Les devoirs du patient dans sa relation avec le médecin et l’hôpital

LES DEVOIRS DU PATIENT

  C’est une formulation paradoxale car le patient est le destinataire des soins et donc il a intérêt à respecter les prescriptions médicales.cela étant, il n’est pas qu’un patient car il est dans une relation contractuelle avec le médecin personne privée et dans une situation statutaire avec l’établissement public de santé.

 

Section 1- La relation contractuelle de personne privée à personne  privée

A- La situation contractuelle

 La Cour de cassation a eu l’occasion de dire en 1936 que la relation entre le patient et son médecin est une relation contractuelle de droit privé : Cour de cassation. 20 mai 1936. Epoux Mercier. On applique donc le droit civil des obligations. On a une petite dérogation lorsque le patient n’est pas en relation direct avec le médecin libéral mais dans un établissement privé de santé car dans ce cas il est en relation contractuelle avec l’établissement qui est lui-même en relation avec le médecin.

 

B- Les obligations en découlant 

 La jurisprudence Epoux Mercier a donné un certain nombre d’obligations principales du médecin et du patient. S’agissant du médecin, l’arrêt dit que ce dernier a l’obligation de donner des soins consciencieux conformes aux données de la science et dévoués. Il pose donc une obligation de moyens et non une obligation de résultat. Mais parfois la jurisprudence est très restrictive et procède aux obligations de moyens renforcées. L’obligation dépend de la nature de la pathologie. Le médecin a aussi une obligation en terme de responsabilité qui est d’être assurée en cas d’engagement de sa responsabilité médicale. Le rapport contractuel offre donc au patient un patrimoine d’assurance en cas de préjudice.

 

Du côté du patient, il doit s’acquitter des sommes qu’il doit, ce qui constitue la contrepartie des soins. La question est de savoir si le patient a l’obligation de suivre le traitement donné par le patient. La réponse de la jurisprudence est claire : les patients n’ont pas l’obligation de suivre les recommandations du médecin car il en va de leur liberté individuelle. Le patient est responsable de sa santé. Cela se traduit en pratique d’engager la responsabilité du médecin dès lors qu’il existe une faute de la victime. Cependant, il existe des traitements dans lesquels un parcours de soins est obligatoire pour bénéficier de l’entretien traitement ou d’une opération. Cela va être le cas en matière d’interruption volontaire de grossesse ou le cas de consultations obligatoires d’un spécialiste comme un anesthésiste ou psychologue (ex : opération de changement de sexe) avant une opération.

 

Section 2- La relation statutaire avec l’établissement public de santé 

 Les patients d’un établissement public ne sont pas des clients mais des usagers d’un service public administratif. A ce titre, ils sont dans une relation non pas contractuelle mais statutaire et donc leurs droits et obligations découlent d’actes administratifs réglementaires et non pas de contrats. La qualité d’usager n’interdit cependant pas le recours au contrat. Ce principe a été dégagé par : Conseil d’Etat. 4 octobre 1968 Demoiselle Doukakis.

 Cela veut dire que les patients n’ont pas de relations juridiques avec le médecin qu’ils consultent dans l’établissement. Cela a des conséquences sur les droits et obligations de l’usager du service public.

 

A- L’admission dans l’établissement 

 Le patient bénéficie d’une liberté de choix de son établissement de santé et donc il n’y a pas de sectorisation. L’établissement est soumis à un principe de non discrimination et donc il ne peut pas choisir les personnes qu’il souhaite admettre. Mais, l’admission n’est pas automatique car il y a un acte d’admission du directeur qui est un acte administratif susceptible d’un Recours en Excès de Pouvoir. Le refus non motivé engage donc la responsabilité pour faute de l’établissement. Le pouvoir di directeur n’est pas discrétionnaire car on parle d’une compétence liée du directeur c’est-à-dire que dès lors que le patient remplit des critères il a automatiquement droit à l’admission dans l’établissement.

 

  • La première condition est que la situation de la personne nécessité des soins hospitaliers.
  • La deuxième est la disponibilité des lits donc en place dans l’établissement. Si l’établissement n’a pas de lit, il ne suffit pas de refuser la personne car il est nécessaire que le directeur d’hôpital donne au patient une orientation vers un autre établissement de santé qui pourra l’accueillir. En cas de problème matériel pour accueillir un patient justifiant un refus d’admission, on a un pouvoir hiérarchique du directeur de l’ARS de se substituer au directeur de l’établissement pour décider une admission. Dans ce cas, le directeur de l’ARS a le pouvoir d’imposer au directeur de l’établissement de hiérarchiser les patients.

 

B- Le séjour dans l’établissement 

 Il s’agit d’un usager dans le service public et donc des obligations s’imposant à lui et aussi sur son entourage. Généralement, en cas d’admission et d’hospitalisation, on remet au patient ce qu’on appelle la charte du patient hospitalisé (article L. 112-2 du Code de la Santé Publique).

 

Pendant le séjour, le patient bénéficie de droits qui sont généraux comme le droit à l’information, et en particulier celui de savoir quel médecin le prend en charge, di moment de l’opération, des soins prodigués,… Cela peut paraître évident mais il ne faut pas oublier que d’accorder des droits aux patients c’est permettre de lutter contre le paternalisme médical. Dans ces droits généraux, il y a un droit au secret médical car chaque praticien est tenu à ce secret, on applique donc le principe du secret médical partagé. Le patient a la possibilité de demande le secret sur un certain nombre d’informations. De façon complémentaire, les patients peuvent demander dans certains cas l’anonymat au moment de l’admission. C’est le cas d’un patient qui doit être hospitalisé mais souhaite cacher sa toxicomanie. Dans l’hôpital, les patients peuvent demander que la famille ne soit informée de rien et demander qu’aucune information sur leur état de santé soit communiquée par téléphone.

 

S’agissant des devoirs, il y a des obligations qui sont communes à tout service public et donc toute vie collective dans un service public. Plus spécifiquement, il y a des obligations liées par exemple à la liberté religieuse, à l’obligation pour les patients de ne pas entraver le bon fonctionnement du service public. En revanche, cette limite ne doit pas entraver la liberté fondamentale qu’est la liberté du culte. Les patients doivent être en mesure d’exercer leur pratique religieuse. On a généralement des aumôneries et la présence d’autorités religieuse permettant aux patients d’accorder leur séjour avec leur pratique religieuse. En fonction de la durée du séjour, les obligations ont l’obligation de rester dans le service et donc ils n’ont pas le droit de sortir librement, cela s’explique par des raisons de sécurité financière. Cela étant, pour les patients hospitalisés pendant très longtemps, il y a des permissions de sortie pouvant aller jusque 48h. La contrepartie de cette obligation est le droit de recevoir des visites mais les tiers au service public doivent respecter des règles : horaires de visite, respect de la tranquillité des patients,… Le directeur a un pouvoir disciplinaire sur le tiers et l’usager qui peut aller jusque la demande d’expulsion ou l’interdiction de visite.

 

C- La sortie de l’établissement 

 Elle s’effectue dans deux cas :

  • Le cas le plus classique est celui du patient qui ne requiert plus de soins. Il n’est pas nécessairement guéri mais tous les soins nécessaires lui ont été prodigué. L’acte de sortie est une décision du directeur constituant un acte administratif prise sur proposition du médecin qui est le chef de service.
  • L’autre cas est la sortie à la demande du patient. Cela est lié au principe du consentement qu’il faut respecter la volonté du patient de sortir définitivement. Trois hypothèses sont à distinguer.
  1.  Dans le cas du maladie admit d’urgence dans un établissement, il n’y a pas eu de consentement en amont et donc il faut accepter que le patient sorte à sa demande.
  2.  Dans le cas du malade qui refuse qu’on lui prodigue des soins, cette demande ne doit pas être refusée. Cela étant, il y a des cas dans lesquels la sortie ne fait pas courir de risques aux patients.
  3. Dans le cas de la demande de sortie alors que les médecins la considèrent comme prématurée et que donc elle fait courir un danger pour la santé du patient, les médecins ne peuvent pas s’opposer à la demande de sortie. Cela étant, pour des raisons de responsabilité, le patient est dans l’obligation de remplir une attestation de refus de soins dans laquelle il déclare qu’il a eu connaissance des dangers qu’il encourt. Il y a des situations dans lesquelles le patient refuser de signer cette attestation, le directeur doit établir un procès verbal de refus. En toute hypothèse, l’établissement de santé doit remettre un bulletin de sortir au patient qui ne contient aucune indication médicale.

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