Les conséquences de l’acquisition de la personnalité juridique

Quelles sont les conséquences de l’acquisition de la personnalité juridique?

Une personne juridique est un être capable d’avoir des droits et des obligations.

Il existe deux types de personnes : les personnes physiques et les personnes morales.

Une personne morale est un groupement de personnes physiques auquel le législateur a conféré une personnalité juridique indépendante de celle de ses membres. Les personnes morales sont donc des êtres abstraits qui n’ont aucune réalité physique car ce sont des groupements de bien ou de personnes qui sont constitués en vu d’accomplir une tâche. Le code civil né dit rien au sujet des personnes morales. Cette absence s’explique par la méfiance que les rédacteurs du code civil avaient à l’encontre des groupements. Le Code civil est un code individualiste, centré sur l’individu.

A- L’état juridique de la personne juridique

    1) L’identification de la société :la raison sociale ou la dénomination sociale

Etat juridique de la nvelle soc= identification du nom social ou une raison social( pour soc de pers).

Tte soc dotée de la pers juridique dt avoir une appellation.

    2) Le  siège social de la société

C’est le lieu du ppal établissement de la soc. Siège social= centre de décision, lieu de direction

    3) La nationalité de la société

En règle gle c’est le siège social qui détermine la nationalité de la soc.

   4) La nature civile ou commerciale de la société

Il existe 2 critères de distinction : la forme de la soc et l’objet social. Celui de la forme l’emporte ! Selon l’article L210-1 du C Com , st commerciales à raison de leur forme :  les soc en nom collectif,les soc en commandite simple,les SARL et les soc par actions. En dehors des soc civiles proprement dites,les soc en participation, les soc crées de fait et les groupements(GIE), sont civils si leur objet est civil et commerciaux ds le cas contraire. Cette fois-ci, c’est l’objet qui prime.

Une soc à à forme commerciale peut avoir un objet civil. Ds ce cas, le régime est dicté par la forme.

 Par contre, une soc civile par la forme ne peut exercer une activité commerciale.

 

B- L’autonomie juridique et patrimoniale de la société

    1) La séparation du patrimoine des associés et du patrimoine de la société

 Tte soc dotée de la pers morale a un patrimoine propre, distinct de celui des associés. Comme pr 1 pers physique, le patrimoine englobe ts les droits et obligations de la soc. Il faut distinguer le patrimoine social et le capital social, ce dernier représentant seulement le montant des apports. Le ppe de l’autonomie du patrimoine social signifie que le patrimoine des associés est clairement séparé de celui de la soc.

 

-la portée de l’autonomie du patrimoine soc à l’égard des associés

Les associés ne st pas copropriétaires des sommes ou biens qu’ils ont apportés ; ils st seulement titulaires de droits sociaux. Ainsi, les associés ne peuvent pas puiser impunément ds les caisses sociales. À défaut, ils se rendent coupables sur le plan pénal du délit d’abus de biens sociaux.

 

     2) La garantie des engagements de la société par les associés

– En ce qui concerne les sociétés de personnes : soc civiles, soc commerciales, les associés st tenus aux dettes de la soc

– Dans les SARL et les soc anonymes, la responsabilité est limitée aux apports 

 

C-      Le sort des actes réalisés par les fondateurs pour le compte de la société en formation

Selon les articles 1843 du Code civil et L. 210-6 du Code de commerce, les personnes qui agissent au nom dune société en formation restent tenues solidairement et indéfiniment des engagements souscrits jusquà ce que la société, régulièrement constituée et immatriculée, reprenne ces actes à son compte. Dans ce contexte particulier, trois situations doivent être envisagées.

I. Actes accomplis avant la signature des statuts

Pour que les actes conclus avant la signature des statuts soient repris par la société, il faut que :

  • ces actes aient été pris pour le compte et au nom d’une société en cours de constitution avec mention des renseignements permettant d’identifier celle-ci (dénomination sociale, adresse du futur siège social par exemple) .
  • et qu’ils aient été mentionnés dans un état annexé aux statuts avec l’indication pour chacun d’eux, des obligations qui en résulteraient pour la société.

La signature des statuts par les associés et l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) emportent alors reprise automatique et rétroactive des engagements par la société.

II. Actes accomplis entre la signature des statuts et l’immatriculation de la société

Pour que les actes effectués après la signature des statuts et avant l’immatriculation au RCS soient repris, il faut que les associés aient, dans les statuts ou par acte séparé, donné mandat à l’un ou plusieurs d’entre eux ou au gérant non associé de prendre certains engagements pour le compte de la société.

Une fois celle-ci immatriculée, les engagements souscrits sont alors réputés avoir été pris dès l’origine par la société.

Remarque :
le mandat doit déterminer avec précision la nature et les modalités des actes à accomplir. À défaut, les contrats conclus en vertu d’un mandat trop général doivent faire l’objet d’une approbation des associés postérieurement à l’immatriculation de la société dans les conditions mentionnées ci-dessous (voir III).

III. Ratification après l’immatriculation de la société

En l’absence de mandat ou de mention dans l’état annexé aux statuts, les actes accomplis avant l’immatriculation de la société ne peuvent être repris par cette dernière que s’ils ont été approuvés à la majorité des associés.