Les dérogations à l’interdiction des entraves non tarifaires

Les dérogations au principe de l’interdiction des entraves non tarifaires

Aujourd’hui on a deux types de dérogations qui sont admises :

  • dérogations textuelles : elles résultent de l’article 36 TFUE, la liste de cet article étant exhaustive ;
  • dérogations jurisprudentielles : elles sont données par la CJUE ;

1) Le champ d’application de l’article 36 TFUE

  • L’article 36 du TFUE : Cet article autorise les États membres de l’UE à déroger au principe de non-discrimination et à imposer des restrictions à la libre circulation des marchandises pour des motifs spécifiques. Ces motifs incluent:
    • Raisons de moralité publique, d’ordre public et de sécurité publique : Les États membres ont la discrétion de déterminer ce que ces termes englobent, en tenant compte de leur propre contexte culturel et social.Exemple de divergence : La moralité publique peut avoir des interprétations différentes d’un pays à l’autre, comme illustré par la différence entre la France et les Pays-Bas, où certains produits ou comportements peuvent être tolérés dans un pays et non dans l’autre.
    • Protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux : Cela inclut, mais n’est pas limité à, les contrôles sanitaires et la réglementation de la circulation des médicaments.
  • LaCJUE joue un rôle dans l’interprétation de l’article 36 du TFUE, en veillant à ce que les États membres ne justifient pas arbitrairement ou de manière injustifiée les restrictions au commerce intérieur. Cependant, la Cour reconnaît la nécessité de laisser une marge de manœuvre aux États membres en refusant d’imposer une définition uniforme de la moralité publique, de l’ordre public et de la sécurité publique. Elle considère que ces concepts doivent être interprétés à la lumière des valeurs nationales et des particularités de chaque État membre.

 

2) Les conditions de mise en œuvre de l’article 36 du TFUE

Il est insuffisant qu’une réglementation se contente de viser l’un des objectifs énoncés dans l’article 36 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) pour qu’elle soit considérée comme justifiée. Elle doit également être nécessaire et proportionnée à l’objectif visé.

Dans le cadre de l’analyse d’une situation concrète, il est primordial de se poser les questions suivantes :

  • Poursuit-elle un objectif énoncé par l’article 36 du TFUE ?
  • La mesure est-elle nécessaire ?

On doit évaluer la cohérence de la réglementation par rapport à l’objectif annoncé.

  • Exemple : Si une réglementation subordonne l’ouverture d’un centre commercial à une autorisation préalable délivrée après consultation des commerçants locaux, invoquant la sécurité publique et l’ordre public, cette mesure manque de cohérence. Elle ne semble pas nécessaire pour atteindre l’objectif proclamé, et la composition de la commission d’avis soulève des questions sur sa partialité.

Pour respecter le principe de proportionnalité, bien établi dans le droit français (voir par exemple l’arrêt Benjamin du Conseil d’État), toute réglementation ne doit pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l’objectif cité. La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) applique aussi le test de l’interchangeabilité, cherchant si une mesure moins contraignante pourrait être envisagée.

  • Exemple : Lorsque le gouvernement français interdit certains types de scies électriques pour des raisons de sécurité publique, cette mesure, bien que cohérente, doit aussi passer le test de proportionnalité. Si des alternatives moins restrictives existent, l’interdiction pourrait être jugée disproportionnée.

Dans le processus de contrôle de l’application de l’article 36 du TFUE, la CJUE veille à ce que le principe de reconnaissance mutuelle soit respecté. Les contrôles sanitaires menés par un État membre pour des raisons de santé publique ne doivent pas être répétés si des contrôles équivalents ont déjà été effectués dans l’État exportateur.

L’article 36 distingue entre les mesures discriminatoires et celles qui sont indistinctement applicables. Les justifications fondées sur la jurisprudence – c’est-à-dire les exigences impératives d’intérêt général – ne peuvent justifier que les mesures indistinctement applicables. Ces exigences peuvent être, en plus des motifs énoncés à l’article 36, d’autres motifs reconnus par la jurisprudence comme des exigences impératives d’intérêt général.

  • Exemple jurisprudentiel : Dans l’arrêt du 3 décembre 1998, affaire Abeille Brune de Laeso, la CJUE a été confrontée à une réglementation nationale qui limitait la détention d’abeilles à une sous-espèce endémique de l’île de Laeso, invoquant la protection des espèces. Face à une question préjudicielle concernant la conformité de cette réglementation avec l’article 34 du TFUE, la Cour a procédé en deux étapes :
  1. Évaluation de l’entrave : L’interdiction totale d’importer des abeilles constitue une entrave selon la jurisprudence Dassonville.
  2. Examen de la justification selon l’article 36 : La Cour a reconnu que la protection de la vie et de la santé des animaux est un objectif légitime de l’article 36, et que la mesure était à la fois nécessaire et proportionnée, car aucune autre méthode moins restrictive n’était disponible pour protéger les abeilles locales.

La CJUE a conclu que bien que la réglementation constitue une entrave à la libre circulation des marchandises, elle était justifiée au titre de l’article 36.

 

3) Les dérogations prévues par la jurisprudence de la CJUE : les exigences impératives d’intérêt général

  • Les dérogations admises par la jurisprudence de la CJUE : La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a étendu les possibilités pour les États membres de justifier les restrictions à la libre circulation des marchandises au sein de l’UE. Initialement, ces justifications étaient limitées à celles énumérées dans l’article 36 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

  • Arrêt Cassis de Dijon (20 février 1979) : Cet arrêt fondamental a introduit le concept d’exigences impératives d’intérêt général. Ces exigences ont été reconnues comme motifs légitimes susceptibles de justifier des mesures qui, bien qu’appliquées indifféremment aux produits nationaux et importés, pouvaient constituer une entrave à la libre circulation des marchandises. Parmi les objectifs reconnus, on trouve la protection des consommateurs, la santé publique, et la loyauté des transactions commerciales.
  • Distinction d’avec l’article 36 TFUE : Les exigences impératives constituent une base de justification distincte et ne peuvent être invoquées conjointement avec les exceptions prévues par l’article 36 TFUE.
  • Raisons de l’établissement des exigences impératives :
    • Rassurer les États membres : La jurisprudence a élargi la définition d’entrave pour inclure toute mesure indistinctement applicable, tout en ouvrant la voie à des justifications non prévues par l’article 36 TFUE.
    • Incitation à l’harmonisation législative : La CJUE, à travers ses arrêts, a poussé les institutions européennes à adopter des mesures d’harmonisation dans les secteurs concernés par les exigences impératives.

 

Exigences impératives d’intérêt général: Ces exigences, bien qu’elles partagent des similarités avec les justifications de l’article 36 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), possèdent leurs propres spécificités. Pour qu’une mesure soit justifiée au titre d’une exigence impérative d’intérêt général, elle doit:

    • poursuivre une exigence impérative d’intérêt général;
    • être nécessaire à la réalisation de cet objectif;
    • être proportionnée à l’objectif visé.

Principales différences entre les exigences impératives d’intérêt général et les justifications de l’article 36 TFUE :

  1. Évolution jurisprudentielle: Contrairement à l’article 36 TFUE, qui repose sur des justifications expressément énoncées, les exigences impératives d’intérêt général découlent d’une liste créée et enrichie par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), notamment à partir de l’arrêt fondateur « Cassis de Dijon » (1979). Cette liste inclut des considérations telles que la protection de la santé publique, la protection des consommateurs, la préservation de l’environnement et la défense de la culture et de la langue. Elle n’est pas figée et peut être étendue par de nouvelles décisions. Il est à noter que les raisons purement économiques ne constituent jamais des exigences impératives d’intérêt général.
  2. Réglementations indistinctement applicables: Seules les mesures qui sont indistinctement applicables, c’est-à-dire celles qui s’appliquent de manière égale aux produits nationaux et importés, peuvent être justifiées par une exigence impérative d’intérêt général. Les réglementations spécifiquement conçues pour les produits importés ne peuvent pas être justifiées de cette manière.

Approche de la CJUE: Lorsque la CJUE évalue une mesure au regard d’une exigence impérative d’intérêt général, son approche diffère de celle utilisée pour l’application de l’article 36. Pour ce dernier, elle procède en deux étapes :

  • Première étape: La Cour commence par déterminer si la mesure en question constitue une entrave au commerce intra-communautaire.
  • Deuxième étape: Ensuite, si la réglementation est identifiée comme une entrave, la Cour examine si elle peut être justifiée en vertu de l’article 36, en considérant les objectifs de protection énoncés dans cet article, comme la protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou des plantes.
  • Analyse des mesures d’entrave à la libre circulation des marchandises : Lorsqu’elle analyse des réglementations au regard des exigences impératives d’intérêt général, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) évalue principalement si une réglementation est une entrave justifiable par une exigence impérative d’intérêt général, ce qui la soustrait à la qualification de Mesure d’Effet Équivalent à une Restriction Quantitative (MEERQ) au sens de l’article 34 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE).
  • Dans l’arrêt Commission c/ Danemark de 1988, la CJUE a examiné une réglementation danoise instaurant un système de consigne pour les bières et boissons rafraîchissantes. Cette réglementation imposait l’utilisation d’un emballage spécifique et un système de consigne pour les autres types d’emballages, limité en quantité par producteur. Le Danemark justifiait cette mesure par la protection de l’environnement, reconnue comme une exigence impérative par la CJUE. Cependant, la Commission européenne a argué que cette réglementation constituait une MEERQ contraire à l’article 34 TFUE.
  • La CJUE a alors évalué :
    • L’existence d’une entrave : Elle a reconnu que la réglementation poursuivait une exigence impérative d’intérêt général.
    • La cohérence de la mesure : La mesure était cohérente avec l’objectif de protection de l’environnement.
    • La proportionnalité de la mesure : La Cour a jugé que la réglementation n’était pas proportionnée à l’objectif, notamment à cause des conditions spécifiques imposées.

    La CJUE a conclu que la réglementation était une MEERQ contraire à l’article 34 TFUE. Elle aurait évité cette qualification si elle avait été proportionnée à son objectif.

  • Exemples jurisprudentiels :

    • Arrêt du 10 février 2009, Commission c/ Italie : La CJUE a estimé qu’une réglementation interdisant aux motocycles de tirer des remorques spécialement conçues n’était pas une MEERQ car elle était justifiée par la sécurité routière.
    • Arrêt du 2 décembre 2010 sur la commercialisation des lentilles de contact : Une réglementation nationale interdisant la vente de lentilles de contact par internet, réservant cette vente aux magasins spécialisés en produits médicaux, a été qualifiée de MEERQ par la CJUE.
    • Arrêt du 21 décembre 2011, Commission c/ Autriche : Concernant une réglementation autrichienne interdisant le passage de camions de plus de 7,5 tonnes transportant certaines marchandises sur un tronçon d’autoroute, la CJUE a qualifié la mesure de MEERQ, malgré les objectifs de protection de l’environnement et de sécurité routière invoqués par l’Autriche.