Les différents types d’infractions pénales et leurs classifications

LA CLASSIFICATION DES INFRACTIONS.

Plusieurs classifications d’infractions.

Chapitre 1 Classification légale des infractions

Elle figure au premier article, article 111-1 du code pénal. Les infractions sont classées selon leur gravité en crimes, délits et contraventions par ordre de gravité croissant.

  1. LE PRINCIPE DE LA DISTINCTION CRIMES, DÉLITS ET CONTRAVENTIONS
  • 1. Exposé du critère de distinction

1) Classification légale du point de vue du législateur

— Une fois que le législateur a décidé d’incriminer un comportement, il doit préciser immédiatement si cette infraction est :

UN CRIME

UN DÉLIT

UNE CONTRAVENTION

— Il va le faire par référence au système de valeurs de notre société:

meurtre = crime, parce qu’atteinte à la vie.

vol = délit, parce qu’atteinte à la propriété.

Injure = contravention.

— Il va ensuite en déduire la peine:

Crime = peine criminelle

Délit = peine délictuelle

Contravention = peine contraventionnelle.

Cf. Parcours décrit à l’article 111-2 du code pénal.

2) Classification légale du point de vue du juge et à travers lui les citoyens.

Comment puis-je savoir si une infraction donnée constitue un délit, un crime ou une contravention ?

On se réfère au code pénal :

Texte prévoit une peine délictuelle, DÉLIT.

Texte prévoit une peine criminelle, CRIME.

Texte prévoit une peine contraventionnelle, CONTRAVENTION.

— Pour que ce système fonctionne, il faut une nomenclature des peines. Nous l’avons : peine délictuelle, criminelle ou de police.

= Pour déterminer la gravité de l’infraction, on va se référer à la peine prévue par le législateur(Ne pas se fier à la peine prononcée in fine par le juge).

  • 2. Mise en œuvre du critère de distinction

Le code pénal a considérablement enrichi l’arsenal des peines et des mesures de sureté.Il a consacré la responsabilité pénale des personnes morales, il a donc du trouver des peines nouvelles.

Toutes ces peines ne permettent pas toutes de dire qu’on est en présence d’un crime, délit ou d’une contravention. Il faut donc introduire la notion de peines de référence.

Cf. Article L131-1 du code pénal.

1- Quelles sont ces peines de référence ?

Des peines de référence pour le crime : RÉCLUSION OU DÉTENTION CRIMINELLE.

réclusion criminelle (infractions de droit commun)

détention criminelle (infractions politiques).

Le législateur prévoit que ces peines de réclusion ou détention varient selon certains seuils :

o A perpétuité

o 30 ans

o 20 ans

o 15 ans

o 10 ans

Exception à l’absence de minima : le minimum est de 10 ans.

Pourquoi ce minimum ? POUVOIR D’INDIVIDUALISATION DE LA PEINE.

Une réclusion criminelle prévue pour un maximum de 20 ans : le juge a priori peut descendre aussi bas qu’il le veut.

Le juge décide une peine de 8 ans.

Mais ce ne sera plus de réclusion ou de détention parce que le minimum c’est 10 ans.

Il doit alors l’appeler peine d’emprisonnement.

Peine délictuelle MAIS C’EST UN CRIME : la peine qui compte c’est celle abstraitement prévue par la loi mais non pas celle conclue par le juge.

— Des peines de référence pour les délits : l’EMPRISONNEMENT ET L’AMENDE CORRECTIONNELLE.

En soit la nature de l’amende ne nous dit pas si c’est une contravention ou un délit.

L’amende :

peine correctionnelle

peine de police

= La loi fixe pour le délit un minimum de 3750 euros.

L’emprisonnement peut être de 10, 7, 5, 3 , 2 ans ou encore 6 mois et 2 mois.

Cf. Article 131-4 du code pénal.

Cette échelle indique le délit : mais elle ne s’impose pas au juge, libre de prononcer 3 ans, 18 mois, 3 mois, 4 mois…

— Des peines de référence pour les contraventions : les AMENDES

Pas de peine privative de liberté (ancien code pénal : emprisonnement de police)

Plusieurs classes d’amendes:

1e classe : 38 euros (maximum)

2e classe : 150 euros

3e classe : 450 euros

4e classe : 750 euros

5e classe : 1500 euros

+ Contravention dont la récidive est punissable, 5e classe doublée et portable jusqu’à 3000 euros.

2- Comment ces peines de référence sont-elles utilisées ?

— POUR LES PERSONNES PHYSIQUES.

On reconnaît la gravité d’une infraction grâce à la peine abstraitement prévue par la loi.

Un texte qui prévoirait un jour de réclusion criminelle serait un crime.

Un texte qui prévoirait un emprisonnement à perpétuité, serait un délit.

Pour l’amende, il faut tenir compte aussi de son taux :

jusqu’à 1500 euros, amende de police.

à partir de 3750 euros et au delà, amende correctionnelle.

— POUR LES PERSONNES MORALES.

S’agissant des peines:

Elles servent de référence.

Elles vont servir d’instruments de comparaisons.

ON IMPUTE À UNE PERSONNE MORALE UN VOL.

On analyse la peine prévue par la loi pour le vol pour une personne physique.

On va arriver à la conclusion que le vol est un délit pour une personne physique comme pour une personne morale.

  • 3. Les intérêts de la distinction

1) Au regard du droit pénal

— AU REGARD DE L’INCRIMINATION.

Élément matériel de l’infraction

1° Pour la tentative

La tentative de crime est toujours punissable.

La tentative de délit n’est pas punissable sauf si la loi dit le contraire.

La tentative de contraventions n’est jamais incriminée.

2° Pour la complicité

Tous punissables en matière de crimes et de délits

Pas tous punissables en matière de contraventions

Elément moral (psychologie de l’auteur)

o Les crimes sont tous des infractions intentionnelles: pas de crimes commis par simple imprudence.

o Les délits sont tous intentionnels sauf lorsque la loi se contourne d’une imprudence.

o Les contraventions: nature de la faute, intentionnelle ou imprudence, est indifférente.

— AU REGARD DE LA PEINE

Quantum de la peine

Peine abstraitement prévue par la loi = MAXIMUM APPLICABLE.

Plus de minimum, SAUF :

en matière de crimes

pour la récidive, le concept des peines planchers.

Règles qui ont trait à l’exécution des peines

1° Pour le sursis

prévu pour les peines correctionnelles et de police.

Non prévu pour les crimes.

Pour la durée de la prescription

Crimes : 20 ans.

Délits : 5 ans

Contraventions : encore plus court.

2) Au regard à la procédure pénale

Différence de régimes pour chacun des stades d’une procédure.

Stade de poursuite

1° Pour l’enquête policière de flagrance :

possible pour les crimes : enquête de flagrant crime

possible pour les délits : enquête de flagrant délit

impossible pour les contraventions.

2° Pour la durée de prescription de l’action publique

Crime : 10 ans

Délit : 3 ans

Contravention : 1 an

Stade d’instruction

o obligatoire pour les crimes

o facultatif pour les délits

o inexistant pour les contraventions

Au cours d’une instruction, la personne mise en examen peut être placée en détention provisoire.

Mesure possible pour les crimes.

Possible sous certaines conditions pour les délits.

Impossible pour les contraventions.

Stade de jugement: décisive pour la détermination de la compétence des juridictions de jugement.

o Crime : Cour d’assises

o Délit : Tribunal correctionnel

o Contravention : tribunal de police

Procédure de comparution immédiate :

1. possible en délit

2. exclue en crimes

Chapitre 2 Les autres classifications des infractions

  1. CLASSIFICATIONS FONDÉES SUR LA NATURE DES INFRACTIONS
  • 1. Critères de qualification d’infraction politique
  1. Les critères de qualification concevables

Quand on veut définir l’infraction politique on peut le faire de manière objective (infraction politique) et subjective (délinquant politique).

1) Conception objective

— Des infractions seraient objectivement politiques en fonction de la nature de leurs résultats:

infraction qui vise à renverser le régime constitutionnel

infraction qui vise à remettre en cause le fonctionnement des pouvoirs publics

infraction qui met en cause libertés politiques fondamentales (de manifestation, de protestation)

infraction électorale

Infractions connexes à une infraction politique

Une infraction commise à l’occasion d’une guerre civile est politique.

On le fera même si les auteurs de cette infraction n’entendent pas se livrer à ce contexte politique.

2) Conception subjective

Une infraction est politique par référence à la psychologie de l’auteur. Si le mobile est politique, l’infraction est politique (= INFRACTION COMPLEXE).

Ex : un assassinat est une infraction de droit commun. MAIS si la victime est un chef d’état, c’est une infraction politique.

  1. Régime propre aux infractions politiques

1) Indications fournies sur cette question par la loi

Pas de définition de l’infraction politique dans le Code Pénal.

DISTINCTION NETTE POUR LES CRIMES.

Une peine de détention criminelle : crime forcément politique. Espionnage, trahison, mouvement insurrectionnel sont sanctionnés par des détentions criminelles.

PAS DE DISTINCTION POUR LES DÉLITS.

Délits de droit commun comme délits politiques seront sanctionnés par une peine d’emprisonnement.

Le code pénal ratifie la notion d’infraction connexe.

Le Code Pénal considère comme politiques les infractions connexes à une insurrection lorsque du moins ces infractions sont commises pour participer à l’insurrection. CE NE SONT PAS DES CRIMES POLITIQUES.

Les crimes contre l’humanité sont DES CRIMES DE DROIT COMMUN.

2) Indications apportées par la jurisprudence

La jurisprudence est plutôt favorable à la position objective: on examine le résultat de l’infraction et non pas les mobiles de l’auteur.

— INFRACTIONS COMPLEXES = INFRACTIONS DE DROIT COMMUN. La jurisprudence n’a pas pris en compte le mobile politique de l’auteur : «L’assassinat par sa nature et quels qu’en étaient les mobiles constitue un crime de droit commun»

MAIS pour les infractions moins graves (contre les biens) la jurisprudence a tenu compte du mobile politique pour qualifier l’infraction de politique.

— L’EXTRADITION.

Lorsque la France reçoit une demande d’extradition d’un pays d’étranger, une chambre de l’instruction consultée pour donner au gouvernement un avis. Les magistrats tiennent compte des mobiles de l’extradition demandée pour décider si les infractions commises étaient politiques.

Si l’infraction est politique, la France refuse l’extradition.

— La jurisprudence a eu tendance à adopter la théorie des infractions connexes. Les juges ont considéré une infraction politique parce qu’elle était connexe à des éléments politiques.

MAIS la Cour de cassation a déjà refusé l’infraction connexe lorsqu’en présence de comportements «particulièrement odieux» (Cf. Arrêt de 1849). Au fond les juges ne se posent pas la question de savoir si infraction est politique ou de droit commun, ils vont se demander si l’auteur de l’infraction mérite d’être considéré comme l’auteur de l’infraction politique.

  • 2. Le régime juridique de l’infraction politique

Régime de l’infraction politique peut être plus sévère que le régime de l’infraction de droit commun. Mais globalement le régime de l’infraction politique est plus favorable.

  1. Règles de fonds

Principe de la légalité criminelle moins respecté pour les infractions politiques:

Ces crimes politiques sont définis moins précisément, donnant lieu à UNE INTERPÉTATION EXTENSIVE.

Clémence à l’égard du délinquant politique.

o Au niveau de l’incrimination

MAIS il arrive qu’une infraction politique soit plus sévèrement réprimée que l’infraction de droit commun équivalente.

Ex : la non dénonciation des crimes politiques est plus réprimée que la non dénonciation des crimes de droit commun

o Au niveau de la condamnation.

Un condamné pour une infraction politique ne peut pas être soumis à un sursis avec mise à l’épreuve (en droit commun oui). Restituer son passeport, se présenter tous les tant de jours…

Une infraction politique ne peut pas entrainer une révocation du sursis.

Le régime d’incarcération politique est beaucoup plus libéral.

  1. Règles de procédure

Le jugement de ces crimes et délits, en temps de guerre, est de la compétence de juridictions militaires.

En tant de paix, ces infractions relèvent des juridictions civiles spécialisées.

Délits: tribunaux correctionnels spécialisés.

Crimes: Composition spéciale de la Cour d’assises (uniquement magistrats professionnels).

— Les crimes et délits commis par les membres du gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions sont de la compétence de la Cour de justice de la république.

— La procédure d’extradition est inapplicable si l’infraction est jugée politique. La France n’extrade pas les délinquants politiques.

+ Exclusion des mesures de jugement rapide pour les infractions politiques

+ Exclusion de la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité.

  1. LES CLASSIFICATIONS FONDÉES SUR LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE L’INFRACTION
  • 1. Les classifications fondées sur l’élément matériel de l’infraction

— ÉLÉMENT MATÉRIEL = comportement incriminé.

Ex : vol, élément matériel = acte de soustraire.

INFRACTIONS DE COMMISSION : on reproche au délinquant d’avoir agi (comportement actif).

INFRACTIONS D’OMISSION : on reproche au délinquant de n’avoir pas agi (comportement passif).

  1. Les classifications fondées sur la durée de l’élément matériel

Le temps peut être un des facteurs de l’infraction.

1) Les infractions pour lesquelles intervient la durée de l’exécution.

— DISTINCTION : INFRACTIONS INSTANTANÉES ¹ CONTINUES

1° INFRACTIONS INSTANTANÉES: Elles s’exécutent en un trait de temps. Ex : le vol c’est soustraire quelque chose qui appartient à autrui, pickpocket extrêmement bref.

= La durée de l’acte d’exécution est indifférente: elle ne changera rien aux conséquences juridiques. Ex : une bande de délinquants qui va dans une station de sports d’hiver en été, déplacer pendant une nuit entière tout le contenu d’un appartement de résidence, c’est une donnée inutile.

2° LES INFRACTIONS CONTINUES : elles intègrent dans la définition donnée par la loi cette composante de durée.

= infractions qui s’exécutent sur une période de temps longue. Elles supposent moins un acte délictueux qu’une actualité délictueuse.

Ex : une séquestration.

Il est rare que les textes indiquent quelle est cette durée. Ce sera donc au juge d’apprécier au cas par cas si l’exécution s’est prononcée de manière suffisamment longue pour qu’on puisse la qualifier d’infraction continue.

En revanche, il arrive que le législateur à travers des circonstances aggravantes indique cette durée : plus la durée de séquestration est longue, plus les peines sont lourdes.

Ce qui va souvent dicter la solution, ce sont les termes utilisés par le législateur.

Ex : la bigamie en France est un délit, consistant à s’engager dans les liens d’un second mariage sans être délié de ceux d’un précédent. INFRACTION INSTANTANÉE «contracte».

— INTERETS DE LA DISTINCTION

1° Différence de régime juridique

Localisation dans le temps:

Infraction instantanée : moment de la commission de l’infraction. La prescription part au moment ou le délit a été commis.

o Infraction continue : période de temps.

La prescription part du jour où l’activité délictueuse a cessé.

Ex : Supposons une personne séquestrée du 1er janv. 2010 au premier janv. 2011 : la prescription commence à la fin de la séquestration. Situation défavorable à celui qui commet l’infraction.

Localisation dans l’espace:

Infraction instantanée : ressort d’une seule juridiction

Infraction continue : ressort de plusieurs juridictions.

La jurisprudence a tendance à tricher un peu en fonction du régime qu’elle souhaite pour qualifier l’infraction. Notamment, cela s’est manifesté en cas d’infraction instantanée occulte : quelqu’un commet une infraction mais a une habileté de la dissimuler. Infraction instantanée dissimulée pendant trois ans = prescription donc plus d’infraction. Mais gène les juges donc on va dire que point de départ de la prescription va être le jour où l’infraction est révélée.

2) Prise en considération de la durée du résultat de l’infraction

INFRACTIONS PERMANENTES

= infraction dont le résultat va être durable mais sans nouvelle intervention de l’auteur du comportement.

Ex: le vol est une infraction instantanée. Quel est le résultat du vol ? Une atteinte à la propriété du bien soustrait du propriétaire. C’est un état appelé à durer par la nature des choses. Tant qu’on ne récupère pas son bien, on est dans cet état. Donc notion d’infraction duelle pour le vol.

  1. Fondées sur la complexité de l’élément matériel

1- Infractions simples et infractions complexes

— INFRACTIONS SIMPLES : elles supposent l’accomplissement d’un unique comportement. Le vol constitue un acte unique : soustraire.

INFRACTIONS COMPLEXES: elles supposent l‘addition de plusieurs comportements pour que l’infraction existe.

plusieurs comportements différents : infractions complexes proprement dites.

plusieurs fois le même acte : infractions d’habitude.

1° INFRACTIONS COMPLEXES PROPREMENT DITES.

Leur addition va donner naissance juridiquement à l’infraction. On pourra même ajouter le comportement de la victime.

Ex : escroquerie = comportement de l’escroc + remise effectuée par la victime

2° INFRACTIONS D’HABITUDE.

Si on accomplit ce comportement une seule et unique fois, nous ne sommes pas punissables.

Ex : exercice illégal de la médecine (infraction du Code de la santé publique). Au moins deux fois.

L’habitude est une question d’appréciation souveraine des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Attention :

Infractions complexes politiques ¹ infractions complexes

Infractions d’habitude ¹ circonstances aggravantes d’une infraction

Pour la prescription de l’action publique:

infraction complexe, la prescription ne commencera à courir qu’à dater du dernier acte qui caractérise l’infraction (escroquerie : remise de la chose par la victime).

Pour la juridiction:

infraction simple ne relève que d’une juridiction.

Infraction complexepeut relever de plusieurs juridictions.

  • 2. Les classifications fondées sur l’élément moral de l’infraction

1- Infractions intentionnelles et non intentionnelles

— INFRACTIONS INTENTIONNELLES : le comportement correspondant n’est punissable que s’il a été intentionnel.

Ex : le vol n’est punissable que s’il a été intentionnel.

— INFRACTIONS NON INTENTIONNELLES : elles sont punissables même si leur auteur n’a pas eu l’intention d’agir comme il l’a fait.

On relèvera toujours du droit pénal qu’on soit coupable d’homicide volontaire ou d’homicide par imprudence.

2- Intérêts de la distinction

LA TENTATIVE: notion qui n’est concevable qu’à propos des infractions intentionnelles. Lorsque la tentative d’une infraction est incriminée, on peut en conclure que cette infraction est intentionnelle.

— LA COMPLICITÉ : la question de savoir si on peut être complice d’une infraction d’imprudence a fait débat.

La sanction est plus sévère quand l’infraction est intentionnelle.