Les conséquences de la fin du PACS et du concubinage

La cessation du PACS et du concubinage 

Même si le régime du PACS s’aligne sur celui du mariage dans de nombreux domaines, plusieurs différences notables subsistent sur le plan juridique. Depuis la loi du 23 juin 2006, le régime du PACS s’est rapproché de celui du mariage, tout en bénéficiant d’une souplesse, notamment de dissolution, par rapport au mariage.

Chapitre 1 : La cessation du PACS 

 Section 1 : Les causes de cessation 

  • Le décès

Il met fin au PACS (mort d’un des partenaires). 

  • Le mariage

Il prévaut sur le PACS et donc il prend automatiquement fin en cas de mariage des partenaires entre eux ou avec un tiers. Cette règle démontre la faveur faite au mariage. Le PACS n’est pas un empêchement à mariage, le mariage efface le PACS.  

Une telle dissolution intervient à la date du mariage. L’officier d’état civil doit en informer le greffier du TGI. Reste que le partenaire n’est pas informé du mariage. 

  • Le consentement mutuel

D’après l’article 515-7 al-3, le PACS se dissout par la déclaration conjointe des partenaires, à cet effet ils remettent aux greffes du TGI qui a enregistré le Pacs une déclaration conjointe. La dissolution prend effet à la date de son enregistrement aux greffes, à l’égard des tiers elle est opposable à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies.  

  • Volonté unilatérale

Cette possibilité avait beaucoup choqué et on avait évoqué la répudiation. La répudiation peut se définir comme la rupture du mariage par volonté libre et unilatérale d’un époux sans contrôle de justice ni accord du conjoint répudié. 

Si on observe la loi, l’article 515-7 prévoit que le partenaire qui décide de mettre fin au Pacs le fait signifier à l’autre. La seule exigence de forme est la signification au partenaire de la rupture (rupture par voie d’huissier).  

Les députés en 1999 s’étaient émus et avaient saisi le Conseil constitutionnel afin de faire constater l’inconstitutionnalité de cette répudiation qui avait répondu : « le contrat est la loi commune de parties, la liberté qui découle de l’article 4 de la DDHC de 1789 justifie qu’un contrat de droit privé à durée indéterminée puisse être rompu unilatéralement par l’un ou l’autre des  contractants. »   

Pour le Conseil constitutionnel, le Pacs n’est pas une institution mais un contrat, il est nécessaire que chacun puisse en sortir de façon unilatérale. Quant à la qualification de répudiation, il avait ajouté que le Pacs étant étranger au mariage, la rupture unilatérale ne saurait être considérée comme répudiation. Un fois la signification faite au partenaire, copie remise aux greffes  du TGI. 

Section 2 : Les effets de la cessation 

Les effets légaux du Pacs prennent fin, la loi n’a pas précisé les intérêts légaux du Pacs. On peut mettre en œuvre la responsabilité civile d’un partenaire. Si décès, le partenaire survivant bénéficie d’un mini statut. 

  • La liquidation des intérêts communs.

Il appartient aux partenaires eux-mêmes de procéder à la liquidation du PACS. Le juge n’intervient qu’à défaut d’accord amiable. Le juge compétent était auparavant un juge du TGI mais depuis la loi de 2009 c’est un JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, il est le juge compétent en matière de divorce. 

  • La responsabilité civile

L’Article 515-7 du code évoque que la réparation du dommage est éventuellement suivi. La rupture du Pacs ne constitue pas en elle-même une faute, cependant des fautes peuvent subvenir dans des circonstances de la rupture. Parallèlement avec la rupture des fiançailles.  

Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer. Le Conseil Constitutionnel a constitutionnalisé le principe posé à l’article 1382. Le principe de responsabilité civile posé par le Code donc c’est une loi. Or dans sa décision le Conseil Constitutionnel a hissé ce principe au rang de Conseil Constitutionnel, aucune loi ne peut porter atteinte à ce principe de responsabilité pour faute.  

  • Les droits du partenaire survivant

La loi du 23 juin 2006 a rapproché PACS du mariage en étendant certains droits accordés au conjoint survivant.  

– Si le défunt l’a prévu dans son testament, l’article 515-6 permet au partenaire survivant la possibilité de demander l’attribution préférentielle de la propriété du lieu d’habitation. 

 L’alinéa 3 de l’article 515-6, dispose le partenaire peut se prévaloir de la jouissance gratuite du logement du couple ainsi que des meubles pendant l’année après le décès. 

Chapitre 2 : La cessation du concubinage 

libre :La rupture en elle-même n’ouvre pas droit a indemnité meme en présence d’enfant commun.Mais  en raison particulière, elles peut constituer une faute : responsabilité de Droit commun (ex : brutalité de rupture)

Effets communs aux différents cas de rupture

L’absence de régime matrimonial suscite des difficultés en cours d’union mais l’absence encore plus criante à l’issue du concubinage. 

La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que le mécanisme de l’attribution préférentielle prévue entre époux n’est pas applicable aux concubins.  

Le concubin habitant un immeuble indivis ne pourra pas en demander l’attribution préférentielle aux héritiers de son concubin décédé. Afin de liquider les intérêts pécuniaires des époux jurisprudence doit s’en remettre au droit commun. Deux mécanismes : société de fait et enrichissement sans cause.  

  •      Société créée de fait

Elle peut être définie comme une association de personnes qui sans avoir eu l’intention de créer une société se sont comportées comme de véritables associés. 

La démonstration de son existence permet juste la répartition des biens et dettes nées à l’occasion de la vie commune.  

Le principe est le suivant, il y a un paiement du passif avec l’actif existant et ensuite concubins se partagent équitablement l’actif restant. Pour prouver l’existence le concubin devra apporter preuve de 3 éléments : 

  • L’existence d’apports respectifs
  • Participation au profit
  • L’affectio societatis, intention de s’associer

La preuve de ces 3 éléments est nécessaire car cohabitation même prolongée ne suffisait pas pour créer une société de fait. 

  •      L’enrichissement sans cause

De plus en plus invoqué et admis de façon plus large par la Cour de cassation. Le concubin qui collabore à l’activité professionnelle de son partenaire peut demander une indemnité sur le fondement de l’enrichissement sans cause. Autre exemple sur ce même fondement, concubin qui finance amélioration d’un bien appartenant à son compagnon pourra en demander l’indemnisation.  

  • Les effets spécifiques à chaque rupture

  

  •      Rupture volontaire

Les concubins peuvent mettre fin au concubinage à tout moment mais une telle rupture peut être abusive.  

La Cour de cassation a considéré que l’abandon de sa concubine pendant la grossesse constituait une faute.  

Le contrat de location se poursuit au profit de son concubin à condition que ce dernier puisse justifier d’une vie commune au moins égale à un 1 an. Cette transmission du bail bénéficie également au concubin survivant au décès de son compagnon.  

  •      Le décès du concubin

La question est de savoir si la concubine ou concubin doit être indemnisé en cas de décès accidentel de son compagnon.  

Opposition entre chambre civile et criminelle de la Cour de cassation, la chambre civile refusait l’indemnisation car il n’y avait aucun lien de droit tandis que la chambre criminelle admettait l’indemnisation à 2 conditions : un concubinage stable et pas délictueux. 

La chambre mixte trancha et se rangea à la position de la chambre criminelle arrêt « dangereux » 1992 admet action en responsabilité du concubin survivant. Quelques années plus tard loi du 11 juillet 1975 dépénalisa l’adultère, seule la première condition subsiste. Il a été admis dans un arrêt de 1978 que 2 femmes pouvaient faire valoir leur droit à indemnisation.

 

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