Les différents régimes matrimoniaux

Le régime matrimonial

 L’objectif d’un régime matrimonial est de fixer des règles pour le patrimoine des époux. Celles-ci s’appliquent pendant le mariage mais aussi après, en cas de séparation ou de décès.

Les époux choisissent librement leur régime matrimonial.  La loi leur propose un régime qu’ils peuvent modifier, on parlera alors de régime conventionnel.  Depuis 1992, il est possible de changer de régime en cours de vie matrimonial si ce changement est conforme à l’intérêt de la famille.  Jusqu’à la loi du 23 juin 2006 ce changement devait être homologuer par le juge, depuis cette loi il ne le doit plus sauf si il existe des enfants mineurs ou si il existe une opposition à ce changement formé par des enfants majeurs ou des créanciers.  Enfin, cette liberté des conventions matrimoniales à pour limite générale l’ordre public de l’article 6 et pour limite particulière le régime primaire.  

 

Vous avez le choix entre plusieurs possibilités.

  • Dans la communauté universelle, tous les biens des époux sont mis en commun : ceux qu’ils possèdent le jour de leur mariage ainsi que ceux qu’ils vont acquérir ensuite.
  • À l’inverse, dans le régime de la séparation de biens, les deux patrimoines sont distincts : aucun bien n’est mis en commun. Chacun époux est propriétaire de ses biens, acquis avant et pendant le mariage.
  • Avec la communauté réduite aux acquêts, tous les biens acquis pendant le mariage appartiennent aux deux conjoints. Chacun reste cependant propriétaire des biens qu’il a acquis avant le mariage.
  • La participation aux acquêts fonctionne comme une séparation de biens pendant le mariage. Elle devient communautaire en cas de séparation ou de décès : chacun est propriétaire de la moitié des biens acquis par l’autre époux.

 

Deuxième observation, tous régime matrimonial  règle trois questions :

  1.     celle de la propriété des biens, de la répartition de l’actif, sur cette première question deux systèmes sont concevables.  Soit chacun des époux conservent la propriété exclusive de ses biens acquis avant et après le mariage.  Soit, il s’établi entre les époux une union d’intérêt pécuniaire, certains bien deviennent alors commun aux deux époux.  
    2.     la question du gage des créanciers des époux, la répartition des époux. La question est de savoir quel bien les créanciers vont pouvoir saisir.  Cette question se pose surtout lorsqu’il existe une masse commune.  La question est alors de savoir si les créanciers de chacun des époux peuvent saisir outre les biens personnels de leur débiteur, les biens communs.  
    3.     la question de la gestion des biens, de la répartition des pouvoirs.  Qui peut gérer/administrer les biens du ménage.  Comme la précédente, cette question ne se pose que lorsqu’il existe une masse commune.  

    La loi du 13 juillet 1965 a modifié les régime matrimonial. Aujourd’hui la loi propose 3 types de régimes.  Des régimes communautés, le régime de la séparation des biens, la participation au acquêt.


  I) les régimes de communauté

Ils sont tous caractérisé par une union d’intérêt pécuniaire, par l’existence de bien commun qui forme une sorte de copropriété familiale appelé masse commune.  Parmi ces régimes de communauté, le régime légal à une importance particulière, c’est le régime matrimonial  des époux qui se mari sans contrat, c’est la communauté légale par opposition au communauté conventionnelle.


la communauté légale


S’agissant de la répartition de l’actif il existe 3 masses.  

  1.  la communauté est dit on réduite aux acquêts lorsqu’elle comprend tous les revenus des époux (travail et bien propre) ainsi que tous les biens acquis à titre onéreux au cours du mariage.  (1401).  Les patrimoines propres comprennent les autres biens : les biens acquis avant le mariage et les biens acquis au cours du mariage par succession ou libéralité.  Cette répartition obéis à l’idée simple que sont communs les richesses dont la constitution peut être imputé à un effort commun d’économie, à un effort commun.  
  2. s’agissant de la répartition du passif, le principe est que les dettes nés du chef d’un époux au cours du mariage sont exécutables sur ses biens et sur les biens commun à la seule exception des gains et salaires du conjoint (1413 et 1414 alinéa 1).  Il y a deux exceptions importantes.  La première concerne les dettes ménagères.  Au terme de l’article 220 ces dettes sont exécutables sur les trois patrimoines puisqu’elle engage les 2 époux, l’exception joue au profit du créancier.  La deuxième exception concerne les dettes d’emprunts et de cautionnement contracté sans le consentement du conjoint, ces dettes ne sont exécutables que sur les biens propres de son débiteur et ses revenus, par sur les biens communs (1415), l’exception joue cette fois contre le créancier.  
  3.  S’agissant des pouvoirs, les biens propres relève en principe de la gestion exclusive.  (1428) Les biens propres relèves de la gestion concurrente , chacun des époux à le pouvoir d’administrer seul les biens communs (1421 alinéa 1).  Par contre les actes graves relèvent de la cogestion (1422 et 1424), de plus les actes portants sur les actes communs affecté à l’exercice d’une profession séparé relève de la gestion exclusive sauf pour les actes graves, ici le souci de l’indépendance professionnel fait que la gestion exclusive chasse la gestion concurrente mais pas la cogestion.


les communautés conventionnelles


Il y a communauté conventionnelle lorsque les époux passent un contrat pour déroger sur tel ou tel point sur les règles de la communauté légale.  La dérogation peut d’abord porter sur les biens de la communauté, ils peuvent par exemple adopter une communauté universelle dans laquelle il n’y aura plus de bien propre. 

La dérogation peut également porter sur les actes de gestions, les époux peuvent convenir que tout acte d’administration d’un bien commun exigera le consentement des deux époux, c’est ce qu’on appel la clause de main commune.  La dérogation peut enfin porter sur les modalités du partage de la communauté, les époux peuvent par exemple convenir d’une clause dite de préciput au terme de laquelle l’un d’entre eux pourra avant partage prélever un bien commune etc… 

En outre les époux peuvent combiner ces dérogations.  Il existe une combinaison usuelle adopté en cours de mariage par des époux d’un certain age, c’est ce qu’on appel la communauté universelle avec attribution intégrale au survivant.  L’avantage de cette combinaison est que tous les biens du ménage appartiendront au survivant et le survivant les recevra non pas par l’effet d’une libéralité, d’un testament, mais par l’effet d’un avantage matrimonial.  Ceci à deux conséquences, premièrement le conjoint survivant ne paye aucun droit de succession, deuxièmement les héritiers réservataires ne l’époux décédé ne pourront pas opposer leur réserve au conjoint survivant, cette conséquence est cependant écarté si les héritiers réservataires ne sont pas des époux communs.  


  II. le régime de la séparation des biens

Il s’agit d’un régime individualiste pour ceux qui l’aime, égoïste pour les autres.  Théoriquement c’est le plus simple.  1. Chaque époux conserve la propriété exclusive des biens qu’il acquière avant et après le mariage.  2. chaque époux n’engage par ses dettes que ses biens personnels.  3.  chacun des époux conserves la gestion souveraine de ses biens.  Pratiquement ce régime pose souvent des difficultés très sérieuse. 

Voici les 3 principes difficultés.

  1.  la première conserve les biens meubles, il est souvent très difficile de savoir à quel époux tel ou tel meuble appartient.  En cas de doute la loi pose une présomption d’indivision par moitié.  Il peut y avoir dans des dérogations à cette présomption dans le contrat de mariage
  2.  la deuxième difficulté concerne les immeubles, souvent les époux acquièrent ensemble un ou plusieurs immeubles.  Cette indivision pose des difficultés de fonctionnement et de liquidation, surtout lorsque les frais d’acquisitions, d’entretiens ou d’amélioration ont été inégalement assumée.  Si cette difficulté se pose c’est parce que l’indivision est une forme de propriété collective beaucoup plus rudimentaire.  
  3.  la troisième difficulté se rencontre dans le cas de la femme séparé de bien qui ne travail pas, en cas de divorce elle risque de se trouver totalement démuni, c’est pourquoi une jurisprudence difficile et incertaine est venu à son secours dans le cas où sa collaboration à la profession du mari ou son activité au foyer est allé au delà de ce qu’elle devait au titre de sa contribution au charge du mariage.  Dans ce cas là, la jurisprudence reconnaît à la femme une créance d’enrichissement sans cause sur son mari et elle considère également que ne constitue pas une donation le prix d’un bien qu’elle a acquis mais qui a été payé par son mari.  


III.    le régime de la participation aux acquêts


Il s’agit d’une innovation de la loi de 1965.  L’idée générale est que ce régime est une séparation de bien qui se métamorphose en communauté à la séparation.  Durant le mariage chaque époux conserve la propriété et la gestion exclusive de ses biens et par ses dettes il n’engage que ses propres biens.  Mais lors de la dissolution (mort, dovorce) les époux sont associés à ce qui a été gagné pendant le mariage, il participe à leur acquêt respectif.  Pour chacun des époux ont établi un patrimoine final qui comprend tous les biens que l’époux considéré possède au moment de la dissolution et un patrimoine originaire qui comprend tous les biens que l’époux considéré possédait au jour de son mariage et tous les biens qu’il a acquis par succession et libéralité au cours du mariage.  On évalue ces deux patrimoines puis on soustrait la valeur patrimoine originaire à la valeur du patrimoine finale, la somme obtenue constitue la valeur nette du patrimoine des deux époux.  On compare alors les acquêts respectifs des deux époux.  Celui qui c’est le moins enrichie à contre l’autre une créance que l’on appel créance de participation qui est égale à la moitié de la différence.  Ce régime matrimonial présente trois différences par rapport à la communauté.  
quant à l’actif, les acquêts ne sont pas partagé en nature, chacun des époux est le propriétaire définitif des biens qu’il acquière, le conjoint ne peut réclamer que la moitié de la valeur des biens.  Tous ce résout par règlement pécuniaire.
quant au passif, ce régime n’est pas une participation aux pertes, donc si un époux s’appauvrit au cour du mariage, son conjoint ne supporte pas la perte.  En d’autre terme, sous se régime là on ne peut pas devoir à son conjoint plus que la moitié de ses acquêts. 
quant au pouvoir, chacun des époux conserve la gestion propre de ses biens.

Le  Cours de droit de la famille est divisé en plusieurs fiches :

 

 

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