Le contrat international

Les contrats internationaux : LA LOI APPLICABLE EN CAS DE CONFLIT DE LOI

La question de la loi applicable ici a fait l’objet d’une évolution. Cette évolution a conduit au début du 20ème siècle a proclamé le principe de la loi d’autonomie ou encore l’autonomie de la volonté qui autorise les parties au contrat international à désigner la loi applicable au contrat.

Il existait néanmoins de grandes disparités dans la manière de comprendre ce principe outre le fait que des pays n’ont pas admis l’autonomie de la volonté et continuent à appliquer le principe de la loi du lieu de conclusion du contrat.

En Europe occidentale, les divergences appelaient à une unification.

On a abouti à la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles du 12 juin 1980.

Article 2: aucune condition de réciprocité : cela signifie que la convention s’applique même si elle désigne la loi d’un état non contractant.

A la faveur du traité d’Amsterdam, en matière de statut personnel un grand nombre de règle de Droit International Privé sont passées dans l’orbite communautaire. La communauté a projeté la transformation de la convention en règlement.

Effet : ce règlement aura ainsi une interprétation uniforme soumise à la CJCE.

La convention pose des règles générales de rattachement et des règles spéciales.

SECTION 1: LES règles générales

I. La loi applicable au fond.

Lorsque s’est répandu le concept d’autonomie de la volonté l’idée était de rechercher dans tous les cas la volonté des parties au contrat, volonté parfois exprimée dans le contrat mais à défaut on recherchait la volonté implicite des parties. Donc c’était un principe de solution très subjectif. Cette conception est Aujourd’hui discréditée en doctrine. On lui reproche d’être artificielle en tant qu’on recherche une volonté implicite. Ce discrédit se manifeste clairement dans la convention de Rome dans laquelle on trouve l’article 3liberté de choix») et l’article 4loi applicable à défaut de choix»). Donc c’est une approche dualiste.

A. Choix de la loi par les parties.

1. Principe de liberté.

C’est la disposition fondamentale de la contention de Rome : art 3-1: le contrat est régi par la loi choisie par les parties. C’est une formule lapidaire mais elle est remarquable pas ce qu’elle ne dit pas et ce qu’elle dit.

Ce qu’elle ne dit pas c’est qu’il n’est pas exigé que le contrat présente un lien avec le pays dont la loi est choisie. Cette hypothèse est quand même rare. Pourquoi ce libéralisme ? Car l’expérience démontre que quand la loi est négociée, les parties insistent chacune pour voir appliquer sa loi. Lorsque les parties sont en position d’équilibre, on ne trouvera d’accord que dans une loi tierce. Il y a à cela une autre raison : dans certaine matière il y a des lois très techniques. Ex : le droit anglais en matière maritime. Du coup on peut désigner le droit anglais pour un transport qui n’a rien à voir avec l’Angleterre.

Ce qui ne dit pas non plus l’article c’est l’adjectif «international». La raison est qu’on estime que certains contrats conclus entre parties établis dans le même état peuvent néanmoins participer à une opération internationale.

Dans la convention, c’est la disposition de l’article 3-3 qui règle la question : Si tous les éléments du contrat sont localisés dans un pays, que les parties ont désigné une autre loi, le choix de la loi n’est pas écarté mais on appliquera intégralement les dispositions impératives de la loi de ce pays s’il y en a.

Tel n’est pas le cas lorsque le contrat est international. Quand c’est le cas, le choix de la loi de A autorise à ne pas appliquer une disposition impérative de la loi B.

On pourrait envisager que l’entrepreneur souhaite que le contrat avec le sous-traitant soit soumis à la même loi. Il n’est pas inenvisageable qu’un contrat interne soit soumis à une loi étrangère.

2. La manifestation du choix.

Il y a un siècle les contrats étaient totalement imprégnés de l’autonomie de la volonté. La conséquence est qu’on recherchait la volonté des parties en toute hypothèse. Donc on recherchait leur volonté implicite à travers les éléments du contrat et même selon une théorie allemande, leur volonté hypothétique. C’est celle que les parties auraient eu si elles avaient envisagés la question du droit applicable.

Cette doctrine a été critiquée car sous couvert de volonté implicite, le juge examine le contrat tel qu’il a été conclu et au regard des éléments le juge disait que la volonté implicite des parties désignait la loi X, donc sous couvert de recherche de volonté au procède à une localisation objective du contrat.

Ces critiques ont eu leur effet, c’est pour cela que dans la convention de Rome l’article 3-1 que le choix des parties doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Cela signifie que si le choix ne ressort pas clairement du contrat, il ne faut pas rechercher une volonté implicite, on passe à l’article 4 avec la loi applicable à défaut de choix. Cela traduit un compromis. Les négociateurs ont estimé que même dans des cas où il n’est pas dit que le contrat sera régi par la loi X, il peut arriver que néanmoins, la volonté des parties ne soit pas douteuse. Autrement dit, entre le choix exprès et l’absence de choix, la convention n’a pas pu ménager une sorte de zone grise. C’est pourquoi les rédacteurs de la convention n’ont pas éliminé toute idée de volonté implicite. Ils l’ont refoulé mais ne l’ont pas éliminé.

En s’appuyant sur la Jurisprudence antérieure à la convention de Rome, voyons quels sont les cas qui pourraient relever de ces formules de la convention de Rome.

D’abord les cas où le choix de la loi sans être exprès résulterait des dispositions du contrat.

Ex : les parties ont fait usage d’un contrat type. Il y a des organismes professionnels qui supervise le commerce et qui établissent des contrats types dans le contexte d’un certain ordre juridique. De sorte que, si venait à s’élever une difficulté non résolue par le contrat type, on se référa au droit dans lequel ce contrat a été élaboré.

Autre Ex : si le contrat, sans se référer expressément à une loi donnée, contient une clause qui fait référence au Code civil Français. Dans ce cas il est possible d’inférer dans l’esprit des parties que ce droit régit l’ensemble du contrat.

Autre Ex : lorsque l’opération qui a été conclu par les parties qui se rattache à deux lois, or il s’agit d’un type d’opération qui est connu de l’une de ces lois et non de l’autre. Dans ce cas, il paraît normal de déclarer que la volonté des parties est d’appliquer la loi qui connaît ce type d’opération.

Ex : bail conclu au Maroc sur une terre : bail a moitié fruit : non connu du droit français mais connu du droit marocain. Donc on applique le droit marocain.

Ex : Le trust : ce n’est pas un contrat. Mais si on a constitué un trust qui présente des rattachements avec la Franc et l’Angleterre, on appliquera la loi anglaise.

Ex : existence dans le contrat d’une clause attributive de juridiction en cas de litige aux tribunaux d’un pays donné (tribunaux allemands). On estime en général que ceci implique le choix du droit allemand car les parties ne font pas véritablement la distinction entre juridiction compétente et loi applicable : « celui qui choisit le juge choisi le droit ».

Aussi le texte parle des circonstances de la cause : un élément à écarter c’est la langue employée dans le contrat ou les négociations. Elle ne peut être à elle seule considérée comme indiquant le choix d’une loi correspondante. Ce qui semble répondre le plus à l’idée de circonstances de la cause et l’idée de contrats liés. L’expression de contrats liés peut recouvrir plusieurs hypothèses : Une qui est très fréquente est celle d’une succession de contrats entre les mêmes parties. Ex : des parties ont conclu un CDI de 3 ans. A l’expiration du contrat, les relations se poursuivent entre elles. Si le contrat d’origine contenait une clause de droit applicable, il est légitime de considérer que sauf indication contraire, le droit désigné à l’origine s’applique aux relations nouvelles.

La question est plus délicate quand il s’agit de contrats qui ont des structures autonomes et qui sont liés d’un point de vue fonctionnel. Ex : contrat cadre qui entraine des contrats d’exécution. La loi applicable a été désignée dans le contrat cadre mais non en vue des autres contrats. Il ne semble pas que l’on puisse considérer que le choix de la loi dans le contrat cadre vaut pour les contrats d’exécution. Peut-être arrivera-t-on à cette conclusion mais ça ne devrait pas l’être selon l’article 3, ça le serait plus selon l’article 4.

Autre type de contrats liés : les sûretés conventionnelles. Un contrat et une sûreté qui garantit l’exécution du contrat. La Jurisprudence française antérieure à la convention de Rome avait jugé que bien que le contrat de cautionnement est soumis à sa loi propre, il y a lieu de présumé qu’il est régi par la loi de l’obligation garantie. Donc si une partie française cautionne un contrat soumis à la loi italienne, on présumait que le contrat de cautionnement était soumis à la loi italienne. Sous l’empire de la convention de Rome, la présomption n’est pas lieu d’être. Si le contrat de cautionnement ne désigne par la loi applicable, on applique l’article 4 : loi applicable à défaut de choix.

Conclusion : pour les contrats internationaux, il faut faire le choix de la loi applicable !

3. Les prolongements de principe de liberté.

Le choix des parties implique le choix d’une loi unique. La doctrine est hostile au dépeçage du contrat : cela consiste à appliquer éventuellement des lois différentes à différentes parties du contrat.

La doctrine était hostile à ça en application de l’idée que les obligations issues d’un contrat forment un tout. On peut craindre qu’à appliquer notamment un droit aux obligations d’une partie et un droit aux obligations de l’autre, cela n’entraîne un certain déséquilibre entre les parties.

Et pourtant, l’article 3-1 al3 de la convention de Rome, dit que par ce choix les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. Pourquoi cette volte-face ? Car il y a eu conscience de la complexité de beaucoup de contrats internationaux. La loi ne convient pas forcément à tous les aspects du contrat. Les parties auraient même pu conclure des contrats séparés dans certains cas.

Les parties peuvent-elles désigner une loi non étatique ? La loi non étatique c’est quoi ? On connaît les principes UNIDROIT ou les principes de droit européen des contrats. Si les parties hésitent entre deux lois, n’est-il pas possible que les parties désignent les principes UNIDROIT ? Sans doute mais que faire si on ne trouve pas dans ces principes une règle pour la difficulté qui s’élève ? Il sera possible de rechercher en dernier recours les principes qui s’appliquent selon l’article 4.

Mais si le contrat se rattache étroitement à l’un des deux pays et que dans le droit de ce pays il y a une règle impérative qui prétend s’appliquer à ce type d’opération c’est ce qu’on appelle une loi de police.

L’article 1-4 dit que si les parties ont désigné les principes UNIDROIT on les applique mais cela ne préjuge pas l’application d’une loi de police qu’on découvrirait dans le droit de l’un des états dans lequel se rattache le contrat.

B. La loi applicable en l’absence de choix.

Lorsque les parties n’ont pas fait usage de la liberté de choix de l’article 32 on détermine la loi applicable de manière objective = art 4. Dans l’article 4 on distingue une règle générale qui est assortie de présomptions et une clause de réserve qui ramène au principe.

1. Le principe.

A défaut de choix selon l’article 3, le contrat, dit l’article 4, est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Cette formule synthétise les approches objectives qu’on trouvait dans différents droit nationaux. C’est l’idée de proper law du droit anglais. En Allemagne on parlait de centre de gravité. En France on parlait de théorie de localisation. Aux USA on parlait de groupement de points de contact.

Le progrès par rapport aux théories antérieures c’est que avant on s’attachait au lieu de conclusion du contrat ou bien au lieu d’exécution. Mais le lieu de conclusion n’est pas un rattachement significatif. Déjà avant on disait que le lieu de conclusion pouvait être fortuit alors aujourd’hui c’est pire !

Le lieu d’exécution c’est beaucoup plus significatif. Le problème est que l’exécution ne se produit pas toujours dans le même pays.

La règle des liens les plus étroits n’est pas une règle de conflit. Le propre d’une règle est d’entraîner une conséquence déterminée. Parler des liens les plus étroits c’est rappeler le principe qui sous-tend toutes les règles de conflits.

En matière contractuelle, si on est amené à rechercher la loi applicable c’est qu’il y a un désaccord sur le fond entre les parties, et cela risque de se traduire par un désaccord sur le droit applicable.

2. Les présomptions.

a. Présomption générale.

Art 4 : présomption générales et particulières.

Art 4-2 : il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou l’établissement qui dit fournir la prestation.

Ce qui est fondamental c’est la notion de prestation caractéristique.

On a beaucoup de contrats usuels, des contrats nommés. Or il a été observé que dans la plupart, la prestation d’une des parties consiste à rémunérer ce que fait l’autre. Donc on a une prestation en argent, et une autre prestation qui, elle, est caractérisque. Dans le contrat de vente c’est le transfert de propriété. Dans le contrat de bail, c’est le bailleur qui met à disposition. Dans le contrat de travail le travailleur accompli des tâches. Dans tous les cas l’autre partie exécute une prestation indifférenciée, le versement d’une somme d’argent.

L’article 4-2 appelle des commentaires :

La localisation du contrat par la prestation caractéristique ne se fait pas de manière immédiate. La règle de désigne pas le lieu d’exécution de la prestation caractéristique mais l’établissement de celui qui fournit cette prestation. En effet cela est plus sûr dans le sens où la prestation peut s’exécuter dans différents pays ou bien alors il y a des cas où le lieu d’exécution lui-même n’est pas significatif. Ex : pour la vente on déterminerait le lieu de livraison. Mais juridiquement, dans la vente internationale le lieu de livraison c’est le lieu où les marchandises passent du contrôle du vendeur sous le contrôle de l’autre. Or en matière internationale, ce lieu peut se situer au magasin du vendeur ou de l’acheteur et en une multitude de points entre ces deux endroits. On fait allusion ici au Incoterms.

Aussi cela permet pour une entreprise de voir l’ensemble de ses contrats soumis à la même loi.

Art 4-2 : si la prestation doit être fournie par un établissement autre que l’établissement principal, c’est le lieu de cet autre établissement qui est pris en considération.

b. Les présomptions particulières.

Art 4-3 pour les contrats portant sur un immeuble et l’article 4-4 pour les contrats de transport.

De manière générale, lorsqu’un contrat a pour objet un immeuble, du point de vue des conflits de loi, il faut en principe distinguer les questions contractuelles et les questions réelles.

Les questions réelles sont soumises à la lex rei sitae tandis que les questions contractuelles (rapports d’obligation entre les parties) obéissent à la règle de conflit prévue par les contrats.

Si les parties n’ont pas désigné la loi applicable à leur contrat il semble normal de soumettre le contrat à la loi de l’immeuble pour ne pas scinder la loi applicable au transfert de propriété et la loi de relation entre les parties. L’immeuble exerce une force d’attraction sur les contrats qui ont comme objet un immeuble. Art 4-3 : quand le contrat a pour objet un droit réel immobilier, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où est situé l’immeuble. Donc si une personne vend un immeuble dont elle est proprio dans un pays étranger, dans que la loi applicable ne soit désignée, la présomption est en faveur du situs rei. Ceci n’interdit pas aux parties de stipuler une loi applicable pour les questions non réelles.

L’article 4-3 dit que si le contrat a pour objet un droit réel immobilier ou un droit d’utilisation d’un immeuble. On vise ici le contrat de bail. Le contrat de bail est un contrat qui engendre des droits personnels. Mais l’immeuble encore excerce sa force d’attraction. Lorsqu’est loi un immeuble dans un pays donné, si les parties n’ont pas désigné la loi applicable il est normal de présumer que la loi applicable est celle de la loi du lien de l’immeuble.

A cela s’ajoute une autre raison : les baux font souvent l’objet de dispositions impératives en droit interne. Tout ceci concourt que les liens les plus étroits sont ceux de la situation de l’immeuble.

Ne sont visés que les contrats portant sur un droit réel et le contrat de bail. Donc la présomption de 4-3 ne s’applique pas aux autres contrats qui peuvent avoir pour objet un immeuble. Ex : le contrat d’architecte.

Cette présomption peut être combattue. Ex : si un allemand proprio d’une villa en France loue celle-ci à un autre allemand. La présomption en faveur de la loi du lieu de l’immeuble sera moins fondée que la loi nationale commune des parties. Le débat est ouvert.

c. La non application des présomptions.

Ex : le contrat d’échange. On ne peut que revenir à la directive des liens les plus étroits car pas de prestation caractéristique.

Le contrat de concession ou de franchise : un fabricant s’engage à fournir un distributeur qui s’engage à vendre telle quantité de produits. L’expérience de la convention de Bruxelles à montrer la quasi impossibilité de déterminer qui du concédant ou du concessionnaire fournit la prestation caractéristique.

Enfin l’expérience du DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ indique que même lorsqu’on a choisi un rattachement privilégié tel que la prestation caractéristique, il se peut que dans un cas donné, on s’aperçoive que ce rattachement ne conduit pas à la « bonne loi », c’est à dire qui ne semble à pas la plus appropriée.

En matière contractuelle : ex du contrat de prêt. Dans un contrat de prêt l’obligation caractéristique est celle du prêteur. Par conséquent l’application de 4-2 conduirait à l’application de la loi de la résidence du prêteur. Mais ceci va s’appliquer à ces emprunts obligataires émis dans différents pays. Donc 4-2 conduirait à soumettre l’emprunt obligataire à des lois différentes selon la résidence habituelle des souscripteurs. Il est préférable que l’emprunt soit soumis à une loi unique et de délaisser la présomption de 4-2.

C’est pourquoi l’article 4-5 précise que les présomptions des paragraphes 2 et 3 sont écartées lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays. On appelle ça une clause de réserve ou clause d’exception qui permet de désigner une autre lui que celle initialement prévue. En soit, l’insertion de cette clause de réserve n’est pas anormal mais Audit pense que c’est dommage car ce qui venait avait n’était que des présomptions dont la nature permet qu’elle soit combattue. Dans la clause de réserve est redondante mais c’est aussi un encouragement pour les parties à discuter sur la loi applicable.

II. La loi applicable à la forme du contrat.

Il arrive que la validité du contrat soit contestée pour défaut de respect d’une règle de forme. C’est l’article 9 qui indique la loi à appliquer pour la forme. La convention soumet la forme de manière alternative soit à la loi qui régit le contrat au fond soit à la loi du lieu au le contrat a été conclu. Ces règles de conflit ont une coloration matérielle. Ici le but est de permettre la validité du contrat en la forme. Cette faveur à la validité se manifeste aussi dans le sens où beaucoup de contrats internationaux sont des contrats entre absents alors la convention dit qu’il suffit que le contrat satisfasse aux conditions de forme de la loi de l’un des pays où se trouvaient les parties.

Les règles de conflit alternatives soulèvent quelques difficultés techniques d’application. Imaginons que le contrat soi annulable selon deux lois potentiellement applicables (loi du fond et loi du lieu de conclusion). Dans ce cas il faut choisir entre la loi des effets de la nullité et la loi qui prononcer la nullité. S’il ressort de l’examen du contrat que le contrat n’est annulable que selon l’une des lois (avec l’autre loi il y a prescription par ex) dans ce cas l’esprit de l’article 9 est de tenir compte du délai de prescription le plus bref et de ne pas annuler le contrat.

Des règles impératives prendront souvent le caractère de lois de police. La convention se soucie de l’application des lois de police mais que cette une application exceptionnelle. En matière de forme, la convention s’est préoccupée d’une application plus certaine des règles de forme impérative : on retrouve le contrat ayant pour objet un droit réel immobilier. L’article 9-6 dans ce cas impose l’application des règles de forme impérative de la loi du situs rei.

III. Les mécanismes généraux des conflits de lois.

La convention contient des dispositions relatives aux lois de police, aux renvoi et à l’Ordre Public.

A. Les lois de police.

Une loi de police en matière internationale c’est une disposition que le juge applique nonobstant le fait que la situation relève ou pourrait relever d’une autre loi selon les principes normaux du conflit de lois. Pourquoi faire intervenir une loi de police ? Car cette disposition apparaît trop impérative pour que la situation lui échappe. On fait abstraction du rattachement normal. La question des lois de police présente une importance particulière en matière de contrat. Pourquoi ? Car les principes normalement applicables c’est la loi d’autonomie. Selon l’expression de la loi d’autonomie selon la convention de Rome, les parties jouissent d’une liberté quasi absolue. Dans le droit des biens, la responsabilité etc… le rattachement est objectif, ce qui fait qu’on applique la loi du pays avec lequel la situation présente des liens étroits.

En matière contractuelle, le rattachement c’est la volonté des parties, c’est donc purement subjectif. Donc il y a un risque que ne soit pas désignée une loi à laquelle le contrat se rattache de manière très étroite et qui contient une disposition particulièrement impérative.

En l’absence de choix on applique la loi de la résidence de la partie qui fournit la prestation la plus caractéristique. Une entreprise qui vise le marché français et qui s’installe dans un pays limitrophe pour y faire de la VPC en pays choisi en raison du fait que les dispositions de sa loi sont plus favorables à l’entreprise qu’à l’autre partie.

D’où l’importance de l’article 7 de la convention : « loi de police ».

Art 7-1 : «lors de l’application en vertu de la présente convention de la loi d’un pays déterminé il pourra être donné effet aux dispositions impératives de la loi d’un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Pour décider si effet doit être donné à ces dispositions impératives il sera tenu compte de leur nature et de leur objet ainsi que des conséquences que découleraient de leur application ou de leur non application. »

Analyse du texte : Le texte permet d’appliquer une loi de police au détriment de la loi du contrat. On va distinguer l’hypothèse et les effets de la disposition et ses conditions.

1. L’hypothèse.

« Lors de l’application de la loi d’un pays déterminé ». Donc l’article 7 vaut pour la loi du fond et de la forme. Cette loi a été désignée soit selon l’article 3, 4 ou 9 et une partie demande à ce que cette loi soit écartée sur un point donné au motif que la loi d’un autre pays se veut applicable. De quel pays émane cette loi qui se veut applicable au détriment de la loi désignée ? On ne distingue pas selon qu’il s’agit d’une loi de police du for ou d’une loi de police étrangère. Jusque-là, en droit positif, on connaît dans chaque pays pas mal d’exemples dans lesquels un juge français par ex étant soumis à une loi étrangère considère qu’une loi impérative du for doit s’appliquer à ce contrat. En revanche en droit positif les exemples dans lesquels un juge accepte de tenir en échec la loi du contrat pour satisfaire à une loi de police étrangère sont rares.

Art 7-2 qui pour rassurer les états prévoient que en cas de conflit entre une loi de police du for et une loi de police étrangère c’est la loi de police qui prévaut.

Pourquoi cette couverture de l’article 7 qui ne distingue pas entre loi de police du for et étrangère ? Les lois de police sont souvent teintées de droit public et en droit public on connaît le principe de l’égoïsme d’état. Aucun état ne collecte les impôts d’un autre ni ne réprime les infractions d’un autre…

En matière de loi de police ce n’est pas que du droit public. C’est une matière un peu hybride. Or en droit moderne, tous les états ont été amenés à prendre de réglementation éco et soc, ils ont donc des préoccupations communes car l’interdiction du commerce des armes, des stupéfiants, le respect du patrimoine culturel, la lutte contre le blanchiment de capitaux. On voit que chaque état édicte des dispositions qu’il considère comme importantes. Le but est de ne pas repousser systématiquement les lois étrangères pour que ses propres lois de police ne subissent pas le même sort à l’étranger.

2. Effets de l’article 7-1.

Il n’est pas dit on appliquera la loi de police. L’avant-projet de convention disait qu’il serait tenu compte de la loi de police. Le texte adopté dit qu’il pourra lui être donné effet.

Le juge est donc très libre de sa décision. Pourquoi ? Car par hypothèse il s’agit de déroger à la loi qui est normalement applicable donc c’est quelque chose qui ne va pas de soi.

Par exemple on lui donnera effet en suspendant l’exécution d’un contrat ou en refusant d’ordonner l’exécution d’un contrat qui a été conclu en violation de la réglementation d’une autre loi.

3. Les conditions.

a. Une disposition internationalement impérative.

«Si selon le droit de ce pays les dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat». C’est pratiquement la définition de la loi de police. Il faut donc que non seulement la loi soit impérative mais que cette loi prétende aussi s’appliquer en matière internationale. Il faut que cette disposition soit considérée comme internationalement impérative.

Un contrat de vente : Le droit français contient des dispositions sévères qui interdisent au vendeur de s’exonérer de la garantie des vices cachés. C’est une disposition impérative du droit français. S’il s’agit d’une vente internationale, et qu’elle est soumise à une loi étrangère choisie par les parties et que cette loi ne connaît pas limite cette garantie, le juge français devra se plier à cette limitation de garantie édictée par la loi étrangère.

Parmi les dispositions impératives en vigueur dans un pays donné, il y en a quelques-unes qui vont être considérées comme tellement impératives que même s’il y a un contrat international elles doivent s’imposer par rapport à la loi choisie. Ce sont des lois de police internationalement impérative.

Donc un juge qui va faire jouer l’article 7 devra s’assurer en 1er que la disposition invoquée qui n’est pas tirée de la loi du contrat se veut réellement applicable.

Comment le savoir ? Il y a des dispositions du pays concerné qui visent expressément les relations internationales.

Lorsqu’il s’agit de dispositions relevant du droit des contrats, dans ce cas il arrive que dans la législation même il soit dit que ces dispositions s’appliquent à tout contrat conclu en France ou conclu par des personnes résidant en France. Dans ce cas-là on voit que la disposition se veut applicable.

3ème hypo plus délicate : celle dans laquelle la disposition interne impérative ne dit rien quant à son impérativité internationale. Ça sera au juge de recherche si d’après le but poursuivi, la disposition de vent applicable.

Quand il s’agit d’une loi étrangère le juge n’a qu’à regarder la Jurisprudence étrangère. C’est plus facile quand il s’agit d’une loi de police de son for.

Distinction entre l’article 3-3 et 7-1.

L’article 3-3 dit que le contrat est régit par la loi choisie par les parties sans même exiger que le contrat soit international. Si le contrat est purement interne, toutes les dispositions impératives du contrat doivent être respectées, même si on a choisi une loi étrangère.

En revanche si le contrat est international, les exigences du droit français sont moindres et seules les dispositions internationalement impératives interviennent.

b. Loi de police légitime.

Il faut encore que la revendication d’application soit légitime. Il faut que la loi ait un titre raisonnable à s’appliquer à ce contrat. « La loi d’un état avec lequel la situation présente un lien étroit » On ne va pas bouleverser l’éco d’un contrat pour satisfaire à une condition d’application qui ne serait pas légitime.

C’est au juge de voir si le contrat se rattache suffisamment étroitement avec l’état qui édicte la règle pour que la disposition soit appliquée comme loi de police.

c.lois de police étrangère

« Il sera tenu compte de leur nature et de leur objet ». ex : Si la disposition dont l’application est revendiquée, si son respect est assorti de sanctions pénales, cela démontre l’intérêt primordial que l’état attache à son respect. En ce qui concerne leur objet, il y a des domaines qui sont plus facilement reconnus comme étant de police, ex : loi sur la concurrence. Tout ce qui touche à la protection de l’Ordre Public comme le trafic de stupéfiant.

« Il faudra tenir compte des conséquences de leur application ou de leur non application. » On va rechercher si en n’appliquant pas la loi de police, on méconnaîtrait un intérêt important que l’état édicte. Il faut aussi comparer cet intérêt dont la loi de police est revendiquée à celui de l’autre dont la loi du contrat serait écartée.

Ex : il s’agit du gel des avoirs iraniens dans les banques sous contrôle américain par le Présidente Carter en 1980. LA question était la suivante : à quelle loi sont soumis les dépôts ? Loi française ou américaine ? D’un côté du point de vue français les mesures américaines étaient légitimes. Mais de l’autre, les conséquences pour la place bancaire de Paris étaient gênantes pour les personnes venant déposer les fonds car ils se verraient refusés pour satisfaire les dispositions d’une loi étrangère.

Ex : Affaire du gazoduc sibérien de 1981. L’union soviétique ne disposait pas de toute la technologie nécessaire et avait fait appel aux entreprises occidentales. Le président Reagan prend un décret interdisant toute livraison par une personne sous la juridiction des USA à destination du gazoduc sibérien. Ce décret visait même les entreprises or des USA sous contrôle américain. C’est ainsi que des entreprises établies en France n’ont pas pu s’exécuter. Soc SENSOR de droit Néerlandais qui devait vendre des sismographes à une entreprise française à destination du gazoduc sibérien. L’entreprise française agit devant le tribunal de La Haye. La loi applicable est la loi du vendeur donc la loi américaine ne s’applique pas. Le vendeur si qu’il y a une disposition impérative et s’il livre il tombe sous des sanctions pénales. La communauté européenne est intervenue auprès de Reagan et le décret a été modifié. Le tribunal de La Haye a rendu sa décision. La loi applicable est la loi Néerlandaise. Selon la convention de Rome un tribunal Néerlandais serait prêt à appliquer une loi de police étrangère mais on estime ici que les intérêts américains ne sont pas suffisamment affectés et le tribunal à ordonner la livraison du matériel.

Cela a donné mauvaise presse aux lois de police étrangère surtout quand elles sont trop politiques. Certains états n’étaient pas d’accord déjà sur l’application de lois de police étrangère. Cela s’est traduit dans la convention de Rome : les états en ratifiant la convention peuvent formuler une réserve par laquelle ils excluent l’article 7-1, ce qui a été fait par l’Allemagne, le RU, le Luxembourg.

B. L’exclusion du renvoi.

La convention de Rome exclu le jeu du renvoi.

La convention est d’application universelle c’est à dire qu’elle s’applique même lorsqu’elle désigne la loi d’un état tiers. Il est donc possible que la règle de conflit d’un état désigné renvoi à une autre loi : par ex, celle du lieu de conclusion.

L’article 15 de la convention exclue tout renvoi. C’est quelque chose qui est admis lorsque la loi compétente a été choisie par les parties. Lorsque le rattachement est la loi d’autonomie, si les parties ont désigné une loi X, ce n’est pas pour être renvoyé dans une loi Y.

Quand la loi est désignée comme celle de la loi des plus étroits. Là encore, à supposer que la loi désignée renvoi à une autre, cette autre loi serait moins rattachée au contrat.

Art 15 : aujourd’hui dans une convention internationale pour exclure le renvoi on dispose « la loi applicable c’est la loi interne de l’état. »

L’article 15 est rédigé différemment.

C. L’exception d’Ordre Public.

Elle figure dans la convention de Rome. C’est un mécanisme de sauvegarde. La convention de Rome s’applique quelle que soit la loi désignée. Cela dit en DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ on s’efforce de modérer le recours à l’Ordre Public. ex : art 16 de la convention de Rome. Selon ce texte l’application d’une disposition de loi désigner par la convention ne peut être écarté que si cette application est manifestement incompatible avec l’Ordre Public de for.

On relève que c’est une formulation négative pour bien montrer qu’il s’agit d’une exception. Il faut s’attacher d’après le texte à une disposition particulière. C’est une appréciation in concreto.

Enfin c’est l’adverbe manifestement qui soulève le caractère restrictif qui doit présider à l’usage du texte.

IV. LES règles particulières à certains contrats.

Le droit interne des contrats d’un pays comme la France se soucie de la protection d’une certaine catégorie de contractants réputés faibles.

Le consommateur et la consommation en droit international

Le droit du travail à caractère international