Les conflits de mobilisation de créances

Les conflits portant sur la même créance fondamentale mobilisée par plusieurs instruments différents

Il s’agit ici de question d’actualité dont l’acuité interpelle tous les jours un législateur plutôt silencieux, une jurisprudence plutôt embarrassée et une doctrine plutôt à la recherche de la bonne solution.

Pour qu’il y ait conflit de droit il faut un même objet juridique disputé par plusieurs personnes toute fondées à revendiquer cet objet. Dans notre cas l’objet du conflit est une créance qui a fait l’objet d’une mobilisation par plusieurs instruments de crédits différents ou bien la même créance réclamé en paiement par des titulaires de titres aux origines diverses. Par exemple une même créance fondamentale se trouve à l’origine d’une lettre de change et d’un bordereau Dailly. Le conflit résulte uniquement de l’insuffisance de la créance fondamentale à payer les deux titres à la fois. Il n y aurait pas en effet conflit si la créance fondamental étant de 100 la lettre de change avait un montant de 60 et le bordereau Dailly de 40.

Cependant il y a des vrais et des faux conflits. Le vrai conflit suppose l’existence de droit concurrent sur la même créance alors que le faux conflit est un litige entre le porteur d’un titre et l’émetteur de ce titre ou bien le mandataire ce cet émetteur de titre à propos de la créance fondamentale sous jacente.

Ex de faux conflit : le litige entre banquier cessionnaire dans bordereau Dailly et la banque du cédant qui ayant perçue au nom du cédant les créances transmises, les conserve pour combler un découvert du cédant en faillite. Il y a faux conflit car la banque du cédant a recouvré les créances sur mandat du cédant qui lui-même agit en recouvrement sur mandat du cessionnaire. Ce ci étant dit l’auteur de mobilisation multiple de la même créance insuffisant à honorer tous les titres crées fait montre d’une indélicatesse symptomatique d’une faillite imminente ou déjà commencée. Pareil agissement témoigne d’une conception plutôt curieuse de l’éthique des affaires. D’ailleurs la cour de cassation a récemment condamné en responsabilité civil un tel comportement d’un dirigeant de société en donnant en même temps une première définition de la faute du dirigeant sociale agissant en dehors du cadre de sa mission. Chambre commerciale 20 mai 2003 Dalloz 2003.

Cette attitude peut générer responsabilité pénale de son auteur pour escroquerie ou banqueroute quand les conditions de ce délit sont réunies.

En tout état de cause ce qui importe au porteur ce n’est pas tant la moralité de l’auteur de la situation de conflit que le désir d’être effectivement payé. On se serait attendu à ce que le législateur règle ces conflits mais il en est rien hormis le cas précis de l’art 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 qui fait primer le sous-traitant sur le cessionnaire de la créance issu du marché sous traité.

Critère principal de solution est l’antériorité du droit « prior tempore prior jure »

 

Section 1 : Le critère de règlement des conflits

Devant silence du législateur la jurisprudence tranche les situations de conflits considérées ici par la règle prior tempore prior jure = premier en date, premier en droit.

Cet adage occupe position à mi chemin entre règle de pur droit et l’équité. Le créancier dont le droit est né en premier doit triompher. Il n’y a rien d’évident dans cette solution qui est surtout commandé par le bon sens, ainsi dans une vente immobilière, l’acquéreur qui a accomplit en premier formalité de publicité foncière est prioritaire par rapport à un autre acquéreur qui aurait été diligent mais après coup même si il a effectivement acheté le bien en premier. Cette dernière solution découle d’une règle spéciale alors que en droit cambiaire pas de règle générale, il n’y a que l’art 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

Section 2 : La mise en œuvre du critère

Edgar FAURE disait ce n’est pas le droit qui est compliqué ce sont les faits qui sont compliqués. Cependant face à la complexité des faits le droit ne doit pas se mettre à l’aise pour se faire encore plus compliqué que les faits.

Complexité du droit et multiplication des branches du droit.

Avoir trouver dans la règle de l’antériorité le critère de solution des conflits qui nous intéresse semble être une bonne chose. Quels autre critères accompagnent la date lorsque celle-ci est insuffisante ?

Dans la plupart des titres et des hypothèses non exhaustives le point de référence sera généralement la date d’opposabilité du titre. Cette date se confond souvent avec celle de sa création ou à tout le moins de l’émission. Toutefois ce référentiel peut ne pas suffire, notamment quand les porteurs ont consolidé leur droit sur la créance litigieuse comme l’acceptation de la lettre de change ou du bordereau Dailly.

  • 1. Les titres simples

A] Conflits entre bordereau Dailly et d’autres titres

Nous envisagerons l’hypothèse de ce que BONAU appelle le faux conflit (1), ensuite confrontation du bordereau Dailly avec un autre bordereau Dailly (2), ensuite l’opposition entre bordereau Dailly et lettre de change puis bordereau Dailly avec l’action directe de sous traitant et le bordereau Dailly confronté à l’affacturage.

  1. Le faux conflit

Situation où le porteur d’un titre mobilisant une créance n’obtient pas paiement parce que le débiteur du titre a déjà payé entre les mains du créancier initial qui est aussi l’émetteur du titre, ou bien quand le débiteur a payé entre les mains du mandataire du créancier initial. En pratique c’est le cas où le banquier cessionnaire est confronté au banquier du cédant à qui il demande la restitution du montant des créances cédées, montant réglé par le débiteur cédé entre les mains du banquier du cédant.

Pourquoi pareille situation a lieu ? Le banquier cessionnaire charge cédant de recouvrer montant des créances transmises par cession. Le cessionnaire se heurte alors au banquier du cédant ayant reçu les fonds pour compte du cédant. Quand le litige survient le cédant se trouve généralement en faillite au moment ou le cessionnaire demande à la banque réceptionnaire des fonds de rembourser montant reçu. Cette faillite rend illusoire recours légal du banquier cessionnaire contre le cédant car dans le bordereau Dailly le cédant est garant solidaire du paiement des créances cédées entre les mains du cessionnaire, le cédant étant en faillite c’est alors que la banque réceptionnaire des fds qui résistent soit parce qu’il a déjà utilisé fond reçu soit parce qu’il destine ses fond à autres choses par exemple : rembourser un découvert qu’il a consenti au cédant.

Quelle est la solution ? Dans un premier temps la jurisprudence à permis au banquier cessionnaire d’obtenir remboursement auprès du banquier réceptionnaire des fonds : chambre commerciale 20 octobre 1986 Dalloz 1986 jurisprudence P592 note VASSEUR.

L’ensemble de la doctrine a critiqué cette décision au motif que banquier réceptionnaire n’est que le mandataire du cédant donc pas de revendication de bien fongible en droit français. Sensible à cette critique la cour de cassation a opéré un revirement en fixant un principe désormais établit : la contestation entre le banquier cessionnaire Dailly et le banquier réceptionnaire du montant des créances recouvrées se règle à l’avantage du banquier réceptionnaire. Principe posé par un arrêt de la chambre commerciale du 4 juillet 1995 bulletin civil 4ème partie N°203.

Pour contourner cette solution un banquier cessionnaire a enjoint au banquier réceptionnaire des fonds de pointer les remises en compte en faveur du cédant afin d’individualiser celle correspondant aux créances cédées afin de les lui réserver.

La banque a refusé d’agir ainsi invoquant le principe de non ingérence dans les affaires de son client, principe essentiel du droit bancaire. Après la faillite du cédant et le défaut de paiement invoqué à juste titre par débiteur cédé, le banquier cessionnaire a agit contre le banquier réceptionnaire qui serait considéré en l’espèce comme mandataire du banquier cessionnaire. Agissant contre banquier réceptionnaire banquier cessionnaire s’est vu débouté car la cour de cassation a dit qu’en l’occurrence il n’existait aucun mandat entre le banquier cessionnaire mandant et le banquier réceptionnaire mandataire —> chambre commercial 23 avril 2003. Bull. Civil 4e Partie n°156.

Ces solutions peuvent être transposées dans les autres instruments de crédits en pareil hypothèse.

  1. Le bordereau Dailly contre le bordereau Dailly

Hypothèse : deux cessionnaires Dailly se présente en même temps chez le débiteur cédé pour obtenir paiement de la même créance mais qui s’avère insuffisante à régler les montants des deux titres. La règle de l’antériorité s’applique en tenant compte de la date de chaque bordereau, en effet nous avons vu dans mentions obligatoires du bordereau que celui-ci devrait être daté, la loi pose que le bordereau Dailly est opposable au tiers à compter de sa date. La date conditionne opposabilité du titre. Donc le titre ayant la date la plus ancienne devra être payé en priorité.

  1. Le bordereau Dailly face à la lettre de change

Le bordereau Dailly étant opposable à tous à compter de sa date, il devrait toujours l’emporter sur la lettre de change en cas de conflit puisque le bordereau Dailly est opposable à tous à compter de sa date. Solution simpliste car on peut tout aussi bien soutenir que rigueur du système cambiaire devrait en imposer au bordereau Dailly. En outre et surtout, le transfert de la provision qui s’effectue du seul fait de la remise du titre cambiaire paraît être l’original sur lequel on a copié l’opposabilité du bordereau Dailly à compter de sa date. Au demeurant le conflit ne peut n’être qu’à l’échéance car c’est à la date de l’échéance que s’établit le droit exclusif du porteur de la lettre de change sur la créance de provision dès lors qu’il n y a pas eu de consolidation de la traite. Il faut comparer date du bordereau Dailly avec celle du titre cambiaire. La date la plus ancienne devra l’emporter.

  1. Le bordereau Dailly face à l’action directe du sous-traitant

Dans un contrat de sous-traitance l’entrepreneur peut vouloir mobiliser sa créance sur le maître d’ouvrage. Ici on exclut hypothèse de l’agrément du sous-traitant par le maître d’ouvrage puisque en pareil cas maître d’ouvrage sera tenu de payer le sous-traitant en tout état de cause. La situation qui nous intéresse est celle du sous traitant non agrée qui exerce l’action directe en paiement contre le maître d’ouvrage après avoir vainement mis en demeure l’entrepreneur principal de payer. Quand l’entrepreneur principal généralement en faillite dans notre cas a mobilisé la créance du marché sous traité au moyen d’un bordereau Dailly, lequel du cessionnaire ou du sous traitant doit primer ? La solution vient de l’art 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 qui donne la primauté au sous-traitant. Toute cession d’un marché sous traité est inopposable au sous traitant sauf la partie exécuté par l’entrepreneur principal lui m^me. La loi ajoute que l’entrepreneur principal peut néanmoins =cédé montant global de la créance y compris la partie exécuté par le sous traitant à condition de fournir au sous traitant un cautionnement solidaire. En principe l’entrepreneur principal mobilise partie sous-traitée sans fournir au sous-traitant le cautionnement solidaire exigé par la loi. La jurisprudence estime que pareille cession est absolument inopposable au sous-traitant, cette solution vaut également en matière d’affacturage

  1. Le bordereau Dailly face à l’affacturage ou factoring

C’est une technique de financement des entreprises consistant pour une entreprise à transmettre à titre onéreux tout ou partie de ces créances à une société financière spécialisée qui en assure le recouvrement pour son compte.

Le factor se rémunère par une commission qui vient en diminution du montant des créances transmises.

L’affacturage est une subrogation conventionnelle par changement de créancier.

Si une créance fait l’objet à la fois d’une cession Dailly et de l’affacturage ? J’ai une créance de 50 000 euros, je vais voir la BNP je lui cède cette créance par bordereau Dailly en même temps je cède la même créance à Eurofactor et après les deux se présentent chez mon débiteur pour être payé en me^me temps alors qu’il n’y a pas assez pour payer tout le monde. Quelle date doit-on comparer ? Date du bordereau Dailly et celle de la quittance subrogative remise par la société d’affacturage subrogé à l’entreprise qui transmet la créance est qui est subrogeante, la comparaison se fait entre date du bordereau et date indiquée sur la quittance subrogative.

B] Conflit entre lettre de change et autre titre

Dans cette confrontation, laissons de côté le bordereau Dailly déjà analysé, agissons de même pour le conflit opposant deux lettre de change non acceptées car elles sont rares en pratique sauf peut être dans les mauvais effets de commerce, en pratique lettre de change frauduleuse.

Une jurisprudence ancienne retient que c’est la date d’échéance qui constitue le critère de solution, c’est celle qui a l’échéance la première.

Si les dates d’échéance sont identiques, on se réfère à la date de création des deux lettres de change et c’est celle la plus ancienne en date qui l‘emporte.

  1. Situation du sous-traitant

La mobilisation par lettre de change d’une créance issue d’une sous-traitance est-elle une cession de créance ?

Art L13-1 de la loi du 31 décembre 1975 ne vise que la cession de créance d’un marché sous traité sans faire référence à la lettre de change émise dans les mêmes conditions par l’entrepreneur principal.

Le prof incline à penser dans la foulée de grands anciens comme Lescaut et Roblot que la lettre de change est une technique commerciale spécifique et simplifiée de cession de créance. Toutefois la jurisprudence raisonne autrement en refusant d’assimiler la lettre de change à une cession de créance. Dans l’hypothèse d’un confit entre porteur d’une lettre de change et le sous traitant exerçant son action directe la jurisprudence compare la date de la réception par le maître d’ouvrage de la mise en demeure faite par le sous traitant avec la date d’échéance du titre cambiaire.

Chambre commerciale 4 décembre 1984 Dalloz 1985 Jurisprudence p 181 note Bénabant, arrêt confirmé par chambre commercial 18 novembre 1997. Selon bon nombre d’auteurs la jurisprudence sacrifie le sous-traitant au profit du crédit par escompte de lettre de change. La solution favorable au sous-traitant est parfaitement admissible en pareille hypothèse

  1. La lettre de change face à l’affacturage

Dans un conflit opposant le porteur d’une lettre de change à un factor, la comparaison doit se faire entre la date d’échéance du titre cambiaire et celle de la quittance subrogative délivrée par le factor à l’entreprise qui transmet sa créance par affacturage. En effet la date d’échéance pour la lettre de change rend inexpugnable le droit du porteur, alors que la date de la quittance subrogative agit en quelque sorte de même au profit du factor en faisant de lui le nouveau créancier dans le rapport d’obligation à l’origine de la créance transmise.

  • 2. Les titres consolidées en conflit

Le cessionnaire Dailly peut avoir notifié ou avoir fait accepté l’opération de cession par le débiteur cédé. La traite peut avoir été accepté également. Comment s’applique le critère de l’antériorité dans pareille situation ?

A] Le bordereau Dailly consolidé face aux autres titres de créances.

A l’image de notre démarche précédente nous verrons successivement le faux conflit…

  1. Le faux conflit

La consolidation dont il s’agit englobe la notification et l’acceptation du bordereau Dailly, par la notification, le cessionnaire enjoint au débiteur cédé de payer uniquement entre ses mais à lui cessionnaire. Il en résulte que débiteur cédé qui paye le cédant malgré la notification paie mal et s’expose à payer une seconde fois car le premier paiement en vertu de la notification n’est pas libératoire. Il n y a pas de conflit. Le débiteur à mal payé il doit payer une seconde fois.

Quand à l’acceptation, son effet est encore plus radicale, débiteur cédé devient débiteur directe du cessionnaire. L’acceptation crée en l’occurrence inopposabilité des exceptions. Dès lors il n y a pas non plus conflit car le débiteur cédé qui paie cédant ou mandataire du cédant ne peut opposer un tel paiement au cessionnaire.

  1. Deux bordereaux Dailly en opposition

Il est en pratique assez rare de voir deux bordereaux Dailly ayant fait l’objet d’une notification s’affronter. Si une telle situation se présentait cependant la date de création départagerait les deux cessionnaires, cette règle est tirée de l’opposabilité à l’égard de tous. Cependant si il y a identité de date de création, la première notification devrait primer. Il est en pratique encore plus rare de rencontrer deux bordereaux Dailly nés de la même créance fondamental et ayant fait tous les deux l’objet d’une acceptation s’affronter. Si pareille situation apparaît débiteur cédé s’étant rendu débiteur de chaque cessionnaire par un engagement direct doit les désintéresser tous les deux quit a exercé ultérieurement un recours contre cédant s’il a payé à découvert.

  1. Bordereau Dailly face à la lettre de change consolidé

Notification et acceptation consolide bordereau Dailly de même que acceptation et défense de payer renforce les droits du porteur de la traite sur la provision.

Quid du conflit entre bordereau Dailly consolidé et lettre de change consolidé : le cédant du bordereau est garant solidaire du paiement du titre de même que le tireur du lettre de change est garant du paiement du titre qu’il a émis. Toutefois le conflit se déroule généralement avec en arrière plan la faillite du cédant du bordereau qui est également le tireur de la lettre de change, en présence d’un tel conflit la jurisprudence opère des distinctions. Ne retenons de ce conflit que les aspects les plus courant cession notifiée confronté à une lettre de change consolidée

Deux solution selon que porteur de la lettre de change est en même temps le tireur ou alors qu’un tiers se trouve être le porteur de la lettre de change. Quand le porteur de la lettre de change est également le tireur le cessionnaire Dailly l’emporte toujours peu important qu’il y est eu notification ou pas, acceptation ou aucune consolidation. Il s’agit en effet ici s’agissant de l’opposition entre banquier cessionnaire et tireur de cas typique de faux conflit qui se règle toujours à l’avantage du cessionnaire Dailly qui est un tiers, lequel tiers ne peut en aucun cas être primé par le cédant. Ce cédant doit garantir paiement du titre qu’il a émis et la moindre des choses est qu’il en reprenne pas d’une main ce qu’il a transmis par ‘autre main par le bordereau Dailly

Porteur de la lettre de change est un tiers : BONNEAU estime que lorsque date de création du bs est antérieur à celle de la lettre de change le premier devrait toujours l’emporter. La position de ce monsieur est combattu par CABRIAC qui soutient un autre pt de vue retenue par la jurisprudence, cette position indique que lettre de change acceptée prime toujours bordereau Dailly non consolidé en revanche en cas de notification du bordereau Dailly il faut alors comparé la date de l’acceptation de la traite avec la date de notification du bordereau Dailly d’où la nécessité de dater aussi bien la notification que l’acceptation. La cour de cassation le rappelait encore récemment, en faisant primer le porteur de bonne foi d’une lettre de change acceptée sur un cessionnaire Dailly au titre plus ancien mais notifié après paiement de la lettre de change chambre commercial 19 décembre 2000, la bonne foi s’entend de la méconnaissance de la mobilisation de la créance intervenu postérieurement sur la même créance par un autre titre. La bonne foi est toujours présumée en droit français c’est à celui qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.

  1. Bordereau Dailly face au sous-traitant

S’agissant de la créance du prix d’un marché traité peu importe que bordereau Dailly ait été consolidé art 13-1 est clair : la cession demeure inopposable au sous-traitant sauf si l’entrepreneur lui a fournit un cautionnement solidaire.

  1. Bordereau Dailly face à l’affacturage

Les points de comparaison demeurent la date. La notification saisie le débiteur cédé à l’égard du cessionnaire c’est-à-dire que le débiteur se trouve obligé de ne payer que le cessionnaire mais en produit pas véritablement d’incidence sur le mode de règlement de ce conflit, d’ailleurs acceptation de ce bordereau Dailly fait primer ce titre sur l’affacturage sauf fraude, qui s’apprécie au regard du comportement du cessionnaire au moment de l’émission du bordereau Dailly.

B] La lettre de change consolidé et les autres titres

  1. La lettre de change acceptée face à l’action directe du sous-traitant

Cas de figure identique à celui vu ci haut sauf que la traite est garnie d’une acceptation, la solution de ce conflit pourrait résider dans l’idée simpliste que le maître d’ouvrage parce qu’il est débiteur cambiaire doit payer le porteur en tout état de cause. Cependant il n’en ait pas ainsi. La jurisprudence a commencé par dire que la comparaison pertinente devait se faire entre la date de réception de la mise en demeure avec la date du transfert de la propriété du titre cambiaire —> chambre commerciale18 février 1986. La cour de cassation a précisé sa position dans un autre arrêt » attendu qu’en se déterminant ainsi sans rechercher si l’action directe du sous traitant avait été exercé avant que le banquier n’est acquis la propriété de la provision par l’escompte de la lettre de change acceptée par la société L, la cour d’appel a violé par fausse application, les textes susvisés —> commerce 4 juillet 1989 Bull civil 4e partie n°211, arrêt confirmé par chambre commerciale 18 novembre 1997, bull civil4e partie n°295, la solution a suscité de nombreuses critiques, la référence au rapport fondamental puisque la comparaison se fait entre date de la mise en demeure et transfert de la mise en provision, malgré l’acceptation en semble pas pertinente, la date de comparaison devrait se faire entre date de mise en demeure et date de l’acceptation qui consolide droit du porteur sur la provision.

  1. La lettre de change face à l’affacturage

Dans ce cas de figure où une lettre de change accepté se trouve confronté à une opération d’affacturage portant sur la même créance fondamental insuffisante à les régler tous les deux la jurisprudence donne la primauté au titre cambiaire. Le titre cambiaire l’emporte sans qu’ion compare les dates, cependant la mauvaise foi peut interférer dans le règlement de ce conflit en faisant pencher la balance à l’occasion du côté du factor, du bénéficiaire de l’affacturage. Si le porteur a en effet eu connaissance de l’opération d’affacturage en acquérant son titre cambiaire, le titre cambiaire doit s’effacer dans cette hypothèse devant l’affacturage —> chambre commercial 26 avril 2000.

D’une manière générale il faut être sûre d’une chose : les hypothèses de conflit qui viennent d’être étudié ne représente qu’un tout petit échantillon de possibilité, ainsi le porteur d’une lettre de change peut se trouver en conflit avec un tiers créancier du tireur qui voudrait s’approprier la provision, qui voudrait pratiquer ou a pratiqué une saisie conservatoire entre les mains du tiré non accepteur ou encore le bénéficiaire d’un billet à ordre peut se trouver confronter avec un tiers créancier du souscripteur voulant opérer une saisie, c’est à cette occasion que dans un arrêt de principe la cour de cassation a affirmé le principe de l’insaisissabilité d’une créance cambiaire en disant qu’une créance de nature cambiaire était réservée au souscripteur cambiaire à l’exclusion de toute autre personne.

D’une manière générale la date d’échéance de la traite donne la primauté au porteur quand le conflit porte sur la créance fondamental et non sur la créance cambiaire car la date d’échéance est le moment où se cristallise le droit exclusif du porteur sur une lettre de change non accepté —> chambre commerciale 3 juin 2003.

Dans un autre ordre d’idée une clause de réserve de propriété se trouve parfois en conflit avec un autre titre de crédit mobilisant le prix des marchandises cédées avec réserve de propriété. Il faut se placer au jour de la revendication en pareil cas pour trouver la solution, si les marchandises se retrouvent en nature dans le patrimoine du débiteur cédé, par ex par bordereau Dailly ou si le prix n’a pas encore été réglé, le bénéficiaire de la clause est prioritaire sur le cessionnaire par bordereau Dailly —> Conseil d’Etat 25 juin 2003 Ministre de l’économie.

En guise de conclusion retenons que les solutions préconisées en matière de lettre de change valent toute chose égale par ailleurs pour ces autres effets de commerce que sont le billet à ordre et les warrants, le titre cambiaire paraît dans l’ensemble imposé dans une certaine mesure sa prééminence aux autres situations en conflit avec lui, la fraude tempérant cette efficacité au demeurant.

Les instruments de paiement quant à eux, ne connaissent pas tellement pareille situation de conflit, du moins pas avec autant d’acuité.