Les contrats de propriété intellectuelle

Le droit des contrats de propriété intellectuelle

Tout usage nécessite en une autorisation préalable formulée par écrit. Sauf si on se trouve dans le cadre d’une exception législative (parodie, copie privée, cercle familiale…). L’auteur dispose de droits exclusifs sur son œuvre, qui lui sont reconnus par la loi.C’est ensuite par le biais de contrats que l’auteur va autoriser des intermédiaires à exploiter son œuvre et le public à la réutiliser.Quelles sont les conditions de validité et les caractéristiques du contrat de droit d’auteur (ou contrat de propriété intellectuelle) ?

Section I : la forme :

L131-2 : les contrats de représentation, d’édition, et de production audiovisuelle doivent être constatés par écrit.

Disposition spéciale dans la loi, qui impose que les principaux contrats.

Si on relit L131-2 : l’écrit est requis ad validitatem.

Lorsque l’auteur est un salarié, et dans le domaine de la presse, certains contrats ne sont pas écrit, mais la jurisprudence considère que même s’il n’y a pas d’écrit, le contrat peut être exceptionnellement prouvé, notamment par le comportement des parties.

Ex : l’auteur a remis à l’éditeur un manuscrit, que celui-ci s’apprête à le publier : l’auteur démontre tacitement qu’il y a un accord de volonté, ne pouvant revenir sur on engagement.

Ce formalisme est assoupli par la jurisprudence.

Il peut arriver qu’un auteur nie d’avoir conclu un contrat ou refuse de l’exécuter, sans écrit, difficulté de preuve, mais peut dépasser l’écrit en utilisant le comportement de l’auteur : l’aveu extrajudiciaire.

Si la jurisprudence devrait être généralisée, cela reviendrait à tourner l’article L131-2, les jurisprudences ont tendance à admettre de façon limitée la preuve de l’aveu de l’accord de façon limitée.

Ex : les journalistes, statut règlementé, contrat de travail. Mais que contrat de travail, pas contrat de droit d’auteur, en général, ne contracte pas un 2e contrat de cession des droits d’auteur du journaliste, ou ne l’inclut pas dans le contrat de travail lui-même.

D’où en pratique, il n’y a pas d’écrit dans un certain nombre de secteurs.

Ex : photographe : facture, mais pas contrat écrit, ni contrat électronique.

Problème sociologique : absence de conclusion d’un contrat au fond, or exigence d’un écrit : protection de la partie faible (contrat de consommation, de travail).

À défaut d’écrit, cela devrait être la nullité, mais la jurisprudence ne la prononce pas automatiquement.

Section II : les éléments constitutifs du contrat :

  • &1°)- La capacité :

Loi du 5/03/2007, refondu le Code civil sur la capacité.

Droit commun s’applique.

Pour l’auteur mineur, ses parents en tant qu’administrateurs légaux concluent le contrat d’auteur, si majeur incapable : son tuteur, ou lui-même et son curateur.

Il n’y a qu’une spécificité qui touche au droit moral.

Le droit moral concourt aux prérogatives de l’auteur, la jurisprudence et la loi exige que le contrat soit signé par l’auteur lui-même.

Ex : mineur et ses parents le signent.

Droit de divulgation exercé par l’auteur, droit attaché à sa personne.

  • &2°)- Le consentement :

A)- L’existence :

Principe : l’auteur est libre de conclure avec qui il veut, et de négocier les conditions du contrat, quelque soit ce contrat : phase de négociation, qui aboutira éventuellement.

Tant que les deux parties n’ont pas échangé leur consentement, le contrat n’est pas formé et ne peut être exécuté.

Plusieurs arrêts, en matière de cinéma, de théâtre.

Ex : un théâtre propose à un comédien de participer au prochain spectacle, les parties discutent (avec l’agent) sur la date, le cachet, etc.

Si elles ne parviennent pas à s’entendre sur l’ensemble, le contrat n’est pas formé.

Si l’auteur ou l’artiste a commis une faute précontractuelle, il sera éventuellement condamné à des dommages et intérêts.

Peut-on contraindre un auteur à conclure contre son grès ?

Principe : non

Exceptions : par l’intrusion du droit de la concurrence.

De plus en plus d’arrêt sanctionnent les représentants des auteurs sur l’APD et le refus de vente.

Ex : salle de cinéma : auteur refuse de lui vendre ses droits d’exploitation. Cour de cassation : le juge peut condamner sous astreinte le distributeur à livrer le film.

Une loi du 5/03/2007 sur la Tv du futur, contient une disposition qui prévoit que les titulaires de droit ne pourront pas faire obstacle aux demandes des opérateurs de TV mobile personnelle.

Réduction du principe de conventionalité.

Licence globale : généralisation de l’obligation de fournir des programmes à des fournisseurs d’accès (facilite le téléchargement).

B)- Les vices :

– violence : abus de dépendance économique.

Cour de cassation a consacré cette notion constitutive d’une violence de nature à entraîné la nullité du contrat.

Arrêt de 2002 au sujet des salariés, Cour de cassation admis le principe de la violence, mais ne l’a pas constaté en l’espèce : pas dépendance ayant altéré le consentement de la salariée.

  • &3°)- La cause :

Transférer ses droits ou accorder un droit d’usage sur son œuvre à un cocontractant contre une rémunération.

La plupart des contrats d’auteur sont des contrats synallagmatiques, réciprocité des obligations, commutatifs, équilibre des obligations et onéreux.

L’objet principal d’un contrat d’auteur est le transfert des droits sur l’ouvre : objet du contrat et objet de l’obligation de l’auteur.

Cet objet a pour cause, le paiement d’un prix par le cocontractant de l’auteur.

A)- Le transfert des droits :

Les contrats d’auteur sont formalistes, pour protéger les auteurs supposés être des parties faibles.

Le CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE règlemente la forme, mais aussi le contenu de la forme.

L131-3 : « la transmission des droits est subordonnée à la condition que chacun d’entre eux fassent l’objet d’une mention distincte, et que leur domaine d’exploitation soit délimité quant à son étendue, au lieu et à la durée ».

Le droit retenu: tout ce qui n’est pas cédé par l’auteur est automatiquement conservé par lui.

Ex : photographe transfère ses droits à un éditeur pour un album photo et cession des droits de reproduction. Un autre éditeur veut le sous éditer à l’étranger : si dans le contrat il n’est pas prévu que l’auteur cède ses droits de traduction, et d’édition à l’étranger : l’éditeur n’a pas reçu les droits, nemo plus juris.

Ce droit est redoutable, si l’éditeur veut être assuré du droit d’exploiter l’œuvre sous différentes formes, va devoir mentionner de façon exhaustive, le maximum de moyen d’exploitation, pour exploiter le moment voulu ces droits, et les céder à des tiers.

Mais une liste n’est jamais exhaustive, on risque toujours d’en oublier.

C’est pourquoi, la jurisprudence admet que l’on puisse céder tous les droits de traduction, et admet que le cocontractant de l’auteur puisse se faire céder les droits pour toute la durée de protection de l’œuvre (vie auteur + 70 ans), ce qui donne à ces contrats un certain nombre d’autres qualifications.

Se pose la question des modes d’exploitation inconnus au jour de la conclusion du contrat.

Ex : contrat conclu en 1980, entre un musicien et cocontractant : internet n’existait pas encore, la téléphonie mobile aussi. Si l’éditeur n’a pas reçu les droits en 1980, ces droits sont encore dans le patrimoine de l’auteur ou des héritiers, l’enjeu est considérable.

Pour trouver la parade, les cocontractants ont eu l’idée d’insérer une clause selon laquelle l’auteur cède ses droits sur tous les modes d’exploitation future, les modes imprévisibles d’exploitation de l’œuvre.

Jurisprudence 1930 : en appliquant les règles du droit civil, quand un auteur transfère son droit d’exploitation, à titre accessoire cela comprend tous les modes d exploitations, même ceux inconnus.

En l’espèce, un opéra, et les partitions ; fin 19ème apparition du disque : question est-ce que l’auteur a cédé tous les modes d’exploitation même inconnu ?

Oui : raisonnement civiliste

Mais loi 1950 : L.131-6 autorise le transfert des modes futurs d’exploitation qu’à deux conditions :

– doit être mentionné très clairement dans le contrat

– l’auteur, ou ses héritiers, devront recevoir une rémunération supplémentaire

Question : est-ce que tous les auteurs qui ont conclue des contrats avec chaîne de production ont il cédé leur droit pour la mise sur internet ?

Non, donc un INA devrait demander l’autorisation de tous les auteurs pour pouvoir les mettre en ligne : un INA commence a passé des conventions collectives

– mention de lieu d’exploitation, mais la jurisprudence libérale car accepte le « monde en entier »

Il faut que le contrat soit précis : sinon nul ou insuffisant

Question : ce formalisme ne doit il pas recevoir exception dans certaines hypothèses ?

Oui il en existe, notamment le film de ciné, mais le principe est le respect de toutes ces mentions

Est ce que le contrat de travail ne fait pas exception à cette règle ?

Le contrat d’édition est un louage d’ouvrage : il n’y a pas de subordination entre écrivain et éditeur

Mais situation ne doit elle pas être différente si existe un lien de subordination ?

Ex : organe de presse, rémunération du journaliste par le Monde, il faudrait que tous les jours pour chaque article qu’il soit fait un contrat : irréaliste, des décisions de juges du fond ont considéré que le contrat de travail fait exception au formalisme.

Pourtant le code lui même dément cette théorie

Pendant 40 ans personne ne s’est posé de question ; le problème s’est révélé avec internet : Aujourd’hui toute entreprise de presse exploite les œuvres de ses salariés sur le support papier et numérique.

Procès par les journalistes en demandant d ou l entreprise avait les droits pour exploiter sur internet => tous les journaux ont été condamné car pas eu de tel transfert.

La plupart ont conclu des conventions collectives dans lesquelles les journalistes autorisent l’utilisation de leurs œuvres sur support papier et numérique en contrepartie d’une rémunération supplémentaire : la loi n est pas intervenue.

Loi 08/06 aurait pu être l’occasion de consacrer ces conventions collectives; or vive critique, elle n’a pas été votée.

Les journalistes conservent leur droit.

Cependant la Loi de 2006 est venue, après art L.131-3, insérée art L.131-3-1 qui prévoit que les droits d’auteur du fonctionnaire salarié sont dans l’intérêt du service public, automatiquement transféré a l’État : perte automatique.

Situation étonnante relativement à la perte pour le prof.

Mais exception : pour les universitaires conservent leur droit sur leurs ouvrages.

B)- Le prix

Les contrats d’éditeur sont présumés conclus à titre onéreux.

Loi de 2006, L.122-7-1 : l’auteur est libre de mettre ses œuvres gratuitement à la disposition du public.

Il y a des auteurs qui permettent de télécharger gratuitement des musiques : application de cet article : c’est un contrat avec chaque téléchargeur ou c’est un abandon de ces droits ? Intéressant sur le plan juridique.

Les creative common : lorsqu’un auteur transfère par avance ces droits à toute personne qui le souhaite.

Nouveau modèle de gratuité est une sorte d’abandon de ces droits.

1°)- Le principe

Tout contrat doit comporter un prix, une rémunération : le prix doit être déterminé ou déterminable

Dans la clause sur le prix, il y a une avance (le minimum garanti, montant fixe totalement déterminé) et un intéressement selon les recettes produites par une œuvre.

C’est la rémunération proportionnelle, énoncée dans L.131-4 : la cession des droits doit comporter au profit de l’auteur, la participation proportionnelle aux recettes de l’exploitation) : ici l’intéressement est la rémunération principale de l’auteur.

Le code donne aux parties la liberté de négocier le pourcentage. Mais aucune négociation sur le fait que la rémunération proportionnelle s’impose : plusieurs conséquences :

– L’éditeur ne peut pas proposer de verser une somme forfaitaire a la place du pourcentage : c’est donc une disposition d’OP, dans un souci d’équité, d’équilibre économique.

De plus la rémunération proportionnelle est le seul revenu de son travail, donc logique qu’en cas de succès, l’auteur en profite

– L’assiette du pourcentage doit être la plus large possible : la question s’est posée au début des 80’s était de savoir quel est le sens de la notion de « recette » :

Une recette est un profit, une valeur qui entre dans le patrimoine

Si le roman est vendu 20€, est-ce que l’auteur a droit a 10% de 20€ ?

Ce n’est pas sûr, puisque les 20€ représentent le prix que le consommateur a payé, mais n’est pas une recette de l’éditeur.

Le libraire va prendre sa commission (imaginons il garde 6€), donc reste que 14€ : c’est la recette de l’éditeur ?

Non, car il faut un distributeur avec des livreurs (3€ de moins) donc 11€ et faut payer l’imprimeur : il ne reste que 8€ : donc l’éditeur n’a que 8€. L’assiette proportionnelle de l’auteur est de 8 ou 20€.

En droit comptable : 8% ; mais d’un point de vue plus juridique, la commission de chaque sous traitant n’a rien à voir avec l’auteur, donc pas de partage des charges.

Cour de cassation considère que la rémunération proportionnelle est assise sur le prix public de vente, et non sur les recettes.

Prof : elle a tort selon le droit comptable et 131-4 ; mais raison du point de vue de la théorie du contrat.

Question : est-ce que l’éditeur peut inscrire des clauses contraires pour déroger à cette jurisprudence ? La jurisprudence le refuse : grande sévérité.

Est-ce que cette règle sévère de la Cour de cassation s’applique à toutes les œuvres et tous les modes d’exploitation ?

La Cour de cassation a jugé relativement aux DVD que la rémunération de l’auteur doit être sur le prix public de vente et non sur la recette encaissée par l’éditeur ou le producteur du film.

Il semble que l’auteur doive percevoir sur le prix payé par l’internaute pour télécharger une œuvre, sans tenir compte des frais de livraisons : livraison à la demande ;

Mais ne vaut pas pour tous les cas : la loi est venue combattre la jurisprudence par rapport au prix des places de ciné : L.132-25 : la Cour de cassation avait considéré que l’auteur du film a droit à son pourcentage sur le prix payé par le spectateur, mais dans ce domaine, la loi a brisé la jurisprudence qui permet au distributeur de déduire la commission de l’exploitant de salle : l’assiette de la rémunération par rapport aux places ciné, se calcule selon la recette du distributeur (déduisant la commission de l’exploitant de salle) et non le prix public de la place : rapprochement du droit comptable.

Mais pourquoi l’auteur de ciné a un sort moins favorable que l’auteur de littérature.

L’auteur d’un film va percevoir selon les modes d’exploitation un pourcentage selon des assiettes différentes (différence entre ciné et DVD) : pourquoi cette différence ? (que le prof qui se pose cette question, mais pas de réponse, de plus il lui semble que pas conforme a la CESDH)

Ex : UGC illimité et le pass Gaumont : conséquences sur l’auteur.

Que ce soit le prix payé a l’exploitant, ou celle du distributeur le schéma du code est invariable ; le problème est qu’on ne paye pas la place pour voir le film, comment faire pour rémunérer les auteurs de chacun des films que spectateur a vu ?

Solution trouvée, cf code du cinéma : les exploitants de salle et distributeurs ont convenus un prix fictif : 5, 03€. Pour chaque film vu touche un pourcentage sur 5,03 moins la commission de l’exploitant.

Mais UGC a voulu imposer aux distributeurs une baisse significative (4,23€ le mois dernier) : finalement il a reculé, reconduit le prix de référence a 5,03€

2°)- les exceptions

Cas du dictionnaire:

40 auteurs : pour tous on divise les droits d exploitation ?

L.131-4 et L.132-6

L.131-4 al2 : toutefois la rémunération peut être évaluée forfaitairement dans certains cas suivants.

Pour synthétiser ces cas, l’entreprise peut imposer un forfait lorsque sa contribution se fonde dans un ensemble, ce n’est qu’une partie d’un ensemble et les coûts générés par une rémunération proportionnelle seraient disproportionnée (idée d’accessoire et de disproportion qui fonde le forfait).

Civ1ère, 21/11/2006 : une femme a travaillé pour la collection « petit futé » pour le golf

L’entreprise a payé un forfait et elle conteste.

La Cour de cassation considère que la clause forfaitaire est valable car son travail s’inscrit dans un ensemble : il correspond a une œuvre collective.

Il y a des cas ou le forfait est dicté par la nature des choses.

Le juge se réserve la possibilité de contrôler si les conditions prévues par la loi pour que les exploitants puissent substituer le forfait sont réunies.

Ex : si on est 10 a avoir fait le dico de 1000 pages : le travail est substantiel pas de raison d’avoir un forfait.

Le juge se réserve la faculté d’annuler la clause : il faut motiver cette exception sinon nullité.

Problème lorsque le forfait est insuffisant : chaque auteur a reçu 400€, dico grand succès : l’éditeur se fait beaucoup plus d’argent que prévu.

– lésion : l’auteur a reçu peu alors que éditeur plus.

– imprévision : on ne pouvait connaître le succès.

Or ni la lésion ni l’imprévision est possible en droit privé.

L.131-5 : une ouverture : quand l’auteur a subi un préjudice de plus de 7/12ème dû à une lésion ou a une prévision insuffisante des profits, il pourra provoquer la révision du prix.

Met sur le même plan la lésion et l’imprévision

La lésion s’apprécie au jour de la conclusion du contrat alors que l’imprévision au jour où le juge statue.

La Cour de cassation accepte la révision, le montant est fixé par le juge lui-même.

C)- les œuvres futures

Particularité de la propriété intellectuelle : nombreux contrats sur choses futures.

En matière d’édition, courant doctrinal : un éditeur commande une œuvre que l’auteur n’a pas encore écrite, de même producteur et scénariste ou éditeur de musique a un compositeur

Conforme au droit civil : l’objet du contrat peut être futur, Code civil1130.

Mais la jurisprudence a dû statuer sur leur validité : dès le XIXe siècle, la jurisprudence considère que l’auteur cède son droit sur toutes ses œuvres futures (jurisprudence Alexandre Dumas).

Problème pour le droit civil, car c’est un contrat perpétuel et même pour la création même.

Ces contrats ont été annulés.

Les rédacteurs du code se sont souvenus de la jurisprudence Dumas : L.131-1, la cession globale des œuvres futures est nulle

Que peut-il céder ?

Les rédacteurs du code ont eu l’idée de recourir a une technique : un avant-contrat, un pacte de préférence : L.132-4 : la loi autorise le cocontractant de l’auteur a se faire réserver, par préférence une partie de la production future de l’auteur ; le texte indique le maximum : il peut porter sur 5 œuvres.

De façon originale, le texte prévoit une alternative :

L’auteur peut s’engager à réserver toutes ses œuvres mais dans un délai de 5 ans à compter de la conclusion du pacte. En fonction de la productivité des auteurs :

Ex : un musicien, 5 titres mais même pas la moitié d un CD : mieux pour éditeur de prendre la 2nde alternative.

2004 ; CA : compositeur de rock : compose des musiques de genres différents, les juges ont considéré que lorsque l’auteur s’est engagé pour un genre déterminé, il est libre pour les autres genres de conclure avec une autre maison.

Une fois le pacte signé, l’auteur est tenu de présenter par préférence a son cocontractant, dès la conclusion, prévision des conditions, notamment pour le transfert des droits d’exploitation, contrepartie : condition de l’exécution.

Que se passe-t-il en cas de violation du pacte ?

Art L.131-4 ne dit rien, il faut voir dans le droit civil

Depuis le 26/05/2006 : revirement de jurisprudence, on admet la substitution (solution retenue dans un avant-projet de réforme du droit des obligations dans Code civil1106-1 : donc annulation du contrat avec le concurrent, et il pourra récupérer l’œuvre, il pourra forcer l’auteur à exécuter.

D- Les nullités

Sanction : nullité du contrat ou de la clause

Relative : seul l’auteur peut s’en prévaloir, auteur protégé.

Conséquence : confirmation possible, renonciation à exercer l’action, prescription 5 ans.

Combinaison droit commun Code civil 1304.

Mais question du point de départ : le contrat prévoit que rémunération forfaitaire, alors que Ordre Public, proportionnelle : nullité.

Point de départ ?

– conclusion du contrat : 1992

– découverte du caractère illicite de l’objet, en 2002.

Civ1ère ; 02/.2007 : point de départ, découverte.

Une fois que le juge a constaté que la clause est nulle, peut-il lui-même fixer le mode de rémunération de l’auteur, conforme au code ? L’auteur ne voulant pas forcément que le contrat soit annulé, juge pouvoir de réformer le contrat ?

En droit des obligations : non

Juges du fond : prof de droit constitutionnel, a fait annuler la clause de rémunération, et refus de réformer le contrat, juste annulation.

Le juge peut juste inviter les parties à refaire le contrat.