Les contrats d’exploitation du droit d’auteur

Les contrats d’exploitation du droit d’auteur

On distingue :

  • – le droit commun que nous étudierons ici
  • – les contrats règlementés par le CPI (contrat d’édition, contrat de représentation… étudié dans un autre chapitre).

Dans la plupart des cas l’auteur a recours à des contrats. En 1957 le législateur a voulu que ces contrats respectent les droits moraux des auteurs et qu’ils ne lèsent pas leurs intérêts pécuniaires. L’auteur est considéré comme la partie faible du contrat, il y a donc des règles d’ordre public protectrices des intérêts des auteurs.

En l’absence des dispositions spécifiques dans le code ce sont les règles du droit des contrats qui s’appliquent.

La jurisprudence assez souvent a interprété les règles en faveur des auteurs.

A propos des contrats le CPI les art sont L 131-1 a L 131-9 concernant les dispositions générales. Ces règles s’appliquent soit à certains contrats soit à tous les contrats d’exploitations.

  1. L’exigence d’un écrit : cela résulte de deux articles

L 131-2 qui exige la rédaction d’un écrit pour certains contrat (représentation, édition, production audiovisuelle, les autorisations gratuites d’exécution

L 131-3 exige un écrit pour les contrats d’adaptation audiovisuelle. La jurisprudence n’a pas étendu cette exigence d’écrit aux autres contrats d’adaptation.

La Ccass a indiqué que ce n’était pas une exigence de validité mais une exigence probatoire. Cette exigence n’est imposée qu’au cocontractant de l’auteur.

Lorsque le contrat est conclut par l’auteur avec un commerçant (société d’édition, ou producteur de spectacle) l’auteur peut invoquer la liberté de preuve par l’art 109 ccom le commerçant lui est tenu de prouver par écrit.

Pour les autres contrats qui ne se sont pas visés on prouve par les articles 1441 et s du Cciv : l’écrit est exigé en fonction du montant en jeu. En matière de preuve civile il est possible d’utiliser les commencements de preuve par écrit, ou l’impossibilité de se préconstitué une preuve écrite.

  1. Lesrèglesde fond

1) L’exigence de consentement personnel

Cette exigence est prévue par l’art L 132-7 qui indique à propos du contrat d’édition que le consentement personnel de l’auteur est obligatoire même lorsqu’il est incapable sauf dans le cas ou il est dans l’incapacité physique de donner son consentement dans ce cas c’est le représentant légal qui passe le contrat.

Cette règle figure dans un art concernant les contrats d’édition mais la jurisprudence l’étend a tous les contrats d’exploitation qui emportent pour l’auteur l’exercice de son droit de divulgation.

Cela n’empêche pas l’intervention de mandataire : très souvent les auteurs ont des agents mais c’est l’auteur qui signe le contrat.

  • Les autres règles

Elles ont été développées par la jurisprudence

  • In dépendance de la propriété intellectuelle et propriété corporelle art L 111-3

Arrêt 25 jan 2005 concernant un musé qui a conclut un contrat avec une revue pour reproduire dans la revue une photo d’un vêtement créer d’une styliste (Sonia Delaunay) Son héritier avait fait cadeau a un musé d’un vêtement. L’héritier n’avait pas donné son accord pour cette photo. L’arrêt rappel que celui qui est propriétaire de l’objet corporel qui incorpore l’œuvre n’est pas titulaire du droit d’auteur. Seul l’ayant droit de l’auteur est titulaire du droit d’exploitation.

  • Principe d’interprétation stricte des cessions

Art L 122-7 qui précise que la cession du droit de reproduction n’emporte pas la cession du droit de représentation et vice versa : si un auteur cède le droit de représentation d’un film à la télévision, cela ne veut pas dire qu’il cède le droit de reproduire le film sous forme de vidéo.

Art L 122-7 al 3 prévoit que lorsque l’on cède une de ces prérogatives il faut en préciser le mode d’exploitation. Toute ambigüité sur le mode d’exploitation est interprétée dans le sens de l’auteur.

Ccas 15 fev 2005 affaire opposant l’auteur de la musique d’une chanson et l’éditeur cessionnaire du droit d’exploitation de la chanson. La clause de cession ne visait pas l’utilisation publicitaire de l’œuvre. L’auteur a utilisé la chanson dans un but publicitaire. L’éditeur dit que l’auteur ne pouvait pas car la clause stipulait que tous les modes d’exploitation étaient prévus dans le contrat.

– La Cour de cassation refuse car l’usage publicitaire de l’œuvre n’entre pas dans les finalités artistiques usuelles d’une œuvre protégée.

Les juridictions font souvent référence aux usages professionnels.

Art L 131-3 : cet art précise que la transmission des droits cédés est subordonnée à la condition que chacun des droits doit faire l’objet d’une mention distincte dans l’acte et qu’il faut indiquer le domaine d’exploitation l’étendu, la destination, la durée et le lieu de l’exploitation.

  • L’étendue: ex préciser le nombre d’exemplaires que l’éditeur pourra vendre, le nombre de représentations données
  • La destination: cela recoupe les modalités d’exploitation : par ex : si on cède la droit de reproduire une photo il faut dire dans le contrat a quoi cela va servir (affiche, T-shirt)

Ex : sujet de cas pratique de l’année dernière : un photographe a qui ont commande une reportage photo sur une ville thermale. Il faut un contrat de cession du droit d’exploitation. Il est prévu que ces photos seront utilisées pour une brochure publicitaire. Le photographe se rend compte qu’une des photos se retrouvait sur les étiquettes fixées sur les bouteilles.

Si la clause du contrat prévoit toute autre destination, il n’y a pas contrefaçon. Si le contrat était restreint a la brochure publicitaire, il y a contrefaçon.

  • Le lieu: le pays ou les pays où on va exploiter
  • La durée de la cession: elle peut couvrir la totalité de la protection mais on ne peut pas prévoir une cession illimitée.

Si ces précisions ne sont pas données le contrat est nul, la nullité n’est que relative et ne peut être invoquée que par l’auteur.

La jurisprudence a limité le domaine d’application de ce texte a partir d’un arrêt du 13 oct 1993.

La cour de cassation applique L 131-3 aux seuls contrats conclus par l’auteur lui-même. Pour les contrats conclus par les cessionnaires des droits de l’auteur avec des sous exploitants l’article L 131-3 ne s’applique pas.

Les règles dégagées par la jurisprudence sont protectrices de l’auteur donc les tribunaux considèrent que lorsque les contrats sont conclus entre les professionnels il n’y a pas lieu d’appliquer le formalisme prévu par cet article. Il s’agit d’une jurisprudence constante depuis 1993.

L’année dernière un nouvel arrêt a laissé supposé qu’une autre évolution était en cours 12 juillet 2006 (propriété intellectuelle 2006 p 446) cet arrêt reprend l’application du principe qui considère une utilisation non autorisée par le contrat constitue une contre façon. Tout de suite après dans un arrêt du 21 nov 2006 arrêt inédit non publié au bulletin (revue communication commerce électronique de 2007 n°3) la Ccass rejette un pourvoi contre un arrêt de la CA de Paris qui a considéré que les dispositions de l’art L 131-3 ne visent pas tous les contrats d’exploitation conclus par l’auteur mais simplement les trois contrats qui sont visés à L 131-2 ie les trois contrats nommés (représentation édition et production audiovisuelle)

Cet arrêt donne a penser que la Ccass évolue et procède a une nouvelle délimitation du domaine d’application de L 131-3.

Cette position n’est pas partagée par la prof car a quelque semaine d’intervalle il parait curieux que la Ccass change d’avis. L’arrêt du 21 nov est inédit, c’est un arrêt de rejet, c’est un arrêt rendu dans des circonstances particulière ou le demandeur paraissait de mauvaise foi car c’était une personne qui avait constitué une société de fabrication de bijoux elle été associé et salarié de la société. Elle avait passé un contrat d’exploitation avec la société qui n’avait pas respecté le formalisme de L 131-3.

Selon la prof il ne doit pas être pris en considération (affaire a suivre)

Art L 131-6 une clause du contrat doit expressément prévoir que l’œuvre peut être exploitée sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat à condition néanmoins de stipuler une participation supplémentaire pour cette nouvelle forme d’exploitation.

– C’est une règle intéressante introduite en 1957 pour consolider une jurisprudence au début du XX°s la Cour de cassation avait considéré que l’autorisation d’éditer une œuvre musicale sur une partition permettait d’enregistrer un disque alors même que cette technique n’était pas connu des co- contractant au moment de la passation des contrats.

Cette règle est protectrice de l’auteur mais favorise aussi les exploitations nouvelles car les exploitants vont pouvoir recourir a de nouvelles techniques.

C’est une forme d’adoption de l’imprévision dans les contrats d’auteurs qui n’existe pas en droit civil.

  • L’interdiction de la cession globale des œuvres futures :

C’est une règle qui fait exception au principe de l’art 1130 cciv qui permet de faire des contrats sur des choses futures. L 131-1 interdit en droit d’auteur la cession globale des œuvres future. Cette règle peut être gênantes pour les exploitants notamment dans les entreprises ou des œuvres sont crées par des salariés car on a vu que le contrat de travail n’emporte pas par lui-même contrat de cession.

– On ne peut pas prévoir que l’employeur achètera les œuvres de ses salariés au fur et a mesure qu’elles seront crées. C’est interdit il faudra rédiger un contrat de cession chaque fois.

On a voulu réformer cette règle mais il n’y a pas eu d’accord trouvé. La jurisprudence a donné quelques précisions :

  • La cession est interdite qu’elle porte sur l’ensemble du droit ou sur une de ses composantes
  • La cession est interdite si elle porte sur deux œuvres ou plus (on peut céder une œuvre future)
  • L’interdiction ne joue que si les œuvres futures ne sont pas identifiées ainsi un auteur peut céder par avance des œuvre qu’il a conçus mais qui ne sont pas réalisés. Ex : roman à écrire.
  • La règle ne s’applique pas à la cession des objet d’art : ce qui a permis de valider un contrat souvent utilisé par les artistes qui est le contrat de mécénat contrat par lequel un artiste cède des œuvre future en contre partie d’une rémunération sur une période déterminée.

La cession des œuvres futures dans ce cadre doit être limitée dans le temps et elle contrôle que le contrat ne comporte pas de contraintes incompatibles avec le droit moral ex : l’artiste doit rester libre du choix de ses sujet et du choix des œuvres qui seront cédées.

Cette règle fait aussi l’objet d’exceptions légales :

  • L 132-4 permet dans le cadre d’un contrat d’édition d’obtenir un droit de préférence pour l’édition d’œuvres futures. Cela permet à un éditeur de lancer un auteur qui n’est pas connu en s’assurant ensuite qu’il aura la possibilité d’éditer les autres ouvrages. Il faut déterminer le genre des œuvres et il est limité quantitativement soit a 5 ouvrages nouveaux pour un genre soit à la production de l’auteur pendant 5 ans.
  • L 132-18 Le contrat général de représentation : contrat qui permet a un organisme professionnel qui regroupe des auteur de conférer a un entrepreneur de spectacle la faculté de faire représenter toutes les œuvres constituant le répertoire de cet organisme qu’elles soient présentes ou futures.
  • Le principe de rémunération proportionnelle

La loi prévoit des règles relatives aux modalités de la rémunération

– Le principe est posé par L 131-4 qui indique que la cession qu’elle soit totale ou partielle doit comporter une rémunération proportionnelle aux recettes qui proviennent de la vente des exemplaires de l’œuvre ou de l’exploitation des droits. C’est une règle qui s’applique même si on ne cède qu’une partie de prérogative.

Ex : pour le droit de reproduction : si on cède uniquement la prérogative adaptation il y aura une rémunération proportionnelle qui sera calculé sur le prix de vente des ouvrages. Cette règle s’applique même lorsque l’œuvre a été crée dans le cadre d’un contrat de travail.

Cette règle ne s’applique pas aux sous cession ie aux contrats conclus par des cessionnaires de l’auteur au profit d’autres exploitant, il y a une difficulté car les cessionnaires ne peuvent pas invoquer les conditions sous cession qu’ils ont eux même conclus pour se soustraire à l’obligation de verser à l’auteur une rémunération proportionnelles.

Ex : album d’Astérix et Obélix les auteurs avaient passés un contrat d’édition avec une société (rémunération proportionnelle sur les ouvrages vendus) La société avait acheté les droits étrangers pour des traductions elle passait des contrats de sous cessions avec des sociétés étrangères ou elle passait des contrats de sous cession avec les filiales.

Si le contrat de sous cession avec la filiale ne comporte pas de rémunération proportionnelle les auteurs ont tout de même de droit a une rémunération proportionnelle sur les ouvrages vendus a l’étranger.

Les auteurs ont obtenu la résiliation du contrat.

– La sanction en cas de non respect : c’est la nullité de la clause de rémunération cette nullité est relative car elle est prise dans l’intérêt de l’auteur il est seul a pouvoir l’invoquer. Mais elle peut emporter la nullité du contrat car lorsqu’une clause d’un contrat est déterminante dans la volonté des parties la nullité de la clause entrainent la nullité du contrat.

L 131-4 n’est pas très précis, le législateur n’a pas prévu comment calculer la rémunération et la jurisprudence a donné des informations :

  • Dans le domaine de l’édition l’assiette de la rémunération est le prix de vente hors taxe des supports matériels (livre, cd room, tout autre d’objet)
  • Le taux dépend de la nature de l’œuvre car il faut se référer aux usages professionnels (voir schéma)

Les exceptions qui concernent tous les contrats d’exploitation :

  • On n’applique pas la rémunération proportionnelle lorsque le base de calcul ne peut pas être déterminée : ex lorsque l’utilisation de l’œuvre n’engendre pas de recettes (photocopie, consultation de site internet, téléchargement d’œuvre musicale)
  • Il n’y a pas de rémunération proportionnelle lorsque les moyens de contrôler le mode de calcul font défaut : ex discothèque ou on ne peut pas déterminer le nombre de personne qui écoute un disque
  • Lorsque les frais des opérations de calcul ou de contrôle sont trop importants par rapport aux résultats attendus
  • Lorsque la nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la rémunération proportionnelle ex lorsque l’œuvre utilisée n’a qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité ex pour les dessins de bijoux (le dessin n’a qu’un caractère accessoire par rapport au prix de fabrication des bijoux)
  • La cession des droits sur le logiciel : le créateur du logiciel est payé au forfait

Exception pour certains type de contrats : trois cas sont prévus :L 132-6

  • En édition de librairie pour certains ouvrages
  • La cession des droits par une personne a une personne établie à l’étranger
  • Journaux et périodiques

Un arrêt récent de la cour de casssation21 nov 2006 (p30) viens de poser une exception importante concernant les œuvres collectives .La cour de cassation indique que le principe de rémunération proportionnelle n’était pas applicable au contributeur d’une œuvre collective car ce n’est pas la cession d’un droit d’auteur .

Le contributeur n’est pas un auteur, il travail dans le cadre d’un contrat de louage l’ouvrage. Dans le cadre de ce contrat on peut lui verser au choix du commanditaire une rémunération qui sera soit un forfait soit proportionnelle.

C’est un arrêt de principe qui adopte une solution nouvelle.

L 131-4 prévoit qu’en cour de contrat l’auteur peut demander à ce que la rémunération proportionnelle doit être remplacée par un forfait si ca lui est plus favorable.

L 131-5 prévoit que ce forfait peut être révisé dans deux cas :

  • L’auteur subit une lésion de plus de 7/12 lors de la conclusion du contrat : cette lésion est apprécie par rapport au barème et aux usages professionnels
  • Une prévision insuffisante des produits de l’exploitation qui conduit a une lésion de plus de 7/12 en raison de circonstance postérieure à la conclusion du contrat. En cas de succès imprévisible de l’œuvre.

Les cas de révision sont assez rares :

Arrêt 14 juin 2007 qui montre que la révision n’est pas admise lorsque l’œuvre concernée n’est utilisée que de façon accessoire. Il s’agissait d’une œuvre musicale utilisée comme sonnerie pour les téléphones mobiles.

Pour protéger l’auteur le législateur prévoit également des mécanismes qui garantissent le paiement de sa rémunération L 131-8 prévoit au bénéfice des auteurs des privilège de paiement ( privilège général sur les meubles et privilège générale sur les immeubles.

16 juillet 1998 la ccass a accordé aux auteurs une action directe contre les sous cessionnaires de droit