Les différentes exceptions de procédure : définition, régime

L’EXCEPTION DE PROCÉDURE

Définition DE L’EXCEPTION DE PROCÉDURE : C’est le moyen opposé par le défendeur à l’instance qui empêche la procédure de se poursuivre. La procédure en cours doit s’arrêter devant la juridiction saisie par le demandeur. Articles 73 à 121 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Section 1 : La notion d’exception de procédure

Définition : Un obstacle temporaire au succès de la prétention adverse

Article 73 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE : « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».

Fonction commune des EP : paralyser temporairement le déroulement de l’instance

ATTENTION : ne portent que sur la procédure = ont pour but de provoquer un ajournement de la discussion immédiate du fond de la prétention.

Illustrations :

Exception d’incompétence : le juge saisi n’est pas le bon

Solution : s’adresser à la juridiction compétente par une autre demande

Exception de nullité pour irrégularité de forme ou de fond: la procédure suivie n’est pas régulière en ce que les actes de procédures ne sont pas valables

Solution : accomplir un autre acte qui sera alors régulier

Exception dilatoire : la procédure suivie doit être suspendue

Solution : attendre, la partie qui le demande bénéficiant d’un délai d’attente

ATTENTION : Dans tous les cas, l’issue du litige est simplement différée

Distinction entre exception de procédure et autres exceptions

Le mot « exception » désigne parfois une défense au fond

« Exceptions » de nullité : Cour de cassation « le moyen pris par le défendeur de la nullité de l’acte juridique sur lequel se fonde le demandeur constitue non pas une exception de procédure mais une défense au fond qui peut être proposée en tout état de cause ».

Le mot « exception » désigne parfois une FNR

« Exception » de transaction ou « exception d’autorité de la chose jugée »-> FNR car portent sur le droit d’agir

Transaction : renonciation à agir en justice relativement à ce qui a fait l’objet de la transaction

Exception de la chose jugée : on ne peut pas demander à un juge de rejuger ce qui a déjà été jugé

Section 2 : Présentation sommaire des différentes exceptions

Les exceptions visées par le CODE DE PROCÉDURE CIVILE

À partir de l’Article 75 CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

Les exceptions d’incompétence

Les exceptions de litispendance et de connexité

Les exceptions dilatoires

Les exceptions de nullité

Nombre limité ?

Cour de cassation : la liste des exceptions n’est pas limitative

73 CODE DE PROCÉDURE CIVILE pose la définition de l’exception de procédure = tout moyen de défense qui s’inscrit dans le cadre de cette définition, eu égard à l’effet que ce moyen de procédure est susceptible de produire, est une exception

CODE DE PROCÉDURE CIVILE comporte des moyens de défense qui ne sont pas expressément désignés par le CODE DE PROCÉDURE CIVILE dans les articles 75 et suivants mais qui doivent bien être considérés comme des exceptions de procédure (ex : la péremption d’instance, article 386 CODE DE PROCÉDURE CIVILE)

Exception d’incompétence

Tend à paralyser la procédure en s’opposant à ce qu’il soit statué sur le fond par une juridiction qui n’a pas à connaître de l’affaire parce qu’elle n’est pas compétente

(Compétence matérielle ou d’attribution/ compétence territoriale)

ATTENTION : Cette exception est réservée au défendeur = le demandeur n’est pas recevable à soutenir l’incompétence de la juridiction qu’il a lui-même saisie

ATTENTION : le demandeur principal peut :

soulever l’incompétence de la juridiction statuant sur la demande reconventionnelle du défendeur principal

contester la compétence du juge saisi pour examiner un moyen de défense présenté par son adversaire (question préjudicielle)

Exception d’incompétence prend la forme d’un « déclinatoire de compétence » (75 CODE DE PROCÉDURE CIVILE)

Le déclinatoire de compétence doit être présenté avant toute défense au fond ou FNR et en même temps que toutes les autres exceptions de procédure

Comme il en est de principe pour les exceptions de procédure, 2 principes :

L’exception d’incompétence doit être soulevée :

Principe d’antériorité: avant toute défense au fond

Principe de simultanéité: simultanément avec toutes autres exceptions.

En matière de procédure orale :

Analyse de la Cour de cassation : exception d’incompétence peut être soulevée lors des débats même si des conclusions ont été préalablement formulées par écrit, dès lors que l’exception est soulevée à la barre avant toute FNR ou défense au fond.

-> Dans les procédures orales ce qui importe est ce qui est soutenu à la barre oralement, les écrits précédemment « déposés » ne lient ni le juge ni les parties

La motivation du déclinatoire

75 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : exige /s peine d’irrecevabilité que le déclinatoire :

soit motivé et

fasse connaître dans tous les cas devant que quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée

ATTENTION : motivation en fait et en droit

Jurisprudence : semble que le déclinatoire n’est pas irrecevable si l’auteur du déclinatoire s’est trompé sur la juridiction estimée compétente.

Incompétence et office du juge (92/93 CODE DE PROCÉDURE CIVILE)

Principe : pas d’obligation de relever d’office son incompétence

  1. Une obligation exceptionnelle de relever son incompétence

Aucun texte de principe ne prévoit qu’un juge civil doit relever d’office son incompétence

Mais quelques textes consacrent cette obligation dans certaines hypothèses

Ex : 1406 CODE DE PROCÉDURE CIVILE oblige le juge saisi d’une procédure d’injonction de payer de vérifier sa compétence matérielle et territoriale

  1. La faculté pour le juge à relever son incompétence en matière de compétence d’attribution

Juge de 1ère instance :

Texte de principe pose 2 cas limitatifs :

92 al 1 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : « l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas »

+ Un texte spécial peut toujours déroger au principe

847-5 al 2 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : « le juge de proximité peut toujours relever son incompétence ainsi que le tribunal d’instance au profit du juge de proximité »

Devant la CA et la Cour de cassation : une faculté restreinte

92 al 2 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : « devant la CA et devant la Cour de cassation, cette incompétence (d’attribution) ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française»

Office du juge en matière de compétence territoriale (93 CODE DE PROCÉDURE CIVILE)

  1. En matière gracieuse, une large faculté

« En matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale»

= faute de défendeur, puisqu’il n’y a pas de litige, le moyen d’incompétence ne peut être soulevé que par le juge lui-même et il faut donc lui donner un pouvoir assez large.

  1. En matière contentieuse, une faculté plus contrôlée

« Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive [territoriale] à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas »

Principe : le juge ne peut relever son incompétence que dans 3 cas :

Lorsque le litige est relatif à l’état des personnes

Lorsque le défendeur ne comparaît pas

Lorsque la loi attribue compétence territoriale exclusive à une autre juridiction (rare)

ATTENTION : respect du contradictoire:

Lorsque le juge relève d’office son incompétence, il lui est fait obligation d’inviter les parties à présenter leurs observations (16 CODE DE PROCÉDURE CIVILE).

L’obligation doit être respectée quel que soit le moment auquel le juge relève son incompétence, et quand bien même la règle d’incompétence violée serait d’ordre public.

ATTENTION : concerne aussi bien la juridiction du 1er degré que la CA

Voies de recours contre la décision d’incompétence

  1. Le contredit
  2. a) Ouverture du contredit

Contredit : recours spécifiquement ouvert en matière d’incidents de compétence prévu par 80 al 1 CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Principe : 2 hypothèses :

Le tribunal s’est déclaré incompétent

Le tribunal s’est déclaré compétent sans aborder le fond, même s’il a tranché une question de fond dont dépendait la compétence

ATTENTION : si le jugement se prononce sur la compétence et ordonne en même temps une mesure d’expertise

Si conteste seulement la décision sur la compétence-> contredit

Si conteste seulement la mesure d’expertise-> doit interjeter appel

Si conteste à la fois la décision sur la compétence et la mesure d’expertise-> contredit pour la décision puis interjette appel sur la mesure d’expertise

  1. b) Le régime du contredit : conditions de recevabilité

Contredit doit être formé dans les 15 jours qui suivent le prononcé de la décision des premiers juges

(ATTENTION : appel : 1 mois à compter de la notification)

Contredit doit être motivé sous peine d’irrecevabilité-> FNR tirée du défaut de motivation présente un caractère d’ordre public

Contredit doit être remis au secrétariat de la juridiction qui a prononcé cette même décision

Audience doit ensuite avoir lieu « dans le + bref délai »

  1. Ouverture de l’appel

78 CODE DE PROCÉDURE CIVILE « si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par la voie de l’appel »

= appel ouvert contre les jugements statuant à la fois sur la compétence et sur le fond

(Ce qui suppose que le juge se soit déclaré compétent)

Si le jugement relatif à la compétence et au fond est susceptible d’appel, il pourra être attaqué «dans l’ensemble des dispositions du jugement »

Si le jugement a été rendu en premier et dernier ressort, l’appel ne sera possible que « du chef de la compétence» (les questions de compétence sont toujours réputées jugées en 1er ressort)

  1. Cas de l’erreur dans l’exercice d’une voie de recours
  2. a) Voie du contredit empruntée par erreur (91 CODE DE PROCÉDURE CIVILE)

Au lieu de l’appel

Ladite cour « n’en demeure pas moins saisie »= maintien de la saisine de la cour

91 al 2 « l’affaire sera instruite et jugée selon les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit »

  1. b) Voie de l’appel empruntée par erreur

= il eut fallu saisir la CA par la formation d’un contredit

CODE DE PROCÉDURE CIVILE silencieux

Cour de cassation : sanction adéquate est l’irrecevabilité de l’appel interjeté + cette FNR est d’ordre public

Les exceptions dilatoires

Moyen de défense par lequel le défendeur demande au juge de suspendre l’instance = obstacle temporaire à la poursuite de l’instance

Hypothèses visées par la CODE DE PROCÉDURE CIVILE

108, 109, 110 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : 3 exceptions

Le délai d’inventaire et le bénéfice de division ou de discussion

Le délai pour appeler un garant

Le délai de recours d’une décision

Délai d’inventaire : permet à l’héritier assigné en cette qualité d’obtenir un sursis à l’examen du litige le temps qu’il prenne position vis-à-vis de la succession.

Autres hypothèses

Liste non limitative car 108 CODE DE PROCÉDURE CIVILE ouvre la faculté pour une partie de bénéficier d’une suspension d’instance en raison de « quelque autre délai d’attente en vertu de la loi »

Ex :

Le criminel tient le civil en l’état: il est sursis au jugement de l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction devant une juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement

ATTENTION : la suspension du jugement des autres actions ne s’impose pas = relève de l’appréciation discrétionnaire du juge guidée par un souci de bonne administration de la justice (échappe au contrôle de la Cour de Cassation)

Questions préjudicielles: constitue un point de droit devant être jugé avant un autre, dont il commande la solution, mais qui ne peut l’être que par une juridiction autre que celle qui connaît de ce dernier

Ex : TFUE : « La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :

  1. a) Sur l’interprétation des traités
  2. b) Sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union »

Question prioritaire de constitutionnalité

Exceptions de litispendance et de connexité

Exception de litispendance :

100 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : « si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétente pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. À défaut, elle peut le faire d’office »

3 conditions :

Un même litige

Pendant devant des juridictions distinctes

Lesquelles sont toutes compétentes pour en connaître

But : éviter une contradiction de jugement

Connexité :

Tend à faire juger par une seule et même juridiction des litiges distincts, soumis à des juridictions différentes, mais présentant entre eux un lien tel qu’il apparaît dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble (101 CODE DE PROCÉDURE CIVILE)

Exceptions de nullité (des actes de procédure)

ATTENTION : ne concerne pas la nullité des actes en général qui relève, elle, des moyens de défense au fond

Les exceptions de nullité peuvent porter sur tout acte de procédure et sur toute formalité de procédure antérieure aux débats

Ex : actes introductifs d’instance, significations et notifications…

La distinction nullités pour vice de forme/ nullités pour vice de fond

  1. Vices de fond

Article 117 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : 3 hypothèses

Le défaut de capacité d’ester en justice :concerne :

Les personnes physiques qui ne disposent pas de la capacité d’exercice du droit d’agir en justice (mineurs non émancipés, adultes sous tutelle)

Les groupements dépourvus de personnalité juridique

Ex : assignation désignée par le gérant d’une société dissoute

Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice

= cas où une personne est représentée par une autre à l’action au titre d’un mandat ad agendum

Concerne la Personne Morale et les Personnes Physiques qui sont dépourvues de la capacité d’exercice-> nécessite un pouvoir régulier de représentation (écrit)

ATTENTION : pour que la procédure soit régulière, la PM doit être représentée en justice par son représentant légal en exercice, régulièrement désigné et éventuellement habilité à agir

Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne investie d’un mandat de représentation en justice

Hypothèses dans lesquelles la loi impose la représentation des parties à l’instance par des avocats à travers ce qu’on appelle un mandat id litem

Hypothèse limitatives ?

Arrêt de principe rendu en chambre mixte par la Cour de cassation le 7 juillet 2006 : « quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seules affectent la validité d’un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’Article 117 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE »

  1. Vices de forme

Pas explicitement défini par le code

Incontestable qu’il désigne le non-respect du formalisme de l’acte

= défaut ou mauvais accomplissement d’une formalité requise par la loi (omission ou inexactitude d’une mention obligatoire, défaut de signature, non-respect par l’huissier des formalités de signification…)

Ex : les mentions prescrites pour les assignations-> Article 56 CODE DE PROCÉDURE CIVILE

  1. Quelques enjeux de la distinction

1er intérêt : conditions dans lesquelles la nullité peut être prononcée

La nullité pour vice de forme doit expressément être prévue par un texte, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public

ATTENTION : il ne faut pas se fier à l’adage « pas de nullité sans texte »-> nullité sans texte possible si la formalité non respectée est substantielle ou d’ordre public

Ex de Jurisprudence : la prestation de serment de l’expert

Ex d’irrégularité non substantielle ou d’ordre public : l’absence d’indication des pièces dans une assignation

L’irrégularité de forme doit causer un grief

114 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : exigence d’un grief concerne tous les vices qui peuvent être qualifiés de forme, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

Grief= doit avoir causé un tort à celui qui s’en prévaut (notamment : l’a gêné dans l’organisation de sa défense)

Reconnaissance d’une nullité pour vice de fond : plus aisée = peut être invoquée même en l’absence de grief et sans être prévue par une disposition expresse (119 CODE DE PROCÉDURE CIVILE)

2ème intérêt : conditions dans lesquelles l’exception de nullité peut être soulevée

La nullité de fond peut être proposée en tout état de cause

La nullité pour vice de forme : doit respecter le principe de l’74 CODE DE PROCÉDURE CIVILE (principe de simultanéité et d’antériorité)

3ème intérêt : office du juge

Vices de fond : 120 CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Obligation de relever d’office la violation des règles de fond si elles sont d’ordre public

Faculté de relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice

Vice de forme : rien n’est dit = nullités ne peuvent pas être relevées d’office

Régularisation possible de la nullité

Vice de fond (121 CODE DE PROCÉDURE CIVILE) : nullité ne sera pas prononcé si sa cause a disparu au moment où le juge statue

Ex : autorisation donnée a posteriori au représentant d’une personne morale d’engager une instance

Vice de forme (115 CODE DE PROCÉDURE CIVILE) : nullité couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief

L’abandon de la notion d’inexistence

Avant : inexistence considérée comme degré ultime de l’irrégularité

Mais notion d’inexistence a toujours été controversée

Reconnue dans certaines décisions de la Cour de cassation, elle n’est pas visée par le CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Au-delà des vices de forme et de fond, existe-t-il des causes d’inexistence d’un acte de procédure ?

7 juillet 2006 chambre mixte : Cour de cassation a voulu clairement affirmer que la notion d’inexistence devait s’effacer devant la nullité

Avant : citation à comparaître à une date à laquelle il n’était pas tenu d’audience était inexistante.

Arrêt désavoue cette Jurisprudence et écarte la notion d’inexistence, à laquelle le CODE DE PROCÉDURE CIVILE ne fait aucune place aux côtés des nullités de forme sanctionnées si elles ont causé grief (114 CODE DE PROCÉDURE CIVILE) et des nullités de fond visées à l’117 CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

Conclusion : seules affectent la validité d’un acte de procédure, indépendamment du grief qu’elles ont pu causer, les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’Article 117 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

La gravité de l’irrégularité alléguée est indifférente pour la distinction entre nullités de forme et nullités de fond

Section 3 : Le régime général des exceptions de procédure

Principes restrictifs quant à leur invocation

74 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : « les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou FNR. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public […] ».

  1. Le principe de « simultanéité »

= toutes les exceptions de procédure doivent être invoquées ensemble

  1. Le principe d’antériorité

Principe : doivent être invoquées avant toute défense au fond ou FNR (= être soulevées in limine litis)

ATTENTION : le défendeur peut faire une présentation des faits de la cause éventuellement orientée et véhémente avant de présenter une exception de procédure dès lors que cet exposé de faits n’induit aucune conséquence

Procédures écrites:

Avant : ordre de présentation au sein des conclusions indifférent

Depuis 2004 : Cour de cassation stricte-> 74 CODE DE PROCÉDURE CIVILE rend irrecevable une exception présentée dans les mêmes conclusions mais après la FNR

Procédures orales: importe de présenter les exceptions de procédure avant toute défense au fond ou FNR

Limites aux principes restrictifs

Article 74 CODE DE PROCÉDURE CIVILE « les dispositions de l’alinéa 1er ne font pas […] obstacle à l’application des articles 103, 111, 112 et 118 »

Article103 CODE DE PROCÉDURE CIVILE: l’exception de connexité (dérogation au principe in limine litis) peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire

Article 111 CODE DE PROCÉDURE CIVILE: le bénéficiaire d’un délai pour faire inventaire et délibérer peut ne proposer ses autres exceptions qu’après l’expiration de ce délai

Article 112 CODE DE PROCÉDURE CIVILE: (dérogation aux principes in limine litis et de simultanéité)

La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement

ATTENTION : couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une FNR sans soulever la nullité

Article 118 CODE DE PROCÉDURE CIVILE: exception de nullité pour irrégularité au fond peut être proposée en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des DOMMAGES & INTÉRETS ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.