Les conflits de normes devant le conseil constitutionnel :
La constitution peut entrer en conflit avec une loi ou un traité international, une loi peut entrer en conflit avec un traité ou une directive… comment sont gérés ces conflits?
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- – Conflit entre la constitution et la loi au sens formel : il faut distinguer entre la loi promulguée et la loi non promulguée. Initialement le conseil constitutionnel était la pour contrôler les lois votées par le parlement non promulguées. Jusqu’en 1974, le conseil constitutionnel ne pouvait être saisi que par 4 autorités de l’état (président de la république, premier ministre, présidents des deux chambres) afin que ce dernier examine la constitutionnalité d’une loi votée par le parlement.
- A partir de 1974, le conseil constitutionnel a pu être saisi par les parlementaires eux-mêmes dès lors qu’ils étaient au moins 60 ; ce changement a été important parce que par ce biais l’opposition parlementaire ont saisi le conseil constitutionnel : le rôle du conseil constitutionnel s’est accru. Mais le conseil constitutionnel ne pouvait pas être saisi par les particuliers et il ne peut tjs pas pour les lois non promulguées.
- Alors ce contrôle de constitutionnalité ne portait pas sur les lois en vigueur en France mais sur des textes adoptés qui allait rentrer en vigueur. Le contrôle de constitutionnalité est resté très lgtmp parcellaire. La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit dans la constitution française un article 61-1 dont le premier alinéa dispose « lorsque a l’occasion d’une instance en cours, devant une juridiction, il est soutenu une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit, le conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du conseil d’état ou de la cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé », ainsi est arrivée dans l’ordre juridique française la question prioritaire de constitutionnalité, la QPC. Et donc par cette réforme le français peut saisir le conseil constitutionnel afin de lui soumettre une question de constitutionnalité d’une loi promulguée.
- Donc cette réforme là a modifié le contrôle de constitutionnalité car il est reconnu un rôle au sujet de droit et surtout le conseil constitutionnel peut contrôler toutes les lois en vigueur en France. Ce n’est pas une saisie directe, les sujets de droit à l’occasion d’un procès vont soumettre au juge saisi de leur litige la question de la constitutionnalité, de la disposition législative de la règle de droit appliquée au litige.
- Ensuite, ce juge (juge du fond) va transmettre cette question à la cour de cassation ou au conseil d’état ; et il appartiendra au conseil d’état et à la cour de cassation d’estimer si la question posée mérite d’être transmise au conseil constitutionnel. Dans ce cadre là, le conseil constitutionnel ne vérifie que la compatibilité des lois à la constitution (seulement les lois pas les règlements) mais ce sont les lois telles que les juges du fond les ont interprété. Et l’élément de comparaison c’est le bloc de constitutionnalité.
- –Conflit entre un traité international et la constitution: la constitution française prévoit un mécanisme destiné à éviter ce type de conflit et ce mécanisme résulte de l’article 54 de la constitution ; l’idée ici c’est que pour prévenir un conflit il faut saisir le conseil constitutionnel afin que ces derniers examinent avant sa ratification la conformité du traité à la constitution.
- Avant que le traité devienne du droit interne, le conseil constitutionnel va être saisi pour examiner sa compatibilité avec la constitution ; si le traité international est conforme à la constitution il n’y a pas de problème, le traité peut être ratifié ; s’il n’est pas conforme à la constitution il ne peut pas être ratifié en état, alors les gouvernements sont face à un choix : ils peuvent renoncer au traité international ou ils peuvent réviser la constitution de telle manière qu’il n’y ait plus de conflit avec le traité international.
- On va régler le conflit par contournement, en modifiant la constitution ; cela ne signifie pas que le traité prime sur la constitution. Si un traité ratifié n’est pas conforme à la constitution, cela ne relève pas du pouvoir du conseil constitutionnel (c’est le cas quand le conseil constitutionnel n’a pas été convoqué avant la ratification du traité) donc on laisse le conflit.
- – Conflit entre traité international et loi: l’article 55 de la constitution énonce que les traités ont une autorité supérieure à la loi dès leur publication : la primauté du traité sur la loi est une règle constitutionnelle. Si une loi méconnait un traité, cette loi méconnait une règle constitutionnelle.
- Et donc on a le conseil constitutionnel a été interrogé sur la compatibilité d’une loi avec un traité international (c’est le cas de la loi de 1975 autorisant l’IVG avec la convention européenne des droits de l’hommes ; réponse du conseil constitutionnel : cela ne lui appartient de vérifier la conformité d’une loi à un traité international et pour justifier ce refus le conseil constitutionnel a invoqué le fait que le contrôle de constitutionnalité était différent du contrôle de conventionalité, pour le conseil le contrôle de constitutionnalité est absolu et définitif et le contrôle de conventionalité est relatif et contingent).
- – Conflit entre une directive communautaire et une loi de transposition: en premier lieu il convient de souligner que le conseil constitutionnel n’est pas compétent pour contrôler la conformité d’une loi à un traité ou au droit communautaire primaire ou dérivé sur le fondement de l’article 55 de la constitution. Les directives de l’UE fixent des objectifs et laissent les états libres quant aux moyens d’atteindre ces objectifs donc la directive communautaire suppose des actes de transposition et ces actes de transposition peuvent prendre la forme d’une loi.
- La question qui se pose c’est de savoir si le conseil constitutionnel dans le cadre de son office peut ou doit contrôler la conformité de la loi de transposition à la directive communautaire. Sur le fondement de l’article 55 de la constitution, la réponse est négative mais le conseil constitutionnel a utilisé un autre fondement de la constitution, article 88-1 de la constitution de 1958. Cet article affirme l’appartenance de la république française à l’UE et à partir de cette affirmation, le conseil constitutionnel estime que la transposition d’une directive en droit interne résulte d’une exigence constitutionnelle et donc le conseil constitutionnel veille dans le cadre du contrôle de constitutionnalité au respect de cette exigence constitutionnelle. Ce contrôle est assorti de conditions et ne concerne en réalité que les hypothèses de violation manifeste de la directive.
- C’est un contrôle restreint et encore faut-il que les objectifs de la directive ne soient pas considérés comme contraire aux principes constitutionnels. Il en est d’autant plus ainsi que le contrôle du conseil constitutionnel intervient dans un délai très restreint et le conseil constitutionnel n’est pas l’interprète de la directive. Pour qu’un contrôle du conseil constitutionnel soit plein, il faudrait qu’il saisisse la cour de justice pour lui demander son interprétation mais il n’en a pas le temps. Le conseil constitutionnel s’est déclaré juge de la conformité d’une loi au droit dérivé avec l’article 88-1. Le contrôle de constitutionnalité ne s’applique pas à toutes les règles de droit.
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