Les défendeurs à l’action publique

Les défendeurs à l’action publique

Quelles sont les parties à l’action publique? On distingue les Demandeurs et les défendeurs à l’action civile.

– les demandeurs à l’action publique : Le demandeur essentiel sera le Ministère Public, mais ce n’est pas le demandeur exclusif, la victime peut également déclencher l’action publique, c’est à dire mettre en marche l’action.

– les défendeurs à l’action publique : Lé défendeur est la personne physique ou morale qui a été assignée à comparaître en justice par celui qui a pris l’initiative du procès et que l’on dénomme le, « demandeur » ou la  » partie demanderesse « L’auteur de l’infraction peut ne pas être identifié, l’action publique pourra être ouverte quand même ; à l’inverse, la justice peut l’avoir à sa disposition mais ne pourra pas l’identifier. L’ignorance de l’identité de la personne poursuivie n’est pas un obstacle au prononcé d’une sanction.

Ces défendeurs à l’action publique posent la question de les déterminer. Il conviendra ensuite de présenter leurs qualités.

 Section 1 : La détermination des défendeurs à l’action publique

 

Selon l’article 1 du Code de Procédure Pénale, l’action publique est l’action pour l’application des peines mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Si l’action publique est ainsi définie, alors à l’évidence, on voit contre qui elle est dirigée : contre le délinquant. Il est donc par vocation le défendeur à l’action publique. Il est d’ailleurs le seul défendeur concevable à l’action publique eu égard au principe de la personnalité des peines. Toutes les personnes physiques sont à même d’avoir la qualité de défendeur à l’action publique, et sont à même de répondre à l’accusation d’avoir commis une infraction, à ceci près que certaines d’entre elles sont protégées par des immunités procédurales. Une personne peut ne pas faire l’objet de poursuites car faisant l’objet d’une immunité.

 

S’agissant des personnes morales, il a fallu instaurer des règles particulières pour la procédure comme pour le fond. Lorsqu’une personne morale est poursuivie, l’action publique est exercée contre elle à travers la personne de son représentant légal, étant entendu que la personne morale peut être représentée à la procédure par un mandataire de justice dans l’hypothèse où les poursuites seraient dirigées contre le représentant de la personne morale et contre la personne morale elle-même. Il pourrait alors être délicat que le représentant soit en même temps celui qui représente la personne morale dans la procédure.

 

Reste que le ministère public doit poursuivre uniquement les personnes qu’il pense être les auteurs, coauteurs ou complices d’une infraction. Toutes les personnes concernées ne seront toutefois pas représentées et parties à l’action publique. Il faut différencier le suspect et la partie à l’action publique dit défendeur à l’action publique.

 

Il y a en effet plusieurs stades durant la procédure pénale. Au cours de ces stades successifs, la qualité de la personne va évoluer. Par exemple, au cours d’une enquête policière, lorsqu’aucune poursuite n’a été déclenchée, la personne soupçonnée n’est pas une partie, elle est uniquement un suspect. Ce suspect pourra ensuite, si l’action publique est déclenchée, devenir partie à l’action publique, plus précisément défendeur.

 

Ce passage d’une qualité à l’autre s’opère au moment où les faits poursuivis vont être officiellement imputés à cette personne. Par exemple, au stade d’une instruction, le suspect va devenir partie à la procédure à l’instant où il sera mis en examen . La mise en examen est en effet le moment de la procédure où un juge d’instruction accuse officiellement une personne d’être l’auteur ou le complice des faits incriminés.

 

Au stade du jugement, cette personne à laquelle on imputera officiellement la commission des faits, sera un prévenu – devant une juridiction de proximité, un tribunal de police ou un tribunal correctionnel. Elle sera un accusé devant une cour d’assises. Elle n’y comparaît qu’après avoir été mise en accusation, lui donnant la qualité d’accusé, de défendeur à l’action publique en matière de crime.

 

En revanche, au stade de l’enquête policière, il n’y a pas de lien d’instance, de procédure, de parties. Le suspect n’est partie à rien. Ça ne signifie pas qu’il n’a aucun droit. Il n’a pas les droits d’une partie, n’en étant pas une, mais il a un certain nombre de droits que l’on rattache à la catégorie des droits du citoyen. Il a donc, au cours d’une garde à vue, le droit de faire contacter certains proches ou d’avoir un examen médical. Ce suspect est en plus de cela, couvert par la présomption d’innocence.

 

Aucune autre personne ne peut être défendeur à l’action publique. Par exemple, ses héritiers éventuels, après son décès, ne peuvent se retrouver devant la juridiction répressive en cas d’action publique car la responsabilité pénale est personnelle. En effet, le décès de la personne poursuivie éteint l’action publique. De même, les personnes « civilement responsables du fait d’autrui », ne sont pas des défendeurs à l’action publique. On peut penser aux parents du fait de leur enfant mineur. Ils échappent à toute condamnation pénale, mais peuvent être civilement condamnées.

 

La personne civilement responsable, comme le commettant ou le parent, à la suite des poursuites exercées contre un enfant mineur, est exclue du prétoire pénal mais elle peut être présente devant la juridiction répressive.

 

Section 2 : Les qualités du défendeur à l’action publique

 

Il semble, a priori, qu’une personne ne peut se voir dans la position d’un défendeur à l’action publique, que sous deux conditions :

  • Il semble qu’il faille qu’elle soit identifiée, puisque l’on ne peut imputer une action à un inconnu.

 

  • Il faut aussi que cette personne soit à même de se défendre elle-même aux accusations que l’on lui porte.

 

Ces deux qualités sont-elles réellement requises ? Il paraît évident que l’on ne peut poursuivre un inconnu. Il faut apporter des précisions. S’agissant de l’instruction, elle peut justement avoir pour objet d’identifier l’auteur de l’infraction. Même au stade du jugement, il est arrivé que l’on poursuivre un individu dont on n’avait pas réussi à déterminer l’identité. On reconnaît l’hypothèse de l’instruction contre X, ou « contre personne non dénommée », (Art. 80, Code de Procédure Pénale).

 

Cette condition donnant à la capacité de se défendre par soi-même est-elle vérifiée ? Dès l’instant que la personne poursuivie est de ceux dont la responsabilité pénale peut être engagée, elle est présumée avoir les aptitudes pour se défendre contre les accusations que l’on porte contre elle. Dès lors que l’on est majeur et défendeur à l’action publique, il est présumé que l’on est capable, que l’on a les aptitudes utiles pour se défendre. Un mineur âgé de plus de 13 ans est présumé capable d’assurer sa propre défense, mais cette présomption ne peut jouer de manière totalement abstraite.

 

Pourtant, le législateur a parfois prévu une assistance renforcée. Ainsi, lorsque c’est un mineur qui est poursuivi, l’ordonnance du 2 février 1945 prévoit l’assistance obligatoire du mineur par un avocat. S’agissant maintenant des majeurs défendeurs à l’action publique, il est évident que certains posent une difficulté, ceux dont le Code civil dit qu’ils bénéficient d’une mesure de protection juridique. Ces personnes sont des personnes qui, au regard de leurs intérêts civils, sont considérés comme inaptes à gérer leurs intérêts. Ainsi, si elles ne sont capables de gérer des questions patrimoniales, elles ne peuvent le faire contre des accusations pénales.

 

Des règles particulières ont du ainsi être instaurées pour organiser là aussi, une assistance minimale, sur le modèle du mineur. Plus précisément, ceux que le droit civil appelle les « majeurs protégés », vont devoir être assistés dans la procédure pénale, par un curateur ou un tuteur, par exemple. Ces personnes étant en mesure de prendre connaissance de la procédure dans les mêmes conditions que l’intéressé lui-même. En outre, et comme pour les mineurs, l’assistance pour ces majeurs protégés, est obligatoire.

 Il a fallu une condamnation par la CEDH pour prendre des mesures de cette nature.

Laisser un commentaire