Les différents types de société : SARL, SA, SNC, EURL, SAS
Plusieurs critères peuvent être utilisés pour classifier les sociétés.
- 1 : Société à risque limité et société à risque illimité.
Selon la forme sociale donnée par les associés, les risques qu’ils encourent peuvent se limiter à la perte des rapports réalisés à la société ou aller au delà répondant des dettes de la société.
Constituent des sociétés à risque limités, les sociétés par action SA et SAS, SARL. A l’inverse des sociétés commerciales, les associés doivent infiniment et solidairement répondre des dettes de la société au sein des SNC et des sociétés dépourvues de personnalités morales (société de participation et société créées de fait).
Les sociétés en commandités simples ou par action présentent quelques particularités au regard de cette qualification. En effet, ces sociétés regroupent deux catégories d’associés, les commandités qui ont les mêmes qualités que les SNC, donc qui répondent solidairement des dettes et les commanditaires qui ne sont pas tenus des dettes de la société car les risques se limitent à leurs apports.
- Droit des affaires – droit de l’entreprise
- Dissolution et liquidation de société : causes et effets
- Les différents types de société : SARL, SA, SNC, EURL, SAS…
- Société en participation : constitution, fonctionnement, dissolution
- La SARL : constitution, fonctionnement, dissolution
- La SNC : constitution, gérant, associé, dissolution…
- La Société anonyme (SA) : constitution, organisation, contrôle…
- 2 : Sociétés des personnes et sociétés des capitaux.
Les sociétés des personnes, ce sont les sociétés qui reposent sur la confiance qu’inspire la personne de chaque associé. Le contrat de chaque associé présente un fort intuitu personae. Les parts détenus par les associés ne sont pas librement cessibles, il faut l’accord et agrément de tous les autres associés.
Ces sociétés sont dissoutes par le décès ou l’incapacité de l’un des associés. L’importance prise par l’associé se traduit par l’obligation aux dettes de la société.
Ex : SNC, société en commandité simple, les associés commanditaires peuvent limiter les risques qu’ils encourent. Ce sont les règles de fonctionnement de SNC qui sont appliquées.
A l’opposé des sociétés des personnes, il y a des sociétés des capitaux. Ce sont donc des sociétés dans lesquelles la contribution financière des associés importe d’avantage que la personne de l’associé.
Les parts sont librement cessible, la société survivra du décès ou de l’incapacité d’associé. L’associé ne répond pas des dettes de la société au delà de son apport.
Ex : Les SA, toutes les sociétés par action.
Cette qualification n’est pas toutefois satisfaisante ; certaines sociétés présentent des caractères empruntés de deux catégories. Ce sont des sociétés hybrides.
Dans les SARL, les associés ne répondent pas de dettes de la société au delà de leurs apports, la société survit d’un décès ou de l’incapacité d’un associé. Pour autant, les parts sociales ne sont pas librement cessibles à un tiers.
- 3 : sociétés avec ou sans personnalités.
Une société peut être pourvue d’une personnalité morale dès lors qu’elle est immatriculée. A défaut de cette immatriculation, la société ne constitue qu’une organisation conventionnelle des rapports des associés ; Ex : société en participation ou société créée de fait.
- Société en participation: Il est prévu par l’article 1871 du code de commerce. C’est la société dont les associés conviennent qu’elle ne sera point immatriculée. L’absence de personnalité morale peut être souhaitée par les associés. Elle constitue une structure simple et discrète. Cette structure permet une coopération entre plusieurs entreprises sur un projet donné. Les conditions et le fonctionnement de cette société sont simplifiés par rapport d’une société pourvue de personnalité morale. Quelles ont les conditions :
- –Les conditions sont celles pour tous les contrats.
C’est-à-dire que cette société devra comporter au minimum deux associés qu’ils s’agissent des personnes physiques ou morales. Lorsque une société a un objet commercial, les associés devront avoir la capacité commerciale. Et puis les associés doivent réaliser leurs apports mais toutefois cette société présente quelques spécificités.
Par hypothèse, le société n’a pas de personnalité juridique, n’a pas de patrimoine et la propriété des apports est conservée par les associés qui les mettent à la disposition de la société.
- 4 : Sociétés faisant ou non publiquement appel à l’épargne.
Le développement des activités de la société peut la conduire à se faire financer par l’émission des titres. La société faisant appel à l’épargne est soumise à une réglementation stricte dans le but de protéger les épargnants. Ces sociétés sont soumises au contrôle d’AMEF (Agence de contrôle de marché financier). L’article L 411 -1 du code monétaire et financier a posé deux critères.
Une société fait appel public à l’épargne soit :
- – S’il émet des instruments financiers cotés et admis par le règlement financier.
- – S’il émet ou cède des instruments financiers en ayant recours à la publicité, au démarchage, à des établissements de crédits ou à des prestataires de financement d’investissement.
L’article 1841 du code de commerce dispose par ailleurs : qu’une société ne peut faire publiquement à l’épargne s’elle n’y est pas autorisée par la loi.
A cet égard, le législateur s’est fondé sur la forme sociale pour définir si une société peut ou non faire appel à l’épargne. Ainsi, seules les SA et SCA peuvent faire appel public à l’épargne.
CRITÈRES |
EURL |
SARL |
SA |
SNC |
ASSOCIE |
1 Associé unique
|
2 Associés minimum 50 maximums |
Minimum 7 associés |
Minimum 2 associés |
CAPITAL |
Minimum 7500 € |
Minimum 7500 € |
Minimum 37 000 € |
Capital libre |
TYPES D’APPORTS POSSIBLE |
Exclusivement apport en numéraire et en nature |
Exclusivement apport en numéraire et en nature |
Exclusivement apport en numéraire et en nature |
Numéraire, nature et industrie |
RESPONSABILITÉ DES ASSOCIES |
Limitée aux apports des associés |
Limitée aux apports des associés |
Limitée aux apports des associés |
Indéfinie et solidaire sur leurs biens personnels |
ORGANE DE DIRECTION |
Gérant |
Gérant |
PDG avec conseil d’administration ou directoire avec conseil de surveillance |
Gérant |
RESPONSABILITÉ DE L’ORGANE DE DIRECTION |
Responsabilité civile et pénale |
Responsabilité civile et pénale |
Responsabilité civile et pénale |
Responsabilité civile et pénale |
TITRES DÉTENUS PAR LES ASSOCIES ET TRANSMISSION |
Parts sociales cessibles avec le consentement de la majorité des associés |
Parts sociales cessibles avec le consentement de la majorité des associés |
Actions librement négociables |
Parts sociales cessibles avec le consentement unanime des associés |
MODE DE DISSOLUTION |
Arrivée du terme de la société. EURL : passage à 2 associés |
Arrivée du terme de la société.
|
Nombre d’associés inférieur à 7 et perte de la moitié du capital social |
Décès, incapacité et faillite personnelle d’un associé. |
RÉGIME FISCAL |
Les bénéfices réalisés par l’EURL sont intégrés dans les revenus de l’associé et soumis à l’impôt sur le revenu |
Les bénéfices réalisés par la SARL sont soumis à l’impôt sur les sociétés |
Les bénéfices réalisés par la SA sont soumis à l’impôt sur les sociétés |
Les bénéfices réalisés par la SNC sont intégrés dans les revenus des associés et soumis à l’impôt sur le revenu, sauf option pour l’impôt sur les sociétés |
STATUT SOCIAL DE L’ENTREPRENEUR |
Non salarié des professions non agricoles. |
SARL gérant minoritaireè salarié sauf ASSEDIC SARL gérant majoritaire[1]è non salarié |
Salarié sauf ASSEDIC |
Non salarié |
AUTRE TABLEAU COMPARATIF ENTRE LA SOCIETE ANONYME, la SA et la SARL
Type de société | SA à conseil d’administration (CA) | SARL | SAS |
Nombre d’associés | Au moins 7 actionnaires, personnes physiques ou morales. | 2 à 100 associés, personnes physiques ou morales. | Au moins 2 associés, personnes physiques ou morales. |
Direction de l’entreprise | La direction de la société est assumée :
|
La direction de la société est assumée par au moins un gérant, personne physique. Le gérant peut être un associé ou un tiers à l’entreprise. |
La direction de la société est assumée par un président, personne physique ou morale. D’autres organes de direction peuvent cependant être prévus par les statuts (liberté contractuelle). |
Montant du capital social | 37 000 euros | Le montant du capital social est librement déterminé par les associés dans les statuts. | Le montant du capital social est librement déterminé par les associés dans les statuts. |
Nature des apports | Le capital social doit être constitué d’apports en numéraire (argent), et/ou d’apports en nature (tout bien autre qu’une somme d’argent). Les apports en industrie sont interdits. |
Le capital social doit être constitué d’apports en numéraire (argent), et/ou d’apports en nature (tout bien autre qu’une somme d’argent). Les apports en industrie sont autorisés, mais ils ne concourrent pas à la formation du capital social. |
Le capital social doit être constitué d’apports en numéraire (argent), et/ou d’apports en nature (tout bien autre qu’une somme d’argent). Depuis le 1er janvier 2009, les apports en industrie sont autorisés sous réserve d’une évaluation périodique par un commissaire aux apports. |
Libération des apports |
|
|
|
Pouvoirs du dirigeant |
|
À l’égard des tiers, le gérant de la SARL comme le président de la SAS dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société. Néanmoins, la société est engagée même par les actes de son représentant légal qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins de rapporter la preuve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances. |
|
Statut social du dirigeant | Le PDG ainsi que le directeur général de SA sont soumis au régime général de la Sécurité sociale (hors Pôle Emploi) s’il perçoit une rémunération, y compris des jetons de présence. |
|
Le président de la SAS qu’il soit associé ou non est soumis au régime général de Sécurité sociale (hors régime Assedic) s’il perçoit une rémunération. |
Statut fiscal du dirigeant | Les rémunérations versées au PDG de SA, au directeur général ou président du CA sont soumises à l’IR dans la catégorie des traitements et salaires. Celles octroyées aux administrateurs au titre de leurs fonctions sont soumises à l’IR mais dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. |
Les rémunérations versées au gérant de SARL sont soumises à l’IR :
|
Les rémunérations versées aux organes dirigeants de la SAS sont soumises à l’IR dans la catégorie des traitements et salaires. |
Statut fiscal de l’entreprise |
|
|
|
Responsabilités encourues |
|
|
|