Les différentes classifications de l’infraction pénale

Les modes de classification de l’infraction pénale

 L’infraction pénale est l’élément de base du Droit pénal général puisque toute règle de fond suppose préalablement une définition précise de l’incrimination. On pourrait retenir une définition moraliste qui envisagerait l’infraction pénale comme tout acte contraire à la morale et à fortiori à la justice mais nous allons nous en tenir à une définition juridique selon laquelle l’infraction pénale consiste en toute action mais aussi en toute omission portant atteinte à l’ordre social et faisant alors l’objet d’une sanction répressive.  

En droit pénal, différents modes de classification sont concevables même si aucun d’entre eux n’est véritablement satisfaisants parce que chaque mode s’appuie sur un critère essentiel ce qui peut paraître réducteur (crime avec victime et crime sans victime, infraction violente ou non violente). Mais il faut avoir présent à l’esprit que le code pénal retient une façon spécifique de répertorier les infractions pénales appelée classification tripartite. Il répertorie les infractions en 3 catégories distinctes. A l’heure actuelle, d’autres modes plus contemporains retiennent également l’attention. 

Section 1 : La classification principale 

Paragraphe 1 : Le principe de la classification tripartite des infractions pénales 

Pour bien comprendre le fondement de la classification tripartite des infractions pénales, il est essentiel de justifier le choix du critère par le législateur avant d’en présenter toutes les modalités de mise en œuvre. 

  1. A) Le choix du critère

Le principe de classification tripartite est consacré pour la première fois dans l’article 1er de l’ancien Code Pénal. Si ce mode de classification peut paraître artificiel, il prend pour point de départ la sanction autrement dit la peine encourue par le délinquant. Et selon son degré de sévérité, on en déduit la nature de l’infraction correspondante. A cette époque, le législateur prend le soin de présenter les sanctions puis es infractions auxquelles elles s’appliquent dans un ordre croissant de gravité. Article 1er : « L’infraction que les lois punissent de peine de police est une contravention, de peine correctionnelle est un délit, de peine afflictive et infamante est un crime ». Ce qui est nouveau à l’époque est de qualifier de la sorte les comportements répréhensibles en contravention, délit et crime.  

Cependant, le nouveau code pénal de 1994 va bel et bien reprendre ce principe de la classification tripartite des infractions dans son article 111-1 mais il l’envisage sous un angle différent. En effet, il est rédigé de la manière suivante : les infractions pénales sont classées suivant leur gravité en crime, délit et contravention. En 1994, le législateur ne résonne plus à partir de la sévérité de la peine encourue. Il retient pour critère de distinction celui de la gravité des infractions perpétrées. D’ailleurs, il ne les présente pas dans le même ordre que l’ancien code pénal puisque cette fois, la présentation se fait dans l’ordre décroissant c’est à dire de la plus grave à la plus bénigne.  

Le nouveau code pénal pérennise le principe de la classification tripartite des infractions pénales mais si le législateur décide de l’aborder différemment en se focalisant d’abord sur la gravité de l’infraction perpétrée pour en déduire la sévérité de la peine encourue, c’est parce qu’une logique se cache derrière ce raisonnement. Cette logique correspond à ce que l’on appelle le barème des peines encourues et plus communément l’échelle des peines. Il s’agit de prévoir un certain barème des sanctions pénales, lequel se calque sur la gravité du trouble causé à l’ordre social (proportionnalité de l’infraction). 

  1. B) La mise en œuvre du critère

La mise en œuvre du critère de gravité de la sanction suppose que la sanction pénale prévue par les textes soit proportionnelle à la gravité de l’infraction qu’elle sanctionne. Il y a donc correspondance entre gravité de l’infraction et sévérité de la sanction. 

Contravention (pouvoir réglementaire) 

— Amende : 

               –  1ère classe : 38 €  

               –  2ème classe : 150 €  

               –  3ème classe : 450 €  

               –  4ème classe : 750 €  

               –  5ème classe : 1500 €  

       

Il s’agit d’un plafond à ne pas dépasser. Par exemple, un mauvais stationnement entraine une amende de 17€. C’est une amende de 1ère classe parce qu’elle est dans la fourchette qui va jusqu’à 38€. L’amende de 5ème classe est multipliée par 2 lorsque la personne récidive soit 3000€. En dessous de 3000€ on est dans le domaine contraventionnel. Délits : amende mais il ne faut pas confondre avec une amende contraventionnelle. Cela concerne les amendes de plus de 3000 € car le plafond d’une amende contraventionnelle est de 3000€ pour un récidiviste. Le minimum d’une amende correctionnelle a donc été fixé à 3000€. Il y a aussi la possibilité d’un emprisonnement en cas de délit. L’emprisonnement délictuel comporte 8 degré :  

               –  1er degré : 2 mois  

               –  2ème degré : 6 mois  

               –  3ème degré : 1 an  

               –  4ème degré : 2 ans  

               –  5ème degré : 3 ans et 45 000 euros d’amende par exemple.  

               –  6ème degré : 5 ans  

               –  7ème degré : 7 ans  

               –  8ème degré : 10 ans  

On retient que l’amende correctionnelle s’élève à 15 000 euros par année d’emprisonnement environ. Crime : Le seuil maximum pour un délit est de 10 ans. Ainsi, on en déduit que pour le crime, le degré minimum est donc le degré maximum des délits. Ainsi, le crime encourt une peine 15 ans minimum. On appelle cela la réclusion criminelle :  

               –  Réclusion à temps : 3 degrés : 15 ans, 20 ans et 30 ans.  

               –  Réclusion à perpétuité.  

Le grand avantage du code pénal de 1994 est qu’il n’y a pas de chevauchement possible entre ce qui concerne des sanctions pécuniaires par exemple. Et de même pour la privation de liberté, il n’y a pas de chevauchement entre l’emprisonnement et la réclusion criminelle. L’échelle ainsi présentée correspond à ce qu’on appelle la peine encourue.  

Paragraphe 2 : La portée de la classification tripartite des infractions pénales 

Le mode de classification emporte diverses conséquences juridiques auxquelles il convient cependant de soulever certaines limites.  

  1. A) Les conséquences de la distinction

La classification tripartite des infractions pénales n’est pas seulement un moyen de distinguer les infractions perpétrées en fonction de leur gravité. Elles génèrent de nombreuses conséquences juridiques en droit pénal du fond comme en droit pénal de la forme. 

1) Au niveau des règles de fond 

On peut citer quelques exemples empruntés au Droit pénal général. 

               –  1er exemple : les sources du Droit pénal général. Elles dépendent de la classification tripartite des infractions puisque les crimes et les délits sont d’origine légale autrement dit, ils obéissent au principe de la légalité des délits et des peines à la différence des contraventions qui dérogent car elles sont d’origine réglementaire.  

               –  2ème exemple : la tentative d’infraction. Elle reprend également ce mode de classification sachant que la tentative est toujours punissable en matière criminelle. En revanche, elle n’est punissable en matière correctionnelle que si et seulement si un texte le prévoit. C’est le cas de la tentative de vol. Il n’existe pas de tentative en matière contraventionnelle.  

– 3ème exemple : la complicité. Elle est pénalement punissable pour les crimes et les délits. En revanche, elle ne l’est pas pour les contraventions car dans ce dernier cas elle est impossible à démontrer. 

On peut citer d’autres exemples empruntés en droit de la peine : 

               –  1er exemple : régime du sursis.  

               –  2ème exemple : Prescription de la peine. Délai imparti à nos autorités pour procéder à l’exécution de la peine prononcée à l’issu de la phase de jugement. La aussi il y a une correspondance sachant que plus l’infraction est grave, plus la peine prononcée est sévère, plus le délai de prescription est long. C’est donc 3 ans (contravention), 5 ans (délits), 20 ans (crimes).  

2) Au niveau des règles de forme 

Au niveau des règles de forme, la procédure pénale tient également compte de ce mode de classification des infractions. L’exemple le plus marquant est à rechercher du côté de l’organisation juridictionnelle. Au stade de la phase préparatoire du procès, l’ouverture d’une instruction est fonction de la nature des faits perpétrés. Aussi, est-elle obligatoire ne matière criminelle. En revanche, en matière correctionnelle, l’instruction n’a lieu que si la gravité ou la complexité des faits ne le justifie. Enfin, l’instruction est inexistante en matière contraventionnelle. Au stade de la phase décisoire, les règles répressives sont organisées sur la base de la classification tripartite des infractions. Les contraventions sont affectées au tribunal de police concurrencée depuis peu par les juridictions de proximité. Ensuite, les délits sont affectés au tribunal correctionnel. Enfin, la cour d’assises pour les crimes. 

Un autre exemple qui concerne la prescription de l’action pénale. Il s’agit du délai imparti à l’autorité de poursuite pour engager le processus pénal à l’encontre du délinquant. Ici encore, on retrouve cette idée de correspondance. Plus l’infraction est grave, plus le délai de prescription est long. Cette fois, les délais sont de 1 an (contraventions), 3 ans (délits) et 10 ans (crimes). 

  1. B) Les limites de la distinction

Ces limites sont de 2 ordres. De nombreuses critiques sont aujourd’hui objectées au mode de classification tripartite des infractions pénales. Cette distinction n’est plus en effet appliquée de manière rigoureuse à tel point que l’on dénombre plusieurs tempéraments et qui prennent principalement la forme de a correctionnalisation puis de la délégalisation. 

1) La correctionnalisation 

La correctionnalisation est une opération juridique qui consiste à considérer comme un délit une infraction qui initialement était qualifiée de crime. Ce processus de correctionnalisation est tantôt d’origine législative, tantôt d’origine judiciaire. La correctionnalisation législative survient lorsque, au fil des ans, on constate que certains cries perdent peu à peu leur caractère de gravité et semblent moins intolérables aux yeux de l’opinion publique. Le législateur se doit alors d’intervenir en adaptant le barème des peines encourues et en sanctionnant tel et tel comportement au point d’appliquer un barème des peines correctionnelles et non plus criminelles. La correctionnalisation signifie que le comportement reste quand même une infraction. On a aussi la correctionnalisation judiciaire. Elle se manifeste lorsque le magistrat en charge du dossier pénal va sciemment occulté certains éléments (circonstances aggravantes) afin que les faits reprochés au délinquant n’aient pas une qualification criminelle mais correctionnelle. 

La pratique de la correctionnalisation est sujette à distinction. Elle peut se concevoir en ce qu’elle permet de mettre notre politique pénale et nos textes en adéquation avec l’évolution de la société et des mœurs. Elle est d’ailleurs le fruit d’un débat parlementaire ce qui évite tout risque d’arbitraire. En revanche, la correctionnalisation judiciaire est plus décriée car elle est directement liée aux prérogatives du juge pénal puisque décidée par le juge pénal. Pour beaucoup, il s’agit d’une pratique illégale voir inconstitutionnelle. Dernièrement, la cour de cassation a refusé de transmettre une QPC au Conseil Constitutionnel (cass. crim. 14 avril 2013). En vérité, la correctionnalisation résulte de la pratique de la justice sous l’AA. Pour contourner la sévérité des sanctions prévues par l’ancien Code Pénal, les jurys préféraient l’acquittement d’où le reflexe pour le juge pénal de confier le contentieux à des magistrats professionnels en correctionnalisant les faits. 

2) La délégalisation 

La délégalisation se produit lorsque l’élément légal de l’infraction est en quelque sorte contourné, c’est à dire lorsque l’on déroge au principe de la légalité des délits et des peines. Cette fois, l’infraction est requalifiée de délit en contravention. Ce mécanisme n’impacte pas seulement l’infraction dont la gravité est minimisée. Il emporte aussi des conséquences au niveau du texte incriminateur. En effet, il n’est plus nécessaire que ce soit une loi ou un texte législatif. Un simple texte réglementaire suffit. L’exemple le plus marquant est celui de la création des contraventions de la 5ème classe qui sont en fait d’anciens « petits » délits correctionnels délégalisés. Depuis les présidentielles de 2012, l’actuelle garde des sceaux réfléchit aux moyens à mettre en œuvre pour lutter d’une part contre la surpopulation carcérale et lutter contre la récidive. Une intéresse notre sujet puisqu’il serait question de délégaliser certains comportements. Mais cela ne veut pas dire dépénaliser. Il y a certains comportements pour lesquels on envisage une dépénalisation totale. 

BILAN ET REMARQUE : A travers les 2 mécanismes précités, on remarque que la classification tripartite des infractions est un mode de classement qui atteint rapidement ses limites. Pourtant, d’autres mécanismes sont également source de confusion. 

1er écueil : C’est de faire l’amalgame entre peine encourue, peine prononcée et peine exécutée. Dans le Code Pénal, chaque comportement incriminé est assorti d’une sanction donnée. Il s’agit de la peine encourue. Depuis 1994, cette peine encourue est simplement délimitée par un maxima. Il n’y a plus de fourchette entre maxima et minima (peines planchers). Une fois renvoyé à l’audience, si la culpabilité du prévenu est démontrée, il va être pénalement sanctionné. La règle applicable à ce stade est celle de la personnalité des peines ce qui suppose une individualisation de la peine. On est alors en présence de la peine prononcée et mathématiquement, elle est forcément inférieure ou égale à la peine maximale encourue. Ensuite, il faut savoir que le processus d’exécution des peines peut être assorti de diverses mesures d’aménagements afin de faciliter la réinsertion du condamné. Ce qui signifie que la peine exécutée se distingue de la peine prononcée. 

2ème écueil : Il intéresse l’échelle des peines autrement dit le barème applicable aux délinquants. Ce barème a subi des modifications remises en question dernièrement. Ce contexte est source d’insécurité juridique. Dans un premier temps, afin de punir plus sévèrement le délinquant récidiviste, la peine plafond a été revue à la hausse (loi récidive I de 2005). En 2007 (récidive II), le législateur est allé plus loin. Il a réintroduit des peines plancher mais réservée exclusivement aux récidivistes. En 2011 (LOPPSI 2), les peines planchers sont cette fois étendues au délinquant qui bien que primo délinquant commet certaines catégories d’infractions à savoir les infractions violentes. L’actuelle garde des sceaux envisage de supprimer les peines plancher dans les 2 cas. 

3ème écueil : Evaluation de la peine en elle-même. Il faut savoir que dans le Code Pénal, le législateur prévoit des causes d’aggravation qui peuvent être prises en compte par le juge pénal. C’est ce qu’on appelle des circonstances aggravantes. Elles vont avoir pour effet d’aggraver la qualification juridique retenue pour le délinquant mais aussi d’aggraver le barème des peines encourues. Ainsi, on ne sera plus en présence d’une infraction simple mais d’une infraction dite aggravée. Et au gré des circonstances aggravantes qui peuvent se cumuler les unes aux autres, un comportement initialement qualifié de délit peut devenir un crime. 

Section 2: Les classifications secondaires 

A côté du mode de classification retenu par le Code Pénal, d’autres critères retiennent également l’attention. Certains prennent en compte la nature de l’infraction pénale, d’autres s’intéressent plutôt à son mode de réalisation. 

Paragraphe 1 : La classification fondée sur la nature de l’infraction pénale 

  1. A) Les distinctions anciennes

Traditionnellement, on a pour habitude d’opposer les infractions de droit commun aux infractions de nature différente en ce qu’elles relèvent de domaines différents : idéologique, militaire et affaire (d’origine criminologique). 

Les infractions politiques : L’infraction politique correspond au crime de lèse majesté. Bien que reprise sous la Révolution, le code pénal de 1810 la reprend mais lui accorde une place particulière parce qu’il s’agit d’une infraction par essence idéologique. On entend par infraction politique tout comportement qui a pour objectif de porter atteinte au fonctionnement de l’Etat. Le droit français réserve un sort particulier. Cette particularité ressort à deux niveaux : au niveau du droit pénal du fond. Par exemple, pour les infractions politiques de nature criminelle, on ne parle pas de réclusion criminelle mais terme de détention criminelle. Au niveau du régime des peines, le délinquant bénéficie d’un régime aménagé. Mais son méfait n’en est pas moins puni. Au niveau des règles de droit pénal de forme, c’est de savoir si le délinquant politique doit être jugé par des juridictions spécialisées ou des juridictions de droit commun. C’est la deuxième solution qui l’emporte au nom du principe d’égalité. On n’y assimile pas aux délinquants terroristes. 

Les infractions militaires : elles recèlent quelques particularités notamment au niveau processuel car il faut savoir que l’infraction commise par un militaire peut se faire sur le fondement du droit disciplinaire mais aussi sur le fondement répressif, c’est là une infraction pénale. On entend par infraction militaire des infractions commises par des auteurs ayant la qualité de militaires. Ces infractions peuvent être commises sur le territoire de la République et depuis peu, on y englobe aussi les infractions commises en dehors du territoire et en temps de paix. Elle englobe des juridictions de droit commun même si elles sont spécialisées en matière militaire (pour les infractions commises en temps de guerre, elles relèvent toujours de tribunal spécial qui est le tribunal aux armées de Paris cf. loi Guinchard 2010). 

Les infractions d’affaires : L’infraction d’affaires se démarquent par son origine idéologique. Elle se situe dans la lignée du col blanc. Aujourd’hui, la délinquance d’affaires se remarque surtout par une grande technicité. Nos autorités ont décidé de réagir en spécialisant les règles de fond et de forme applicables à ce type de délinquance. Ainsi, en matière économique et financière, une juridiction spécifique est instaurée. C’est le tribunal correctionnel spécialisé en matière économique et financière. Aujourd’hui, les infractions d’affaires intéressent toutes les branches du droit des affaires. Certaines ont gagné une certaine autonomie au sein même du droit pénal en se développant (ex : infraction fiscale issue du CGI ou infraction douanière issue du code des douanes). D’autres matières ont gagné une certaine autonomie en dehors du droit pénal (ex : infraction économique qui intéresse le droit de la concurrence, droit pénal bancaire ou boursier) 

  1. B) Les distinctions contemporaines

C’est le cas notamment des infractions perpétrées dans le cadre de réseau de délinquance. Ces réseaux ayant une savante organisation et des ramifications tentaculaires à tel point qu’ils risquent de désorganiser l’appareil économique et social. A l’origine, ces réseaux sévissaient comme dans le trafic de stupéfiants, d’armes ou putes. Aujourd’hui, il convient d’y ajouter le terrorisme et la criminalité organisée mais il faut retenir que dans un domaine comme dans l’autre, nos autorités ont réagi ces dernières années en adoptant des textes qui prévoient des incriminations pénales spécifiques et surtout au niveau processuel qui prévoit des modalités de traitement dérogatoires pour ce type de délinquance. 

Paragraphe 2 : La classification fondée sur le mode de réalisation de l’infraction pénale 

Le mode de réalisation de l’infraction peut aussi être retenu comme critère de distinction. Il sera développé plus tard car il intéresse l’élément matériel de l’infraction. 

Critère temporel : infraction instantanée et infraction continue. 

Critère matériel : infraction par action et infraction par omission. Mais aussi infraction simple et infraction complexe. 

Critère moral : infraction intentionnelle et infraction non intentionnelle. Mais aussi en fonction des circonstances dans lesquelles l’infraction est découverte. 

Critère de distinction : c’est l’opposition entre l’infraction flagrante et l’infraction non flagrante. Critère selon le dommage causé par l’infraction : infraction matérielle et infraction formelle.

 

Isa Germain

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