Les conséquences du principe de légalité
Le principe de légalité est un principe fondamental du droit administratif, qui fonde le principe de la soumission de l’action administrative au droit. En effet, ce principe fonde le rôle du juge administratif, en vertu duquel celui-ci exerce le contrôle de la légalité des actes administratifs. Néanmoins, ce principe connaît des altérations variées.
Paragraphe 1 => l’implication négative : la légalité comme borne à l’action administrative
I – L’obligation de conformité de l’action administrative à la hiérarchie des normes
– Hiérarchie des Normes détermine la validité de la règle juridique : ne sera estimée légale, valable, régulière, que la décision respectant les règles > du droit : le cas échéant, l’Administration encourt l’annulation par le Juge Administratif de la décision et peut voir sa responsabilité engagée si cette irrégularité a causé un préjudice
- Droit administratif : cours – fiche L2 – Semestre 3
- Les conséquences du principe de légalité administrative
- La hiérarchie des normes
- L’administration exerçant une activité de service public ou privé
- Le rôle de régulation des AAI et leurs pouvoirs
- La police administrative : les titulaires et les mesures de police
- Différence entre police administrative et judiciaire, générale et spéciale
- L’exception d’illégalité
– l’Administration ne doit pas appliquer une règle qu’elle sait illégale sauf à entacher d’irrégularité cette application = « l’exception d’illégalité » (exciper = s’appuyer sur) consistant à se prévaloir de l’irrégularité de la norme servant de support à la décision administrative.
- Le contrôle de conformité et de compatibilité
– le rapport entre obligation de conformité/compatibilité à une norme > n’implique pas une différence d’intensité mais une différence de précision de la norme de référence (précise => conformité ; floue => compatibilité)
- Le pouvoir discrétionnaire et la compétence liée
– un texte peut offrir une marge de liberté au profit de l’Administration en lui permettant de choisir en fonction de l’appréciation du moment, entre différentes action légales : pouvoir discrétionnaire lui permettant de prendre les décisions qu’elles considèrent utiles (à l’1/x choix restreint => compétence liée)
II – L’atténuation de l’obligation : la théorie des circonstances exceptionnelles
– théorie jurisprudentielle : CE 28 juin 1918, Heyriès : lorsque certaines circonstances (crise), l’exigent, le principe de légalité doit être atténué pour permettre à l’Administration de mener à bien malgré tout sa mission d’intérêt général
– théorie relayée par des textes, mais encore présente dans la jurisprudence et susceptible de jouer dans les hypothèses non prévues par ces textes.
A/ Les concrétisations textuelles
– concernent des situation de guerre (guerre civile, perturbation extrêmement graves affectant la vie de la nation)
- L’article 16 de la Constitution
– permet au Président de la république de prendre toute mesure exigée par les circonstances en vue de rétablir le plus rapidement possible le fonctionnement normal des pouvoirs publics.
– permet un grand assouplissement des exigences de la légalité : le Président de la République peut s’affranchir de nombreuses contraintes (modification de lois, adoption de mesures législatrices nouvelles) notamment en portant atteinte à des PGD…
– en outre, mise en œuvre et durée de 16 Constitution échappent à tout contrôle (Rubin de Servens)
– mais, les mesures prises par le Président de la République dans le domaine réglementaire sont soumises au contrôle du Juge Administratif (CE 1964, D’Oriano : décisions du Président de la République sur la base d’une disposition législateur adoptée via 16 Constitution)
- Les lois sur l’état de siège et l’état d’urgence
– autorisent l’autorité militaire (siège : loi 9 août 1849), ou civile (urgence : loi 3 avril 1955) à prendre des décisions administratives violant certaines garanties législateur (protection du domicile, liberté de presse,…)
– mais, les décisions édictées par ces autorités n’échappent pas au contrôle du Juge Administratif, à au moins deux égards
– le juge s’assure que le déc. décidant de la mise en application de la législation concernée et son maintien sur une certaine période sont bien justifiés au regard des circonstance : CE 2005, Rolin
– le juge vérifie si les mesures dérogatoires aux règles normales qui sont prises durant la période d’application de ces lois sont bien justifiées par la caractère exceptionnel des circonstances et n’excèdent pas ce qui était nécessaire pour y faire face : CE 2006, Rolin et Boisvert
B/ Les concrétisations jurisprudentielles
– circonstance exceptionnelle = évènements rares et imprévus perturbant l’ordre normal de la vie en société
– à l’origine, la notion liée à celle de conflit armé (CE 1918 Heyriès, CE 1919, Dames Dol et Laurent)
– ensuite le juge a appliqué la théorie à des situations très diverses : phénomènes climatiques exceptionnels, fortes tensions sociales (grèves très dures : nov. 1938)
– circonstances exceptionnelles justifient parfois aux yeux du juge un assouplissement des règles normales de légalité : compétences (en l’absence de toute autorité, des citoyens constitués en mai 1940 en un comité d’habitants ont été regardés comme habilités en fonction des circonstances à procéder à des réquisition qui s’imposaient : CE 1948, Marion) ; procédure (dissolution d’un conseil municipal en 1985 suite aux évènements de Nouvelle-Calédonie : CE 3 nov. 1989, Gaillot) ; fonds (CE 1919, Dames Dol et Laurent)
– mais la théorie ne dispense pas totalement l’Administration du respect de ses obligations, et comme en matière d’état d’urgence ou de siège, le juge vérifie que les libertés prises par l’Administration vis à vis de la légalité étaient justifiées par les circonstances, et que les mesures exceptionnelles prises ne pouvaient pas être remplacées dans des conditions équivalentes par des mesures légales
Paragraphe 2 => l’application positive : la légalité comme moteur de l’action administrative
– le principe de légalité impose parfois à l’Administration un comportement actif : l’abstention est susceptible de constituer une irrégularité, voire d’engager sa responsabilité
I – L’obligation d’agir pour assurer l’effectivité du droit
– obligation de prendre dans un délai raisonnable les règlement nécessaires pour assurer l’effectivité de la loi (CE 1962, Kevers Pascalis) ou de prendre les mesures s’imposant face à certains éléments de troubles à l’ordre public (CE 1959, Doublet à ne pas confondre avec CE 1962, Doublet sur l’engagement de la responsabilité de la coll. pour laquelle agit une AA lorsqu’elle s’abstient systématiquement d’édicter ou modifier un règlement, privant ainsi d’efficacité la règlementation posée par l’autorité > ; l’abstention systématique constituant une faute lourde)
– en ce qui concerne « les Services Publics constitutionnels« , l’Administration doit mettre en oeuvre les « droits-créances«
– obligation plus globale de l’Administration de mettre en oeuvre les règles de droit > comme le droit de l’Union Européenne : l’Administration doit mettre tout en oeuvre pour se conformer à la directive, si besoin en procédant à des délégalisation de certaines disposition légales relevant de 37 Constitution pour tenir compte des impératifs communautaires : CE 1999, Ass. Ornithologique et mammalogique de Saone et Loire
– de même, l’Obligation d’adapter des réglementation pour assurer l’effectivité de certains droits fondamentaux : CE 2002, Villemain oblige l’Administration (Obligation positive) à modifier la réglementation sur les privilèges pécuniaires octroyés aux agents mariés pour les étendre aux pers. pacsées
– en outre, la règle patere regulam quam ipse fecisti (respecte la règle que tu as faite) permet au destinataire d’une décision prise par l’Administration de s’en prévaloir et d’en revendiquer l’application, sauf à faire jouer la règle fraus omnia corrumpit (la fraude corrompt toute chose)
II – L’obligation d’agir pour mettre fin aux situations illégales
A/ La situation illégale émanant d’un administré
– lorsque l’Administration constate un comportement d’administré susceptible d’être poursuivi pénalement, a-t-elle l’Obligation ou non d’engager des poursuites ? Le principe d’opportunité des poursuites permet au Proc. de poursuivre ou non : de même l’Administration n’est pas tenue de poursuivre sauf si un texte précis le lui oblige
– 40 Code de procédure pénale : texte général en la matière pose et impose à tout agent public qui découvre un crime ou un délit à l’occasion de son activité de saisir le Procureur et de lui donner tout renseignement utile. S’il refuse de le faire, un tel refus peut être contrôlé par le Juge Administratif : CE 1999, Solana
B/ L’illégalité et le fait de l’Administration elle-même
– lorsque l’Administration a édicté un règlement illégal/devenu illégal à la suite d’un changement de circonstance de droit/fait, elle est normalement tenue de procéder à l’abrogation de ce règlement (le faire disparaître pour l’avenir)
– il s’agit d’un PGD (CE 1989, Alitalia) relayé par 16-1 Constitution ajouté par une loi de 2007 à la loi 12 avril 2000, DCRA (droits des citoyens dans leur relation avec l’Administration) posant l’irrégularité d’un règlement fixant un objectif vs à une directive Union Européenne postérieure
– comment sanctionner l’Obligation d’abrogation ? Le plus souvent, un administré demande à l’Administration de procéder à l’abrogation : il peut attaquer le refus qui sera annulé si le règlement apparaît irrégulier au juge (possibilité d’assortir l’annulation du refus d’abroger d’une injonction de procéder à cette abrogation dans un délai fixé assorti le cas échéant d’une astreinte)
– le PGD Alitalia a été partiellement étendu aux actes non réglementaire non créateurs de droits (souvent des « décisions d’espèces« ) : l’extension ne concerne que les actes devenus irréguliers à la suite d’un changement de circonstance et non ceux originairement illégaux : CE 1990, Ass. Les verts (découpage électoral)
III – L’obligation de prendre les mesures nécessaires pour exécuter les décisions de justices
– dans un Etat de droit, l’Administration est dans l’obligation d’exécuter les décision de justice rendues en sa défaveur mais plus encore, elle doit collaborer à la bonne exécution des décision de justices rendues en faveur d’administrés, notamment en apportant le concours de la force publique.