Les crimes contre l’humanité

Les crimes contre l’humanité (article 211-1 du code pénal) 

  •  Pendant longtemps, le crime contre l’humanité n’était pas défini dans le Code Pénal, mais par la la charte du tribunal militaire international de Nuremberg, annexé à l’accord de Londres du 8 aout 1945 : Le 8 août 1945, la charte du tribunal militaire de Nuremberg donne dans son article 6c la définition des crimes contre l’humanité : «l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation et toute autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre; ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux».

  • Jusqu’au nouveau code pénal de 1993, la France n’avait pas de texte spécifique aux crimes contre l’humanité, mis à part la loi du 26 septembre 1964 qui déclare ces crimes «imprescriptibles (codifié à l’article 213-5 du Code pénal ) mais continue de se reporter à la charte du tribunal militaire de Nuremberg.

  • Il revint donc à la Cour de cassation de préciser les notions. Le 6 février 1975, elle analyse à propos du procès de Paul Touvier que les crimes contre l’humanité sont «des crimes de droit commun commis dans certaines circonstances et pour certains motifs précisés dans le texte qui les définit».  Le texte en question est la charte de Nuremberg. Paul Touvier et Maurice Papon condamnés en qualité de complice de crime contre l’humanité. 

  • Puis dans le procès de Klaus Barbie, la cour énonce que les crimes contre l’humanité sont ces «actes inhumains et les persécutions qui, au nom d’un Etat pratiquant une politique d’hégémonie politique, ont été commis de façon systématique contre des personnes en raison de leur appartenance à une collectivité raciale ou religieuse […]».

  • L’Article 7 du Statut de Rome établit une liste non-exhaustive d’actes particulièrement graves (notamment meurtre, viol, persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, disparitions forcées de personnes, crime d’apartheid) pouvant être qualifiés de crimes contre l’humanité, lorsqu’ils sont commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique, lancée contre toute population civile, et en connaissance de cette attaque.

  • Finalement, les parlementaires votent en 1994 une loi définissant précisément le crime contre l’humanité (articles 211-1, 212-1 et s. du Code pénal)

  1. Article 211-1 :Constitue un génocide le fait, en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l’encontre de membres de ce groupe, l’un des actes suivants :atteinte volontaire à la vie ; atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique ; etc ( voir la liste exhaustive en fin de cours)

  2. Article 212-1 : Constitue également un crime contre l’humanité et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité l’un des actes ci-après commis en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile dans le cadre d’une attaque;généralisée ou systématique :’atteinte volontaire à la vie ; L’extermination ; La réduction en esclavage  La déportation ou le transfert forcé de population ; la torture, le viol; ( voir la liste exhaustive en fin de cours)

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    Paragraphe 1 – Les incriminations de ces crimes contre l’humanité. 

    A – Les points communs des différentes incriminations. 

 — Dans presque tous les cas, les coupables agissent en exécution d’un plan concerté.

    → Sur le plan concerté (211-1, 212-1/2) : le coupable met en œuvre un « plan concerté », entente entre plusieurs personnes se fixant un but précis.

    → Sur l’exécution : la seule élaboration du plan ne suffit pas. Les actes illicites effectués doivent être la concrétisation du plan, supposant un lien de causalité entre les actes et le plan. Il y a supposition d’acte intentionnel.

    B – Les différents crimes contre l’humanité. 

    1 – Le génocide. 

 — Article 211-1. Le plan concerté doit tendre à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou encore d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire.

 — La loi détermine limitativement quels sont les modes d’exécution du plan (211-1)

    → Par des atteintes volontaires à la vie.

    → Par une atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique (violence lourdes, viols, actes de tortures, mais pas les agressions sexuelles ou violences légères.)

    → Par la soumission des personnes visées à des conditions d’existences de nature à entrainer la destruction totale ou partielle du groupe (rationnement, pas de chauffage etc.)

    → Par des mesures visant à entraver les naissances

    → Par le transfert forcé d’enfants d’un endroit à un autre.

 — Ces actes doivent être mis en œuvre contre les membres des groupes.

 — Le génocide peut consister soit à commettre soi-même les actes énoncés, soit à les faire commettre.

    2 – Les autres crimes contre l’humanité. 

 — Article 211-2 création de la loi du 9 aout 2010 : infraction autonome de complicité de génocide. Cette infraction consiste à provoquer de manière publique et directe, par tout moyen, à commettre un génocide, et prévoit que la sanction diffère selon les circonstances. Si la provocation est suivie des faits, ou de tentative, l’infraction est punie de la réclusion criminelle à perpétuité. Si elle n’est pas suivie des faits, elle est rétrogradée en simple délit puni de 7ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.

 — Article 212-1 : Pas de but spécifique mais ne peut pas s’agir de la destruction totale d’un groupe…religieux. Le plan concerté doit être mis à exécution contre un groupe de population civile. L’exécution du plan doit avoir lieu dans le cadre d’une attaque généralisée (certaine ampleur) ou systématique (certaine organisation) contre la population. Dans le cadre de cette attaque, la mise en œuvre du plan se fera par l’atteinte volontaire à la vie, extermination, réduction en esclavage, déportation ou transfert forcé de populations, torture etc.

→ Le coupable de ce crime est celui qui commet lui même les actes ou qui participe à leurs réalisations.

 — Article 212-2 est une qualification spéciale de 212-1. Il faut un plan concerté mis à exécution dans des conditions particulières. Les actes répréhensibles énumérés ci dessus doivent être commis en temps de guerre, et doivent viser des personnes qui combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétrés les actes d’exécution du plan.

 — Article 212-3 est une sorte d’association de malfaiteur en relation avec un crime contre l’humanité. Ce crime consiste à participer à un groupement formé ou à une entente établie en vu de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l’un des crimes définis par les Article 211-1, 212-1 ou 2 du NPC.

    Paragraphe 2 – La répression de ces infractions. 

    A – Les responsables. 

 — La responsabilité pénale des personnes morales est prévue par l’article  213-3.

 — La tentative des crimes et la complicité sont punissables sous toutes leurs formes.

    → Article 213-4-1 répute complice d’un crime contre l’humanité le chef militaire ou le supérieur hiérarchique qui savait ou aurait du savoir que les subordonnés allaient commettre l’infraction et qui ne les a pas empêché.

    → Article 213-4 précise que l’auteur des faits ne peut être exonérer de sa responsabilité pénale du fait qu’il ait accomplis un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou règlementaires ou un acte commandé par l’autorité légitime. Le juge doit cependant tenir compte de ces circonstances.

    B – Les peines et la procédure. 

 — Toutes les infractions sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité.

 — Article 213-5 indique que ces peines criminelles sont imprescriptibles.

 — Il existe des peines complémentaires aux Article 213-1 et 2.

 — L’action publique est elle aussi imprescriptible pour les crimes.

 — La loi vient ici déroger au principe de territorialité en rendant compétente la loi et les juridictions françaises pour les crimes commis à l’étranger à la condition que le coupable soit trouvé en France ou réside habituellement en France. Cette compétence est concurrente avec la compétence des tribunaux internationaux. La loi du 2 janvier 1995 institue un tribunal spécial pour les crimes commis en Yougoslavie. Loi 22 mai 1996 idem pour Rwanda. Loi 9 aout 2010 insère au Code de Procédure Pénale l’article  689-11 pour les crimes donnant compétence à la du Code Pénal.

Les crimes et délits de guerre (461-1/2 et suivants.) commis lors d’un conflit armé et en lien avec ce conflit, en violation des lois et coutume de la guerre et les crimes contre l’espèce humaine,  214 et suivant (l’eugénisme, le clonage reproductif, et associations de malfaiteur des crimes précités) ne doivent pas être confondus avec les crimes contre l’humanité.)

 

  LISTE DES ARTICLES RELATIFS AUX CRIMES CONTRE L’HUMANITE

 Article 211-1

Constitue un génocide le fait, en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l’encontre de membres de ce groupe, l’un des actes suivants :

– atteinte volontaire à la vie ;

– atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique ;

– soumission à des conditions d’existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;

– mesures visant à entraver les naissances ;

– transfert forcé d’enfants.

Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.

Article 211-2

La provocation publique et directe, par tous moyens, à commettre un génocide est punie de la réclusion criminelle à perpétuité si cette provocation a été suivie d’effet.

Si la provocation n’a pas été suivie d’effet, les faits sont punis de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende.

Article 212-1

Constitue également un crime contre l’humanité et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité l’un des actes ci-après commis en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique :

1° L’atteinte volontaire à la vie ;

2° L’extermination ;

3° La réduction en esclavage ;

4° La déportation ou le transfert forcé de population ;

5° L’emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;

6° La torture ;

7° Le viol, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;

8° La persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international ;

9° L’arrestation, la détention ou l’enlèvement de personnes, suivis de leur disparition et accompagnés du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort qui leur est réservé ou de l’endroit où elles se trouvent dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée ;

10° Les actes de ségrégation commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l’intention de maintenir ce régime ;

11° Les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.

Article 212-2

Lorsqu’ils sont commis en temps de guerre en exécution d’un plan concerté contre ceux qui combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes contre l’humanité, les actes visés à l’article 212-1 sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.

Article 212-3

La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l’un des crimes définis par les articles 211-1, 212-1 et 212-2 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu au présent article.

   Article 213-1

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également les peines suivantes :

1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l’article 131-26. Toutefois, le maximum de l’interdiction est porté à quinze ans ;

2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Toutefois, le maximum de l’interdiction temporaire est porté à dix ans ;

3° L’interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l’article 131-31. Toutefois, le maximum de l’interdiction est porté à quinze ans ;

4° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition ;

5° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement.

Article 213-2

L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies au présent titre.Article 213-3

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de crimes contre l’humanité encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 :

1° Les peines mentionnées à l’article 131-39 ;

2° La confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition.

Article 213-4

L’auteur ou le complice d’un crime visé par le présent sous-titre ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu’il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l’autorité légitime. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le montant.Article 213-4-1

Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 121-7, est considéré comme complice d’un crime visé par le présent sous-titre commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs le chef militaire ou la personne qui en faisait fonction, qui savait ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ce crime et qui n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites.

Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 121-7, est également considéré comme complice d’un crime visé par le présent sous-titre commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs le supérieur hiérarchique, n’exerçant pas la fonction de chef militaire, qui savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ce crime ou a délibérément négligé de tenir compte d’informations qui l’indiquaient clairement et qui n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites, alors que ce crime était lié à des activités relevant de sa responsabilité ou de son contrôle effectifs.

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