Les responsabilités spéciales du fait d’autrui (enfant, préposé)

Les responsabilités particulières du fait d’autrui

  • Dans l’esprit des codificateurs, l’article 1384 ne contenait que des cas particuliers de responsabilité du fait d’autrui qui étaient visés aux alinéas 4 et suivants. Ces cas étaient limitatifs et exceptionnels car dérogatoires au fondement générale de la faute. Depuis 1804 le paysage juridique a beaucoup changé et, depuis que la Jurisprudence a dégagé un principe général de responsabilité du fait d’autrui, ces cas ne sont plus limitatifs et apparaissent de plus en plus comme des applications de principe général de responsabilité du fait d’autrui. Les alinéas 4 et suivants prévoient 4 cas:
      • ·la responsabilité des parents du fait de leurs enfants
      • ·la responsabilité des artisans du fait de leurs apprentis
      • ·la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés
      • ·la responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves

  • Le mouvement d’unification des différents fondements de ces cas spéciaux: jadis, ces cas particuliers se distinguaient les uns des autres par leurs fondements. L’un deux, la responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves, était fondé sur la faute présumées puis fut fondée sur la faute prouvée de l’enseignant par la loi du 5 avril 1937. Il ne s’agit plus d’une responsabilité du fait d’autrui aujourd’hui, mai d’une responsabilité du fait personnel. Deux autres cas étaient fondés sur une faute présumée: celle des parents et celle des artisans. Celle des parents est devenue une responsabilité objective, ce qui logiquement devrait transformer pareillement la seconde qui est traités par la même al. 7 de l’art. 1384. La Jurisprudence se fondant sur cet alinéa a toujours calqué le régime de l’artisan sur celui des parents. Un arrêt de l’Assemblée Plénière, du 13 décembre 2002 semble confirmer ces deux tendances: l’alignement de la responsabilité des artisans sur celle des parents (« Vu l’article 1383 alinéa 1, 4 et 7 du Code civil). Quant au dernier cas de la responsabilité du fait d’autrui, la doctrine l’a fondée initialement sur une présomption de faute. Mais comme cette présomption était irréfragable, le commettant n’était pas autorisé à prouver son absence de faute. Par conséquent on s’accorde aujourd’hui à définir ce cas particulier comme une responsabilité objective.

A – La responsabilité des parents du fait de leurs enfants

En vertu de l’art 1384 al 4, les parents sont responsables lorsque leur enfant mineur cause un dommage à un tiers. La victime peut alors mettre en jeu, non seulement la responsabilité personnelle du mineur, mais aussi ou bien seulement, celle des parents. Cette responsabilité a fait l’objet d’un important revirement de jurisprudence: l’arrêt Bertrand de 1997 qui, selon G. Viney, « modifie de fond en comble son régime et son fondement. Cette évolution a été confirmée par l’Assemblée plénière en 2002.

1 – L’évolution des fondements de la responsabilité des parents

  • a) le fondement initial

Traditionnellement, la responsabilité des père et mère était fondée sur une présomption de faute de leur part. On estimait que si le mineur avait causé un dommage, c’est qu’il avait été mal éduqué ou qu’il avait été mal surveillé. Il y avait donc une présomption d’un faut d’éducation et/ou de surveillance. Un arrêt de la 2 civ. Du 12 octobre 1955 avait systématisé cela en énonçant que « la responsabilité du père en raison du dommage causé par son enfant mineur (…) découle de ses obligations de surveillance et de direction sur la personne de ce dernier ». Il s’agissait d’une présomption simple de faute des parents qu’ils pouvaient renverser par la preuve contraire. Autrement dit, la preuve de l’absence de faute était exonératoire.

  • b) l’amorce du revirement

Arrêt Fullenwarth du 9 mai 1984, dans lequel la Cour de cassation substitue à l’expression « présomption de faute » celle de « présomption de responsabilité ». C’est clairement une amorce d’objectivisation.

  • c) le revirement de l’arrêt Bertrand

2ème chambre civile, 19 février 1997, cet arrêt utilise la formule de « responsabilité de plein droit » ce qui signifie clairement qu’il s’agit d’une responsabilité sans faute objective. S’en est finit du fondement objectif et traditionnel de la faute. Ce revirement a été confirmé par un arrêt de l’Assemblée plénière du 13 décembre 2002. La solution nouvelle établie une garantie parentale fondée sur le risque créé qui permet une indemnisation systématique des victimes. Un pareil fondement appelle une obligation légale d’assurance (ce type d’assurance est fortement inscrit dans la pratique).

2 – Les modifications du régime de la responsabilité des parents

  • a) la diminution des causes d’exonération

Dans la Jurisprudence traditionnelle, fondant la responsabilité des parents sur une présomption simple de faute, les parents pouvaient la renverser en apportant la preuve contraire. C’est à dire qu’ils étaient admis à s’exonérer de leur responsabilité en démontrant leur absence de faute d’éducation et/ou de surveillance. Cette faculté va demeurer même après l’arrêt Fullenwarth (1984) qui pourtant s’appuie sur une présomption de responsabilité qui est une formule longtemps utilisée pour désigner le régime de responsabilité de plein droit incombant au gardien de la chose. Il faudra donc attendre l’arrêt Bertrand (1997) pour que soit clairement affirmé que seule la force majeure ou la faute de la victime peuvent exonérer les parents. Cette solution a été confirmée par l’arrêt de l’Assemblée Plénière, 17 janvier 2003 qui modifie l’arrêt de 2002: désormais l’absence de preuve de faute des parents est devenue inopérante, seule la force majeure (Assemblée Plénière, 2003) et non la cause étrangère (Ass. Plénière, 2002), ou la faute de la victime peuvent exonérer les père et mère de la responsabilité du fait de leur enfant. Cette réduction des causes de l’exonération possible alourdie la responsabilité parentale.

  • b) l’allégement des conditions de cette responsabilité

Traditionnellement la Jurisprudence en exigeait deux: la cohabitation de l’enfant avec ses parents et sa faute. Deux conditions qui étaient liées au fondement initial de la faute de la responsabilité des parents en ce qu’elle révélait la possibilité pour les parents de contrôler leur enfant et leurs défaillances à cette obligation. Ce qui justifie la responsabilité des parents, ce n’est plus l’idée de sanction mais la garantie d’indemnisation des victimes. Par conséquent, ces deux conditions (cohabitation et faute) ne sont plus en cohérence avec la responsabilité de plein droit pesant sur les parents.

1/ l’assouplissement de la condition de cohabitation

Cette condition de cohabitation de l’enfant avec ses parents est visée à l’art. 1384 al. 4, c’était la présomption de faute des parents qui justifiait cette exigence. La présomption de faute ayant désormais disparu, la Jurisprudence tente de minimiser cette condition pour mettre en jeu le plus possible la responsabilité des parents. La cour de cassation a précisé que « la cohabitation de l’enfant avec ses père et mère visait à l’art. 1384 al. 4 et 7, résulte de la résidence habituelle de l’enfant au domicile des parents ou de l’un deux » 2ème chambre civile, 20 janvier 2002. Or, la résidence habituelle de l’enfant n’est pas forcément sa résidence effective au moment du dommage, ce qui emporte une série de conséquences:

  • la cohabitation ne cesse pas en cas d’éloignement temporaire des parents et de cessation de courte durée d’hébergement. Les parents restent donc responsables de l’enfant qui a été confié quelques jours à sa grand-mère (2ème chambre civile, 20 janvier 2002). Les parents restent également responsables pendant que l’enfant est confié à un organisme de vacances, car ce dernier n’est pas chargé d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de l’enfant (Chambre Criminelle, 29 octobre 2003)
  • la cohabitation ne cesse pas durant la présence de l’enfant dans un établissement scolaire même en régime d’internat (2ème chambre civile, 16 novembre 2000 et 29 mars 2001)
  • la cohabitation ne cesse pas quand l’enfant a été confié par ses parents à sa grand-mère, chez qui il réside depuis 12 ans (chambre Criminelle, 8 février 2005)

Le but de cette Jurisprudence extensive est de maintenir même dans ces différents cas, la garantie fournie par les parents. La condition de cohabitation est donc entendue très largement et de manière abstraite. Au fond, elle tend à se confondre avec l’autorité parentale. La doctrine considère que cette condition devrait être supprimée de 1384 al. 4 (G. Viney). Les deux propositions de réforme du droit de la RC du 9 juillet 2010 suppriment indirectement cette condition de cohabitation, respectivement aux articles 1386-7 1° et 14, en énonçant que « sont responsable de plein droit » du fait du mineur « ses père et mère en tant qu’ils exercent l’autorité parentale ». La responsabilité des parents serait désormais corrélée à leur autorité parentale et non plus à leur cohabitation avec l’enfant. Les deux propositions ajoutent également, parmi les personnes responsables du fait du mineur, son tuteur et la personne physique ou morale chargée, par décision judiciaire ou administrative, de régler son mode de vie (Béteille) / d’organiser et contrôler à titre permanent le mode de vie du mineur (Terré). Dans la proposition, cette responsabilité peut se cumuler avec celle des parents, alors que dans la proposition Terré, elles sont alternatives.

2/ la suppression de la condition de faute de l’enfant remplacée par le fait de l’enfant

L’exigence d’une faute de l’enfant était liée à la présomption de faute imputée aux parents. Faute qui n’était vraisemblable que si l’enfant s’était lui-même mal conduit. L’arrêt Fullenwarth du 9 mai 1984 avait considérablement allégé cette exigence en se contentant que l’enfant « est commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime ». Autrement dit, la simple participation causale de l’enfant à la production du dommage est alors suffisante, c’est à dire un acte licite de sa part pourrait suffire à mette en jeu la responsabilité de ses parents. La Jurisprudence postérieure à cette arrêt l’a énoncé avec une plus grande clarté encore, 2ème chambre civile, 20 mai 2001, « attendu que la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n’est pas subordonné à l’existence d’une faut de l’enfant ». Cette solution a ensuite était entérinée par l’Assemblée Plénière dans un arrêt du 13 décembre 2002 qui énonce très clairement que « il suffit que le dommage invoqué par la victime ai été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur ».

Bilan 2/. On peut dire qu’en l’état actuel, le fait de l’enfant est aujourd’hui très proche du fait de la chose. Cette Jurisprudence est spécifique à la responsabilité des parents mais elle n’a pas été transposée à la responsabilité générale du fait d’autrui qui, dans certain cas, nécessite une faute caractérisée de l’auteur du dommage. Les deux propositions semblent vouloir revenir sur cette Jurisprudence en exigeant, chacune à leur manière, un fait illicite du mineur (art 13 al. 1 et 2 Terré / 1386-11 Béteille).

3/ le maintien de la condition de minorité de l’enfant (art. 1384 al. 4)

Il est logique que la responsabilité parentale cesse avec la fin de l’autorité parentale. C’est une condition qui n’est pas remise en cause par les propositions de réforme.

Conclusion

Jusqu’à ces propositions, on pouvait dire qu’il y avait un vent d’unification et d’objectivation qui soufflait sur la responsabilité des parents. Ces propositions ont en effet réintroduit une condition d’illicéité de la faut de l’enfant qui opère un retour à la subjectivité de la responsabilité des parents.

B – La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés

Il est prévu à l’art. 1384 al. 5 qui dispose que « les maitres et les commettants (sont responsables) du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». La catégorie des commettants est générique, les maitres sont une sorte de commettant et les domestiques une sorte de préposé. Ce cas de responsabilité est complexe au sens où il ne se laisse pas expliquer par un fondement unique. En même temps cette complexité fait sa richesse car son régime illustre bien la dualité de fonctions de la responsabilité civile, à la fois indemnisatrice et sanctionnatrice. Bien souvent le prépose à l’origine du dommage subit par la victime est souvent insolvable, elle aura donc plutôt intérêt à faire jouer la responsabilité du commettant qui est assuré.

1 – Les fondements de la responsabilité

  • a) l’inadaptation et l’abandon du fondement de la faute

De manière unanime, la doctrine classique fondait la responsabilité du commettant sur une double présomption de faute dans le choix ou/et dans la surveillance du préposé. Cette explication est abandonnée, la présomption est irréfragable, c’est à dire que le commettant ne peut s’exonérer en prouvant son absence de faute, il est toujours responsable même sans faute.

  • b) l’insuffisance antérieure du fondement du risque

Puisque le commettant profitait de l’activité de son préposé il devait aussi en subir les risques (profit). Seulement, cela ne cadrait pas complètement avec une dimension de son régime de responsabilité. En effet, s’il était vrai que sa responsabilité était corrélée à son activité et à celle de son employé, il aurait dû supporter le poids de la responsabilité de manière définitive et complète. Or, traditionnellement, le commettant ne supportait pas la charge de la responsabilité du fait de son préposé de manière définitive parce qu’il était autorisé à se retourner contre son préposé une fois la victime indemnisée. Le seul fondement du risque était donc insuffisant pour expliquer l’entier régime de la responsabilité du commettant.

  • l’adéquation nouvelle du fondement du risque

Assemblée Plénière 25 février 2000, Costedoat. La Cour de cassation a affirmé que « n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie ». Cette solution revient à consacrer l’irresponsabilité personnelle du préposé qui est qualifiée par certains auteurs d’immunité personnelle au profit du préposé. Dans ce cas, la commettant sera donc l’unique et l’ultime responsable du dommage causé par son préposé. Désormais, tout comme les parents ou le gardien d’une chose, il doit assumer directement et définitivement les risques liés à l’activité de ses préposés. La conséquence technique est qu’il ne peut plus se retourner contre son préposé si celui-ci n’a pas excédé les limites de sa mission.

1/ l’appréciation de cette solution

Cette solution déroge au principe de responsabilité personnelle. Son inconvénient c’est qu’elle prive la victime d’un responsable alors que le commettant peut n’être pas assuré ou n’être pas solvable. C’est une solution précédemment énoncée dans un arrêt de la Chambre commerciale (1é octobre 1996), elle était soutenue par une partie de la doctrine qui juge que le préposé agissant au service d’autrui et qui agit pour le compte et dans l’intérêt du commettant ne soit pas responsable lorsqu’il est demeuré dans ses fonctions.

Conclusion

Après cette décision de l’Assemblée Plénière et en l’état actuel du droit positif, le fondement de la responsabilité du commettant diffère selon deux cas:

  • pour le cas où le préposé n’a pas excédé les limites de sa mission, la responsabilité du commettant, fondée sur le risque lié à son activité et à celle de ses préposés, est définitive, elle pèse directement et uniquement sur lui et cela sans qu’il puisse se retourner contre son préposé considéré comme irresponsable = logique objectivation totale au bénéfice du préposé.
  • Pour le cas où le préposé a excédé les limites de sa mission, la responsabilité du commettant fonctionne comme une garantie au bénéfice de la victime mais, elle ne pèse pas définitivement sur le commettant qui a toujours la possibilité de se retourner contre son préposé fautif qui, cette fois ci, répond de certaines de ses fautes = logique mixte objective au bénéfice de la victime et subjective au bénéfice du commettant

2 – Les conditions de la responsabilité du commettant

Il faut d’une part un lien de préposition entre commettant et préposé et, d’autre part, un fait dommageable du préposé.

  • a) le lien de préposition entre commettant et préposé

On entend par lien de préposition, un rapport de subordination du point de vue du côté du préposé et un rapport d’autorité du côté du commettant. Le commettant est responsable du fait de ses subordonnés parce qu’il a le pouvoir de leur donner des ordres et des instructions.

1/ la nature du lien de préposition. Il peut s’agir d’un lien de droit né d’un contrat ou d’un lien de fait non contractuel

  • le lien contractuel de préposition
  • le contrat de travail créé systématiquement un lien de préposition (c’est à dire un lien de subordination et d’autorité entre l’employeur et son employé)
  • le contrat de mandat qui créé parfois un lien de préposition entre le mandant et le mandataire lorsque le mandant a donné des ordres précis au mandataire quant aux buts à atteindre et quant aux moyens à employer
  • le contrat d’entreprise ne créé jamais de lien de préposition parce que l’entrepreneur, l’artisan, le chauffeur de taxi, organisent leur travail par eux-mêmes
  • le lien non contractuel de préposition. Il suffit qu’une situation de fait établisse une relation d’autorité et de dépendance entre deux personnes dont l’une effectue un travail au profit d’une autre. Cela peut être à l’occasion de relations familiales, amicales ou de lien de « complaisance occasionnel » (lorsqu’une personne rend occasionnellement service à une autre)

2/ l’attribution du lien de préposition

La question est parfois délicate pour le juge en cas de prêt de main d’œuvre et notamment quand une entreprise d’intérim met une personne à la disposition temporaire d’une entreprise cliente. Si l’employé cause un dommage à un tiers, le juge va devoir déterminer qui de l’employeur habituel ou de l’employeur occasionnel sera considéré comme le commettant responsable (= problème du transfert du lien de préposition). La Jurisprudence considère qu’il y a transfert du lien de préposition et donc de la qualité de commettant à l’entreprise cliente de la société d’intérim s’il y a eu transfert de l’autorité et du pouvoir de donner des ordres au préposé.

  • b) le fait dommageable du préposé

1/ la faute du préposé

Pour engager la responsabilité du commettant il faut que le dommage causé par son préposé provienne d’une faute de ce dernier. Une faute objective suffit, autrement dit, un fait illicite. Il n’est pas nécessaire que ce fait soit imputable au préposé. Le dommage causé par un fait illicite d’un préposé en état de démence entraine la responsabilité du commettant.

2/ le lien entre la fait dommageable et les fonctions du préposé

La certitude des cas extrêmes

Il est certain que 1384 al. 5 prévoit la responsabilité des commettants pour les dommages causés par leurs préposés « dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». Il doit donc exister un lien entre le fait dommageable et les fonctions du préposé. Les conséquences sont les suivantes:

  • le commettant est responsable du dommage causé par son préposé dans l’accomplissement de ses fonctions
  • le commettant est irresponsable du dommage causé par son préposé lorsque ce dommage n’a aucun rapport avec l’accomplissement de ses fonctions

L’incertitude des cas intermédiaires

Le commettant est-il responsable lorsque le préposé profite de ses fonctions pour causer un dommage ?

1ère phase: la Jurisprudence s’est montrée très extensive sur la question en admettant la responsabilité du commettant même en cas d’abus de fonctions de la part du préposé (position favorable aux victimes).

2ème phase: la Jurisprudence s’est montrée divergente sur la question puisque les Jurisprudences de la Chambre Criminelle et de la chambre civile se sont mises à diverger. D’un côté la Chambre Criminelle est partie de plus en plus loin dans cette Jurisprudence extensive au point d’admettre la responsabilité du commettant d’un ouvreur de cinéma qui avait violé et tué une spectatrice dans les toilettes du cinéma. D’un autre côté la 2 civ. s’est mise à se montrer plus protectrice des intérêts du commettant. Elle a fini par affirmé que la responsabilité du commettant devait être exclue en d’abus de fonctions du préposé. Pour résumer cette opposition, un auteur a pu dire que, pour retenir la responsabilité du commettant, la Chambre Criminelle se contentait de faute du préposé commise à l’occasion de ses fonctions. Alors que la chambre civile, elle, exigeait une faute dans ses fonctions.

3ème phase: la Jurisprudence s’est unifiée. La Cour de cassation s’est réunie en Chambres réunies puis en Assemblée plénière et a tenté, à cinq reprises, de mettre fin à l’opposition entre ces deux Chambres, en 1960, 1977, 1983, 1985 et 1988. Les deux premiers arrêts des Chambres réunies du 9 mars 1960 et de l’Assemblée Plénière du 10 juin 1977 ont eu une portée réduite parce que trop liés à l’espèce pour que la Chambre Criminelle ne se sente obligée d’aligner sa Jurisprudence sur la ligne plus limitative donnée par ces deux décisions. Les trois derniers arrêts de l’Assemblée Plénière du 17 juin 1983, 15 novembre 1985 et 19 mai 1998 ont fini par aboutir au principe suivant: « le commettant ne s’exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ».

Conclusion

L’évolution Jurisprudence ultérieure a confirmé cette solution à la fois favorable aux victimes et sévère pour le commettant. Ainsi, la Chambre Criminelle, 16 février 199, retient une définition étroite de l’abus de fonctions seul susceptible de permettre au commettant d’échapper à sa responsabilité. Finalement on peut dire que l’Assemblée Plénière s’est ralliée à la Jurisprudence extensive de la Chambre Criminelle en la limitant par les trois conditions énumérées dans l’attendu précédemment évoqué

3 – Les effets de la responsabilité du commettant

  • a) les solutions antérieures

La victime et le commettant se trouvaient dans des situations plutôt avantageuses sur un plan théorique. D’une part la victime parce qu’elle bénéficiait d’une option lui permettant d’agir soit contre le seul préposé sur le terrain de la responsabilité pour faute, soit contre le commettant sur le terrain de la responsabilité du fait d’autrui, soit contre les deux. Quant au commettant, il disposait d’un recours contre son préposé c’est à dire qu’une fois qu’il avait indemnisé la victime, il pouvait se retourner contre son préposé pour se voir restituer les dommages et intérêts qu’il avait versé à la victime. Ce recours était tout de même plus théorique que pratique en raison de l’insolvabilité fréquente du préposé et en raison du jeu de l’assurance du commettant en tant que civilement responsable du préposé.

  • b) les solutions ultérieures

En énonçant que le préposé, qui agit dans les limites de sa mission, « n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers » cet arrêt modifie les faits antérieurs de la responsabilité de l’art. 1384 al. 5

1/ les conséquences

La victime n’a plus d’options en raison de l’irresponsabilité du préposé qui n’existait pas auparavant. Il ne lui reste plus que l’action contre le commettant et son assureur.

2/ les limites

L’irresponsabilité du préposé suppose qu’il ait agit dans les limites de sa mission. En revanche, elle cesse quand il a commis certains types de fautes.

  • en cas de faute intentionnelle, la Cour de cassation a affirmé que le préposé condamné pénalement pour une infraction intentionnelle engage sa responsabilité civile (Assemblée Plénière, 14 décembre 2001)
  • en cas de faute qualifiée, la Cour de cassation a affirmé que « le préposé (titulaire d’une délégation de pouvoir), (…), auteur d’une faute qualifiée au sens de l’art. 121-3 du Code pénal, engage sa responsabilité à l’égard du tiers victime de l’infraction celle-ci fut elle commise dans l’exercice de ses fonctions ». Cette faute qualifiée est celle qui établit une prise de risque consciente au mépris d’autrui. Cette Jurisprudence prolonge l’arrêt Ass. Plén 2001 met qui va au-delà parce en l’occurrence il n’y avait pas de faute intentionnelle. C’est là une nouvelle limite à l’immunité du préposé. (Cette Jurisprudence réintroduit de la faute donc de la responsabilité subjective du préposé)

Conclusion

Les deux propositions de réforme traitent de la responsabilité du commettant à l’art. 1386-10 (Béteilles) et à l’art. 17 (Terré). On observe que la proposition Terré a modernisé la terminologie en substituant au couple commettant/préposé celui de l’employeur et du salarié. Les deux propositions, la responsabilité reste une responsabilité du fait d’autrui mais le projet Terré précise qu’il s’agit d’une responsabilité de plein droit. Dans les deux, le commettant est admis à s’exonérer de sa responsabilité en prouvant que son préposé a agi:

  • en dehors de ses fonctions (Béteilles)
  • sans autorisation
  • à des fins étrangères à ses attributions (Béteilles) / a son emploi (Terré)

Dans les deux, l’exonération n’est pas possible si la victime « pouvait légitimement croire que le préposé agissait pour le compte du commettant. A quelques nuances près, il s’agit d’une reprise de la jurisprudence.