LA SAISINE DE LA JURIDICTION COMPÉTENTE : Les demandes incidentes
DÉFINITION DE DEMANDE INCIDENTE = toute demande intervenant au cours d’un procès qui a déjà été engagé. c’est donc toute demande qui n’ouvre pas l’instance (contrairement à une assignation ou une requête) mais qui intervient au cours d’un procès déjà engagé. . Elles interviennent en cours d’instance ATTENTION : elles restent soumises aux conditions générales de recevabilité. La recevabilité d’une demande incidente est subordonnée à l’existence d’une instance en cours au jour où elle est formée. Le juge saisi de la demande initiale ne peut statuer sur les demandes incidentes que si elles relèvent de sa compétence. Toute demande incidente doit exposer les prétentions de la partie qui la forme et ses moyens et indiquer les pièces sur lesquelles elle s’appuie. Dans les cas où la représentation par avocat est obligatoire, les demandes incidentes seront formées par voie de conclusions, signées du représentant et notifiées suivant la forme des notifications entre avocats
Les 3 formes de demandes incidentes
La demande reconventionnelle
Définition : demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire
= défendeur « contre-attaque » en émettant à son tour une prétention
Doctrine distingue :
– demandes reconventionnelles « hybrides » (visent le rejet de la demande initiale + faire reconnaître un avantage distinct)
– demandes reconventionnelles « pures et simples » (n’exercent aucune influence sur le sort de la demande principale)
ATTENTION : Cour de Cassation : les demandes incidentes sont présentées :
– à l’encontre des parties : « de la même manière que sont présentés les moyens de défense »
– à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers : dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance et en appel par voie d’assignation
La demande additionnelle
Définition : demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures
ATTENTION : à la distinction modification des prétentions et modification des moyens de droit et de fait
Principe : les demandes nouvelles sont interdites en appel sous réserve de certaines exceptions
En revanche, des moyens nouveaux pourront toujours être soulevés devant les juges de 1er degré et d’appel
Demande additionnelle : le demandeur restreint ou augmente ses prétentions initiales (sa demande antérieure)
Demande antérieure= demande initiale ou demande reconventionnelle
L’intervention
Définition : demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires
Tiers= partie non présente et non représenté
ATTENTION : Article 327 CODE DE PROCÉDURE CIVILE « seule est admise devant la Cour de cassation l’intervention volontaire formée à titre accessoire »
Lorsque la demande émane d’un tiers
L’intervention principale :
Article 329 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : « n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention »
Logique car confère à son auteur la qualité de demandeur relativement à la prétention qu’il élève
Demande autonome =
o N’est affectée ni pas le désistement qui éteint la demande initiale ni par sa nullité
o Permet d’exercer toutes les voies de recours ouvertes indépendamment de l’attitude des parties originaires
L’intervention accessoire
Le tiers ne veut pas devenir partie, il intervient seulement pour soutenir les prétentions d’une des parties au procès
Conditions de recevabilité + souples que pour l’intervention principale mais effets moins étendus
Intervention recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie
Dépend de la demande originaire= irrecevabilité de la 2nde s’étend nécessairement à la 1ère
Lorsque le tiers au procès est mis en cause par une partie qui demande à ce que ce tiers devienne partie du procès déjà engagée.
Article 331 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : 2 finalités-> mise en cause
o « aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal »
o par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En pratique : appel en garantie (demande en intervention forcée de l’assureur)
Toute autre intervention forcée : interdite (ex : une partie ne peut pas mettre en cause un tiers simplement pour obtenir des explications).
Intervention forcée doit se rattacher aux prétentions des parties par un lien suffisant (en tant que d. incidente)
Tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense
Les conditions de recevabilité des demandes incidentes
o Conditions subjectives : avoir qualité et intérêt
o Conditions objectives : agir dans les délais fixés
La demande reconventionnelle peut-elle être présentée par le demandeur initial ?
Nombreux auteurs : « reconvention sur reconvention ne vaut »
2ème civ. Cour de Cassation 10 janvier 2013 : « les demandes reconventionnelles, en première instance comme en appel, peuvent être formées tant par le défendeur sur la demande initiale que par le demandeur initial en défense aux prétentions reconventionnelles de son adversaire »
Notion de lien suffisant :
Article 70 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout »
Article 4 al.2 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : « l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Notion difficile à définir
Cour de cassation -> relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
Ex positif : demande additionnelle à fins de subside sur demande initiale en recherche de paternité
ATTENTION : l’irrecevabilité posée par l’Article 70 CODE DE PROCÉDURE CIVILE ne relève pas d’une règle d’ordre public = n’a pas à être relevé d’office
La demande incidente doit exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives.
Elle est formée en principe envers les parties à l’instance de la même manière que les moyens de défense.
Procédure écrite : pas utile d’assigner le demandeur initial suffit de :
– lui notifier les conclusions reconventionnelles par acte d’avocat à avocat
(ATTENTION : la représentation par avocat est obligatoire)
– de les déposes au secrétariat-greffe
Procédure orale : suffit de formuler les conclusions reconventionnelles à l’audience
Les demandes incidentes peuvent être présentées verbalement à l’audience jusqu’à la clôture des débats
Les demandes incidentes peuvent également être formées contre des parties défaillantes ou des tiers
Article 68 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : ces demandes sont faites « dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance »
(vaut notamment pour les demandes en intervention forcée)
TGI-> voie d’assignation
Cour d’Appel -> voie d’assignation
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