Les décisions sur la liberté de la personne mise en examen :
mandat, contrôle judiciaire, surveillance électronique, détention provisoire
Il faudra prendre partie sur la liberté de la personne mise en examen. Le juge d’instruction et maintenant le juge des libertés et de la détention ont le pouvoir de restreindre la liberté d’aller et de venir de la personne mise en examen voire de la supprimer en cas de placement en détention provisoire.
Ces mesures concernent la personne mise en examen et elle seule. Elles ne peuvent pas être décidées à l’encontre du témoin assisté. C’est ainsi la raison pour laquelle le juge d’instruction mettra une personne en détention provisoire. Ce placement n’est donc pas une « insulte à la présomption d’innocence ». En réalité, on confond, dans ce cas deux choses : il n’est pas possible de mettre en détention provisoire un innocent, mais il est possible de le faire à l’encontre d’une personne présumée innocente.
Il faut en plus signaler qu’il y a la possibilité de délivrer, au cours d’une instruction, un certain nombre de mandats qui vont porter atteinte aux libertés, au point que certains vont procéder à une arrestation. On est donc conduit à envisager le cas des mandats puis celui des autres mesures.
- Cours de Procédure Pénale
- La fonction de juridiction d’appel de la chambre de l’instruction
- Le contrôle de la légalité des actes d’instruction
- Le référé-détention et le référé-liberté
- La détention provisoire : condition, durée, procédure
- Les décisions sur la liberté du mis en examen
- La fin de l’instruction : ordonnance de non-lieu, de renvoi…
Section 1 : Les mandats
Les mandats sont des écrits délivrés par un magistrat et notamment au stade de l’instruction par un juge d’instruction, un juge des libertés et de la détention ou un procureur de la république. Ces mandats peuvent être exécutés sur tout le territoire national, sont datés, signés et revêtus du sceau du magistrat et précisent l’identité de la personne contre laquelle ils sont décernés.
Ces mandats sont de plusieurs sortes et figurent aux articles 122 et suivants du Code de Procédure Pénale. Il en identifie 5 types : le mandat de recherche, de comparution, d’amener, d’arrêt et de dépôt. Il n’y a pas de mandat de perquisition.
- Le mandat de recherche vise à placer une personne en garde à vue et ne peut donc être délivré qu’à l’encontre d’une personne contre qui il existe des raisons plausibles de penser que la personne a commis l’infraction ou tenté de le faire. L’OPJ a seul le pouvoir de recourir à la garde à vue.
- On a aussi des mandats qui visent à faire comparaître la personne désignée devant le juge d’instruction. Cela concerne le mandat de comparution qui met la personne en demeure de se présenter devant le juge à la date et l’heure indiquées. Ce mandat n’est néanmoins pas contraignant. Si l’intéressé se refuser à exécuter le mandat, il faudra prendre des mesures plus contraignantes. Si la personne se présente, le juge devra procéder à un interrogatoire à l’issue duquel elle repartira libre sauf si le juge délivre alors un mandat de dépôt.
- On trouve aussi le mandat d’amener, sorte de mandat de comparution contraignant : l’ordre est donné à la force publique de conduire la personne désignée devant le juge.
- Intervient alors le mandat d’arrêt, contraignant comme le mandat d’amener à la différence que celui qui fait l’objet du mandat d’arrêt est introuvable, est en fuite. On a donc des commandements comme celui de rechercher l’intéresser puis de le conduire devant le juge.
Ces trois mandats de comparution ne peuvent être décernés contre une personne que si elle peut être mise en examen : il faut qu’il soit vraisemblable qu’elle ait participé aux faits pour lesquels le juge est saisi. Le juge devra donc mettre la personne en examen avant de l’interroger ou à tout le moins l’entendre en qualité de témoin assisté. En tant qu’ils sont contraignants, le mandat d’amener et le mandat d’arrêt permettent aux OPJ de rentrer dans le domicile de la personne avec les mêmes garanties que pour la perquisition.
- Intervient finalement un dernier mandat à objectif différent : celui permettant de procéder à une mise en détention provisoire. Le mandat d’arrêt autorise donc à placer une personne en maison d’arrêt. Les jours que l’intéressé aura passés en maison d’arrêt rentreront dans le compte de la durée maximale de la détention provisoire. Il faut surtout évoquer le mandat de dépôt visant à permettre le placement en détention provisoire. Une fois la détention provisoire décidée par le juge des libertés et de la détention, un mandat de dépôt sera délivré, avec l’ordre au chef de l’établissement de recevoir et détenir l’intéressé.
Section 2 : Le placement sous contrôle judiciaire
S’agissant d’une personne mise en examen, le principe est celui du maintien de la personne en liberté, en vertu de la présomption d’innocence. La décision de placer sous contrôle judiciaire fait donc exception. Il ne s’agit pas de supprimer la liberté de circulation, mais de contrôler la personne en lui imposant des interdictions. Cette décision peut être prise par le juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention ou la chambre de l’instruction au second degré.
Sous-section 1 : La décision de placement sous contrôle judiciaire
Cette décision de placement résulte d’une ordonnance du juge d’instruction ou d’un juge des libertés et de la détention, dans l’hypothèse où ce juge a été saisi pour décider d’une détention provisoire ou pour refuser cette détention en plaçant l’intéressé sous contrôle judiciaire.
Cette décision est notifiée à l’intéressé qui peut en faire appel, tout comme pour le ministère public. Cette décision de placement sous contrôle judiciaire peut intervenir à tout moment de, et notamment comme une condition de mise en liberté d’un détenu.
Il faut que la personne ait été mise en examen pour un crime ou un délit qui l’expose à une peine d’emprisonnement. Ce contrôle judiciaire apparaissant comme une dérogation au principe de liberté, n’est légitime que s’il est imposé par les nécessités de l’instruction, car on craint une fuite de l’intéressé, ou lorsqu’elle est imposée à titre de mesure de sûreté pour éviter la commission d’une nouvelle infraction.
Sous-section 2 : Le contrôle judiciaire
- 1. Les obligations du contrôle judiciaire
On a une liste limitative d’obligations ou d’interdictions que l’on pourra soumettre à la personne sous contrôle judiciaire. Il faut savoir que cette liste est à tout moment révisable, n’est jamais figée pendant l’instruction, et peut être révisée par le juge d’instruction ou à la demande de la personne mise en examen ou à la demande du procureur de la république. On peut ainsi ajouter ou supprimer des obligations données à la personne.
En cas de refus du juge, il y a un appel possible devant la chambre de l’instruction, par la personne ou le procureur de la république.
Ces obligations peuvent être imposées à une personne physique ou une personne morale. Si on envisage le sort des uns et des autres, on voit que pour les personnes physiques, la liste des obligations et interdictions est longue : on a des obligations de faire et de ne pas faire. Ainsi, l’article 138 Code de Procédure Pénale dresse un certain nombre d’obligations comme celle de se présenter régulièrement à un service ou une autorité. Cela peut aussi être la soumission à un examen ou traitement médical notamment aux fins de désintoxication. On a aussi l’obligation de fournir un cautionnement séparé en deux parties : l’une ayant pour objet de garantir la représentation de l’intéressé et l’autre destinée à garantir le versement effectif de la réparation due à la victime.
On a aussi la possibilité d’imposer à la personne une obligation de ne pas faire – des interdictions – comme l’interdiction de recevoir ou de rencontrer certaines personnes, de se livrer à certaines activités professionnelles, de détenir une arme.
S’agissant des personnes morales que l’on voudrait soumettre à un contrôle judiciaire, on a aussi une liste qui peut inviter à verser un cautionnement, ou la possibilité de prononcer certaines interdictions comme celle d’avoir des activités professionnelles précises.
- 2. La durée du contrôle judiciaire
On a un principe simple de la durée illimitée du contrôle judiciaire. On veut ici dire qu’il n’y a pas à renouveler périodiquement la décision. Une fois prise, cette décision a vocation à durer aussi longtemps que l’instruction elle-même.
On a des exceptions, notamment celle où le placement sous contrôle judiciaire pourra durer plus longtemps que l’instruction, ce qui est le cas en matière de crime, où le contrôle judiciaire a vocation à se prolonger jusqu’à la comparution devant la Cour d’assises.
Ensuite, on peut avoir une décision spéciale du juge d’instruction qui peut, en rendant l’ordonnance de règlement, par une ordonnance spéciale et distincte, la possibilité de décider du maintien du contrôle judiciaire jusqu’à la comparution devant la juridiction de jugement.
Inversement, il est aussi possible que le contrôle judiciaire prenne fin avant l’ordonnance de règlement. Cela concerne l’hypothèse de la décision de mainlevée, ou car interviendra une détention provisoire.
- La mainlevée
Le juge d’instruction peut accorder une mainlevée du contrôle judiciaire en répondant à une demande de la personne mise en examen ou du procureur de la république. Lorsqu’il est saisi d’une demande de la personne mise en examen, il doit y répondre dans un délai de 5 jours et si le juge ne répond pas dans ce délai, l’intéressé peut saisir directement la chambre de l’instruction qui statuera elle-même sur cette demande de mainlevée. Si le juge d’instruction répond à la demande, il y a un appel possible de la part de la personne mise en examen devant la chambre de l’instruction. Le procureur de la république peut aussi faire appel des ordonnances du juge d’instruction.
- Le remplacement du contrôle par une détention provisoire
Cette hypothèse intervient lorsque le juge d’instruction estime que le contrôle judiciaire n’est plus une mesure suffisante. Cela pourra être la sanction du fait que la personne mise en examen n’exécute pas les obligations du contrôle judiciaire. Cette sanction n’est pas automatique : le juge d’instruction peut prendre acte de ce que le contrôle judiciaire est un échec. Le juge d’instruction peut solliciter le juge des libertés et de la détention pour le faire ou peut maintenir le contrôle judiciaire, quitte à modifier les obligations et interdictions.
S’agissant d’une personne morale, la violation des obligations du contrôle judiciaire constitue une infraction pénale incriminée par le Code pénal.
Section 3 : Le placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique
C’est une mesure très récente car introduite par une loi de 2009, mais cela existait auparavant comme une modalité du contrôle judiciaire. Cette mesure oblige la personne mise en examen à demeurer à son domicile ou une résidence fixée par le juge, aux conditions fixées comme des horaires déterminées. Cela fait l’objet d’un contrôle à distance.
Il est possible indépendamment de cette surveillance, d’y ajouter les obligations ou interdictions d’un contrôle judiciaire. Cette mesure suppose remplies des conditions : cela ne se fait qu’avec l’accord de l’intéressé car il y a une intrusion trop forte dans sa vie privée, et il faut que la peine prévue soit supérieure à deux ans, avec une insuffisance du simple contrôle judiciaire. Ce placement relève de la compétence du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention dans l’hypothèse où il a été sollicité et a refusé un placement en détention provisoire.
Cette assignation est limitée à 6 mois maximum avec la possibilité d’un renouvellement pour deux mois. Il peut y avoir une mainlevée du juge à tout moment à l’initiative du juge ou par demande. Il peut aussi y avoir, dans le cas de non respect, un placement en détention provisoire à titre de sanction. Ainsi, la durée de cette assignation à résidence sera imputable sur la durée d’une peine privative de liberté qui sera prononcée ultérieurement à cette assignation.
Section 4 : Le placement en détention provisoire
LA DÉTENTION PROVISOIRE MÉRITE UN CHAPITREA
LA DÉTENTION PROVISOIRE SERA DONC TUDIEU DANS UN AUTRE CHAPITRE.
‘est une mesure présentée par le Code de Procédure Pénale comme exceptionnelle. Elle déroge au principe de liberté de la personne mise en examen et est une exception aux exceptions, puisque ce placement n’est possible que si une assignation à résidence ou un contrôle judiciaire sont insuffisant. Le législateur précise que cette mesure ne peut être prononcée que lorsque l’instruction l’impose ou à titre de mesure de sûreté pour éviter par exemple le renouvellement de l’infraction. Pour les mineurs, il faut que cette détention provisoire apparaisse comme « impossible à éviter ».
Une personne poursuivie peut être placée en prison sous le régime de la détention provisoire. La détention provisoire ne peut pas excéder une limite fixée par la loi. Elle peut être possible lors d’une information judiciaire, d’un procès en comparution immédiate ou lors d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (ou « plaider coupable »
La détention provisoire peut être ordonnée uniquement si la personne est mise en examen pour une infraction punie de plus de 3 ans de prison.
La détention provisoire peut être ordonnée uniquement si un contrôle judiciaire ou un le port d’un bracelet électronique est insuffisant pour, par exemple, conserver les preuves ou les indices matériels,empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ou leur famille,La détention provisoire est demandée par le juge d’instruction.
Par ordonnance, le juge des libertés et de la détention peut accepter ou la refuser.