Les conséquences du divorce (logement, prestation compensatoire…)

Les effets du divorce entre les époux

Les effets du divorce se produisent :

  • · A la date de l’homologation de la convention pour le divorce par consentement mutuel.
  • · A la date de l’ordonnance de non-conciliation pour les autres cas de divorce.
  • · A la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer si le juge a décidé de la fixer ainsi à la demande de l’un des époux (article 260, 262-1, 262-2 nouveau du Code Civil).

  • I – Les effets du divorce dans leurs relations personnelles :

Le devoir de fidélité et de communauté de vie cesse. Le devoir de secours et d’assistance ne cesse pas. L’époux perd l’usage du nom de son conjoint (article 264 nouveau du Code Civil) mais pour des raisons professionnelles, sociales ou familiales (la longue durée du mariage), l’autre époux peut conserver le nom de son conjoint, s’il lui donne son accord ou si le juge l’y autorise à condition de justifier d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants (solution adaptée à l’épouse transposée aux 2). Cette autorisation peut toujours être révoquée si l’autre en fait un usage abusif… L’obligation de respecter le délai de viduité de 300 jours avant de se remarier a été supprimée par la loi du 26 mai 2004 (article 261 et 261-2 abrogé).

II – Les effets du divorce dans leurs relations matérielles :

A) La liquidation du régime matrimonial

Les biens du couple vont devoir être attribués à l’un ou à l’autre des époux. Cette attribution variera, selon leur régime matrimonial. En l’absence de contrat de mariage se sont les règles du régime de la communauté réduite aux acquêts qui s’appliquent.

  • S’ils étaient mariés sous le régime de la communauté, chaque époux reprend ses propres biens et les biens communs devront être partagés : la masse commune active/passive doit être déterminée et évaluée.

Rappel : On se place au jour de l’ordonnance de non-conciliation pour apprécier le partage commun à partager dans le divorce pour acceptation du principe de rupture de la vie commune, pour altération définitive du lien conjugal et divorce pour faute. Pour le divorce par consentement mutuel, c’est à la date convenue par les époux dans la convention, à défaut au jour de l’homologation de celle-ci (article 262-1 du Code Civil). Si les époux sont séparés de fait avant la demande, la date peut être celle à laquelle ils ont cessé de collaborer ou de cohabiter (article 262-1 alinéa 2 du Code Civil). Un compte de récompenses doit être établi par la communauté à son avantage ou à son désavantage.

  • S’ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens, la liquidation devra rétablir les comptes et les remboursements de chacun. Le règlement conventionnel est toujours préférable. La proposition de règlement est désormais obligatoire lors de la liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager (article 255 nouveau du Code Civil). Le juge ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux en prononçant le divorce à défaut d’un règlement conventionnel. Il statue sur les demandes de maintien dans l’indivision ou attribution préférentielle. Dans l’ancien article 264-1 du Code Civil, le juge en prononçant le divorce ordonnait la liquidation et le partage. Le notaire désigné devait alors procéder à ces opérations. Si le notaire n’obtenait pas l’accord des parties, il dressait des procès-verbaux de difficultés qui devaient être résolues par le juge, mais ce dernier ne pouvait réellement intervenir dans des opérations de partage. Le nouvel article 267 du Code Civil prévoit que le juge statuera sur les désaccords persistants entre les époux si le projet de liquidation ne sont pas achevées dans le délai d’un an après le jugement de divorce soit passé en force de chose jugée, le notaire transmet au tribunal un PV de difficultés. Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire de 6 mois. Si à l’expiration de ce délai, les opérations ne sont pas terminées, le notaire en informe le tribunal qui statue sur les contestations. Il renvoi ensuite devant le notaire pour établir un état liquidatif. La réforme va dans le sens de la convention qui peut être proposée à l’homologation à tout moment, elle accorde des pouvoirs pour juger les problèmes de partage.

B) donations et avantage matrimoniaux

Les anciens articles 265, 269 du Code Civildécidaient que :

  • · Les donations et avantages matrimoniaux étaient maintenus au bénéfice de l’époux victime, c’est-à-dire au défendeur dans le divorce pour rupture de la vie commune ou pour celui qui n’avait pas de torts dans le divorce pour faute.
  • · Ils pouvaient être perdus pour l’époux seul fautif ou le demandeur dans le divorce pour rupture de la vie commune.
  • · Les donations et avantages matrimoniaux pouvaient être révoqués dans le divorce aux torts partagés ou sur demande acceptée.

Le nouvel article 265 du Code Civilsimplifie la situation :

  • · Les avantages matrimoniaux et donations qui prennent effet au cours du mariage sont maintenus. Le divorce est sans incidence quel que soit la forme choisie, la répartition des torts entre époux n’est plus prise en compte.
  • · Les donations et avantages qui prennent effet à la dissolution du mariage et au décès sont révoqués de plein droit (exemple :la clause d’attribution intégrale de la communauté du survivant ; donation de tout ou partie de la succession du prémourant ou survivant, sauf si l’époux qui a consenti ces avantages en exprime la volonté, constatée par le juge au moment du prononcé du divorce : article 265 du Code Civil).

Arrêt du 14 mars 2012 n°11-12 791: « Les dispositions impératives de l’article 265 alinéa 1 font obstacle à l’insertion dans une donation de biens présents prenant effet au cours du mariage d’une clause résolutoire liée au prononcé du divorce ou à une demande de divorce » (caractère d’ordre public pour cette disposition, solidarité du mariage qui l’emporterait sur la volonté des époux ???).

La loi nouvelle réécrit l’article 1096 du Code Civilconcernant les donations de bien présent faite entre époux, elles sont déclarées irrévocables sauf si les conditions de révocabilité appliquées à toutes les donations sont remplies : les conditions non remplies et l’ingratitude. Les règles nouvelles inversent les règles précédentes. Les dispositions nouvelles ne sont applicables qu’aux donations faites postérieurement au premier janvier 2005. Le contrat de mariage peut toujours prévoir que les époux pourront reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté

C) L’attribution du logement familial

Si les époux sont arrivés à un accord raisonnable sur cette question le juge l’homologuera, sinon il tranchera lors de l’audience de conciliation.

  • Si le logement est en location, le juge l’attribuera à l’un ou l’autre des époux en considération des intérêts sociaux ou familiaux en cours. Peu importe que le bail ait été signé par les deux époux ou par un seul d’entre eux.
  • Si le logement appartient en commun aux deux époux, lors du partage, ce logement sera attribué à l’un ou l’autre des époux. Le juge peut prononcer l’attribution préférentielle (article 1476 alinéa 2 du Code Civil) de ce bien à l’un ou l’autre des époux mais l’égalité du partage doit être assurée au besoin par le paiement d’une soulte. En pratique l’attribution du logement peut être faite à titre de prestation compensatoire ou bien encore le bien peut être vendu et le prix de vente partagé.
  • Si le logement appartient en propre ou personnellement à l’un des époux (article 285-1 nouveau du Code Civil), comme dans l’article précédent le juge peut donner à bail au conjoint chez lequel les enfants résident habituellement et si leur intérêt le commande. Le juge fixera alors la durée du bail et pourra le renouveler jusqu’à la majorité du plus jeune des enfants. Le juge peut résilier le bail, si des circonstances nouvelles le justifient. L’indemnité d’occupation est une somme correspondant à un loyer ou à une part de loyer que l’époux qui occupe un logement peut être amené à payer à son conjoint propriétaire ou copropriétaire du logement.

D) les dettes des époux

Au moment du partage, les époux doivent s’entendre sur le sort des dettes existantes. Comme cet accord n’est pas opposable aux créanciers, il faut obtenir l’accord de ce dernier sinon, ils pourraient poursuivre les deux époux, si l’époux débiteur après partage ne tenait pas ses engagements.

E) La prestation compensatoire

  • · Avant la loi de 1975, le tribunal ne pouvait condamner un conjoint, qu’au versement d’une pension alimentaire et seulement à l’encontre de l’époux exclusivement fautif, dans le divorce pour faute.
  • · La loi du 11 juillet 1975 a créé la prestation compensatoire destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Seul l’époux exclusivement fautif n’y a pas droit, elle peut être reversée sous forme de capital ou par l’attribution d’un bien. Elle prend le plus souvent la forme de rente viagère. Les héritiers du débiteur en ont la charge. Elle ne peut être révisée que très difficilement même si les conditions de fortune ont changé. Le droit de secours entraînant le versement d’une pension alimentaire est maintenu dans le divorce pour rupture de la vie commune au bénéfice du défendeur.
  • · La loi du 30 juin 2000 a assoupli les conditions de révision de la prestation compensatoire et a décidé que la rente devra être versée sous forme d’un capital payable dans une limite de 8 ans. Cette prestation ne prendra pas la forme d’une rente viagère qu’à titre exceptionnel.
  • La loi du 26 mai 2004 prévoit désormais que dans tous les cas de divorce, une prestation compensatoire puisse être fixée. La fixation d’une pension alimentaire après divorce est impossible car le devoir de secours a pris fin entre les époux à la suite du divorce. Dans tous les cas de divorce, il est possible aux anciens époux de proposer une convention sur la prestation compensatoire. Article 279-1 nouveau: les époux peuvent soumettre à l’homologation du juge, une convention sur la prestation compensatoire. La prestation compensatoire a pour but de compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des anciens époux. Le juge peut refuser d’accorder cette prestation compensatoire même si la disparité des ex-époux la justifierai si l’équité le commande, soit en considération des critères de l’article 271 du Code Civil, soit lorsque le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de celui qui demande la prestation au regard des circonstances de la rupture (il serait choquant que l’époux responsable de la rupture ajoute aux tourments qu’il a déjà fait subir à son conjoint en réclamant une indemnité).

Formes du versement de la prestation compensatoire :

  • Le capital, l’article 247 du Code Civil laisse la possibilité au juge de choisir, les formes suivantes :
    • · Soit le versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce peut être subordonné à la constitution de garanties indépendamment de l’hypothèque légale ou judiciaire, il peut s’agir d’un gage, d’une caution, de la souscription d’un contrat garantissant le paiement. Le débiteur peut à tout moment demander au juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente (article 2746-4 nouveau du Code Civil). Le mode de calcul sera fixé par un décret en Conseil d’Etat.
    • · Soit l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit (exemple :attribution du domicile conjugal en pleine propriété en partie composé d’un bien propre à l’ex-épouse à titre de prestation compensatoire : arrêt du 31 mars 2010 n°09-13811). Toutefois l’accord de l’époux débiteur est nécessaire pour l’attribution de bien qu’il a reçus par succession ou donation (solution réaffirmée par un arrêt du 12 novembre 2009 08-19166).
  • La rente, l’article 275 du Code Civil prévoit que si le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital, le juge peut fixer les modalités de versements périodiques indexés dans la limite de 8 ans. Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé.
    • · Sous une forme mixte. Par l’article 275-1 nouveau, le législateur a consacré l’initiative jurisprudentielle de la Cour de Cassation résultant notamment d’un arrêt du 16 mars 2004 qui permet que la prestation compensatoire puisse être versée sous une forme mixte, c’est-à-dire à la fois un capital complété par une rente.
    • · Une rente viagère peut être attribuée à titre exceptionnel. Le juge peut par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère (article 276 du Code Civil).
  • Montant de la prestation compensatoire :

Il est fixé selon les besoins du créancier et les ressources du débiter en tenant compte de la situation au moment du divorce et dans un avenir prévisible. Le juge les détermine, en tenant compte de certains critères comme l’âge, l’état de santé, la durée du mariage… (Article 271 nouveau du Code Civil).

  • · De la même façon que la pension alimentaire versée au titre des mesures provisoires pour la durée de l’instance ne peut être considérée comme une ressource à prendre en compte pour fixer le montant de la prestation compensatoire (arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 18 janvier 2012) et ne pourrait non plus servir pour apprécier la disparité, ce loyer perçu au titre des mesures provisoires, ne peut entrer en ligne de compte.
  • · Les allocations familiales perçues par un époux ne sont pas des revenus à prendre en compte pour apprécier la disparité, pas davantage qu’ils ne doivent l’être pour fixer le montant de la prestation compensatoire. Là encore, la solution est bien fixée, et aucun revirement n’est à attendre. Si la contribution à l’entretien des enfants est bien une charge qui vient en déduction des ressources de l’époux débiteur, cette même contribution, de même que les sommes versées au titre des allocations familiales ne sont pas des revenus bénéficiant à l’époux qui les perçoit (arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation rendu le 12 mai 2004 et le 25 mai 2004).
  • · Ce sont les revenus locatifs procurés par les biens dépendant de la communauté qui sont exclus par la première chambre civile des ressources à prendre en considération pour évaluer l’existence de la disparité. Ces revenus locatifs entrent en communauté pendant le mariage et chacun des époux en profite en principe également ; d’après la dissolution du régime ils accroissent à l’indivision et seront là encore en principe partagés à égalité. Ils sont donc totalement neutres au regard d’une éventuelle disparité. La première chambre civile avait déjà précisé dans une précédente décision, que la liquidation du régime matrimonial communautaire étant par définition égalitaire, il n’y avait pas lieu de tenir compte de la part de la communauté pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal (arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 1 juillet 2009).
  • La révision, suspension ou suppression de la prestation compensatoire fixée sous forme d’une rente (article 276-3 du Code Civil). La loi du 30 juin 2000 avait déjà assoupli les conditions de révision, particulièrement difficiles en application de la loi de 1975. La prestation compensatoire peut être révisée, supprimée ou suspendue en cas de changement dans les besoins ou dans les ressources de l’une ou l’autre des parties (la révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui initialement fixé par le juge). Un recours en révision est possible sur le seul chef du jugement relatif à la prestation. En effet le divorce reste acquis dans son principe, les conséquences pécuniaires sont dissociables du prononcé dans le cadre des divorces contentieux. La Cour de Cassation admet le recours en révision destiné à remettre en cause la seule chose jugée relative à la prestation (arrêt rendu par deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 23 octobre 1991 et le 4 mars 1992). Elle rappelle cette possibilité pour sanctionner une déclaration mensongère. Et lorsqu’il y a décès du conjoint débiteur, les héritiers sont alors tenus de la prestation compensatoire. Si le créancier a droit à une pension de réversion du chef du décès, elle est déduite de plein droit.

F) Le sort des pensions de retraite

Lorsqu’un des ex-époux décède alors qu’il avait droit à une retraite ou une pension, son ex-conjoint peut bénéficier des droits qui sont normalement ceux du conjoint survivant. Si l’assuré social décède, sans s’être remarié après le divorce, son ex-conjoint bénéficie intégralement de la pension de réversion. Si l’assuré s’était remarié, la pension de réversion est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage (article L.353-3). Le paiement de la prestation compensatoire quel que soit sa forme est prélevée sur la succession, les héritiers n’en sont pas tenus personnellement. Le paiement est supporté par les héritiers dans la limite de l’actif successoral. Si celui-ci est insuffisant, il sera aussi supporté par les légataires particuliers proportionnellement à meurs émoluments.

  • · Si la prestation compensatoire a été fixée sous la forme d’un capital payable en 8 ans au plus, le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible.
  • · Si la prestation compensatoire a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. Les héritiers peuvent décider s’ils n’ont pas les moyens ou le désir de régler immédiatement le capital, de maintenir les formes de modalités de règlement qui incombaient à l’époux débiteur. Ils s’engagent alors personnellement par acte notarié (article 280-1 du Code Civil).

La loi de 1975 en initiant la prestation compensatoire avant fait bénéficier le versement sous forme de rente d’un régime fiscal avantageux. La loi du 30 juin 2000 avait permis que cette déduction sur l’année d’imposition soit applicable au versement en capital. La loi du 26 mai 2004 a étendu ces dispositions au paiement par abandon d’un bien à condition qu’il soit effectué dans les 12 mois du jugement définitif.

G) L’indemnité exceptionnelle du conjoint coupable

Si l’un des conjoints est exclusivement coupable, mais qu’il arrive à prouver que son conjoint s’est enrichi en raison de sa collaboration pendant la durée du mariage, le juge peut lui accorder une indemnité exceptionnelle.

H) Les dommages et intérêts

Article 266 nouveau et article 1382 du Code Civil: une demande en Dommage et Intérêts peut être formée uniquement à l’occasion de l’action en divorce. Elle sert à réparer les conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’un époux subit du fait de la dissolution du mariage. Seul peut obtenir cette réparation :

  • · L’époux défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qui n’avait lui-même fait aucune demande en divorce.
  • · L’époux qui a obtenu dans un divorce pour faute, la condamnation de son conjoint aux torts exclusifs.