Les dessins et modèles

   Ce sont eux aussi des propriétés industrielles comme pour les brevets. Les dessins ou modèles sont des formes. Les dessins sont des assemblages de lignes et ou de couleur sur une surface plane, à deux dimensions alors que le modèle lui est un ensemble de formes en relief, en 3 Dimensions.

L’appropriation des dessins et modèles peut être assurée par la voie de la propriété littéraire et artistique ou par les voies de la propriété industrielle. Le texte de base est une loi de 1909, modifiée en 1990, codifiée dans le CPI par une loi de 1992 (article L. 511-1 et suivants), code modifié par une ordonnance du 25 juin 2001 qui porte adaptation du droit communautaire en la matière. Il y a aussi la convention de Paris et une directive du 13 Octobre 1998.

 

  • 1 : L’enregistrement (ou dépôt) des dessins & modèles

A) Les droits et œuvres protégées = conditions de fond

L’article L. 511-3 pose trois conditions pour accorder la protection :

  •          La forme doit être apparente ce qui est logique car ce qui est protégé est une fonction esthétique.
  •          La forme doit être nouvelle. L’appréciation de la nouveauté se fait par référence à l’opinion des professionnels.
  •          La forme doit être propre et ne doit pas constituer une invention brevetable. Si un même objet est à la fois un dessin ou modèle et un objet brevetable il sera protégé au titre du droit des brevets. Cela avait été le cas pour le Concorde, l’effet aérodynamique, l’invention l’avait emporté sur l’aspect esthétique.

B) Les formalités de dépôt = conditions de procédure

Seuls sont protégés les dessins et modèles régulièrement déposés, enregistrés (Article L. 511-5 CPI). Le dépôt se fait soit directement à l’Institut National de la Propriété Industrielle soit au greffe du tribunal de commerce qui transmettra à l’INPI. Cette formalité comporte l’identification du déposant  (sous peine d’irrecevabilité) et une reproduction du dessin ou modèle concerné (Article L. 512-1 CPI). Elle est accompagnée d’une déclaration écrite qui indique le nom et la nature du dessin ou du modèle déposé.

L’INPI ne contrôle pas la nouveauté. Le dépôt est rejeté s’il n’est pas présenté dans les formes et dans les délais prescrits ou si sa publicité peut porter atteinte à l’ordre public et ou aux bonnes mœurs.

En principe, le modèle ou dessin reste secret pendant le dépôt mais le déposant peut à tout moment requérir la publicité du dépôt notamment pour opposer son droit au tiers par exemple. Une procédure simplifiée a été mise en place en 1994 pour les « industries qui renouvellent fréquemment la forme et le décors de leurs produits », notamment en matière de mode dont les dessins et modèles sont éphémères.

  • 2 : Quels sont les droits conférés par le dépôt ?

A) Le titulaire du droit

La propriété du dessin ou modèle appartient au créateur ou à ses ayants droits. On présume que le créateur est le 1er déposant. Le premier propriétaire peut transférer ses droits par une cession (vente) ou une licence (location). Cet acte translatif doit être inscrit sur le registre national des dessins et modèles tenu par l’INPI pour être opposable aux tiers.

B) Le contenu du droit

Le propriétaire du dessin ou modèle a un droit exclusif d’exploitation du dessin ou modèle.

L’atteinte portée sciemment aux droits du propriétaire est punie d’une amende mais l’action pénale ou civile ne peut pas être intentée avant que le dépôt n’ait été rendu public.

Si les faits sont antérieurs à la publicité, il faut prouver la mauvaise foi de l’inculpé.

Si les faits sont postérieurs, c’est à l’auteur poursuivi de prouver sa bonne foi (L.521-2 CPI). Le droit de propriété est limité dans l’espace (il ne vaut que pour le territoire français) et dans le temps (l’enregistrement produit ses effets pour une période de 5 ans qui peut être prorogé par période successive de 5 ans pendant un maximum de 25 ans à compter du dépôt et peut encore être prorogé d’une autre période de 25 ans) L. 513-1 du CPI.

  

Isa Germain

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