Les contrôles administratifs et politiques des finances de l’État

Les contrôles administratifs et politiques des finances publiques

 Les contrôles financiers publics se répartissent en 3 catégories :

  • Les juridictions financières opèrent un contrôle juridictionnel, dont l’issue est une décision de justice revêtue de l’autorité de chose jugée.
  • Le contrôle politique prend la forme, au niveau de l’État, de la discussion et de l’adoption de la loi de règlement par le Parlement, qui vérifie si l’exécutif a bien respecté les enveloppes et les objectifs déterminés en lois de finances initiale et rectificatives.
  • Les contrôles administratifs sont ceux que les comptables opèrent sur la régularité des opérations de dépenses et les pièces justificatives.
  • 1 Les contrôles politiques

Les parlementaires, en vertu de l’article 14 de la DDHC, ont la possibilité de contrôler l’exécution budgétaire, ils ne se contentent donc pas de contrôler le projet de loi de finance initiale, mais aussi l’exécution des lois de finances. Ils peuvent s’appuyer sur la cour des comptes, mais les parlementaires ont également des prérogatives importante pour effectuer ce contrôle, prévu non seulement par les textes, mais plus précisément par la LOLF

A- La diversification des contrôles en cours d’exécution budgétaire

1)  Le rôle de la commission des finances

Ce rôle a été consacré à l’article 57 de la LOLF, les commissions des finances sont chargées des suivies et des contrôles de l’exécution des lois de finance. Mais ça va plus loin, les commissions des finances sont compétentes pour procéder à l’évaluation de toute Questions relatives aux finances publiques. Ça veut dire que leur compétence s’étendent au-delà des finances de l’état (locales, sécu sociale).

Pour effectuer convenablement leur contrôle les commissions disposent de pouvoirs important, et notamment les rapporteurs des commissions des finances, ainsi que les présidents des finances qui peuvent effectuer toutes les investigations qu’ils jugent nécessaires pour assurer le suivi et le contrôle de l’exécution des lois de finances. Ces investigations peuvent être effectuées sur pièces, dans ce cas-là demande à un organe administratif de lui fournir des documents. Mais il peut y avoir déplacement des parlementaires pour effectuer des investigations.

Lorsque le service contrôlé refuse de communiquer les documents et bien le président de la commission des finances peuvent saisir le Juge Administratif des référés pour qu’il ordonne la communication des documents.

Il y a aussi la possibilité pour les commissions d’organiser des auditions.

2)   L’instauration de la Mission d’évaluation et de contrôle (MEC) 

Elle a été instaurée au sein de l’Assemblée nationale. Elle est apparue à la fin des années 90. Son existence a été consacrée par la LOLF à l’article 59. Elle a une mission parlementaire qui est coprésidée par un membre de la majorité, et par un membre de l’opposition. Au sein de cette mission, tous les groupes politiques sont représentés. Elle a pour objectif de rédiger des rapports qui visent à analyser la plupart des politiques publiques conduites en France, et notamment proposer une analyse financière de ses politiques. Il y a eu, par exemple, un rapport récent sur les aides à l’emploi. Cette mission s’est inspirée de la NAO (national audit office) britannique qui est un organe parlementaire qui, lui aussi, contrôle le bon usage des fonds publics. La LOLF donne de nombreux pouvoirs à cette mission d’évaluation et de contrôle. Les membres de la mission peuvent, par exemple, demander à l’administration contrôlée de lui fournir des documents. La MEC peut formuler des observations au gouvernement, et ces observations doivent faire l’objet d’une réponse.

           

B- Un faible contrôle à posteriori : l’examen du projet de loi de règlement

 La loi de règlement est née sous la restauration, en 1815. A cette époque, la loi de règlement avait un rôle très important car les parlementaires l’examinaient en détail. Lorsque la gestion gouvernementale, synthétisée dans la loi de règlement, était mauvaise, les parlementaires n’hésitaient pas à rejeter la loi de règlement.

Le problème est qu’aujourd’hui, l’adoption de la loi de règlement ne prend que quelques heures. Les parlementaires ne s’intéressent plus à la loi de règlement. Ils s’intéressent surtout à la LFI. Le Conseil constitutionnel, lorsqu’il est saisi d’une loi de règlement, fait un contrôle très limité de cette loi de règlement. La LOLF a cherché à revaloriser la fonction de la loi de règlement, et a donné d’avantage d’importance à l’examen parlementaire de cette loi. Exemple : la LOLF a considérablement augmenté le nombre de documents annexes au projet de lois de règlement. L’objectif est donc d’inciter les parlementaires à les utiliser pour effectuer un contrôle. La LOLF a cherché à accélérer l’adoption des projets de loi de règlement. Pour cela, elle a d’abord précisé que le projet de loi de règlement doit être déposé avant le 1er juin de l’année qui suit l’année d’exécution du budget auquel le projet se rapporte. Exemple : le projet de loi de règlement, pour l’année 2009 a dû être déposé avant le 1erjuin 2010. Ensuite, la LOLF précise que le projet de loi de règlement doit être examiné en première lecture par l’assemblée avant que cette assemblée ne puisse commencer à examiner le projet de LFI de l’année qui vient. Exemple : le projet de loi de règlement de 2009 a donc dû être examiné en première lecture avant que l’assemblée ne commence à examiner le projet de loi de finances initiale pour l’année 2011. La LOLF oblige les assemblées à connaitre la gestion financière effectuée dans le passé par le gouvernement, avant que ces assemblées ne se prononcent sur le projet de lois de finances initiale de l’année suivante.

 

§2 : Les contrôles administratifs 

A- Les contrôles financiers 

Le contrôle financier existe depuis la fin du 19° siècle et est effectué sur l’ordonnateur. Ce contrôle a été très critiqué en raison de sa lourdeur car il s’ajoute au contrôle effectué par le comptable sur l’ordonnateur. En 2005, on a décidé d’assouplir le contrôle effectué par le contrôleur financier. Un décret du 27 janvier 2005 a instauré à la place du contrôleur financier qui est le contrôleur budgétaire et comptable ministériel (CBCM). Ce nouveau contrôleur exerce des fonctions de l’ancien contrôleur financier auprès d’un ministre. Il est également comptable de ce ministre.  

1)  Historique : le contrôleur financier 

Il apparait avec une loi du 26 décembre 1890. Cette loi instaure un contrôle des engagements de dépense au sein de chaque ministère. Ce contrôle est effectué par un contrôleur financier. Ce contrôleur financier contrôle la régularité de la décision d’engagement de la dépense de l’ordonnateur. Le contrôleur va donc s’assurer que cet engagement est conforme au droit financier et respecte ce qui a été voté en LFI (lois de finances initiale). Le contrôleur financier faisait aussi un contrôle d’opportunité, c’est-à-dire qu’il pouvait se prononcer sur l’intérêt de la dépense prévue. Quand il estimait que la décision d’engagement était régulière, le contrôleur financier apposait un visa sur la décision. Cela signifie que la procédure de dépense publique pouvait continuer.

On retrouve le contrôleur financier au niveau de l’ordonnancement de la dépense. Il vérifiait, à ce moment-là, notamment, que le calcul du montant de la dépense prévue était juste. Si la décision d’ordonnancement est régulière, le contrôleur posait encore un visa. Intervenait ensuite le comptable public qui devait contrôler à nouveau la décision d’ordonnancement avant de payer la dépense. Le comptable public devait surtout vérifier l’existence du visa sur les documents apposés par le contrôleur.

Ce rôle du contrôleur financier était très critiqué car ce contrôle est très lourd et complexe. Ensuite, le contrôleur financier était mal vu par les ministres parce qu’il était considéré comme le cheval de Troyes (l’œil du ministre des finances). Le ministre des finances qui ne souhaitait pas qu’une dépense soit effectuée par le ministère n’avait qu’à activer son contrôleur financier et donc bloquer le paiement de la dépense.

2)  La suppression du contrôleur financier 

Il est remplacé par un contrôleur budgétaire et comptable ministériel (CBCM). Ce CBCM ne va contrôler que les dépenses les plus importantes en volume et il va faire les mêmes contrôles que l’ancien contrôleur financier, mais il ne va pas le faire pour toutes les dépenses. Il y a donc un allégement du contrôle financier. Le décret de 2005 a tiré des conséquences de la LOLF et a conféré au CBCM de nouvelles missions, comme par exemple il va s’assurer que la répartition des crédits au sein de chaque programme est régulière, c’est-à-dire conforme à ce qui a été décidé par la loi de finances. Il existe également un contrôle financier sur les ordonnateurs secondaires de l’Etat.

B-  Le contrôle des inspections ministérielles 

Certaines inspections ministérielles ont d’importantes fonctions puisqu’elles contrôlent le bon usage des deniers publics. Exemple : l’IGF (inspection générale des finances). L’IGF peut contrôler toutes les administrations publiques, ainsi que les organismes privés qui reçoivent des subventions publiques. En règle générale, les contrôles se font de façon inopinée, par brigade. Plusieurs inspecteurs vont, sans prévenir l’administration, se rendre dans les bureaux de cette administration et contrôler les documents comptables.

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