Les différents types de sociétés

Les différentes variétés de sociétés

Le premier classement permet d’identifier deux catégories. L’une des deux sera mise de coté :

Des sociétés à vocation générale, elles ne sont pas spécifiquement conçues pour un type d’activité ou pour un type d’associé, se sont des sociétés bonnes à tout faire ;

Des sociétés particulières, elles ont pour base une société à vocation générale qui va être adaptée à un certains type d’activité(agricoles, libérales), à un certain type d’associé. Pour ce genre de situation, on aura des sociétés particulières.

Les différents types de sociétés

§1 – Sociétés à vocation générale/ sociétés à vocation particulière

A – Les sociétés à vocation générale

Se sont celles qui sont réglementées dans les textes cités plus haut (1966, 1978). On va les énumérer :

– La première c‘est la société civile SC ou « la société civile de droit commun ». Le mot civil est un peu ambigu, c’est une caractéristique que peut avoir une société, mais c’est aussi l’intitulé que la loi donne à une forme sociale réglementée articles 1845 et suivants. La plus part de ces sociétés civiles ont pour objet de gérer un immeuble à usage commercial. Dans cette société, l’associé répond du passif social, si la société a des dettes le créanciers peuvent aller se faire payé sur la patrimoine personnel des associé. Cette responsabilité est une responsabilité conjointe et non pas solidaire.

– Ensuite on a des sociétés à caractère commercial, se sont celles qui sont réglementées par la loi de 1966 figurant dans le livre II du Code de commerce.

· On trouve la société en nom collectif, c’est une très vieille institution, dans cette société tous les associés ont la qualité de commerçant, l’associé est commerçant, il est responsable du passif social solidairement sur sa fortune personnelle. Cette forme de société a été supplantée par la SARL, de ce fait elle devient une forme sociale très rare.

· Les sociétés en commandite simple L 222-1, elle comporte deux sortes d’associés : les commandites et les commanditaires. Les commandites ont vocation à gérer la société, derrière eux, il y a les commanditaires qui ne répondent pas du passif social, ils restent en retrait, ils ne s’immiscent pas dans la gestion. Les commandites eux s’occupent de la gestion.

· La société à responsabilité limitée article L223-1, elle date de 1925 ; cette société est une forme moderne de société, c’est une petite entreprise, l’associé de SARL n’a pas la qualité de commerçant parce qu’il est associé de SARL. L’associé de SARL n’est pas forcément différent. Dans cette société il y a responsabilité limité c’est à dire que les associés ne risques que de ce qu’ils ont mis dans le patrimoine social, si la société fait faillite, on ne peut pas les poursuivre personnellement. La SARL est conçue pour les petites entreprises, la SA elle est conçue pour les grandes entreprises, la SARL est la forme sociale la plus rependue.

· Articles 224 et suivants, ici on annonce une nouvelle catégorie qui va se subdiviser, se sont les dispositions applicables aux sociétés par action.
C’est une catégorie, elle est composée d’action et cela à des conséquences car les actions ont un régime particulier.
Il y en a trois catégories :

o Article L 225 et suivants concernant la société anonyme SA c’est une forme sociale particulière car elle est conçue pour les grandes entreprises, pour rassembler des capitaux, sans véritable considération pour celui qui les rapportent. Dans une SA on connaît parfaitement l’identité des actionnaires, ce mot anonyme à un sens particulier, par opposition au mot société en nom collectif, la SA est la société dans laquelle il n’y a pas d’associé solidairement responsable du passif social, la SA c’est le contraire de la société en nom collectif. On part de l’idée selon laquelle les actionnaires sont éloignés du dirigeant car cette structure est conçue pour les très grandes entreprises.

o Article L 226 est consacré à une autre forme sociale, la société en commandite par action on a deux variétés d’associés, les commandités qui ont le même statut qu’une commandite simple, et les commanditaires, eux, ont le même statut que les actionnaires de la SA ils n’engagent pas leur fortune personnelle. Cette structure est elle aussi conçue pour les grandes sociétés par exemple, l’entreprise Michelin.

o Article L227-1 et suivants, concerne la société par action simplifié SAS. La SAS est une variant de la SA en pus simple, surtout en plus souple parce que dans la SA on a des règles contraignantes, dans la SAS les règles sont supplétives les statuts peuvent déroger aux règles. A l’origine elle a été crée dans une optique précise, fournir un régime de droit français pour les filiales communes de groupes internationaux en 1994 on a donc inventé la SAS un société par action ce qui était moderne, mais une forme sociale que l’on peut modeler à sa guise, qui n’est pas contraignante, cela correspond à un besoin en droit interne dans la pratique des affaires françaises. En 1999 le législateur a ouvert la SAS a tous, avant seules des personnes morales, aujourd’hui c’est une force sociale utile, elle est utilisée par des petites et moyennes entreprises. La SAS ne peut pas être coté en bourse, elle réunie des gens qui veulent créer une société par action « légère ». Un des éléments de souplesse est que la SAS peut comporter qu’un seul actionnaire, elle peut être unipersonnelle.

– Enfin, on a la société en participation, qui n’a pas la personnalité morale, elle a certains avantages comme la souplesse, la discrétion car pas immatriculée au RCS de ce fait elle peut être occulte article 1871 et suivants.

B – Le monde des sociétés particulières

Ces sociétés sont des formes sociales conçues par le législateur sur la base des sociétés à vocation générale mais avec des règles spécifiques pour répondre à des besoins particuliers. Ces sociétés on peut les classer, elles correspondent soit à un certain type d’activité soit à un certain type d’associé:

– Société particulière par rapport à l’activité. Il y a en effet des activités qui ont des caractéristiques spécifiques et qui par conséquent ne pourraient pas être exercées par les sociétés décrites sans adaptation. Par exemple, l’activité agricole est spécifique, le législateur a jugé utile de ne pas laisser les agriculteurs à avoir recours à n’importe quelle forme sociale mais plutôt à une société spécifique : la société civile d’exploitation agricole, le groupement foncier agricole c’est une variété de société civile avec des règles spécifiques GFA, autre forme sociale réservée à l’agriculture, l’EARL exploitation agricole à responsabilité limitées. Autre exemple, les activités libérales qui regroupent les activités libérales réglementées (avocat, notaire, médecins, architecte) cette activité est soumise à des contraintes juridiques particulières. A partie des années 60 on a ressenti le besoin de créer des groupements, le législateur a alors adapté les sociétés a vocations générales aux professions libérales. Cela se fait en deux étapes : loi de 1966 et loi du 31 décembre 1990. Le législateur à alors crée la SCP société civile professionnelle et la SCM société civile de moyen société où chaque associé continue d’exercer de façons personnelles, seuls des moyens sont mis en places (secrétaire, locaux).

Dans les années 90 on a vu se développer de véritable firmes, usines, du coup on a pensé qu’il faudrait des structures calquées sur les sociétés commerciales les SA.

Le législateur a alors crée les SEL société d’exercice libéral se sont des sociétés commerciales adapté au travail libéral.

Le législateur est intervenu pour adapter les sociétés à vocation générale aux professions libérales en 2 temps :

· La loi du 29 novembre 1966, le législateur a créée 2 types de société particulière avec la SCP (société civile professionnelle) et la SCM (société civile de moyens). La SCP est une véritable société d’exercice tandis que la SCM est une société plus légère (on met simplement en commun des moyens). Ce sont des structures conçues sur la base de la société civile qui est dotée de toute une série de règles particulières. C’est ainsi qu’une SCP est soumise à 3 strates de réglementation (règlement de la société civile, loi de 1966, règles spécifiques selon la profession).

· La loi du 31 décembre 1990, on voit se développer de véritables entreprises dans certains secteurs. Du coup, a surgi l’idée selon laquelle il faudrait des structures calquées sur les structures commerciales (comme les SA). Le législateur est alors intervenu, il a créé les sociétés d’exercice libérale (SEL), ce sont toutes les sociétés commerciales (de la SARL jusqu’à la SAS) mais adaptées aux professionnels libéraux (SELARL..).

Ces formes ont des règles spécifiques pour chaque profession.

Société particulière par rapport au rôle particulier des associés, toute une série de sociétés particulières sont conçues pour travailler exclusivement avec leurs associés se sont des formes sociales dans lesquelles l’associé n’est pas un apporteur de capitaux qui attend des bénéfices de son investissement, il est un partenaire pour la société, il est un fournisseur de la société.

· C’est le cas par exemple des sociétés de coopératives qui proposent de procurer un service à leurs associés et non pas pour leur distribuer des bénéfices, l’associé s’engage à travailler avec la société, il doit livrer sa production.

o C’est le cas aussi des coopératives de crédits, par exemple le crédit agricole, se sont les clients qui sont les coopérateurs, ils sont censés bénéficier de prestations à coût minimal.

o On a aussi, les coopératives de commerçants détaillant qui regroupent des commerçants, distributeurs.

La société coopérative est une société qui obéit à une série de règles cumulatives qui doivent se combiner, elle repose sur une base qui est le modèle d’une société ordinaire, une SA, mais c’est une SA qui fonctionne selon des principes particuliers, principes coopératifs: un homme une voix, chaque associé a le même poids dans l’Assemblée Générale, quelque soit le niveau des apports. S’ajoute à cela les règles spécifiques à chaque coopérative (pour les coopératives agricoles dans le code rurale …).

· C’est le cas aussi des sociétés mutualistes, qui touchent au domaine de l’assurance, on peut aussi citer les GIE (groupement d’intérêt économique) c’est une personne morale crée par un texte de 1967, elle est faite pour regrouper des personnes ayant déjà une activité économique en vue de faciliter, de prolonger cette activité.

· Dans le même genre on a aussi les sociétés contrôlées par une personne publique c’est à dire l’Etat, une Collctivité Territorial ou un Établissement Public. Ce sont des associés particuliers, ils n’ont pas la même position qu‘un associé ordinaire dans une SARL.

o C’est le cas des sociétés d’économie mixte c’est une société conçue pour associer des capitaux privés à une activité relevant de l’administration.

o On a aussi les sociétés nationalisées c’est une formule en recule aujourd’hui.

· Dernier cas particulier, société constituée par des personnes morales ressortissantes de plusieurs Etats européens, c’est la société européenne qui fonctionne sur la base d’un règlement celui du 8 octobre 2001, c’est une société par action avec quelques règles spécifiques comme la possibilité de transférer son siège social dans un autre Etat membre tout en conservant sa personnalité juridique.

§2 – Les classifications au sein des sociétés à vocation générale

On en retiendra trois :

  • – On distinguera les sociétés civiles et les sociétés commerciales
  • – On distinguera les sociétés de personnes aux sociétés de capitaux
  • – On distinguera les sociétés soumises à l’Impôt sur les Sociétés de celles non soumises à l’IS

A – Les sociétés civiles et commerciales

C’était une distinction très importante car il y avait vraiment des régimes différents entre les deux. La grande différence était que la société commerciale en cas de difficultés financières, faisait l’objet de la procédure de faillite (sanction contre les dirigeants, distributions aux créanciers …), les sociétés civiles insolvables étaient traitées comme une personne privée insolvable.

A cette époque où la distinction était aussi importante, on appliquait ce que disait le Code de commerce de 1807, il identifiait le commerçant à partir de son activité article 1632. Cette règle réservée aux personnes physiques était aussi appliquée aux personnes morales.

Cela a donné lieu à des contentieux comme celui du Canal de Panama, le législateur a, au début du XXème siècle, introduit en droit français une nouvelle règle: une société anonyme serait nécessairement commerciale quelque soit son objet, car une SA est conçue pour rassembler des capitaux très importants, le législateur a donc dit que toutes SA serait nécessairement commerciale donc relèverait de la faillite en cas de difficultés, on parle de commercialité par la forme.

Aujourd’hui, cette distinction a beaucoup moins d’importance qu’autrefois, en effet, le droit des sociétés civiles s’est rapproché du droit des sociétés commerciales par la loi du 24 juillet 1966. Depuis 1967, les sociétés civiles sont éligibles au droit de la faillite.

Cela étant on a quand même des règles spécifiques aux commerçants: compétence des tribunaux de commerce pour les sociétés commerciales, il y a aussi des règles de fond spécifique en droit commercial, comme la solidarité qui se présume, le régime des beaux commerciaux, seul un commerçant peut s’en prévaloir.

Quel est le critère qui permet de distinguer les deux ?

Le droit actuel est l’héritier de l’histoire, il existe un certains nombres de sociétés commerciales par la forme, pour elles pas de problème article L 210-1 : les sociétés en commandites simple, les SARL, les sociétés en nom collectif, et les sociétés par action (SA, commandite par action, SAS).

Quand on a une société qui n’est pas dans la liste, on se réfère au principe général, celui de 1807 : il faut regarder l’activité réelle de la société.

Il reste la société en participation, on lui applique le critère de l’objet. Parfois elle sera commerciale parfois elle sera civile. Et donc les règles ne seront pas les mêmes.

Il reste la société civile de droit commun, article 1845 du Code civil, selon que son objet sera civil ou commerciale, elle sera civile ou commerciale. S’il s’avère que cette société à une activité commerciale, rien n’exclu que cette société ait un caractère commercial, on peut donc lui appliquer certaines règles commerciales. Une société civile par la forme n’a pas forcément le caractère d’une société civile, elle peut avoir un caractère commercial. Il y aura des conséquences fiscales.

B – Les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux

Cette distinction est très importante d’un point de vue pédagogique.

Une société de personnes est une société dans laquelle l’intuitu personae est essentiel: c’est la prise en considération de la personnalité de l’associé. Cela est important pour les tiers et pour les autres associés, dans une société de personne je deviens associé parce qu’il y a aussi X et Y. De même les tiers qui traitent avec la société le font parce qu’il y a X et Y.

On a trois caractéristiques propres aux sociétés de personnes :

On a une structure conçue pour un petit nombre d’associés qui se connaissent, la conséquence c’est que les règles de fonctionnement sont très simple et très peu contraignantes, UNE LARGE PLACE LAISSÉE À LA LIBERTÉ CONTRACTUELLE.

– Dans ce genre de société l’associé va répondre du passif social sur sa fortune personnelle, il est responsable indéfiniment du passif social.

Les parts sociales sont difficilement transmissibles, cela veut dire deux choses, tout d’abord al transmission est soumise à des formalités lourdes qui s’expliquent par le fait qu’il faut aviser les tiers et les autres associés du changement de main des parts sociales, il y a un formalisme qui permet d’en assurer la transparence. Ensuite, la transmission ne sera pas libre, il faut demander l’avis aux autres associés, c’est ce qu’on appel l’agrément.

La société en nom collectif est une société de personne, idem pour la commandite simple, la société civile de droit commun, la société en participation, de même pour la société crée de fait.

Dans la société de capitaux ce qui compte ce n’est pas l’identité des associés, mais les capitaux, l‘argent. C’est une société ou l’intuitu personae n’a pas sa place, elle réuni d’important capitaux sans considération de l’identité de l’apporteur.

Les caractéristiques de la société de capitaux :

Structure conçue pour rassembler un grand nombre d’associé qui ne se connaitrons pas entre eux, on aura donc des règles de fonctionnement très lourdes, très contraignantes. Le législateur prévoit tout dans des règles impératives.

– Dans une société de capitaux les associés ne répondent pas du passif social, si la société ne paie pas ses dettes les créanciers sociaux ne pourront pas poursuivre personnellement les associés. « Dans ces sociétés la l’associé n’est responsable qu’à hauteur de ses apports », il peut perdre que ses apports mis dans le patrimoine social de la société.

– Dans une société de capitaux, les parts des associés sont en théorie facilement transmissibles car l’investisseur doit pouvoir récupérer son investissement facilement, le plus vie possible.

· Les parts d’une société de capitaux sont cédées de façon très simple, il faut juste une signature du cédant, on parle d’action car elles se cèdent selon des formalités simplifiées : signature.

· De plus, il n’y a pas d’agrément, les cessions d’actions sont libres.

Il n’y a qu’une société qui est conçue comme une société de capitaux, c’est la SA.

Cette distinction de base, comporte des atténuations, il y en a deux :

– On a des sociétés qui sont hybrides, qui tiennent un peu à la société de personnes mais aussi un peu à la société de capitaux. Il y a les commandites, la SARL (l’intuitu personae dans la cession de part, il y a la responsabilité limitée qui relève plutôt des sociétés de capitaux), c’est le cas aussi de la SAS on ne peut pas la classer dans l’une ou l’autre des catégories c’est un structure très souple, elle est conçue pour un petit nombre d’associé cela ressemble aux sociétés de personnes.

– Dans les faits, dans la réalité, la différence entre ces deux sociétés est de moins en moins marquée, elle s’atténue. Par exemple, une société de personne ne devrait pas survivre à ses associés, par définition, mais aujourd’hui cela est difficilement acceptable, ce qui fait que maintenant on a une clause qui prévoit la continuité de la société même si il y a mort d’un des associés. Autre exemple, dans une société de capitaux la règle c’est la liberté de cession des actions, mais dans la pratique, il y a aura statutairement des clauses d’agréments.

C – La distinction entre sociétés soumises à l’IS et celles non soumises à l’IS

La distinction vient de la personnalité morale. La société est une institution en droit positif, si la société est immatriculée elle a la personnalité morale, si elle est non immatriculée, elle ne l’a pas.

Le droit fiscal a toujours eu sa propre évolution, il considère comme étant des personnes morales un certains nombres de sociétés, à ces sociétés la, le droit fiscal applique un régime en conséquence de leur personnalité morale, celui de l’impôt sur les sociétés. Si personnalité morale, régime soumis à l’IS.

Pour les autres on retombe dans les conceptions anciennes, le droit fiscal les considère comme transparente, il s’intéresse aux associés de la société.

1- Le domaine de ces deux régimes

On a deux types de sociétés soumis à l’IS de plein droit : la SARL et les sociétés par action (SAS, commandites, SA). Les autres, la société en participation, en nom collectif, la société civile, ne sont pas soumises à l’IS car le droit fiscal ne voit pas en elles la personnalité morale.

On a quelques atténuations :

– Il y a l’EURL (SARL unipersonnelle) si elle est composée d’une personne physique, il y a un régime particulier, celui de la transparence fiscale, elle n’est donc pas soumise à l’IS.

– La SARL de famille, composée de membre de la même faille, un telle SARL peut toujours opter pour le régime de la transparence fiscale.

– Toutes les sociétés soumises à l’IS peuvent opter pour le régime de transparence fiscale selon certaines conditions : composition de l’actionnariat ½ personne physique, nombre de personnes, date de création de la société, taille de la société.

Les autres sociétés (civiles, en nom collectif, en participation), sont soumises à la transparence fiscale, deux tempéraments :

– Faculté d’option très ouverte, n’importe quelle société peut choisir le régime de l’IS.

– Une société qui par sa forme devrait relever d’une activité commerciale, d’un point de vue fiscale, il y a une conséquence, cette société est obligatoirement soumise à l’IS. Article 206-2 du Code général des impôts. Il faut se méfier de la définition fiscale du droit commercial. L’activité artisanale est une activité civile mais le droit fiscal dit que c’est une activité commerciale.

2- Leur contenu respectif

a- Le régime de l’IS

Ce régime tire les conséquences de la personnalité morale reconnue à ces sociétés, ces sociétés seront redevables de l’impôt sur leurs bénéfices. Cet impôt n’est pas progressif, il est perçu à un taux fixe 33,33% .

Si la société réalise une perte, cette perte on va la garder en mémoire, elle sera reportable sur les exercices suivants.

D’ou la question : l’associé dans tout ça ? Cela dépend du sors que l’on va réserver au bénéfice à la fin de l’exercice, la décision de l’Assemblée annuelle est la décision d’affectation des bénéfices deux solutions :

– Soit on les met en réserve, cela veut dire qu’on laisse l’argent dans le patrimoine de la société, à la disposition de la société. On ne distribue pas.

– Soit on les distribue aux associés.

En cas de mise en réserve il n’y a pas de fiscalité, la société a payé son impôt, l’associé n’est pas fiscalisé. Si tout ou partie du bénéfice est distribué, l’associé qui reçoit une somme d’argent va payer un impôt sur cette somme.

A partir du moment où l’argent est mis en réserve, tout va bien, il n’y a pas de problème, en revanche si la société distribue ses bénéfices, il va y avoir un problème, il y aura une double imposition : le bénéfice taxé à l’entreprise sera aussi taxé à l’associé qui reçoit l’argent. L’associé lui même peut être une personne morale, il peut donc y avoir une cascade d’imposition. C’est la raison pour laquelle le législateur fiscal connaît des systèmes qui permettent d’éviter ce phénomène de multiples impositions quand le bénéfice remonte entre les actionnaires : il faut distinguer les actionnaires personnes physiques et personnes morales :

– Lorsqu’une société distribue des dividendes, personne physique qui touche des dividendes, on avait l’avoir fiscal, qui est une créance entre du contribuable contre l’Etat qui existait car le contribuable avait déjà payé une fois l’impôt sur une même somme. Aujourd’hui on a un autre système, tout d’abord quand on touche les dividendes on bénéficie d’un abattement de 40%, on touche 10000 euros abattement de 40% on est imposable que sur 6000. Cette règle est complétée par des finesses : on a un autre abattement forfaitaire qui est une véritable exonération 3050 euros pour un couple marié et 1525 pour une personne seule. On a aussi un crédit d’impôt, une fois l’impôt calculé, on bénéficie d’un crédit d’impôt 50% de la somme imposable. On touche 10 000 euros de dividende on abat 40% on paiera l‘impôt que sur 6000 euros, ensuite on a l’abattement de 3050 euros, il reste 2950 euros. On fait une déclaration, on a un revenu imposable qui est taxé puis on applique le crédit d’impôt. On veut remédier à cette double imposition.

– Lorsque les dividendes sont perçus par les personnes morales, les groupes de sociétés, dans ce cas, on a deux régimes possibles.

· Régime d’accès facile mais qui a des effets limités, régime dit des sociétés mères, article 145 CGI. Pour pouvoir en bénéficier la société doit détenir 5% du capital d’une autre société soumise à l’IS. Ce régime consiste en une exonération pure et simple des remontées de bénéfices : on a alors un forfait, on parle de la quote part pour frais et charges qui représente 5% des dividendes exonérés.

· Régime difficile d’accès, dit de l’intégration fiscale, article 223a CGI. Il permet d’éviter la double imposition, son effet est beaucoup plus rigoureux. Pour en bénéficier il faut qu’une société détienne plus de 95% d’une autre société, si cette condition est remplie, les sociétés en question peuvent opter pour le régime de l’intégration fiscale, on va globaliser leur traitement fiscal. On traite ces multiples sociétés comme si elles en formaient qu’une seule. On supprime donc le problème de double imposition. Seulement, les choses vont plus loin car pour l’instant on ne s’est préoccupé que des remontées de bénéfices, pas des remontées des pertes. Mais avec ce régime on permet aussi la remontée des pertes, cela diminue le bénéfice imposable des autres sociétés intégrées dans le groupe.

b- Le régime applicable aux sociétés non soumises à l’IS : régime de la transparence fiscale

On est en présence de société que le droit fiscal ne considère pas comme des personnes morales. Le résultat fiscal (bénéfice ou perte) sera toujours calculé au niveau de la société, si la société fait un bénéfice, ce bénéfice sera taxé sur la tête des associés à proportion de leurs parts, de leurs droits au bénéfice qu’il y ait distribution ou pas. Chaque associé est imposé sur la fraction du bénéfice auquel il a droit : si personne physique, elle est taxée sur l’impôt sur le revenu.

Dans le cas de l’hypothèse des pertes, la perte est prise en considération sur la tête de l’associé, cela permet la remontée des pertes chose qui n’existe pas en matière d’IS. Du fait de la remontée des pertes, c’est les associés qui ont droit de le prendre en considération fiscalement.

Quel est le régime le plus intéressant ? Il y a une possibilité d’option pour les sociétés transparente qui peuvent toujours opter pour l’IS.

Cela dépend, il n’y a pas de réponse valable pour tous les cas de figures.

Par exemple un associé personne physique qui gagne beaucoup d’argent, il crée une société qui fait beaucoup de bénéfices, si par ailleurs il n’a pas besoin de se distribuer ces bénéfices, la société est appelée à s’auto financer, dans ce cas l’IS apparaît comme plus intéressant.

Inversement, le même associé aussi fortuné qui a crée une société mais qui est déficitaire, la le système de l’IS n’a aucun intérêt celui de la transparence est intéressant.