Les conséquences du choix de la juridiction par la victime

Les conséquences de l’option procédurale

La victime de l’infraction a le choix de porter son action civile ou bien devant la juridiction répressive, dans la mesure où cette action civile tend à le réparation du dommage que certains appellent le « dommage pénal », ou bien devant une juridiction civile, auquel cas son action civile peut avoir un objet plus étendu.Nous étudierons donc :

  • – les conséquences de du choix en faveur de la juridiction pénale
  • – les conséquences du choix en faveur de la juridiction civile

Section 1 : Les conséquences du choix en faveur de la juridiction pénale

Le choix que la partie civile peut effectuer va avoir une répercussion immédiate sur l’action publique. Cela va aussi avoir des conséquences sur les droits que la partie civile va avoir.

Sous-section 1 : Les conséquences quant à l’action publique

À partir du moment où la partie civile sera devant la juridiction répressive, elle va en retirer des conséquences sur l’action publique elle-même. Cela est fondamental. En agissant au pénal, elle obtient le pouvoir de déclencher les poursuites, mais pas au-delà. Une fois celle-ci déclenchée, elle ne pourra pas l’exercer.

  • 1. Le déclenchement de l’action publique

Sitôt que la partie civile décide de porter l’action civile au pénal et non au civil, elle saisit donc une juridiction répressive et déclenche l’action publique. C’est une prérogative considérable dans un État de droit. Elle présente des avantages mais l’envers de la médaille est qu’il peut être tentant d’abuser de cette prérogative.

  1. Le pouvoir de déclencher l’action publique

Ce pouvoir résulte de l’article 1 al. 2 du Code de Procédure Pénale;

Article au terme duquel l’action publique peut être mise en œuvre par la partie lésée. Cet article consacre un pouvoir équivalent à celui du ministère public, chargé de déclencher les poursuites, et qui en fait donc un concurrent. La partie civile peut donc surmonter la passivité du ministère public, son désaccord ou même son hostilité. Que cela plaise ou non au procureur, l’action publique sera déclenchée.

Cette solution, consacrée par le Code de Procédure Pénale, ne figurait pas dans le Code d’instruction criminelle et a été consacrée par l’arrêt le plus important et décisif de cette discipline, l’arrêt Laurent-Atthalin qui est le nom du Conseiller Rapporteur devant la Cour de cassation. Ce rapport était tellement important que le Conseiller en question a prêté son nom à cet arrêt de 1906.

Cass. Crim., 8 décembre 1906, Laurent-Atthalin : l’arrêt Laurent-Athalin a offert à toutepersonne se prétendant victime d’un crime ou d’un délit le pouvoir, concurrent à celui du ministère public, de déclencher l’action publique, en se constituant partie civile devant le juge d’instruction. En droit, cette solution s’est imposée par sa cohérence : elle apparaissait, selon la Cour de cassation, comme « l’équivalent légal et nécessaire » du droit de citation directe, qui existait déjà au profit de la victime, en matière correctionnelle et de simple police.

Le principe du déclenchement de l’action pénale par les particuliers ainsi que cette règle, qui ménage autant les intérêt privés que l’intérêt général (la victime n’a qu’un pouvoir d’initiative), est le « signe d’un État de droit véritable » (P. Conte et P. Maistre du Chambon, op. et loc. cit.) car elle permet à la véritable victime d’engager un combat non seulement pour son droit – celui d’être entendue et reconnue -, mais aussi pour le droit de chacun à la protection pénale. Autrement dit, le combat offert aux victimes en 1906 est utile et noble : il évite le déni de justice et relève, au sens où l’entendait Jhering, de la nécessaire lutte pour le droit (R. von Jhering, Der Kampf um’s Recht, 1872, La Lutte pour le droit, trad. 1890 O. de Meleuanere, prés. O. Jouanjan, Dalloz, 2006, spéc. p. 31).

in X. PIN, « Le centenaire de l’arrêt Laurent-Atthalin », D. 2007, p. 1025

Ce principe selon lequel la partie civile peut déclencher les poursuites, sans l’avis du ministère public, est d’une importance politique capitale. Cette solution garantit que tout auteur d’infraction sera poursuivi, même si le ministère public refuse de mettre l’action publique en mouvement, pour de mauvaises raisons, ou sur instruction qu’il aurait reçue en ce sens. Supposons donc une affaire dans laquelle un puissant est affilié. Le déclenchement des poursuites pourrait être le monopole du ministère public, sans possibilité pour la victime de le faire, il refusera alors de poursuivre un parlementaire ou un chef de grande entreprise.

Dans l’avant-projet de réforme du Code de Procédure Pénale, ce pouvoir reconnu aux parties civiles disparaît.

Ce pouvoir, qui est toujours de droit positif, revêt une double manifestation. Cela signifie que la partie civile peut saisir une juridiction d’instruction. À partir du moment où le juge d’instruction est saisi par une constitution de partie civile, il a, sauf cas particulier, l’obligation d’instruire même si le procureur de la république s’y oppose

(article 85 du Code de Procédure Pénale).

D’autre part, dans les hypothèses où l’instruction n’est pas obligatoire, ce pouvoir de déclencher l’action publique signifie que la partie civile peut directement saisir une juridiction de jugement. Cela suppose que l’affaire soit en état d’être jugée immédiatement.

C’est ainsi la deuxième possibilité de déclencher l’action publique.

Elle procédera par une « citation directe » ; document procédural qui permet de saisir lajuridiction de jugement, et qui permet de déclencher directement l’action publique devant elle. Ladite juridiction devra statuer sur l’action publique quelles que soient les conclusions du ministère public. Si la partie civile ne comparaît pas le jour où la juridiction statue, on la présume se désister (article 425 du Code de Procédure Pénale). À partir de ce moment, il faudra, pour que la juridiction statue sur l’action publique, que le ministère public le requiert.

C’est donc la certitude que personne ne peut commettre une infraction en sachant qu’il ne sera pas poursuivi. Cette prérogative n’a pourtant pas que des avantages, car les intéressés peuvent être portés à en abuser.

  1. Les abus du pouvoir de déclencher l’action publique

Cette prérogative paraît n’avoir que des vertus au regard de l’État de droit. Elle a d’autres aspects. Il s’agit en effet de présenter publiquement une personne comme responsable d’une infraction, alors qu’elle peut n’avoir rien commis. Le risque est qu’une personne soit injustement mise en cause.

Le deuxième inconvénient est la possibilité que ceci favorise l’engorgement judiciaire, l’asphyxie des juridictions de poursuite. Pour ces deux raisons, notre système juridique a recherché un équilibre, en luttant autant que faire se peut contre les dérives possibles. On a donc instauré des mesures procédurales, réparatrices et répressives.

1) Les mesures procédurales

Elles se manifestent au stade de l’instruction, quand la partie civile a saisi une telle juridiction. Elle ne peut obliger au juge d’instruction d’instruire contre une personne donnée, malgré cette possibilité d’obliger à instruire en général. Une juridiction d’instruction n’est en effet jamais saisie in personam. Si dans la plainte avec constitution de partie civile, est mise en cause une personne, le juge d’instruction peut néanmoins procéder à une instruction contre toute personne que cette instruction fera connaître.

Dès que la partie civile accuse quelqu’un d’être l’auteur des faits, le juge d’instruction devra pourtant avertir la personne mise en cause du fait qu’elle est désignée comme coupable de l’infraction par la partie civile. Cette personne pourra alors réclamer le statut de « témoin assisté ».

Si cette instruction se termine par un non-lieu, la partie civile est privée de la possibilité de « relancer l’instruction ». Elle ne peut donc plus relancer l’action publique. En effet, lorsqu’une instruction se termine par un non-lieu, il peut y avoir réouverture de l’instruction dans l’hypothèse de l’apparition de charges nouvelles. La décision de non-lieu est toujours provisoire, mais cette réouverture ne peut être demandée que par le ministère public. On veut donc éviter que la partie civile ne puisse s’acharner sur la personne qu’elle accuse.

De la même manière, lorsqu’une instruction est terminée par un non-lieu, il est interdit à une partie civile de procéder à une demande devant une juridiction de jugement.

2) Les mesures réparatrices

Cette mise en cause par la partie civile est dangereuse au regard de la présomption d’innocence et du respect qui lui est dû. C’est ainsi le droit civil qui est invoqué pour protéger cette présomption d’innocence, par des mesures préventives ou réparatrices.

S’agissant des mesures préventives, on se fixe à l’article 9-1 du Code civil. On a aussi des mesures réparatrices : si la partie civile, en provoquant le déclenchement des poursuites, l’a fait en visant quelqu’un, cette dénonciation peut facilement constituer une faute au regard du droit civil, par exemple si la partie civile a mis en cause quelqu’un avec légèreté. Il pourrait donc y avoir une dénonciation fautive engageant la responsabilité civile de son auteur avec la possibilité que la partie civile coupable soit condamnée à verser des dommages-intérêts à la personne qu’elle a injustement dénoncé.

Au delà de cette solution de portée générale, on trouve des règles propres à la procédure pénale. Normalement, cette demande de réparation qui serait portée par la personne injustement mise en cause, devrait être de la compétence des juridictions civiles. Pourtant, par faveur à cette personne, le Code de Procédure Pénale autorise exceptionnellement cette personne à demander réparation devant des juridictions répressives.

Il est possible que la mise en cause ait eu lieu au stade de l’instruction ou du jugement. Au stade de l’instruction, le Code de Procédure Pénale envisage que l’instruction se termine par un non-lieu alors que la partie civile a déclenché les poursuites. Dans ce cas, la personne mise en examen à tort au cours de cette instruction, et plus largement toutes les personnes visées dans la plainte, peuvent renoncer à la voie civile ordinaire et demander réparation du dommage causé, devant le tribunal correctionnel. Pour que cette procédure soit possible, il faut que le non-lieu soit devenu définitif et il faut qu’il ait été motivé par une insuffisance de charges.

À cela s’ajoute que le ministère public, s’il estime que la constitution de partie civile a été fautive, a la possibilité de demander au juge d’instruction de prononcer une amende de nature civile d’un montant maximum de 15 000 euros. C’est parce qu’il est donc possible qu’à l’issue de l’instruction, cette amende soit prononcée, que lorsqu’une plainte avec constitution de partie civile est déposée devant lui, le juge d’instruction puisse demander à cette partie civile de consigner une somme qui sera la garantie du paiement de cette amende éventuellement prononcée ultérieurement. C’est une condition de recevabilité de la plainte avec partie civile sauf si aide juridictionnelle. Pour autant, cette consignation ne peut pas être demandée si la partie civile bénéficie de l’aide juridictionnelle.

Celui qui bénéficie d’un non-lieu peut demander à ce que l’on lui rembourse tous les frais de procédure non payés par l’État, qu’il a du débourser, comme ses frais de transport, d’avocat etc. Le remboursement de ces frais sera mis à la charge de la partie civile si c’est elle qui a déclenché les poursuites.

On a un autre type de mesures réparatrices, lorsque la mise en cause est faite au stade du jugement en cas d’abus de citation directe. De la même manière que dans le cas d’un non-lieu, la personne relaxée peut obtenir réparation demandée à une juridiction répressive. On retrouve le pouvoir pour le ministère public de demander au juge de prononcer une amende de maximum 15 000 euros à l’encontre de la partie civile fautive. Là encore, on s’explique la nécessité pour la partie civile de consigner une somme destinée à garantir le paiement effectif de l’amende ainsi qu’à avoir vertu dissuasive.

3) Les mesures répressives de nature pénale

Par définition, lorsque la partie civile déclenche des poursuites, dénonce une infraction par sa plainte, si cette dénonciation est mensongère, elle constituera une infraction pénale que l’on appelle la « dénonciation calomnieuse ». La partie civile responsable d’une telle dénonciation, pourra être condamnée. C’est un jeu procédural connu des praticiens qui voit la partie civile déclencher les poursuites contre quelqu’un, qui obtient un non-lieu et enclenche une action en dénonciation calomnieuse.

Si la partie civile peut déclencher l’action publique, elle ne peut l’exercer.

  • 2. L’exercice de l’action publique

La partie civile, par principe, n’exerce pas l’action publique qui est le monopole sans partage du ministère public. Une fois déclenchée par la partie civile, elle perd tout pouvoir sur cette action publique, car elle ne la fait ni vivre ni ne l’exerce.

En conséquence, si la partie civile exerce des voies de recours, comme un appel, ces voies de recours n’engagent que l’action civile. Elles sont sans effet sur l’action publique. Dès que la juridiction est saisie, elle doit statuer si la partie civile est présente à l’audience. Si la décision est de relaxe, il peut y avoir un appel contre la décision. Le ministère public n’est pas forcé de faire appel de la décision. La cour d’appel n’est alors saisie que de l’action civile.

Ce principe selon lequel la partie civile n’exerce pas l’action publique, dispose d’exceptions. Il arrive que la partie civile fasse survivre l’action publique. Au stade de l’instruction, si le juge d’instruction rend une ordonnance de non-lieu et que le ministère public s’en contente, mais que la partie civile interjette appel, on considère que la chambre de l’instruction sera saisie de l’action publique en dépit du fait que le ministère public n’a pas contesté l’ordonnance de non-lieu.

Sous-section 2 : Les conséquences relatives aux droits de la partie civile

À partir du moment où la partie civile opte pour la voie pénale, elle devient partie à la procédure. De cette qualité de partie, elle va retirer des prérogatives. Comment devient-elle partie à la procédure ? Dans les hypothèses où elle déclenche elle-même l’action publique au stade de l’instruction (instruction : plainte avec constitution de partie civile qui devient plainte avec constitution initiale de partie civile si l’action publique est déclenchée) ou au stade du jugement (citation directe).

Elle peut aussi devenir partie civile en se joignant à l’action publique (on dit alors qu’elle corrobore l’action publique), ce qui suppose que des poursuites aient déjà été déclenchées par le ministère public ou par une autre partie civile. Cela se fait au stade de l’instruction par une plainte avec constitution de partie civile « par voie d’intervention ». S’agissant d’une juridiction de jugement, elle peut devenir partie par une citation directe, quel que soit le cas.

Au stade du jugement, cette intervention dans la procédure peut se faire facilement, avant l’audience par une déclaration au greffe de la juridiction, mais aussi à l’audience. On peut le faire tant que le ministère public n’a pas pris ses réquisitions sur le fond. Dans un souci de simplification, s’agissant de la constitution de partie civile, elle peut se faire par simple lettre recommandée. Il n’est donc pas difficile, pour une partie civile, d’intervenir dans une procédure déjà en cours.

De sa qualité de partie à la procédure, la partie civile va donc retirer des prérogatives. Au stade de l’instruction, elle sera présente devant cette juridiction, contrairement aux personnes civilement responsables. Elle a eu l’attribution de prérogatives calquées sur la personne mise en examen. Elle a exactement les mêmes prérogatives que cette personne, et bénéficie donc des droits de la défense, lui permettant d’être assistée d’un avocat qui a accès au dossier de la procédure d’instruction, qui peut être présent aux interrogatoires ou auditions pratiquées, le dossier devant avoir été mis à sa disposition au plus tard quatre jours ouvrables avant l’audition de son client.

Au cours de la première audition, le juge d’instruction devra l’informer de droits qui lui sont reconnus comme le droit de solliciter des mesures d’instructions et le droit de contester la régularité des actes d’instruction en formant une requête en annulation de ces actes.

La partie civile doit aussi être entendue par un juge et non un simple officier de police judiciaire sauf si elle y consent. Ensuite, à l’image de la personne mise en examen, elle doit recevoir notification de certains actes comme des conclusions d’une expertise ou encore d’ordonnances du juge d’instruction. Contre ces ordonnances, sous certaines conditions, elle a le droit de faire appel. Elle peut donc aussi se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre d’instruction.

Enfin, s’agissant de l’administration de la preuve, elle peut demander au juge d’instruction d’enjoindre toutes les pièces qu’elle juge utile à la manifestation de la vérité, même si ces pièces ont une origine déloyale ou délictueuse.

On retrouve les mêmes prérogatives au stade du jugement.

Section 2 : Les conséquences de l’option en faveur de la juridiction civile

Si la partie civile décide de porter sa demande de réparation devant la juridiction civile, cela signifie que cette action civile va relever des règles du droit civil et de la procédure civile. Une fois cela dit, tout serait dit. Cela n’est pas faux mais cela suppose au moins une précision.

On pourrait penser alors que cette action civile serait totalement autonome au regard de ce qui peut se passer devant les juridictions pénales et notamment, si l’action publique disparaît car il y a prescription, cette disparition de l’action publique n’aura aucune répercussion sur l’action civile. C’est la règle de la désolidarisation de l’action civile par rapport à l’action publique. Cette autonomie, pour autant, n’est pas complète. En effet, on trouve le principe selon lequel ce qui est jugé en matière pénale a autorité sur les juridictions civiles, ce qui s’exprime souvent par la formule « la chose jugée au criminel a autorité au civil ». En raison de cette règle, l’indépendance de l’action civile ne peut pas être complète.

Si le juge civil, saisi de l’action civil, apprend que l’action civile est déclenchée au pénal, il sait que la décision à venir sur l’action publique aura autorité sur sa décision. Si l’on veut assurer le respect de cette autorité, il doit remettre à plus tard sa décision. On exprime cette nécessité dans laquelle le juge civil se trouve d’attendre la décision du juge répressif, par la formule « le criminel tient le civil en l’état », règle posée par l’article 4 al. 2 du Code de Procédure Pénale.

Cette règle, qui impose au juge civil de surseoir à statuer, était considérée comme une règle d’ordre public, ce qui signifiait que le juge civil devait respecter ce sursis quand bien même les parties ne lui demandaient pas. La Cour de cassation a jugé que cette règle n’était pas d’ordre public, et que le juge civil n’avait donc pas obligation de surseoir à statuer.

Cette règle implique des conditions :

Il faut alors que l’action publique ait été mise en mouvement par le ministère public ou par une autre partie civile. La victime, qui avait décidé de saisir le juge civil, va rencontrer cette règle selon laquelle le criminel tient le civil en état.

Il fallait ensuite, auparavant, que les deux actions procèdent du même fait. On disait donc que la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l’état, supposait une identité des faits. Aujourd’hui, une réforme de 2007 est intervenue et la situation est différente. Auparavant, le sursis à statuer qui s’impose au juge civil, s’imposait à lui lorsque la victime exerçait au civil l’action civile, mais également au civil une action à fin civile (action de nature civile mais ne tendant pas à obtenir réparation du dommage causé par l’infraction, p.ex l’annulation d’un contrat en raison d’un vice du consentement). Il suffisait qu’une action publique ait été ouverte en parallèle pour escroquerie pour que le juge civil soit tenu de surseoir à statuer en l’attente de la décision du juge pénal.

La réforme de 2007 a modifié la règle. Le sursis ne vaut que si l’action civile est exercée devant la juridiction civile . Si, en revanche, ce dont est saisi le juge civil, est une action à fin civile, le sursis ne s’impose pas. La réforme a eu pour objet de restreindre le domaine d’application de la règle. L’explication est la suivante : Assez souvent, cette règle était le moyen pour une partie civile qui sentait que ses affaires étaient mal engagées, de gagner du temps. C’est l’exercice d’une action à des fins dilatoires. Elle s’arrangeait pour que l’action publique soit déclenchée, et obtenait un sursis à statuer.