LES EFFETS DE LA NULLITÉ DU CONTRAT
Les effets de la nullité sont les mêmes, que la nullité soit absolue ou qu’elle soit relative. Ce qui oppose ces deux sortes de nullité, ce sont leurs conditions d’exercice, non leurs effets.
Lorsque le contrat est annulé, tout doit, théoriquement, être remis dans le même état que s’il n’avait jamais été conclu. L’annulation est toujours rétroactive.
La première question est l’étendue de l’annulation, La deuxième question est de savoir comment on procède aux restitutions dans la mesure de la prescription du contrat. Troisième points, la question de la responsabilité de l’une des parties aux contrats.
Section 1. L’étendue de l’annulation.
- La responsabilité contractuelle
- La simulation du contrat : définition, effets, régime
- La stipulation pour autrui
- La promesse pour autrui
- L’effet relatif des contrats
- La théorie de l’imprévision et la révision du contrat
- Les effets du contrat
La question ici est de savoir dans certains cas l’annulation d’une clause doit-t-il entraîner l’annulation du contrat en entier ? La réponse se trouve dans le code civil, on constate que ce n’est pas satisfaisant au droit, et on doit consulter la jurisprudence.
I) les solutions du Code civil
Si on recherche dans le Code civil, on constate qu’il y a deux textes qui peuvent apporter des éclairages ; sur le contrat à titre gratuit article 900 du code civil « Dans toutes les dispositions entre vifs ou testamentaires, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites. » On en a déduit que la nullité partielle devrait prévaloir d’acte à titre gratuit. Article 1172 du Code civil une solution contraire peut-être, « toute condition d’une chose impossible ou contraire aux bonnes mœurs ou prohibé par la loi est nulle et rend nulle la convention qui en dépend ».
II) La jurisprudence
Il faut distinguer selon que les parties ont prévu quelque chose ou non sur ce point.
A) le juge et la volonté tacite des parties
Les parties n’ont rien dit, pas de clause, ou bien il y a une cause qui est nulle. Lorsque les parties n’ont pas exprimé leur volonté il y a :
- Un principe
Le juge doit rechercher la volonté des parties. On se demande si la clause ou la partie du contrat nulle était déterminante pour les parties. Si cette clause, était essentielle pour les parties, le juge considère que le contrat doit être annulé dans son entier. Les parties auraient-t-ils conclu le contrat s’ils le savaient ? Si oui c’est essentiel ou non on annule dans son ensemble.
Comment cette solution est justifiée, fondée techniquement? La cause et l’indivisibilité sont présentées par la jurisprudence.
- La cause, si dans l’esprit des parties la clause nulle est inséparable de l’ensemble du contrat parce qu’elle a été la cause impulsive et déterminante du contrat, le contrat devra être annulé compétemment.
- L’indivisibilité permet également de fonder l’annulation entière du contrat. Elle peut être objective quand elle résulte de la nature des choses, ou subjective lorsqu’elle résulte de l’intention des parties. La notion d’indivisibilité du contrat, est utile dans le cadre de groupe de contrat.
- Les clauses
La solution de l’article 900 présente l’avantage de ne pas décourager une partie d’agir en annulation. Ce raisonnement fait par le Code civil à titre de donation peut être fait pour tous les autres contrats. Notamment pour le contrat avec le professionnel et le consommateur. Il convient de s’interroger si plutôt que de déterminer l’étendue de la nullité en fonction de l’importance de l’élément irrégulier il ne vaudrait pas mieux déterminer quelle est la sanction la plus efficace de la règle établie. Or l’annulation totale du contrat n’est pas forcement la solution la plus efficace. Par ex ; un contrat de prêt contient une clause d’indexation illicite. Cette clause peut être considérée comme essentielle pour le préteur. L’emprunteur peut être dissuadé d’agir pour demander l’annulation de cette clause si l’on considère que son annulation doit conduire à l’annulation de l’entier contrat. Dans ce cas, il devrait restituer l’argent prêté. Il paraît préférable d’admettre la nullité partielle de ces clauses d’indexation illicites. Le contrat est maintenu, mais sans indexation. Dans le code de la Consommation, toute clause contraire doit être réputée non écrite, le contrat n’est pas réputé annulé dans son ensemble. En réalité les juges doivent tenir compte de la volonté des parties, mais ils peuvent interpréter comme ils le veulent, ils ont une marge d’interprétation, en fonction de l’efficacité de la sanction ils peuvent dire si c’est une clause de nullité ou non. Dans certaines hypothèses, le juge peut admettre la réduction de la clause ou de l’irrégularité du contrat.
B) Le juge et la volonté expresse des parties
Le juge doit respecter le contrat, la volonté des parties. S’il y a une stipulation qui prévoit que s’il y a une clause de nullité, elle s’applique à l’ensemble du contrat le juge doit s’y tenir. La cour de Cassation l’a rappelé C 27 mars 2006. Il y a une limite, le juge doit respecter la volonté des parties que dans la masure ou les parties n’ont pas fraudés. Cas ou un professionnel sait que la clause est abusive ; « Si une clause est annulée l’entier contrat est annulé ». Le juge ne respecte pas la volonté des parties car la clause est accompagnée d’un vice art 6 juin 1972.
III) l’effet rétroactif de l’annulation
Cet effet signifie que lorsqu’on admet une nullité on considère que le contrat n’a jamais existé. Cette idée de rétroactivité. Entre le moment de la nullité du contrat et la réalisation, on a une remise en cause.
A) rétroactivité à l’égard des parties
Dans un contrat simple (vend un ordi au début de l’année, mais vendu avec un virus, on décide l’annulation du contrat, à la suite de cette annulation on doit restituer l’ordi et restitution de la somme). L’annulation entraîne une restitution. Dans certains cas il y a des obstacles à la restitution. Il y a des obstacles de fait ou de droit.
- Le contrat à exécution successive
Les contrats a exécution instantanés ; ce qui se déroule directement (la location d’une chose, elle se fait dans le temps, elle est successive, le travail). Les contrats successifs sont difficiles dans le cas de l’annulation, car si le contrat est annulé on doit restituer l’argent mais on ne peut pas fournir le travail rendu. De même on va restituer le loyer mais pas la jouissance du logement pendant plusieurs périodes. On considère donc, celui qui peut restituer doit restituer, le bailleur doit restituer l’argent ou le salarié l’argent. Par contre celui qui ne peut pas restituer, le juge détermine une indemnité que ce dernier devra donner en fonction de l’équité. La solution ; restitution et annulation rétroactive.
- La perte de la chose
Dans le cadre d’un contrat de vente par exemple, vente faite et annulée plus tard, au moment de la restitution, celui qui doit restituer car il a perdu la propriété. Dans ce cas le Code civil considère que celui qui doit restituer la chose mais ne le peut pas en raison de sa perte doit le restituer la valeur de cette chose civ 1 26 avril 1988 bull CIV 1 1834.
B) Les obstacles de droits
Elles sont de deux sorte ;
- La protection des incapables
L’incapable n’est tenu de restituer que dans la mesure où son cocontractant prouve que ce qui a été payé a été fait à son profit. Article 1312 du Code civil. La jurisprudence a apprécié de manière extensive la notion de l’enrichissement de l’incapable. Par exemple, si le mineur a utilisé l’argent pour payer une dette on considéra qu’il s’est enrichit.
- L’immoralité des parties
L’idée est que l’une des parties du contrat a été immorale, elle ne peut obtenir la restitution dans le cas d’une annulation du contrat.
Deux adages :
- « nemo auditur propriam turpiduinem allegans » c’est-à-dire que nul ne peut invoquer sa propre turpitude. A égalité de turpitude le droit à répétition disparaît. La jurisprudence réserve l’adage « nemo auditur » aux hypothèses d’immoralités Cour de cassation 3 octobre 2006. Peut aussi être invoqué dans les contrats illicites. Civ. 1ere 25 janvier 1972.
La mise en œuvre de l’adage, on peut demander l’annulation du contrat mais si on a conclu pour une raison immorale mais on ne peut pas obtenir la restitution de ce qui a été payé à l’autre partie, sanctionne celui qui a poursuivi un but immoral. Celui qui constate que son cocontractant a agi immoralement, entraîne l’annulation du contrat et n’est pas obligé de restitué celui qui a agi avec immoralité.
Toutes les conditions de formation doivent s’apprécier au moment de la formation du contrat. On ne peut raisonner sur l’erreur ou le dol, à un moment qui suit la formation du contrat.
B) La rétroactivité à l’égard des tiers
Le contrat ne vaut qu’entre a et b, tous les autres ne sont que des tiers à l’égard du contrat. On s’interroge sur la rétroactivité à l’égard des tiers car dans le cas où une personne ait acheté une chose l’ait revendue à une autre personne qui elle-même l’ait revendue. Si le premier contrat de vente est annulé, cela signifie que les sous acquéreurs sont dénués de droit. Puisqu’on considère depuis l’origine qu’il n’a jamais été propriétaire, donc on considère qu’au moment où il a vendu la chose il ne détenait pas les droits de propriété. Or, on ne peut pas transmettre une chose dont on ne détient pas la propriété. C’est là qu’on s’interroge sur la situation de ces tiers dans le cadre d’une annulation de contrat. Raison pour laquelle on a apporté des correctifs, qui permettent d’éviter les inconvénients.
- En ce qui concerne les meubles, (meubles corporels susceptibles de transition manuelle), l’article 2276 du Code civil énonce qu’en « fait de meuble possession vaut titre. » Les tiers peuvent donc, dès lors qu’ils sont de bonne foi, invoquer cette règle pour s’opposer à une action en revendication.
- En matière immobilière, l’usucapion, c’est-à-dire la prescription acquisitive, protège également les tiers conformément à l’article 2272 du code civil : «Prescription acquisitive avec titre est de 10 ans, par ailleurs en raison de la garantie qu’il doit à l’acheteur le revendeur c’est-à-dire celui qui a acheté dans un premier temps la chose avant de la revendre dans un deuxième temps ne peut évincer l’acheteur. L’action en nullité de ce revendeur ne sera pas paralysée, il restituera la valeur de la chose à l’acheteur, tandis que le vendeur initial lui restituera le prix. Il y aura alors compensation. »
Section 2. La responsabilité née à l’occasion de l’annulation du contrat
Le fait que le contrat soit annulé peut conduire à un préjudice, la question est de savoir si celui qui est victime de ce préjudice peut demander à l’autre réparation. C’est la question de la responsabilité. La question posée ici est très spécifique, c’est celle de savoir si lorsque deux personnes ont conclu un contrat et que ce contrat est annulé, dans quelle mesure elle peut demander à l’autre réparation pour le préjudice subi du fait de l’annulation du contrat.
I) Le fondement et les conditions de la responsabilité
A) Le fondement
Le droit positif français n’admet la réparation du préjudice causé par l’annulation du contrat que sur le fondement de la responsabilité délictuelle, l’idée que la source de la responsabilité se trouverait dans le fait qu’une personne qui contracte s’engage à conclure un contrat valable a été rejetée par le droit français. La solution du droit positif parait logique dans la mesure où l’annulation du contrat entraine la disparition rétroactive depuis l’origine du contrat dès lors la responsabilité ne saurait être contractuelle.
B) Les conditions
Dans le cadre de la responsabilité délictuelle la victime doit sur le fondement de l’article 1382 du code civil : « prouver, pour engager la responsabilité d’autrui, qu’une personne qu’elle a commis une faute et que cette faute a généré son préjudice. »
Autrement dit il faut trois éléments :
– Preuve de la faute
– Preuve du préjudice
– Preuve du lien de causalité entre la faute et le préjudice
Le schéma de responsabilité présenté-là se fonde sur l’article 1382 et 1383 du code civil. La personne qui se prévaut de la faute doit prouver la faute, et le lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi. La faute peut être une négligence, peut être aussi la violence, ou le mensonge, les manœuvres dolosives, etc. Il est plus difficile de prouver la faute dans le cadre d’une erreur. Le lien de causalité entre la faute et le préjudice subi est parfois facile à établir, parfois plus difficile. La victime peut demander réparation du coût du traitement (du préjudice, ex : traitement contre insectes xylophages), si le traitement oblige les personnes à déménager pendant plusieurs semaines, ils peuvent demander réparation pour cela également, et ainsi de suite.
II) La réparation
Deux modes de réparation sont possible, la réparation par nature, ou la réparation par équivalent. La réparation en nature consiste à refuser l’annulation du contrat à celui qui en est la cause. L’idée étant que l’obligation doit produire ses effets, ainsi l’incapable qui a frauduleusement caché son incapacité n’est pas, en vertu de l’article 1307 du code civil, admis à se prévaloir de la nullité. En réalité on peut expliquer cette solution différemment. En toute hypothèse la réparation en nature n’est pas souhaitable, et n’est pas la réparation retenue en principe par le droit positif. C’est la réparation par équivalent qui prévaut, autrement dit le versement de dommages-intérêts par celui qui est responsable du préjudice subi par la victime suite à l’annulation du contrat.