Les méthodes de résolution possibles du conflit de lois
Hypothèse : on pose une question au juge français qui est compétent mais elle touche à plusieurs systèmes juridiques qui offrent tous une solution. Comment le juge va-t-il déterminer le droit à appliquer ?
- Premièrement, le juge peut prétendre n’appliquer aucune règle et seulement respecter les droits subjectifs acquis des parties. C’est ce qu’on appelle la théorie des droits acquis.
- Deuxièmement, il peut choisir comme loi applicable au fond, la loi de l’un des Etats en présence ; c’est la méthode bilatérale ou savinienne.
- Troisièmement : il peut adopter une méthode concurrente à la méthode bilatérale classique, avec deux sous-catégories : soit il rejette la méthode bilatérale de façon générale et applique l’unilatéralisme, soit il applique une méthode concurrente mais pour une raison plus ponctuelle liée à l’existence d’une règle substantielle qui veut particulièrement et directement s’appliquer. L’hypothèse recouvre plusieurs catégories : les lois de police, les règles matérielles et reconnaissance des situations.
On exclut la première méthode (respect des droits acquis) ; elle n’a pas du tout de succès dans notre système juridique. Elle a été conçue au 17ème siècle par l’école hollandaise pour atténuer les inconvénients du principe de territorialité qu’avait retenu la loi hollandaise. Chaque Etat souverain applique sa loi dans les limites de son territoire. Mais par courtoisie internationale, il doit respecter les droits acquis sur les territoires des autres Etats. Cette théorie a beaucoup plu aux anglo-saxons parce qu’elle semblait permettre d’un côté d’assurer une certaine sécurité juridique mais sans avoir d’un autre côté à appliquer des lois étrangères sur son propre territoire. Cette théorie prétend supprimer le problème du conflit de lois. On n’a pas à rechercher quel est le droit applicable. Il suffit de constater qu’un droit étranger a été créé valablement à l’étranger : on le consacre.
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Le problème de cette théorie est d’être lacunaire ; elle ne donne pas de solution dans le cas où il est demandé au juge non pas de constater un droit né à l’étranger mais de donner naissance à un droit en suivant une loi étrangère. Parfois, il n’y a aucune place du tout pour la loi étrangère et le juge applique systématiquement sa loi. C’est nier le droit international privé. Surtout, cette théorie est fausse (démonstration Savigny) : pour reconnaître, même lorsqu’on parle des droits acquis à l’étranger (constatés par le juge), il va bien falloir déterminer selon quel droit on doit juger de leur acquisition légitime. Ex : Deux Français se marient à l’étranger et on demande au juge français de constater. Le juge français va constater la qualité d’époux uniquement s’il estime que le mariage est valable. Pour juger de cette validité, il faut déterminer la loi applicable aux conditions de validité du mariage. Donc les droits acquis est une théorie fausse.
Cette théorie a une sorte de résurgence dans la théorie de la reconnaissance des situations.
Section 1. La méthode bilatérale
La méthode bilatérale, à l’inverse, est une règle de conflit de lois qui dispose de l’application de la loi du pays où elle est en vigueur aussi bien que de la loi étrangère. C’est cette méthode qui doit être approfondi dans cetravail et notamment sa proportion à être neutre.
Par définition, la règle de conflit est une règle de droit tendant à répartir les compétences entre les différents systèmes juridiques concernés par une situation juridique. La neutralité dans le sens commun, peut être quant à elle définie comme une situation où celui qui juge ne prend parti ni pour l’un, ni pour l’autre et garde son objectivitépour trancher.
Ces deux liens approfondissent la notion de méthode bilatérale :
- Présentation de la la méthode bilatérale de résolution des conflits de loi
- Les principales règles de conflit bilatéral
Section 2. Les méthodes concurrentes
On peut en répertoriée quatre principales. Trois sont plutôt classiques et la troisième est en cours de gestation, elle est essentiellement doctrinale.
La première consiste à rejeter en bloc la méthode bilatérale, c’est l’unilatéralisme. Les autres sont un rejet ponctuel du bilatéralisme, ce sont les lois de police, les règles matérielles et la méthode de la reconnaissance des situations.
- 1. L’unilatéralisme
la méthode de l’unilatéralisme qui peut être défini comme une règle de conflit qui dispose de l’application de la seule loi du pays où elleest en vigueur. Cette méthode a été créé en réaction à la seconde méthode de conflit qui est la méthode bilatérale promue par Savigny, appelée aussi la méthode savignienne.
Plus de précision en suivant ce lien sur la méthode unilatéraliste de résolution des conflits
- 2. Les lois de police
Suivre le lien suivant sur la méthode de résolution des conflits par les lois de police
- 3. Les règles matérielles
Il en existe beaucoup dans le domaine de conflit de juridictions. On va uniquement s’intéresser aux règles matérielles qui concernent le conflit de lois, elles y font figurent d’exceptions car le principe est la méthode bilatérale. On oppose la méthode indirecte, règle de conflit de loi savinienne, à la méthode directe, c’est à dire qu’un état va directement élaborer des normes substantielles spécialement faites pour les relations internationales.
Par exemple, un état peut-il s’engager dans une convention d’arbitrage internationale ? En raisonnant selon la méthode indirecte, il s’agit d’une question de capacité de l’état à s’engager. La règle de conflit de lois sur al capacité va être appliquée, il faut donc appliquer la règle de l’état concerné qui va dire si cet état en est capable ou non. La méthode directe est au contraire de dire pour le juge français, qu’il y a une règle substantielle de droit international privé français qui dit qu’un état peut s’engager dans une convention d’arbitrage internationale. Le droit français préconise de poser une règle de fond applicable à tous les états dans le commerce international.
La particularité de ces lois et qu’elles sont spécialement élaborées pour les relations internationales. Dans certains cas, on va considérer sue les législations internes ne sont pas appropriées pour les situations internationales, on va donc élaborer des règles spéciales. On rencontre de soucis essentiellement dans le commerce international. On va remplacer la méthode traditionnelle par une méthode de réglementation directe. Elles peuvent avoir plusieurs sources : une origine étatique, un état va édicter dans certains domaines des règles substantielles pour régler directement des problèmes poser dans des situations internationales (exemple : article 170 du Code civil).
Le plus souvent ces règles sont le fait de la jurisprudence. L’idée de la jurisprudence est la suivante : j’ai un droit interne mais il n’est pas approprié pour la question internationale qui m’est posée. Je vais donc écarter le raisonnement classique pour applique rune règle que j’invente. La jurisprudence l’a d’abord utilisé pour valider les clauses « or » dans les contrats internationaux (Cour de Cassation. 21 juin 1950, Les messageries maritimes). Il s‘agissait d’un contrat indexé sur l’or. En droit interne, les clauses d’indexation sont très restrictivement internes. Le contrat était soumis au droit français. La jurisprudence a dit que la règle interne était inappropriée aux contrats internationaux car il paraît normal que les parties indexent. Plus généralement, la jurisprudence l’a beaucoup utilisé dans le régime juridique de la convention d’arbitrage internationale. Hormis cette difficulté, elle est partie du principe que la plupart des lois en matière d’arbitrage n’étaient pas suffisamment évoluées en interne, notamment la loi française, pour les besoins de l’arbitrage international. Elle a progressivement écarté le raisonnement conflictuel classique et a dit que le régime juridique de la convention d’arbitrage international est soumis à des règles matérielles françaises.
Elles sont parfois conventionnelles. Des traités ne sont pas relatifs au conflit de lois mais qui vont poser des solutions de fond. Par exemple, la Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandise pose des solutions substantielles. Ces règles peuvent également être d’origine coutumières ou a nationales.
La vraie spécificité de ces règles c’est le raisonnement au terme duquel elles sont appliquées. La plupart des auteurs disent qu’elles s’appliquent automatiquement dès lors que le juge de l’ordre juridique dont elles émanent est saisit. D’autres auteurs contestent cette présentation et disent que ce n’est pas toujours vrai. Ils font référence aux règles matérielles issues de conventions internationales qui délimitent leurs champs d’application dans l’espace. Par exemple, la Convention de Vienne est applicable que via les règles de conflit de lois. Elles ne sont pas directes sauf dans l’arbitrage. Dans d’autres cas, pour les règles matérielles d’origine étatiques qui ne délimitent pas leurs champs d’application, ces auteurs disent qu’en réalité même dans ce cas, il y a une règle de conflit de lois implicite préalable.
- 4. La reconnaissance des situations étrangères
C’est une méthode assez compliquée qui est en gestation. Il a énormément d’incertitudes. Il faut donc être assez prudent. Elle n’est pas conceptualisée en elle même c’est la doctrine qui s’en est emparée à partir d’exemples piochés dans des arrêts de la CIJ. On la trouve dans certains textes internationaux qui ont une approche très pragmatique.
Cette méthode est très connue dans le domaine de la reconnaissance des jugements étrangers, c’est à dire les conditions posées par un Etat pour reconnaitre les jugements provenant d’un autre Etat. Mais traditionnellement on a un clivage entre les méthodes applicables aux jugements et celles applicables aux lois. On dit qu’un jugement est une décision donc on lui applique le régime des décisions. Le conflit de lois ce ne sont pas des décisions mais des lois. Ce clivage est remis en cause par cette méthode qui a vocation à s’appliquer dans le domaine du conflit de lois mais qui va emprunter ses solutions au domaine du conflit de juridictions.
Par exemple, un mariage est constitué à l’étranger. En principe, cela relève du conflit de lois, il n’y a pas de décision. Il faut tout d’abord identifier la question. Le problème c’est que parfois il y a une situation constituée à l’étranger, donc dans un autre ordre juridique qui a ses propres règles de conflit de lois qui peuvent donc être différentes. Parfois parce que les Etats ont des règles de conflit de lois différentes, on peut surprendre les parties en appliquent cette règle de conflit de lois classique.
Pour éviter ces remises en cause de situations valablement créées à l’étranger, certains ont pensé à élaborer la méthode de la reconnaissance des situations créées à l’étranger. Cette situation devrait être reconnue en France même si elle n’est pas conforme à la règle de conflit de lois française dès lors qu’elle s’est concrétisée à l’étranger et ce valablement aux yeux de l’ordre juridique étranger en question. C’est une théorie qui est un peu la résurgence de la théorie des droits acquis. Il y a deux différences : cette nouvelle théorie dit que les droits sont valablement acquis aux yeux de l’ordre juridique étranger. De plus, le fondement est différent, ici il s’agit de respecter des principes modernes tels que le respect de la vie privée. Ces fondements justifient qu’on accorde une certaine continuité du statut juridique d’un individu quand il passe des frontières. Cela va conduire le juge à mettre de coté sa règle de conflit de lois parce qu’elle pourrait remettre en cause une situation valablement acquise à l’étranger. On va reconnaitre, sous certaines conditions, une situation née à l’étranger même si elle ne répond pas aux conditions posée par notre propre règle de conflit de lois. On va dire que la situation doit répondre aux conditions posées soit par la loi de l’état où elle a été créée soit par la loi désignée par la règle de conflit de lois où elle a été créée. Il faut également que l’état d’origine de la situation ait un titre légitime à régir cette situation. Il faut donc qu’il y ait un lien suffisant entre l’état et la situation, afin d’éviter les fraudes. La troisième condition est que cette situation ne soit pas
contraire à l’ordre public international français.