Les conséquences de la PMA sur la filiation

LES EFFETS DE L’AIDE MÉDICALE A LA PROCRÉATION AVEC TIERS DONNEUR A L’EGARD DE LA FILIATION

La procréation médicalement assistée (PMA), appelée aussi assistance médicale à la procréation (AMP), est un ensemble de pratiques cliniques et biologiques où la médecine intervient dans la procréation :

  • l’assistance médicale à la procréation (AMP) est encadrée en France par la loi de bioéthique du , révisé par la loi du , pour délimiter l’usage des techniques de PMA aux cas des couples infertiles ou ne pouvant sans danger avoir un enfant ;
  • la fécondation in vitro (FIV, ou FIVETE pour « fécondation in vitro et transfert d’embryon ») n’est que l’une des méthodes de la PMA ;
  • la gestation pour autrui (GPA) c’est la technique de la mère porteuse. C’est l’ensemble des méthodes de PMA dans lesquelles l’embryon est implanté dans l’utérus d’une femme tierce.

La loi n°94-653 comporte plusieurs dispositions relatives à la filiation de l’enfant né d’une assistance médicale à la procréation, du moins lorsqu’il est fait appel à un tiers donneur. Si ce n’est pas le cas, les règles du droit commun demeurent applicables.

Ces dispositions sont destinées à conférer à l’enfant une filiation indépendante du tiers donneur (§1) et incontestable par les parents ayant sollicité cette filiation assistée médicalement (§2).

&1 : LA FILIATION A L’EGARD DU DONNEUR

Le législateur a voulu une coupure radicale entre l’enfant et le père biologique. Aussi la loi interdit l’établissement de tout lien de filiation entre le tiers donneur et l’enfant issu de la procréation (article 311-19 Code Civil) et corrélativement interdit toute action en responsabilité contre le donneur pour cause de filiation.

Cette coupure est renforcée en France par le principe de l’anonymat interdisant à l’enfant de connaître un jour ses origines biologiques. Il est d’ailleurs curieux que le législateur ait ressenti la nécessité d’édicter cette interdiction de filiation puisque l’anonymat du donneur doit être respectée (deux précautions valent mieux qu’une ?)Ce choix, qui peut être préjudiciable pour l’enfant a été invoqué par le Conseil Constitutionnel qui l’a admis. On peut se demander si elle va dans le sens de l’histoire du droit de la filiation (qui tend à faire correspondre vérité biologique et vérité juridique) et s’il ne serait pas préférable pour l’enfant de connaître ses origines.

§ 2 : LA FILIATION A L’ÉGARD DU COUPLE RECEVEUR

On peut se demander d’ailleurs si l’intangibilité de cette filiation est vraiment conforme à l’intérêt de l’enfant dans la mesure où il est prisonnier d’une filiation artificielle, qui ne correspond à aucune réalitébiologique et affective et qui l’empêche d’en substituer une autre (adoptive ou naturelle) qui pourrait correspondre à une réalité affective (nouveau compagnon de la mère.

Cette filiation ni biologique a des caractères particuliers. Elle n’est ni liée à la possession d’état, et apparaît particulièrement dépendante de la volonté d’un couple à un moment donné.

Cependant, la loi prévoit l’action en contestation d’état ou en réclamation d’état est recevable si le consentement a été privé d’effet ou s’il est soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée (article 311-20). Il faut donc dans ce dernier cas prouver que l’enfant est issu des relations charnelles de la mère avec un tiers. Si la preuve semble difficile pour le père ou l’enfant, elle n’est pas inconcevable lorsque l’action émane de la mère ou du véritable père. De plus, la jurisprudence indique qu’il suffit de soutenir que l’enfant n’est pas issu de la PMA sans devoir le prouver. A ce stade, le juge ordonnera une expertise biologique.

Lorsque le couple est marié, tout désaveu de paternité est impossible. Le père ne peut pas désavouer l’enfant qui n’est pourtant pas de lui. Sa filiation est quasiment indestructible.

Celui qui après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et l’enfant. Il pourrait être condamné à contribuer à l’entretien de l’enfant (article 311-20). En outre, la paternité hors mariage de l’intéressé est judiciairement déclarée dans les conditions prévues aux article 340-2 – 340-6 du Code civil.

d’autre part en cas de révocation du consentement de l’homme ou de sa femme, exprimé par écrit avant la réalisation de la procréation médicalement assistée.

d’une part en cas de séparation du couple (décès, divorce, séparation de corps, cessation de la vie commune) survenant « avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation » ;

Le consentement est privé d’effets dans deux cas :

Le consentement à une AMP produit normalement des effets définitifs, puisqu’il interdit « toute action en contestation de filiation ou en réclamation d’état, à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet ». Il faut donc démontrer que l’enfant est issu non pas d’une AMP mais des relations charnelles avec un tiers (preuve difficile à rapporter).

Aussi, afin d’éviter les actions en contestations ultérieures le législateur, exige t-il que les époux ou les concubins demandant une procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur « donnent leur consentement au juge ou au notaire », qui les informent des effets de leur consentement.

Le législateur a voulu rendre la filiation de l’enfant incontestable.

De plus, on peut faire remarquer que rien n’empêche les parents n’abandonner leur enfant (comme toute enfant) voire de demander ultérieurement une autre AMP (si l’enfant naît atteint d’une malformation). Enfin, il faut souligner que rien n’empêche la mère d’accoucher sous X, auquel cas non seulement la filiation n’est pas établie à son égard (impossible juridiquement) mais encore l’enfant ne peut être rattaché au père (comment faire le lien avec l’enfant, sinon par la mère ? et encore faut-il savoir où elle a accouché). Il y a là une solution contestable et révélatrice d’une inégalité entre l’homme et la femme.