Les critères du compte courant

LES CRITÈRES D’IDENTIFICATION DU COMPTE COURANT

Il existe deux séries de critères. La volonté des parties apparaît comme étant l’un des critères subjectifs.

A) Les critères subjectifs

1) L’intention

Problème probatoire : c’est le critère de l’intention. La banque et le client doivent être liés par une convention de compte courant et non de compte de dépôt. Condition indispensable pour les deux parties.

L’arrêt du 13 janvier 1970 a détaillé ce qu’était ce critère intentionnel. Il s’agit de la création du compte courant entretenant des relations d‘affaire. Le compte des entreprises et des commerçants implique de communes intentions, pendant la durée du fonctionnement du compte, de suspendre l’exigibilité des créances et des dettes, de sorte que l’exigibilité des créances et dettes soit reportée sur le solde résultant de la clôture définitive du compte.

Plus que le mode de règlement de créances et de dettes, ce qui importe est le report d’exigibilité du solde sur le solde définitif. La cour de cassation écarte toute mise en œuvre des règles ordinaires de la compensation légale comme mode de règlement de créances et de dette.

2) La preuve de l’intention

Cet élément pose un problème sur la preuve. En principe l’intention relève d’un consensualisme et relève du droit commun de la preuve ; les parties peuvent librement manifester leur intention.

Deux situations :

· Si les parties ont formées explicitement une convention de compte courant, il convient de s’y référer. Cette situation sera d’autant plus fréquente qu’un décret du 24 juillet 1984 impose au banquier d’informer le client de la nature de son compte. L’écrit est la situation la plus simple et la preuve en est donc facilitée.

La jurisprudence est souple en la matière. La jurisprudence admet une preuve implicite résultant de la pratique constatée. Lorsqu’apparaissait, en pratique, un contrat qui correspondait à la définition du compte courant en une incorporation des dettes et créances, et lorsque des faits ou des éléments montraient l’existence d’un compte courant, la jurisprudence y voyait la commune intention des parties.

· lorsqu’il n’y a ni écrit, ni indice, dans la mesure où ce compte concerne majoritairement les commerçants, on prend en compte le principe de souplesse des preuves liées au droit commercial (article L 110-3 du code de commerce).

B) Les éléments objectifs

Deux critères objectifs sont totalement indifférents :

les règles de présentation du compte

la tenue du compte courant

Ils ne correspondent pas à un éventuel particularisme lié à la tenue ou la présentation du compte. La jurisprudence a dégagé 4 éléments :

la condition de propriété : les remises en compte courant doivent être en pleine propriété. La valeur des créances remises doit devenir la propriété du titulaire du compte, en l’espèce, de la banque. C’est dont uniquement cette idée de transmission de valeur auprès de la banque qui importe. La jurisprudence indique que la transmission d’une marchandise ou d’un effet de commerce dans sa globalité rend le remettant, créancier, envers le récepteur d’une somme d’argent. C’est la raison pour laquelle la créance doit présenter certaines caractéristiques : certaines, utiles et exigible.

la généralité des remises : toutes les créances qui naissent entre la banque et les commerçants doivent être portées obligatoirement au compte courant.

Le compte courant est l’idée de simplification, et plus de facilitation si les créances échappaient au compte courant. Cette idée de généralité illustre ce mécanisme de règlement unique du compte et des créances inscrites en compte.

1ère conséquence : la généralité induit l’automaticité. Toutes les créances entrent dans le compte.

2ème conséquence : les créances seront contractuelles ou conventionnelles, à l’exclusion des créances délictuelles ou quasi délictuelles.

Ce principe supporte une atténuation. Car il s’agit d’un principe d’ordre privé, c’est un principe aménageable par les parties. Il est possible de réserver à telle ou telle créance une affectation particulière, et donc, conserver son originalité et la spécificité de la généralisation.

Remarques : les deux parties doivent être d’accord. Ces exceptions doivent demeurer marginales, c’est un cas d’espèce isolée. Si chaque créance continue à bénéficier de son individualité, l’originalité même du compte courant sera vidée. Cela n’est pas possible.

– la réciprocité des remises : chaque partie au compte courant doit être, tantôt revêtant, et tantôt récepteur. A contrario, pour la jurisprudence, il ne serait être question de compte courant lorsque les remises n’émanent que d’une partie seulement.

La jurisprudence est souple dans la mesure où, tout en exigeant le principe de la réciprocité, elle se contente d’une réciprocité virtuelle et éventuelle.

– l’enchevêtrement : il s’agit de l’idée d’alternance des remises du récepteur et du remettant. La banque et le commerçant vont alternativement faire des remises.

Cette enchevêtrement est contesté par certains. En raison de ce qui a été évoqué précédemment la jurisprudence n’exige pas la réciprocité permanente quotidienne des remises en compte.

Certains auteurs en déduisent la non existence de la condition d’enchevêtrement.

Pourtant certains arrêts se réfèrent à la notion d’enchevêtrement donc la 4ème condition existe tout de même, pour distinguer les situations dans lesquels la réciprocité est réelle ou virtuelle.

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