’exception du Danemark. Ce règlement ne crée pas de véritables règles d’exécution communautaires puisque le titre exécutoire européen est exécuté dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans l’Etat où l’exécution est poursuivie. Ainsi le créancier qui a obtenu une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen peut s’adresser directement aux autorités territorialement compétentes chargées de l’exécution, il devra fournir une expédition de la décision étrangère et du certificat du titre exécutoire européen et sera alors dispensé de la procédure exéquatur.

 

 

 

v Injonction de payer européenne: règlement du 12 déc. 2006, applicable à compter du 12 déc. 2008 dans tous les Etats-membres à l’exception du Danemark.

 

 

 

  • domaine: l’injonction de payer européenne s’applique en matière civile et commerciale, à l’exception des matières fiscales, dans les litiges transfrontaliers, quelle que soit la nature de la juridiction, pour les créances pécuniaires, liquides et exigibles.
  • caractère facultatif: la procédure est facultative, ainsi, même en présence d’un élément d’extranéité, le créancier n’a pas l’obligation d’y recouvrir.
  • forme de la demande: la demande est présentée sur papier ou par tout autre moyen de communication accepté par l’Etat membre d’origine et utilisable par la juridiction d’origine. La demande doit contenir des informations précises pour identifier et justifier la créance: nom et coordonnées du débiteur, montant.
  • procédure: le juge saisi examine la requête en injonction de payer ainsi que sa compétence au regard des règles du droit international privé.

 

Si le juge accueille la demande, il délivre une injonction dans le délai de 30 jours à compter de l’introduction de la demande. L’injonction est signifiée au demandeur et au débiteur. Si le débiteur paye le créancier, la procédure s’arrête. Le débiteur peut aussi former opposition auprès de la juridiction d’origine dans un délai 30 jours. La juridiction d’origine devra donc trancher le litige (procédure contentieuse).

 

A défaut d’opposition, la juridiction d’origine déclare l’injonction de payer européenne exécutoire, l’injonction sera alors exécutoire dans les autres Etats sans qu’il soit nécessaire de faire constater sa reconnaissance i.e. sans besoin de recourir à la procédure d’exéquatur.

 

Exception: l’exécution demandée en vertu de l’injonction européenne peut être refusée dans l’Etat membre d’exécution si l’injonction européenne est incompatible avec une décision rendue ou une injonction délivrée antérieurement dans tout Etat membre ou dans un pays tiers.

 

 2) La force exécutoire des décisions rendues par les juridictions judiciaires

 

Pour constituer un titre exécutoire, la décision interne ou d’origine internationale doit être exécutoire.

 

Une décision de justice est exécutoire à 3 conditions:

 

  • la décision est passée en force de chose jugée: la décision ne doit plus être susceptible de recours suspensif d’exécution i.e. d’appel ou d’opposition car ces recours ont par essence effet suspensif). En effet, si est interjeté appel d’un jugement rendu en premier ressort, son exécution est suspendue sauf si les juges en ordonnent l’exécution provisoire.

NB: l’arrêt rendu par une Cour d’appel a force de chose jugée car le pourvoi (voie de recours extraordinaire) n’a pas d’effet suspensif.

NB: les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision.

 

  • la décision est établie sous la forme d’une expédition exécutoire (la grosse): « nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire » (Code de Procédure Civile Article 502). Ainsi, le titre exécutoire se caractérise en fait par l’apposition de la formule exécutoire sur l’expédition du titre. La copie du titre, lorsqu’elle est revêtue de la formule exécutoire devient une copie exécutoire. La formule exécutoire devant figurer sur l’expédition exécutoire ou sur la copie exécutoire est la suivante « En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la dite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. »
  • la décision est notifiée ou signifiée au débiteur: la décision est notifiée par acte d’huissier (signification) ou par le greffier.

 

  1. B) Les décisions des juridictions administratives

« Constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions […] de l’ordre administratif [.] lorsqu’elles ont force exécutoire » (L91 Article 3 1°) à l’issue d’un contentieux de légalité ou de pleine juridiction. Cependant, le contentieux de l’excès de pouvoir est rarement susceptible de générer une créance.

 

Les décisions des juridictions administratives sont revêtues d’une formule exécutoire différente de celle des décisions judiciaires:  » La République mande et ordonne au [au préfet de la région…, préfet du …, OU au ministre de …  » en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. » Cette formule exécutoire est à la fois plus simple et plus complexe:

 

  • plus simple car elle confie directement l’exécution aux agents de l’administration
  • plus complexe car il faut composer avec les immunités d’exécution des personnes morales de droit public, toutes les voies d’exécution de droit commun ne seront donc pas nécessairement applicables.

 

2) Les titres exécutoires non juridictionnels

Les titres exécutoires non juridictionnels sont: les actes authentiques, les actes assimilés à ceux-ci et les titres délivrés par les personnes morales de droit public. 

 

  1. A) Les actes authentiques

 

Constituent des actes authentiques, les actes notariés (1) mais aussi le titre délivré par huissier de justice en cas de non paiement d’un chèque (2) (L91 Article 3). 

 

1) Les actes notariés

 

v « Constituent des titres exécutoires : […] 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire » (L91 Article 3 4°) i.e. les grosses i.e. les copies exécutoires, ce sont des expéditions que le notaire certifient conformes à l’original avant de les revêtir de la formule exécutoire. La formule vise « les présentes » et non tel jugement ou arrêt, désigne en fait la teneur de l’acte au lieu du jugement ou de l’arrêt.

 

La délivrance de la copie exécutoire est mentionnée sur la minute i.e. sur l’original de l’acte notarié qui demeure en l’étude du notaire.

 

Seul le notaire peut délivrer une copie exécutoire i.e. même un clerc habilité à lire les actes et à recevoir les signatures ne le peut.

 

Le notaire étant un officier public, son ministère garantit honorabilité et exactitude, ainsi dès qu’il a constaté existence et montant d’une créance, il est inutile d’exiger une vérification en justice.

 

v Les acte sous seings privés reconnus sincères devant notaire et déposés en son étude sont assimilés à des actes authentiques: l’acte sous seings privés est déposé chez le notaire, il en est dressé minute. L’acte de reconnaissance dressé par le notaire peut être revêtu de la formule exécutoire et sera alors exécuté comme un acte authentique.

 

 

2) Le titre d’huissier en cas de non paiement d’un chèque

 

« Constituent des titres exécutoires : […] 5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque » (L91 Article 3 5°)

 

Le chèque tiré par le débiteur et remis en paiement au créancier est payable à vue mais le banquier peut constater une absence de provision sur le compte.

 

Si le non paiement persiste 30 jours à compter première présentation, le créancier peut demander au banquier de lui adresser un certificat de non paiement.

 

La notification ou signification du certificat de non paiement au débiteur par huissier de justice vaut commandement de payer. Si huissier n’obtient aucune justification du paiement dans les 15 jours de la réception de la notification ou de la signification, il délivre un titre exécutoire sur lequel il appose la formule exécutoire. Ainsi, au terme de cette procédure simple, le créancier sera titulaire d’un titre exécutoire. 

 

  1. B) Les actes assimilés à des actes authentiques

 

Il s’agit des procès-verbaux de conciliation (1) et de l’accord amiable des créanciers constaté au titre d’une procédure de conciliation en cas de procédure collective (2).

 

 

1) Les procès-verbaux de conciliation

 

« Constituent des titres exécutoires : 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties » (L91 Article 3 3°)

 

En principe, le juge a pour mission de concilier les parties et s’il y parvient, il constate l’accord intervenu et lui donne force exécutoire même si cet accord est intervenu hors de sa présence (conciliation par un tiers), en effet, « des extraits du procès-verbal constatant la conciliation peuvent être délivrés ; ils valent titre exécutoire » (Code de Procédure Civile Article 131). Le procès-verbal est établi par le greffier et signé par le juge et les parties, il a la nature d’un acte authentique puisqu’il fait foi jusqu’à inscription de faux de l’accord intervenu et de sa date.

 

Cet accord n’a de judiciaire que la signature du juge qui s’apparente d’avantage à la signature d’un officier public. Dans le silence des textes, il peut être utile de reproduire la formule exécutoire sur le procès-verbal de conciliation, ainsi, si une des parties refuse d’exécuter l’accord l’autre pourra l’y contraindre par une mesure d’exécution forcée.

 

2) L’accord amiable des créanciers constaté au titre d’une procédure de conciliation en cas de procédure collective

 

Depuis le 1er jan. 2006, une procédure permet aux créanciers signataires de l’accord d’obtenir un titre exécutoire en vue d’une éventuelle exécution forcée.

 

Le Président  du tribunal peut, sur la requête conjointe des parties, donner force exécutoire à l’accord. Cette décision est rendue à la vue d’une déclaration certifiée du débiteur attestant qu’il n’est pas en état de cessation des paiements ou que l’accord y met fin. L’accord des créanciers est alors constaté par une ordonnance du Président  du tribunal qui fait apposer la formule exécutoire par le greffier, pour que l’accord vaille titre exécutoire.

 

 

  1. C) Les titres exécutoires des personnes morales de droit public

« Constituent des titres exécutoires : 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement. » (L91 Article 3 3°). En effet, pour faciliter le recouvrement des créances publiques, les personnes morales de droit public bénéficie du privilège du préalable. Ainsi, l’autorité qui se prétend créancière d’un débiteur récalcitrant peut émettre un titre exécutoire.

 

Cette prérogative est notamment utilisée en matière fiscale (avis à tiers détenteur de l’administration fiscale) et pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociales (contraintes des organismes de sécurité sociale):

 

  • l’avis à tiers détenteur de l’administration fiscale: il s’agit une demande du comptable fiscal adressée à un tiers d’avoir à lui payer directement la dette fiscale du redevable dans la mesure de la dette du tiers envers le débiteur. L’avis est notifié au redevable (débiteur) et au tiers détenteur.
  • la contrainte des organismes de sécurité sociale: le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut décerner une contrainte pour le recouvrement des cotisations et des majorations de retard. La contrainte produit les mêmes effets qu’un jugement donc le directeur de l’organisme peut l’invoquer comme un titre exécutoire pour obtenir le recouvrement de sa créance.

 

 

La réforme ayant revalorisé le titre exécutoire, dorénavant, le créancier muni d’un titre exécutoire peut mettre en œuvre une mesure d’exécution et donc a fortiori une mesure conservatoire sans autorisation judiciaire préalable.

 

 

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