Les contrats de droit d’auteur

Les règles générales applicables aux contrats de la Propriété littéraire et artistique

Le monopole a été créé pour permettre aux auteurs de vivre de leur art, de le rentabiliser. A eux de conclure des contrats qui leur permettront d’être rémunérés.

On le sait, les contrats réglementés par un code ne forment pas le lot des seules conventions possibles. Contrairement au droit romain il n’y a pas de numerus clausus. Les parties sont libres de créer d’autres contrats, en fonction de leur volonté. C’est ainsi que pour internet de multiples contrats de prestations de services, qui seront étudiés ailleurs, sont apparus spontanément : ex le contrat de fourniture d’accès ou d’hébergement. Pour ce qui concerne les contrats de la Propriété littéraire et artistique il existe aussi des contrats plus ou moins innommés : par exemple les contrats d’intégrateur de logiciel en informatique, la licence de logiciel lorsque la mise à disposition est limitée dans le temps, les contrats de distribution dans la musique (voir Bouvery, Les contrats de la musique, Irma ed) etc…Mais, souvent les contrats conclus sont ceux qui sont nommés et réglementés dans le CPI. Nous envisagerons les règles applicables à tous les contrats, celles qui forment le droit commun de tous les contrats de la Propriété littéraire et artistique. Mais il existe aussi des contrats nommés dans le CPI (que nous étudierons dans un autre chapitre).

Sont en cause les articles L 131-3 à L 131-8, regroupés au sein d’un chapitre I inséré dans le titre III dévolu à l’exploitation des droits. Ces articles constituent le droit commun des contrats d’auteur : ils s’appliquent à tous les contrats comportant des droits d’auteur, qu’il s’agisse de contrats réglementés ou sui generis. On distinguera des dispositions de preuve et des dispositions de fond.

  • 1 : Dispositions de preuve :

  1. A) L’article L 131-2 :

Seuls les trois types de contrats visés à l’article L 131-2 CPI (représentation, édition, production audiovisuelle) doivent être conclus impérativement par écrit : celui-ci est, selon la doctrine dominante et en dépit du libellé de l’article, une simple règle de preuve et non une règle de forme. Cela signifie que s’il n’y a pas d’écrit le contrat n’est pas nul, mais doit être prouvé suivant les règles du droit commun, et, notamment, entre personnes civiles (ce que sont les auteurs) commencement de preuve par écrit étayé par des témoignages ou présomptions (adminicules extrinsèques à l’acte). Mais parfois la jurisprudence contourne les règles de preuve pour appliquer une solution d’opportunité : elle déduira, et pas seulement dans les litiges entre commerçants où la preuve peut se faire par tout moyen, la portée de la cession des seules circonstances de fait particulières au litige : c’est alors l’interprétation de la volonté des parties au contrat qui vient déterminer la portée de la cession. Cette position peut se justifier qu’il ne s’agit pas toujours de prouver l’existence d’un acte juridique entre les parties au contrat, mais, souvent, entre des litigants qui ne sont pas toujours cocontractants, de prouver le contenu d’un contrat intervenu entre d’autres personnes (par ex entre l’auteur et le bénéficiaire initial des droits). Mais il existe aussi un courant jurisprudentiel opposé, il est vrai antérieur à l’arrêt précité de 2006, et dont on peut se demander s’il perdurera, qui affirme qu’aucune cession ne peut être implicite et doit nécessairement supposer une clause explicite de cession (voir par ex Paris 16 novembre 1992, PIBD 1993.III.141). En tout cas, sous couvert d’interprétation de la volonté des parties il ne s’agit pas d’autoriser une exploitation illimitée : le principe de l’interprétation restrictive des cessions, l’existence de l’article L 122-7 selon lequel la cession du droit de représentation n’emporte pas celle du droit de reproduction, fait, par exemple, qu’il a été jugé que la cession sur un cliché publicitaire pour des posters et chemises ne vaut pas pour un autre support (Civ 1er 21 novembre 1995, Bull I , p294).

Dans les autres cas de contrats comportant une cession de droits, l’écrit, par exemple pour un contrat de commande ou un contrat d’adaptation, est a fortiori une simple règle de preuve. Le défaut d’écrit n’entraîne pas l’annulation du contrat, mais exige de prouver autrement l’existence de l’accord, en suivant les règles du droit commun. Par exemple dans les relations entre commerçants où la preuve peut se faire par tous moyens, à propos d’un contrat de commande, la preuve de la cession du droit de reproduction résulte de l’autorisation antérieure, du fait de relations d’affaires suivies, de dupliquer les modèles fabriqués : Com 5 nov 2002, GP 16-17 mai 2003, p 29 ; la portée de la cession est alors implicite. Mais dans les actes mixtes, la preuve d’une cession contre l’auteur supposera l’existence d’un commencement de preuve par écrit étayé par des présomptions de fait ou des témoignages.

  1. B) L’article L 131-3 :

Mais il ne s’agit pas seulement de prouver l’existence du contrat conformément à L 132-2 ; il faut encore en prouver le contenu, et notamment la portée de la cession de droits. A cet égard un autre article interfère, à savoir l’article L. 131-3 : « La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ». Et si les règles de l’article L. 131-2 sont des règles de preuve et non de forme (voir MM Lucas, préc. , n°572 et s., et les références citées), la jurisprudence sanctionnait la violation de l’article L.131-3 par la nullité relative de la clause. Cela prouve que l’article L. 131-3 fonctionnait de manière indépendante de l’article L. 131-2 ; tous les contrats, même ceux non cités à l’article L.131-2, quels qu’ils soient, comportant une cession étaient soumis à son application, et que la jurisprudence avait loisir, comme elle le faisait de sanctionner la violation du texte par la nullité relative de la clause. Et l’article L. 131-3 jouait même entre les cessionnaires successifs de droits, c’est-à-dire entre sociétés et non pas seulement entre la personne physique créatrice et son cessionnaire commanditaire ou employeur (voir MM Lucas, préc., n°581).

Les questions de libellé des clauses de cession sont un des aspects les plus importants dans la pratique. En particulier, pour internet, il faut envisager la cession pour ce mode d’exploitation nouveau ; cela résulte de l’exigence de l’article L 131-3 qui indique la « destination de l’œuvre ». On s’aperçoit, au demeurant, que dans les contrats la clause de cession est souvent la plus détaillée : on prévoit les supports, les modes d’exploitation etc…Un nombreux contentieux a concerné la reproduction des articles de journalistes sur les journaux en ligne. Les journalistes ont eu gain de cause ; dans ces litiges il fallait tenir compte des contrats de travail, de la convention collective et de dispositions du code du travail et du CPI.

Ces mentions s’appliquaient à tous les contrats comportant une cession de droits[17]. Mais un revirement est intervenu : désormais cet article ne vise que les trois contrats de l’article L 131-2[18]. Cela démontre le recul de l’article L. 131-3, dont l’importance avait déjà décliné depuis l’arrêt Perrier des années 1990 : l’article L 131-3 ne concernait plus que le rapport avec l’auteur et non pas les contrats en aval, par exemple à un cessionnaire ou à un sous-traitant : la chambre commerciale a réitéré sur ce point la jurisprudence Perrier de 1993 (Com 5 nov 2002, PI 2003, n°5). Pour ceux-ci le droit commun de la preuve s’applique, sous réserve des autres dispositions du CPI. Normalement il faudrait donc exiger une preuve écrite en matière civile au-dessus de 1500 €. En fait les juges se contentent souvent d’une cession implicite. On peut expliquer l’attitude jurisprudentielle par le fait qu’il s’agit moins de prouver l’existence d’un acte entre les parties, mais plutôt le contenu de l’acte, auquel cas la preuve est libre. De plus le litige n’oppose pas toujours les parties au contrat mais l’auteur à un tiers (par exemple si l’auteur a cédé ses droits à l’agence qui les a rétrocédé à l’annonceur, le litige entre ces derniers et l’auteur n’oppose pas des cocontractants), si bien, dans ce cas, que la preuve peut être rapportée par tout moyen. Il n’en demeure pas moins que les juges ne déroulent pratiquement jamais le raisonnement théorique à tenir normalement : s’agit-il, en matière civile, de prouver entre les parties au contrat, l’existence d’un acte juridique au dessus- du seuil légal…et d’exiger, à défaut d’écrit, l’exigence d’un commencement de preuve étayé par des éléments extrinsèques.

La cession implicite suffit donc le plus souvent. Il a par exemple été jugé que le support vidéodisque et vidéogramme inclut le DVD (Tb com Paris 24 sept 2003, Légipresse 2003.I.154). La portée de la cession sera fonction des circonstances de fait, mais surtout de la volonté des parties et de l’économie du contrat. En l’absence de mention écrite c’est elle, qui prévaut, étant cependant précisé que, par protection pour l’auteur, la cession est toujours d’interprétation restrictive. On a aussi pu déduire la portée d’une cession à partir du montant de la facture (Paris 12 mai 2006, Prop Intellect 2006,446). La cour de cassation a quant à elle jugé que l’utilisation de clichés de magazine à des fins promotionnelle dudit journal est licite (Civ 1ère 15 mai 2002, CCE 2002, n°84, obs Caron). Restrictif ne veut donc pas dire que toute reproduction sur un autre support (ex internet) est illicite : la « destination » peut englober plusieurs supports, implicitement.

Mais en cas de doute quant à la portée de la cession l’absence de cession l’emportera : par ex, pour une brochure publicitaire, l’absence de description de la destination fait qu’un usage autre que la diffusion de ladite brochure sera considéré comme contrefacteur (Civ 1ère 12 juill 2006, Prop Intellect 2006, 446). De même la cession de droits pour une encyclopédie n’emporte pas le droit pour une version sur CD Rom ; la solution est logique car il s’agit d’un autre marché commercial.

En définitive il est souvent difficile de prouver autrement que par écrit la portée d’une cession, surtout lorsqu’il y a redivulgation sur un nouveau support, notamment internet ; l’écrit demeure la meilleure des solutions. On ne peut que conseiller de se ménager, dans tous les cas, une preuve écrite, car, à défaut, il sera difficile de prouver la portée de la cession. Finalement, même non applicable, l’ombre de l’article L 131-3 subsiste. Mieux vaut le respecter.

En cas d’absence de preuve de la cession, les droits ne sont pas transférés (mais la sanction ne devrait plus être la nullité de la clause. Toutefois, s’il ne manque que la durée de cession la jurisprudence considère que la cession vaut pour la durée légale des droits d’auteur (Civ 1ère 22 mars 1988, RIDA juill 1988, 106).

Si un commanditaire n’est pas parvenu à faire la preuve de la cession de droits peut-il invoquer que le professionnel devait, en raison d’une obligation de conseil, attirer son attention sur les conséquences de l’absence de cession ? La cour de cassation ne l’a pas pensé (Civ 1ère 3 avr 2007, JCP 2007.IV.1976).

  1. C) L’article L 131-9 :

L’article L 131-9 CPI, nouvellement créé en 2006, dispose que le producteur doit mentionner dans le contrat l’éventuel recours à des mesures techniques de protection, mais aucune sanction n’est prévue par le texte.

  • 2 : Dispositions de fond :

Deux articles sont pratiquement impossibles à respecter en pratique. Heureusement ils ont donné lieu à peu de contentieux, si bien que leur suppression éventuelle n’est pas une question urgente. Les autres dispositions sont plus classiques.

  1. La quadrature du cercle :
  2. a) Article L 131-6 : l’exploitation sous une forme non prévisible à la date du contrat :

Prenons un mode d’exploitation comme internet. Les contrats de cession de droits antérieurs à 1995 ne pouvaient prévoir une cession pour ce mode d’exploitation puisque internet n’existait pas en tant que marché.

Cependant, dans le secteur de l’audiovisuel, beaucoup de contrats prévoyaient des clauses de cession pour tout support présent ou futur, ce qui englobait alors l’internet.

A supposer que la cession vaille aussi pour l’internet la clause doit stipuler une participation corrélative aux profits d’exploitation. C’est là que le bât blesse puisque généralement le contrat prévoit une rémunération proportionnelle au chiffre d’affaires et non aux profits. Pour bien faire il faudrait donc stipuler ce mode de rémunération particulier pour les modes d’exploitation futurs, ce qu’aucun contrat ne fait en pratique. Mais on peut aussi considérer que la participation au chiffre d’affaires englobe la participation au profit. En tout cas la nullité des clauses de rémunération proportionnelle au chiffre d’affaires pour le support internet n’a jamais été invoqué en justice, si bien que, sur ce point, l’article L 131-6 demeure lettre morte.

  1. b) Article L 131-1 : la prohibition de cession globale des œuvres futures :

En prévoyant la cession pour tous supports présents et futurs les contrats contreviennent à l’article L 131-1 interdisant les cessions globales et futures. De même les contrats de salariés comportant la cession à l’employeur des créations qu’aura faites le salarié sous l’empire de son contrat de travail ont une licéité très douteuse au regard du libellé de cet article. Sachant que, sauf œuvre collective, les droits appartiennent au salarié et non à l’employeur, l’application à la lettre de l’article L 131-6 rendrait nulles les cessions de droits stipulés dans les contrat de travail et ferait dépendre les employeurs du bon vouloir de leurs salariés quant à l’exploitation de leurs créations. Pourtant, et heureusement, cet article est rarement soulevé dans les conflits, si bien que son existence ne gêne pas trop la pratique. D’ailleurs la jurisprudence s’évertue à écarter le texte quand il est soulevé : « la prévision d’une cession automatique de droits au fur et à mesure de la protection d’éventuels travaux n’est pas constitutive de la cession globale d’œuvres futures » (Lyon 28 nov 1991, G P 1992 .I . 275, note Forgeron). Certains praticiens contournent et respectent le texte en stipulant dans les contrats de travail une promesse unilatérale de cession pour les œuvres futures : après création l’employeur, bénéficiaire de la promesse, présentera au promettant salarié une cession sur l’œuvre créée, acte auquel le salarié devra consentir puisqu’il s’y était engagé par la promesse.

  1. B) La rémunération proportionnelle :

Par participation aux recettes d’exploitation il faut entendre le chiffre d’affaires brut hors taxe (TVA), car la jurisprudence exige que l’assiette de la rémunération soit fondée sur le prix payé par le public. Les déductions de commissions, telles qu’on les connaissait par exemple en matière d’édition littéraire sont donc prohibées .

Le principe de la rémunération proportionnelle fondée sur le prix payé par le public a été rappelé par la cour de cassation à propos de l’exploitation vidéographique de films cinématographiques (Civ 1ère 16 juill 1998, RIDA janv 1997, 241). Cet arrêt a rendu de nombreux contrats conclus dans le secteur de l’audiovisuel infectés d’une cause de nullité. Le faible prix de location ou de vente d’un DVD, le fait que le prix soit fixé par les distributeurs et non pas par les producteurs, la structure du marché permettant difficilement une remontée des recettes n’ont donc pas trouvé grâce auprès de la cour de cassation ; même en ce cas l’exception de forfait n’est pas applicable. C’est un peu ridicule dans la mesure où il suffit, pour respecter la loi, de fixer un % minime[19], surtout que les ventes de DVD à des prix très bas sont devenus légion. L’accord collectif conclu entre un syndicat de producteur et la SCAM (société des auteurs multimédia) prévoit d’ailleurs une rémunération sur le chiffre d’affaires de l’éditeur. On constate de la part des praticiens, y compris des sociétés d’auteurs, et de la CA Paris une résistance certaine à appliquer la solution de la cour de cassation (Voir Vercken, Prop intellect 2006, 155).

En tout état de cause l’article L 131-4 prévoit un certain nombre d’exceptions à la rémunération proportionnelle, notamment en raison des frais des opérations de calcul (3°).

Pour internet il arrive que le public ne paie pas de prix puisque le financement du site est assuré par les recettes publicitaires. Dans ce cas un forfait paraît possible. Il en irait de même (1°) si le public payait un prix mais qu’on ne pouvait compter le nombre d’internautes ; le recours au forfait nous paraît cependant d’une validité douteuse en ce cas, car les moyens de comptage existent sur internet ; ils servent à mesurer la fréquentation des sites afin calculer le prix des bandeaux publicitaires.

Enfin, comment ne pas mentionner la contre culture véhiculée par internet ; certains renoncent à toute rémunération, au monde mercantile des droits d’auteur pour réaliser des œuvres communistes : la création libre, mise en commun, appliquée à l’audiovisuel, à la photo et à la musique : sur la collaboration créative voir www.creativecommons.org. La licence creative commons ne respecte pas les règles du droit d’auteur puisqu’elle cherche à s’en affranchir. Transposant des concepts américains elle ne saurait être, a priori, valide au regard du droit français. Le créateur y met gratuitement à disposition ses œuvres mais en contrôle l’utilisation : c’est une sorte de triomphe du droit moral sur le droit patrimonial.

  1. C) La lésion :

La finalité de protection de l’auteur s’illustre ici puisque l’article L 131-5 est une des rares dispositions du droit français sanctionnant la lésion. Mais l’intérêt pratique n’est pas à la hauteur de l’intérêt théorique. La clause ne visant que les cessions au forfait, cet article n’a été que très rarement invoqué en justice.