LES CONTRATS A DISTANCE
Les contrats conclus à distance sont des contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, pour la fourniture d’un bien ou d’un service sans qu’il y ait présence physique et simultanée des parties au contrat. La conclusion d’un contrat à distance peut se faire par tout moyen utile (par téléphone, courrier électronique, catalogue, etc.)
Problématique.
L’offrant & l’acceptant ne se trouvent pas dans 1 même lieu. Ceci n’empêche pas la conclusion du contrat (sauf mariage). On peut conclure par courrier, Internet…
2 interrogations :
- Quand est-ce que le contrat est conclu ? Pour savoir les délais de rétractation, les offres avec délais…, les conflits de lois dans le temps.
- Où le contrat est conclu ?
Présentation des 2 théories.
1) Théorie de la réception.
Contrat considéré comme conclu lorsque l’acceptation parvient à l’offrant (ex : quand la lettre arrive dans la boite aux lettres), on présume qu’il y a connaissance immédiate de la réponse.
Cette théorie a été précisée et on a proposé la théorie de l’information, c’est à dire dater le contrat au moment où l’offrant prend connaissance de la réponse.
Problème de preuve de la connaissance, abandon de la théorie de l’information.
2)Théorie de l’émission.
Ici le contrat est formé au moment où l’acceptant se dessaisi de son acceptation (au moment de l’envoi de la lettre).
Certains ont voulu préciser cette théorie en se référant au moment de la prise de décision (théorie de la déclaration) problème de preuve.
Théorie de la déclaration abandonnée.
2 théories qui aboutissent à des résultats différents.
C) Le droit positif.
La cour de cassation a refusé de trancher la question car cela relève de l’appréciation souveraine des juges. Problème de sécurité juridique (le fait que le citoyen doit savoir à quelle sauce il va être mangé). Il faut une stabilité de solution juridique (arrêt 21 mars 1932)
Théorie de la déclaration, le droit positif applique la théorie de l’émission.
Arrêt d’espèce, donc fluctuation jurisprudentielle. La cour de cassation a dû réaffirmer ce principe par un arrêt du 7 janvier 1981 théorie de l’émission.
Ce choix est supplétif, les parties peuvent choisir une autre alternative.
La solution française n’est pas en conformité avec le droit international. La convention de Viennes (vente internationale de marchandises) a choisi la théorie de la réception