La cessation du PACS et du concubinage
Le PACS (Pacte Civil de Solidarité) est un contrat qui encadre la vie commune de deux personnes, de même sexe ou de sexes différents. Il impose des obligations juridiques, telles que l’entraide matérielle et la vie commune, tout en offrant des avantages fiscaux et sociaux. Le concubinage, quant à lui, désigne une union libre entre deux personnes vivant ensemble de manière stable et continue, sans aucun contrat ou statut légal spécifique.
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Cessation du PACS : Le PACS peut prendre fin par décès, mariage, consentement mutuel ou rupture unilatérale, conformément à l’article 515-7 du Code civil. La dissolution entraîne la liquidation des biens communs selon le régime choisi (séparation ou indivision) et, en cas de faute lors de la rupture (brutalité ou abandon), une action en responsabilité civile peut être intentée. Le partenaire survivant bénéficie de droits limités, tels que la jouissance gratuite du logement pendant un an ou l’attribution préférentielle, si prévue dans un testament.
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Cessation du concubinage : Le concubinage, dépourvu de statut légal, peut cesser librement par séparation ou décès. L’absence de cadre juridique complique la liquidation des intérêts entre concubins, souvent régie par le droit commun (société créée de fait ou enrichissement sans cause). En cas de rupture abusive ou décès, des indemnisations peuvent être accordées pour un préjudice prouvé, à condition que le concubinage soit stable.
Chapitre 1 : La cessation du PACS
Le Pacte Civil de Solidarité (PACS), bien que rapproché du mariage dans certains domaines par la loi du 23 juin 2006, conserve des spécificités, notamment en ce qui concerne sa cessation. Contrairement au mariage, le PACS peut être dissous de manière plus simple, offrant une souplesse contractuelle.
Section 1 : Les causes de cessation du PACS
Le PACS peut être dissous pour quatre raisons principales : décès, mariage, consentement mutuel ou volonté unilatérale. En cas de décès, le PACS prend fin automatiquement, avec des droits limités pour le survivant, notamment une jouissance gratuite du logement pendant un an (article 515-6). Le mariage dissout également le PACS, mettant en avant la supériorité juridique de cette institution.
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1. Le décès d’un des partenaires
Le décès met automatiquement fin au PACS.
- Effets juridiques :
- La dissolution prend effet à la date du décès.
- Le partenaire survivant bénéficie de certains droits limités, comme la jouissance gratuite du logement pendant un an, prévue par l’article 515-6 alinéa 3 du Code civil.
2. Le mariage
Le mariage, qu’il soit contracté entre les deux partenaires du PACS ou entre l’un des partenaires et une autre personne, entraîne la dissolution automatique du PACS.
- Priorité au mariage : Cette règle met en évidence la supériorité juridique du mariage, qui demeure une institution privilégiée par le législateur.
- Formalités :
- L’officier d’état civil informe le greffier du tribunal judiciaire ayant enregistré le PACS pour qu’il procède à sa dissolution.
- Particularité :
- Le partenaire restant n’a pas l’obligation d’être informé du mariage de l’autre partenaire.
3. Le consentement mutuel
Les partenaires peuvent décider conjointement de mettre fin au PACS.
- Procédure :
- Une déclaration conjointe écrite doit être remise ou envoyée au greffe du tribunal judiciaire qui a enregistré le PACS.
- La dissolution prend effet à la date d’enregistrement au greffe.
- Opposabilité aux tiers :
- La dissolution est opposable aux tiers dès que les formalités de publicité sont accomplies.
4. La volonté unilatérale
La rupture unilatérale du PACS est permise, ce qui a suscité des débats lors de son introduction, certains dénonçant une forme de répudiation.
- Formalités :
- Le partenaire souhaitant rompre le PACS doit signifier la rupture par acte d’huissier à l’autre partenaire.
- Une copie de cette signification est ensuite transmise au greffe du tribunal judiciaire qui enregistre la dissolution.
- Effets :
- Entre les partenaires : la dissolution prend effet à la date d’enregistrement.
- À l’égard des tiers : elle devient opposable après les formalités de publicité.
- Position du Conseil constitutionnel (1999) :
- Le Conseil a rejeté l’accusation de répudiation en rappelant que le PACS est un contrat et non une institution.
- Il a souligné que la liberté contractuelle, inscrite à l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) de 1789, permet la rupture unilatérale d’un contrat à durée indéterminée.
Section 2 : Les effets de la cessation du PACS
La cessation du Pacte Civil de Solidarité (PACS) met fin aux effets légaux qui découlaient de cette union, mais certaines dispositions prévoient des droits pour les partenaires, notamment en cas de décès. La liquidation des intérêts communs, la responsabilité civile et les droits du partenaire survivant constituent les principaux aspects juridiques liés à cette cessation.
I. La liquidation des intérêts communs
La loi confie la liquidation du PACS aux partenaires eux-mêmes, le juge aux affaires familiales (JAF) n’intervenant qu’en cas de désaccord.
- Compétence du juge :
Depuis la réforme de 2009, le JAF remplace le juge du tribunal judiciaire pour trancher les différends concernant la liquidation des biens et des obligations entre les ex-partenaires. - Modalités de liquidation :
- Les partenaires doivent se partager leurs biens, soit selon le régime légal de séparation des biens, soit selon un régime d’indivision s’ils l’ont choisi par convention.
- Les créances éventuelles entre partenaires sont évaluées selon le droit commun, notamment l’article 1469 du Code civil.
II. La responsabilité civile en cas de rupture
L’article 515-7 du Code civil prévoit que la rupture du PACS ne constitue pas en soi une faute. Cependant, les circonstances entourant la rupture peuvent donner lieu à une action en responsabilité civile.
1. Principes de la responsabilité civile
- Le principe général de responsabilité, énoncé à l’article 1240 du Code civil (ancien article 1382), impose la réparation d’un dommage causé par une faute.
- Le Conseil constitutionnel, dans une décision majeure, a reconnu ce principe comme ayant une valeur constitutionnelle, ce qui le rend intouchable par une loi ordinaire.
2. Faute lors de la rupture
- La rupture du PACS, à l’instar de la rupture des fiançailles, peut être jugée abusive si elle est accompagnée de circonstances fautives, par exemple :
- Une rupture brutale ou humiliante.
- Une rupture causant un préjudice grave, comme dans le cas où l’un des partenaires abandonne l’autre en situation de vulnérabilité.
- Dans ces cas, le partenaire lésé peut demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
III. Les droits du partenaire survivant en cas de décès
La loi du 23 juin 2006 a renforcé les droits du partenaire survivant en rapprochant certains de ces droits de ceux reconnus au conjoint marié.
1. Attribution préférentielle
Conformément à l’article 515-6 du Code civil, le partenaire survivant peut, si le défunt l’a prévu dans son testament, demander :
- L’attribution préférentielle de la propriété du logement commun, afin de continuer à y résider.
- Cette demande doit être explicitement mentionnée dans le testament pour être applicable.
2. Jouissance gratuite du logement
L’article 515-6, alinéa 3 du Code civil prévoit une protection minimale pour le partenaire survivant :
- Le survivant peut bénéficier de la jouissance gratuite du logement commun et de son mobilier pendant une durée d’un an après le décès du partenaire.
- Cette disposition vise à offrir une stabilité matérielle au survivant dans l’immédiat après le décès.
En résumé : La cessation du PACS met fin aux obligations légales entre les partenaires, sauf en cas de dispositions spécifiques concernant les biens et le logement. En cas de rupture fautive ou brutale, des dommages et intérêts peuvent être accordés. En cas de décès, le partenaire survivant bénéficie de droits limités mais protecteurs, notamment le droit de jouissance gratuite du logement et, sous condition testamentaire, l’attribution préférentielle de celui-ci.
Chapitre 2 : La cessation du concubinage
Le concubinage, union libre dépourvue de statut juridique spécifique, peut cesser à tout moment, par volonté des partenaires ou par décès de l’un d’eux. Contrairement au mariage ou au PACS, la rupture n’entraîne pas de régime juridique dédié, ce qui pose des difficultés lors de la liquidation des intérêts entre concubins.
I. Principe de liberté et absence de droit à indemnité
Le concubinage repose sur la liberté des partenaires, ce qui signifie que la rupture peut intervenir à tout moment, sans besoin de justification.
- En principe, aucune indemnité n’est due en cas de rupture, même s’il existe des enfants communs.
- Toutefois, si la rupture est accompagnée de circonstances particulières, elle peut constituer une faute engageant la responsabilité civile pour rupture abusive.
- Par exemple, une rupture brutale ou humiliante peut être considérée comme fautive et ouvrir droit à des dommages et intérêts.
II. Effets communs à tous les cas de rupture
1. Absence de régime matrimonial
Le concubinage n’étant pas soumis à un régime matrimonial, les biens des concubins ne bénéficient pas des mécanismes juridiques prévus pour les couples mariés.
- Exclusion de l’attribution préférentielle :
La Cour de cassation a affirmé que le concubin habitant un bien indivis ne peut demander l’attribution préférentielle de ce bien en cas de décès de son compagnon ou à l’occasion d’une séparation. - En l’absence de cadre spécifique, la liquidation des intérêts financiers entre concubins se fait selon le droit commun, notamment via :
- La société créée de fait.
- L’enrichissement sans cause.
2. Mécanismes de liquidation
a) Société créée de fait
La société créée de fait est une association tacite entre concubins, sans qu’ils aient explicitement eu l’intention de constituer une société.
- Conditions nécessaires pour prouver l’existence d’une société de fait :
- Apports respectifs des concubins (argent, biens ou travail).
- Participation aux bénéfices et aux pertes.
- Affectio societatis, c’est-à-dire la volonté commune de collaborer comme associés.
- Effets :
- Une fois prouvée, la société permet de partager équitablement les biens acquis durant la vie commune après paiement des dettes.
b) Enrichissement sans cause
Ce mécanisme est de plus en plus reconnu par la jurisprudence.
- Le concubin qui contribue de manière significative au patrimoine ou à l’activité professionnelle de son partenaire peut demander une indemnité sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
- Exemples :
- Participation active à une activité professionnelle sans contrepartie.
- Financement d’améliorations sur un bien appartenant exclusivement à l’autre concubin.
III. Effets spécifiques selon la cause de la rupture
1. Rupture volontaire
Les concubins peuvent mettre fin à leur union librement, mais une rupture abusive peut engager la responsabilité du concubin fautif.
- La Cour de cassation a reconnu que l’abandon d’une concubine enceinte peut constituer une faute ouvrant droit à indemnisation.
- Transmission du bail :
- En cas de séparation, le concubin peut bénéficier de la transmission du bail si :
- La vie commune a duré au moins un an.
- Le concubin peut prouver qu’il résidait effectivement dans le logement.
- Ce droit s’applique également au concubin survivant en cas de décès du locataire.
- En cas de séparation, le concubin peut bénéficier de la transmission du bail si :
2. Décès du concubin
La question de l’indemnisation du concubin survivant en cas de décès accidentel a longtemps divisé la jurisprudence.
- Initialement, la chambre civile de la Cour de cassation refusait l’indemnisation, faute de lien juridique entre les concubins.
- En revanche, la chambre criminelle admettait une indemnisation sous deux conditions :
- Un concubinage stable.
- Un concubinage non délictueux (pas d’adultère, à l’époque pénalement sanctionné).
- Une chambre mixte de la Cour de cassation a tranché cette divergence en 1992 (arrêt Dangereux) en adoptant la position de la chambre criminelle, ouvrant ainsi la voie à l’indemnisation du concubin survivant pour préjudice moral.
- Après la dépénalisation de l’adultère par la loi du 11 juillet 1975, seule la condition de stabilité du concubinage subsiste.
- Depuis un arrêt de 1978, il a été reconnu que des concubins homosexuels pouvaient également demander une indemnisation.
En résumé : La rupture du concubinage, qu’elle soit volontaire ou due à un décès, est régie par les principes du droit commun. Les mécanismes de société créée de fait et d’enrichissement sans cause permettent de liquider les intérêts des concubins. En cas de rupture abusive ou de décès, des indemnisations peuvent être accordées, à condition de démontrer un préjudice spécifique ou un concubinage stable.