Les effets personnels et patrimoniaux du PACS
C’est l’enregistrement qui fait le PACS et non la signature de la convention. L’article 515-3 dispose que le PACS ne prend effet qu’entre les partis qu’à compter de son enregistrement qui lui confère date certaine.
À l’égard des tiers le PACS n’est opposable qu’à compter du jour où les formalités de publicité sont accomplies. Le PACS produit 2 types d’effets : découlant de la loi, ou du contrat librement rédigé par les partis sous réserve de l’ordre public et des bonnes mœurs. Seuls les effets légaux vont être ici développés.
Section 1 : Les effets personnels
Les effets personnels du Pacs ont été posés à l’égard de ceux du mariage. Certains effets du mariage ont été écartés et d’autres adaptés au PACS.
A) Les effets du mariage écartés
– Le PACS ne crée pas de lien d’alliance entre les partenaires, élément très important car au regard de ce fait le PACS ne crée pas de famille. En conséquence le PACS ne produit pas d’effets sur l’état des personnes qu’il s’agisse du nom ou de la nationalité.
– Le Pacs ne crée pas d’obligation familiale au sens de l’article 213 du Code civil. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Le Conseil Constitutionnel dans sa décision relative au PACS a précisé en ce sens que la loi relative au Pacs est sans incidence sur les autres titres du livre premier du code et notamment ceux relatifs à l’état civil, à la filiation, à la filiation adoptive et à l’autorité parentale. Il a ajouté que fondamentalement la filiation est hors du champ d’application du Pacs.
– L’obligation de fidélité n’existe pas entre partenaires.
B) Les effets du mariage adaptés
Les effets personnels du PACS ont été étoffés par la loi de 2006. L’article 515-4 qui en est issu prévoit que les partenaires liés par un PACS s’engagent à une vie commune ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproque. Avec ces nouveaux effets personnels le PACS se rapproche du mariage.
L’objet même du Pacs est l’organisation de la vie commune, comme le précise l’article 515-1. La vie commune était-elle un devoir ? La loi de 2006 y a répondu puisque l’article 515-4 précise que les partenaires s’engagent à une vie commune. L’ancien article 515-4 n’évoquait qu’une aide matérielle, obligation patrimoniale. Le nouveau texte envisage une assistance personnelle comme celle qui peut exister entre les époux.
Section 2 : Les effets patrimoniaux
La loi de 1999 avait instauré un régime d’indivision complexe et ambigu. La loi de 2006 a entièrement modifié les effets patrimoniaux du Pacs, le principe est désormais celui de la séparation de biens qui correspond à l’esprit d’indépendance des partenaires. Comme ils sont engagés dans une vie commune, les partenaires sont tenus à une certaine solidarité.
De plus ils peuvent désormais opter pour une indivision conventionnelle. On peut affirmer que les partenaires sont aujourd’hui solidaires et indépendants.
A) Solidarité des partenaires : prise en charge des besoins de la vie courante.
Elle est fondée sur 2 règles copiées du mariage : obligation d’aide matérielle et solidarité qui engage à l’égard des tiers pour les dettes la vie courante.
1) L’aide matérielle
L’article 515-4 prévoit que les partenaires sont tenus d’une aide matérielle qui permet de faire face à la vie du couple. Cependant, cette notion est plus floue que notion de contribution aux charges du mariage (article 214).
L’article 515-4 prévoit que les partenaires définissent dans leur convention les modalités de cette aide matérielle, à défaut elle est proportionnelle à leurs facultés respectives, formule copiée sur les règles du mariage.
L’article 515-7 prévoit que les créances entre partenaires peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune notamment en en contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.
2) Solidarité pour les dettes de la vie courante
Selon l’article 515-4 al 2 prévoit que les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Il est ensuite prévu des exceptions réformées récemment par la loi du 1er juillet 2010 en vigueur au premier mai 2011.
Le principe de la solidarité joue à l’égard des dettes contractées pour les besoins de la vie courante, le domaine des dettes que génère la vie commune, est le même marié ou Pacsé.
Le domaine est le même que celui de l’article 220 et notamment depuis la dernière réforme du 1er juillet 2010.
Puisque le PACS ne crée pas de famille, l’article 515-4 ne fait pas référence à l’éducation des enfants, le PACS organise une vie de couple mais ne crée pas de famille.
Cependant les dépenses liées aux enfants des partenaires semblent nécessairement devoir entrer dans les besoins de la vie courante.
L’expression besoin de la vie courante semble être plus stricte que celle de dépense liée à l’entretien du ménage qui ne vise aucun caractère de nécessité.
La loi du 1er juillet 2010 a rapproché la solidarité des partenaires de celle des époux.
En effet avant celle-ci la solidarité des partenaires ne connaissait qu’une exception : les dépenses manifestement excessives. Cette loi récente a complété ces exceptions et désormais principe de solidarité des partenaires connait les mêmes que celles des époux : dépenses manifestement excessives, achats à tempérament, les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des somme modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
Le système de 1999 était très complexe. En effet, la loi avait multiplié les précautions pour protéger l’identité du partenaire solidaire. Ces précautions avaient pour but de protéger la vie privée des partenaires et notamment leur orientation sexuelle.
Les créanciers ne pouvaient pas identifier le partenaire solidaire.
Le nouveau système de publicité du Pacs mis en place en 2006 a apporté la nécessaire transparence aux créanciers. Le Pacs est désormais retranscrit en marge de l’acte de naissance avec indication du partenaire. Il suffit aux créanciers d’obtenir une copie pour connaitre une identité du partenaire solidaire.
B) L’indépendance des partenaires : la séparation des patrimoines
En 1999 le législateur avait mis en place un système incohérent et dangereux, en 2006 un système nouveau est mis en place. Il y a le principe de la séparation de biens mais la loi offre aussi aux partenaires la possibilité d’opter pour l’indivision conventionnelle ceci dans une perspective plus communautaire.
1) La séparation des patrimoines
L’article 515-5 transpose au PACS les règles du régime de séparation de biens énoncés aux articles 1356 et suivants. Chacun des partenaires conserve la propriété des biens dont il était propriétaire le jour du PACS.
Chaque partenaire est seul propriétaire des biens acquis par lui en son nom pendant la durée du PACS. S’il participe au financement d’un bien acquis par le partenaire il a seulement une créance pour lui. Preuve du caractère personnel de tel ou tel bien.
L’article 515-5 al 2 reprend la règle énoncée pour les époux séparés de biens, chacun des partenaires peut prouver par tout moyen qu’il a la propriété exclusive de tel bien. Les biens sur lesquels les partenaires ne peuvent faire la preuve de la propriété exclusive sont réputés appartenir indivisément aux partenaires à chacun pour moitié quant au passif l’article 515-5 alinéa 1 prévoit que chacun des partenaires reste tenu des dettes personnelles mais avant ou pendant le PACS.
Les créanciers personnels d’un partenaire peuvent saisir les liens personnels d’un partenaire. Pour les biens indivis la règle est que les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis.
Cette disposition est très protectrice du partenaire du débiteur. A terme le créancier peut demander le partage de l’indivision afin de pouvoir se saisir de la part de son débiteur. Quant à la gestion, le principe est celui de l’autonomie.
Article 515-5, Sauf disposition contraire chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.
2) L’exception : l’indivision conventionnelle
Elle est prévue à l’article 515-5 qui prévoit que les partenaires peuvent soit dans leur convention initiale ou participative choisir de soumettre leur bien à un régime d’indivision.
L’indivision concerne tous les biens acquis après enregistrements mais il existe des exceptions : la grande différence avec le mariage est que :
– Les gains et salaires demeurent la propriété de chaque partenaire.
– Les biens créés et leurs accessoires (l’œuvre reste la propriété de son auteur).
– Les autres biens exclus sont les biens à caractère personnel. Contrairement aux régimes patrimoniaux partenaires libres de modifier leur convention.
– Les biens par donation ou succession.
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