Les contrats administratifs par application des critères jurisprudentiels
Il faut distinguer 3 hypothèses différentes en fonction de la personnalité des contractants.
1) Les contrats passés entre deux personnes publiques
En 1983 le Tribunal des Conflits dans deux décisions a posé une présomption d’administrativité des contrats passés entre deux personnes publiques.
Arrêts Union des assurances de Paris et CNEXO du 21 mars 1983 : le principe est qu’un contrat passé entre deux personnes publiques est présumé administratif, mais la présomption est simple et réfragable, sauf dans les cas où eu égard à son objet le contrat ne fait naitre entre les parties que des rapports de droit privé. C’est donc l’objet du contrat qui fait tomber la présomption. Un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un contrat administratif sauf dans le cas où il ne fait naitre entre les deux parties que des rapports de droit privé. C’est l’objet du contrat qui éventuellement entraine sa qualification de droit privé.
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Exemple type d’un contrat qui par son objet, bien qu’il soit passé entre deux personnes publiques, fasse l’objet d’un rapport de droit privé : les contrats d’électricité. A l’époque où l’EDF était un EPIC, on avait des contrats passés par deux personnes publiques, mais de par leur objet on avait des rapports de droit privé. Maintenant ERDF est une société privée, il y a des concurrents et on peut choisir entre deux types de contrat différent.
Remarque : le juge fait référence au critère de répartition des compétences juridictionnelles qui tient à la nature des rapports de droit entretenu par les personnes, soit rapport de droit privé soit rapport de droit public. C’est un critère de répartition des compétences juridictionnelles. La référence à la nature des rapports de droit n’est pas satisfaisante parce qu’utiliser la nature des rapports de droit pour déterminer l’ordre des juridictions compétente revient à prendre un élément du régime juridique pour en induire la compétence juridictionnelle alors que la raison voudrait puisque le régime juridique n’est qu’une conséquence d’une notion, il faudrait se référé à des critères de définition des notions indépendants du régime. La présomption d’administrativité des contrats passés entre deux personnes publiques tombe en fonction de l’objet du contrat qui fait naitre des rapports de droit privé entre deux personnes publiques.
2) Les contrats passés entre une personne publique et une personne privée
C’est l’hypothèse la plus fréquente qui a vu naitre les critères jurisprudentiels du contrat administratif. A partir de 1910 arrêt Thérond, jusqu’à la stabilisation des critères en 1956. Il y a deux critères jurisprudentiels cumulatifs du contrat administratif :
- Un critère organique : la présence d’une personne publique
- Un critère matériel relatif à l’objet même du contrat. le critère matériel est constitué de deux critères matériels alternatifs :
Premièrement, pour qu’un contrat soit qualifié d’administratif, il faut qu’il confie au cocontractant de l’administration l’exécution même d’une mission de service public. Critère de l’application de droit administratif et qui entraine la compétence du juge administratif : exécution par le cocontractant de l’administration d’une mission de Service Public, posé par l’arrêt Thérond de 1910 : en traitant avec Thérond, la Ville de Montpellier a agit en vue de l’hygiène et de la sécurité de la population et a en vue dès lors d’assurer un Service Public. On s’aperçoit que la police est un Service Public. Ce critère matériel du Service Public a été curieusement éclipsé par le deuxième critère matériel alternatif, apparu en 1912.
Deuxièmement, à partir de 1912 le juge administratif s’est focalisé sur le critère des clauses du contrat. dans les années 1955-56 à l’époque où le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat Roger de Latournerie a eu pour but de faire renaitre la notion unitaire du Service Public, il a voulu que toutes les grandes notions du droit administratif soient définies par référence à la notion unitaire de Service Public et donc on a redécouvert le premier critère matériel alternatif du contrat administratif : arrêt Epoux Bertin et Ministre de l’agriculture contre consort Grimoire.
L’arrêt Epoux Bertin dit que le contrat a eu pour objet de confier l’exécution même du Service Public chargé d’assurer le rapatriement des réfugiés de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire français. Cet arrêt précise que cette circonstance suffit à elle seule à imprimer au contrat le caractère d’un contrat administratif. Ca veut dire que le critère matériel tiré du Service Public est bien un critère alternatif et qu’il a exactement la même force, la même valeur.
Dans l’affaire Grimoire qui concernait des travaux publics de reboisement de propriété privées, mais dans le cadre d’un Service Public de la reconstitution de la forêt française, le Conseil d’Etat interprète la volonté du législateur qui a entendu créer un Service Public tendant à la conservation, au développement ou à la mise en valeur de la forêt française. Et donc le contrat par lequel les travaux de reboisement ont été exécutés porte sur les travaux publics et de part leur objet le contrat est administratif.
l’arrêt du 31 juillet 1912 Société des Granites Porphyroïdes des Vosges : deuxième critère matériel alternatif. Cela concerne un contrat passé entre la ville de Lille et la société, un contrat de livraison de pavés en granite. le Conseil d’Etat dit simplement que le contrat de fourniture qui a été passé entre la ville de Lille et la société ne présente aucune particularité et qu’il a été passé dans les conditions du droit commun.
On fait dater de cet arrêt la naissance du critère de la clause exorbitante du droit commun : est un contrat administratif le contrat qui comporte une ou plusieurs clauses exorbitantes du droit commun. C’est dans les conclusions du commissaire du gouvernement Léon Blum que l’on trouve ce critère. Il explique que pour qu’un contrat soit considéré comme un contrat administratif, il faut qu’il se distingue par des clauses que l’on ne trouverait pas dans un contrat entre particulier. Un contrat de fourniture de livraison de pavés est un contrat qui aurait pu intervenir entre des particuliers parce qu’il ne présente aucune clause particulière exorbitantes du droit commun.
La jurisprudence ultérieure à 1912 n’a jamais donné de définition claire et précise de la clause exorbitante. A chaque fois le juge examine les clauses en question au cas par cas et ce n’est donc qu’au bout d’une trentaine d’année qu’on a pu tirer deux catégories de clauses exorbitantes de droit commun.
Premièrement c’est la clause qui n’est pas habituelle dans les contrats de droit privé.
Deuxièmement, ca peut être la clause qui met à la charge des parties des droits et obligations étrangères à celles qui sont normalement conférées par des contrats de droit privé. Et en particulier des obligations à la charge du cocontractant à l’administration qui sont étrangère à l’obligation qui pèsent sur les contractants de droit privé.
Par exemple quand une clause prévoit que le contrat peut être résilié unilatéralement par l’administration, ca fait peser une obligation étrangère au droit privé.
Par exemple, les clauses qui imposent au cocontractant de l’administration des obligations de Service Public comme le respect d’un itinéraire particulier pour les entreprises de transport en commun, ou des heures d’ouverture tous les jours pendant 12 ou 14h d’affilés, ou encore la vérification des comptes de la personnes privée par l’administration.
Dans la jurisprudence ultérieure, ces deux critères matériels alternatifs ont été élargis dans deux directions.
D’abord le critère du Service Public a évolué ( ?) : l’objet du contrat peut être une modalité d’exécution du Service Public ou être relatif à la coordination de plusieurs SP
Ensuite, le critère de la clause exorbitante a été aussi élargi au régime exorbitant qui s’applique à l’ensemble du contrat. Le juge ne va plus s’intéresser aux seules clauses, mais de façon générale au régime du contrat qui doit être exorbitant.
Arrêt du 19 janvier 1973 Société d’exploitation électrique de la rivière du sang : le contrat en cause concernait l’absence de contrat. il s’agissait d’un refus de contracter, et donc pas de clause car pas de contrat. le juge s’est tourné vers le régime exorbitant applicable à ce contrat. C’était le contrat d’achat obligatoire qu’EDF, qui était un EPIC, devait conclure avec les producteurs autonomes d’électricité. EDF devait acheter en tant que concessionnaire de l’Etat l’électricité produite par les producteurs autonomes d’électricité. Ce contrat était un contrat administratif en raison du régime exorbitant qui venait de l‘obligation de contracter et qu’en cas de contentieux les parties devaient obligatoirement saisir dans un premier temps le ministre chargé de l’industrie, le juge ne pouvait pas être saisi directement.
Cette jurisprudence a fait l’objet de critique : certains auteurs ont dénoncé l’ambiance du droit public qui justifiait la qualification de contrat administratif.
Arrêt du 15 mars 2010 Tribunal des Conflits Dumontet : il y a un contrat passé avec des clauses et le Tribunal des Conflits se réfère à plusieurs clauses traduisant l’organisation d’un contrôle dérogatoire au droit commun exercé par une commune partie au contrat sur l’exploitation d’un restaurant par une personne privée. Et donc contexte dérogatoire explique la qualification de contrat administratif.
Deux dernières questions concernant ces critères matériels alternatifs :
Est-ce qu’il y a une hiérarchie entre ces deux critères matériels alternatifs ? Non, depuis 1956 le Conseil d’Etat ou le Tribunal des Conflits se réfère à l’un ou l’autre en fonction de la facilité de la preuve. Il n’y a donc pas de hiérarchie mais il y a une différence de nature ! Le critère relatif à l’exécution du Service Public est un critère objectif sur lequel la volonté des parties n’a aucune prise, un Service Public existe indépendamment de ce que l’on souhaite. Alors que le critère tiré de la clause exorbitante est un critère subjectif : s’il y a une clause exorbitantes dans le contrat c’est parce que les parties l’on voulu, et notamment le cocontractant privé de l’administration. Le critère de la clause exorbitante dans un contrat administratif est la traduction de la Prérogatives de Puissance Publique dans le contrat. On se retrouve face aux deux idées phares du droit administratif : soit le Service Public soit la puissance publique.
Y a-t-il des exceptions à ces règles jurisprudentielles ? Oui, il y a une énorme exception. Les contrats passés par les EPIC avec leurs usagers sont toujours des contrats de droit privé même s’ils présentent une clause exorbitante du droit commun. On élimine le critère tiré du Service Public car un usager se sert du Service Public mais ne l’exécute pas. L’exception ne concerne que la clause. Donc les contrats passés par les EPIC et leurs usagers sont toujours des contrats de droit privé même s’ils comportent une clause exorbitante du droit commun.
Arrêt du 13 octobre 1961 Etablissement Companon Ray
Arrêt du 17 décembre 1962 Dame Bertrand : madame Bertrand élevait des bisons pour faire des peaux de bisons. Panne d’électricité et donc elle perd ses peaux de bison. Le contrat passé entre la commune, personne morale de droit public, gestionnaire d’un abattoir SPIC, vu qu’elle était usager du frigorifique, ce contrat est purement privé parce que passé entre un SPIC et l’un de ses usagers.
3) Les contrats passés entre deux personnes privées
Il existe une présomption symétrique à celle qui existe d’administrativité des contrats passés entre deux personnes publiques, qui veut que les contrats passés entre deux personnes privées soient des contrats de droit privé. Mais il y a trois situations dans lesquelles un contrat passé entre deux personnes privées doit être qualifié de contrat administratif.
Premièrement, la situation où une personne privée partie au contrat a reçu un mandat expresse d’une personne publique pour agir au nom et pour le compte de la personne publique. Ce mandat expresse est le mandat du code civil où une personne agit au nom et pour le compte d’une autre. La jurisprudence tire les conséquences logiques du mandat : le mandataire laisse transparaitre à travers lui la personne publique puisqu’en réalité ce n’est pas la personne privée qui a contractée mais une personne publique.
Arrêt du 18 décembre 1936 Prade : ca concernait le contrat d’exploitation d’une plage qui a été passé par un syndicat d’initiative (personne morale de droit privé) avec un exploitant privé. Le syndicat d’initiative avait un mandat expresse de la part de la commune. Et donc le contrat est administratif.
Arrêt du 2 juin 1961 LeDuc : ca concernait un contrat de reconstruction d’une église qui est passé par une coopérative de construction avec un entrepreneur privé qui a reçu un mandat expresse de la commune. C’est la commune qui agit par l’intermédiaire d’une personne privée qui est totalement transparente.
Deuxièmement, la situation qui concerne les contrats qui ont un objet particulier en ce qu’ils portent sur la construction de routes ou d’autoroute. Cette hypothèse a été inaugurée par un arrêt de principe du Tribunal des Conflits.
Arrêt du 8 juillet 1963 du Tribunal des Conflits Société entreprise Peyrot GAJA 82 : le contrat en question était un contrat passé par une société d’économie mixte, société de droit privée, concessionnaire d’autoroute avec un entrepreneur de travaux pour la construction effective de l’autoroute. Le contrat est passé entre deux personnes privées (société d’économie mixte et entrepreneur) et le Tribunal des Conflits considère que le contrat est administratif en raison exclusivement de l’objet du contrat. Il explique en effet que la construction des routes nationales a le caractère de travaux public et appartient par nature à l’Etat qui traditionnellement exécute les travaux en régie. Le Tribunal des Conflits ajoute qu’il n’y a pas eu lieu de distinguer selon que la construction est en réalité assurée par un concessionnaire d’autoroute qui est une société d’économie mixte, ce facteur est indifférent, la société concessionnaire d’autoroute est censée agir de toute façon pour le compte de l’Etat qui lui a donné cette concession d’autoroute.
Attention : il n’y a dans l’hypothèse de l’arrêt Peyrot aucune application du mandat, mais c’est uniquement à raison de l’objet du contrat, construction de route nationale, que le contrat est qualifié d’administratif. La confusion a été entretenue par le commissaire du gouvernement Lasry : devant le Tribunal des Conflits sont soit issus du Conseil d’Etat soit des la Cour de Cassation, et il était issu de la Cour de Cassation qui ne comprenait rien au droit administratif. Selon lui le concessionnaire d’autoroute agissait au nom et pour le compte de l’Etat en vertu d’un mandat mais c’est faux car un concessionnaire agit pour son propre compte, s’il fait des pertes c’est à lui de les supporter. Le Tribunal des Conflits fonde la solution sur l’objet exclusivement du contrat et donc ne s’est pas trompé. Mais à la fin de l’arrêt le Tribunal des Conflits dit que le concessionnaire agit pour le compte de l’Etat mais il ne fait pas référence au mandat mais à la construction publique : travaux immobiliers exécutés pour le compte d’une personne publique dans un but d’utilité publique. « pour le compte » : les travaux sont destinés à revenir à une personne publique, à l’Etat, à la fin de la concession l’Etat récupère les autoroutes.
- Arrêt du 10 juin 1921 Commune de Monségur
- Affaire qui confirme l’arrêt Peyrot
Conclusion sur l’arrêt du Tribunal des Conflits 12 novembre 1984 Société d’économie mixte du tunnel de sainte marie au Mines : Genevois : la jurisprudence Peyrot s’explique uniquement par référence à l’objet du contrat. Cet arrêt applique la jurisprudence Peyrot à un tunnel qui est mi-routier mi-ferroviaire.
Arrêt du 24 avril 1948 société concessionnaire française pour la construction et l’exploitation du tunnel sous le mont blanc : Elle a été appliqué pour le tunnel du mont-blanc.
Arrêt du 3 mars 1989 société des autoroutes Rhône alpe : La jurisprudence Peyrot vaut aussi pour des sociétés concessionnaires entièrement privée.
Le raisonnement de la jurisprudence Peyrot a été appliqué dans un domaine tout autre.
Arrêt du 18 juin 1976 Dame Culard : le Conseil d’Etat a considéré en 1976 que les contrats conclus entre le crédit foncier de France et les rapatriés d’Algérie, ces contrats étaient des contrats administratifs bien que passés entre deux personnes privées parce qu’en l’espèce le crédit foncier de France agissait pour le compte de l’Etat en exécutant une mission de Service Public.
Deuxième situation : contrats qui ont un objet particulier en ce qu’ils portent sur la construction de routes ou d’autoroutes.
Tribunal des conflits, 8 juillet 1963, Société entreprise Peyrot (GAJA n°82) : le contrat en question était un contrat passé par une société d’économie mixte, société de droit privé concessionnaire d’autoroute avec un entrepreneur de travaux pour la construction effective de l’autoroute. Le contrat est donc passé entre deux personnes privées et le Tribunal des conflits considère que le contrat est administratif, en raison exclusivement de l’objet du contrat. Le Tribunal des conflits explique en effet que la construction des routes nationales a le caractère de travaux publics et appartient par nature à l’Etat.
(…..) le Tribunal des conflits ajoute qu’il n’y a pas lieu de distinguer selon que la construction est en réalité assurée par un concessionnaire d’autoroute qui est une société d’économie mixte avec des capitaux mi publics mi privés, ce facteur est indifférent. La société concessionnaire d’autoroute est censée agir de toute façon pour le compte de l’Etat puisque c’est l’Etat qui lui a donné la concession d’autoroute.
Il n’y a dans l’hypothèse de l’arrêt Peyrot aucune application du mandat. C’est uniquement en raison de l’objet du contrat (construction de routes) que le contrat est qualifié de contrat administratif. La confusion a été entretenue par les conclusions du commissaire du gouvernement Lasry (selon lui le concessionnaire d’autoroute agissait au nom et pour le compte de l’Etat en vertu d’un mandat, mais ceci est faux car un concessionnaire agit pour son propre compte, il agit à ses risques et périls). Le Tribunal des conflits ne s’y est pas trompé et fonde la solution sur l’objet, exclusivement, du contrat.
A la fin de la décision le Tribunal des conflits dit que «le concessionnaire agit pour le compte de l’Etat», pourquoi ? Le Tribunal des conflits fait ici référence aux travaux publics, sont travaux publics les travaux immobiliers exécutés pour le compte d’une personne publique dans un but d’utilité publique.
Définition des travaux publics résulte de l’arrêt Monségur 10 juin 1921; reprise dans l’arrêt Peyrot.
Donc mise en garde: pas d’application du mandat dans la jurisprudence Peyrot. Ceci a été confirmé par les conclusions du commissaire du gouvernement Genevois qui a bien expliqué la portée de la jurisprudence Peyrot dans une affaire qui confirme l’arrêt Peyrot en l’étendant : arrêt société d’économie mixte du tunnel de sainte marie aux mines : la jurisprudence Peyrot s’explique uniquement par référence à l’objet du contrat. La construction de routes nationales ou d’autoroute qui appartient par nature par l’état qui normalement exécute les travaux en régie. L’arrêt sainte marie confirme et élargit l’arrêt Peyrot en ce qu’il applique l’arrêt Peyrot a un tunnel mi routier mi ferroviaire.
Cette jurisprudence Peyrot est bien vivante et a aussi été appliquée à la construction du tunnel sous le mont blanc, tunnel routier, arrêt Conseil d’Etat 24 avril 1968 société concessionnaire française pour la construction et l’exploitation du tunnel sous le mont blanc.
Arrêt Conseil d’Etat 3 mars 1989, SARA, société des autoroutes Rhône Alpes (applique la jurisprudence Peyrot)
La jurisprudence Peyrot qui s’explique par l’objet du contrat ne concerne bien évidemment que la construction des routes nationales et des autoroutes, ainsi que les tunnels mi routiers mi ferroviaires. Mais de façon tout à fait exceptionnelle le raisonnement de la jurisprudence Peyrot a été appliqué dans un domaine tout autre. Le Conseil d’Etat a considéré en effet que les contrats conclus entre le crédit foncier de France et les rapatriés d’Algérie pour leur permettre de se réinstaller sur le territoire national, de se loger, etc. , ces contrats sont des contrats administratifs bien que passés entre deux personnes privées car en l’espèce le crédit foncier de France agissait pour le compte de l’Etat en exécutant une mission de service public. C’est le seul cas où la jurisprudence Peyrot est sortie de son lit. Conseil d’Etat, Dame Culard, 18 juin 1976
Troisièmement, la situation de l’existence d’un mandat ou contrat implicite. La personne aura agit pour le compte d’une personne publique. C’est un mandat administratif qui va être identifié par le juge à partir d’un faisceau d’indices qui montreront que l’une des personnes privées a en réalité agit pour le compte d’une personne publique. Cette hypothèse est la théorie de la représentation. Elle est donc exclusivement jurisprudentielle.
- Arrêt du 30 mai 1975 Société d’équipement de la région montpelliéraine :
- Arrêt du 7 juillet 1975 Tribunal des Conflits Commune d’Agde
Dans ces deux hypothèses le juge explique pourquoi la jurisprudence Peyrot n’est pas applicable a raison de l’objet même du Service Public. C’était des voies locales pour le premier. Pour le deuxième on avait un réseau d’assainissement pour aménager une station touristique. le Conseil d’Etat a utilisé le faisceau d’indice pour induire l’existence d’un mandat tacite entre la société d’équipement et la collectivité territoriale qui avait commandé les travaux. On a trois indices :
- Immédiatement après la fin des travaux les ouvrages doivent être remis immédiatement à la collectivité territoriale.
- Les subventions données par l‘Etat aux collectivités territoriales étaient immédiatement versées aux sociétés d’équipement privées. Les subventions venaient directement du profit de la société privée.
- Les actions en responsabilité décennale devaient être selon les contrats intentés directement contre la personne publique commanditaire des travaux.
La responsabilité décennale est une responsabilité contractuelle : les constructeurs ou architectes sont responsables pendant 10 ans des dommages qui surviennent et qui font obstacle au fonctionnement normal de l’ouvrage qui a été construit. Ca met en œuvre une responsabilité automatique sans faute qui pèse sur les constructeurs et architectes. Et à partir du moment où les contrats litigieux ont une responsabilité décennale qui doit être exercée contre la personne publique, on a un mandat tacite donné à une personne privée. Le fait que la responsabilité décennale ne puisse être engagé que contre la personne publique, ca montre que c’était le maitre d’ouvrage et aussi le maitre d’œuvre qui aurait du les exécuter.
Ces trois indices montrent que la personne privée bénéficiait d’un mandat implicite par la personne morale de droit public qui était en réalité l’exécutant des travaux. Le juge en induit l’existence d’un mandat tacite qui fait que la personne privée ayant agit pour le compte de la personne publique, c’est la personne publique au travers de la personne privée, qui est partie au contrat. On a donc un contrat passé entre une personne publique et une autre personne privée. Cette théorie n’est pas fondée sur l’article 1984 du code civil.
Ce mandat tacite consacre un « critère relationnel » entre les personnes parties à un contrat, qu’il s’agit de vérifier. Ce critère relationnel est tiré de la nature des relations qui existent entre une personne privée apparemment partie au contrat mais qui en réalité est dirigée par une personne publique qui lui a donné un mandat tacite.
Cette jurisprudence depuis 1975 est constante et est appliquée très souvent à partir du moment où les trois indices sont présents.
Arrêt du 10 mai 1993 Société Wanner Isofi Isolation : la construction de la centrale nucléaire de Cremalille, le juge a considéré que derrière une personne privée maitre d’œuvre des travaux se cachaient l’Etat qui avait donné un mandat tacite à une société de travaux publics.
Arrêt Dame Culard du 18 juin 1976 : n’applique pas la jurisprudence Peyrot mais celle des deux arrêts de 1975. Le crédit foncier de France agissait pour le compte de l’Etat en vertu d’un mandat tacite que le juge a induit d’un certain nombre d’indices qui sont différents puisqu’il s’agissait de contrat de prêt et pas construction. Le juge a donc élargi le domaine. On a donc un mandat tacite. L’arrêt Peyrot ne s’applique qu’au domaine autoroutier, avec une extension concernant les tunnels mi routiers mi ferroviaire par la suite.
Conclusion :
Il faut bien sur rappeler que normalement un contrat entre deux personnes privées est un contrat privé sauf les exceptions que l’on vient de voir. Et même si le contrat porte sur la construction de travaux publics et qu’il ne rentre pas dans ces exceptions, c’est un contrat de droit privé passé entre deux personnes privées. Par exemple les contrats de sous-traitance : il porte sur un travail public mais passé entre deux personnes privées. Les travaux d’électricité ne rentrent pas dans les exceptions. Travaux de peinture commandé par la SNCF, exécuté par une personne privée, qui passe ensuite un contrat de sous-traitance avec des peintre, c’est contrat de droit privé car passé entre deux personnes privées, peut importe qu’ils soient fait pour le compte d’une personne publique.
Les critères jurisprudentiels du contrat administratif : critères posés par le Conseil d’Etat pour les contrats entre une personne publique et privée. Ces critères matériels et organiques, sont d’application constante et générale à tel point qu’ils s’appliquent contrairement à ce que l’on pourrait croire, aux contrats portant occupation du domaine privé des personnes publiques. La gestion du domaine privé relève normalement de la compétence du juge judiciaire puisque les personnes publiques sont censées le gérer, l’exploiter, comme le ferait un particulier avec son domaine personne. Par exemple le parc des expositions de Versailles de la ville de Paris est un bien qui relève du domaine privé de la ville de Paris qui l’exploite financièrement au mieux par l’organisation d’expositions.
Les contrats portant occupation du domaine privé passé par les personnes publiques propriétaires (le critère organique est rempli) sont administratifs s’ils répondent aussi à l’un des deux critères matériels alternatifs : présence d’une clause exorbitante du droit commun dans le contrat, ou gestion d’un Service Public par le titulaire du contrat d’occupation du domaine privé.
Arrêt du 17 novembre 1975 Leclerc : une parcelle de domaine privé était un polygone de tire de l’armée où l’Etat avait accordé à un agriculteur un bail pour exploiter le terrain. Le Tribunal des Conflits envisage le caractère administratif de ce contrat s’il contient une clause exorbitante du droit commun. Arrêt de rejet mais la référence au principe est claire et on trouve une application positive de cette jurisprudence dans un arrêt du 15 novembre 1999
Arrêt du 15 novembre 1999 Commune de Bourisp : extension d’une zone industrielle entre deux communes. On avait un contrat entre deux personnes publiques. Il y avait une présomption d’administrativité à raison des cocontractants. Et il y avait une clause exorbitante de droit commun dans la convention.
Les critères jurisprudentiels du contrat administratif sont d’application générale et s’applique même à la gestion du domaine privé des personnes publiques.