Les dommages de travaux publics

Les dommages de travaux publics

Les dommages de travaux publics sont les dommages subis au cours de l’exécution ou de la non-exécution du travail public et ceux causés par la présence et le fonctionnement d’un ouvrage public.

Il faut distinguer deux types de dommages de travaux publics :

  • les dommages permanents,
  • les dommages accidentels.

Première section : les dommages permanents de travaux publics

Les dommages permanents de travaux publics sont des dommages qui résultent soit de façon indéfinie et permanente, soit au moins de façon durable, du fonctionnement d’un ouvrage public ou de l’exécution d’un travail public.

La question est de savoir, pour toutes les hypothèses de dommages de travaux publics, quel type de responsabilité va être mis en jeu.

Rappel sur les types de responsabilité administrative

Par principe, en cas de dommage permanent de travaux publics, le régime de responsabilité sera un régime de responsabilité sans faute. Le problème est que la difficulté pour la victime sera de démontrer l’existence d’un préjudice anormal et spécial.

  • Le préjudice anormal signifie que le préjudice subi excède les inconvénients normaux que subissent tous les administrés.
  • Le préjudice spécial signifie que l’administré est seul à supporter ce préjudice par rapport à l’ensemble des administrés.

Ex : la simple modification d’un trajet ne créé pas de préjudice spécial à l’encontre des usagers automobilistes ; les dégâts causés à des toitures par les chutes de feuilles d’arbres d’une place publique ne constituent pas un préjudice anormal.

À l’inverse, le juge acceptera d’indemniser les troubles de jouissance apportés à la propriété, notamment en cas d’atteinte au droit d’accès, à la condition qu’il y ait véritablement privation d’accès ou gêne importante. C’est l’arrêt du Conseil d’Etat du 18 juillet 1928 Commune de Corbières.

Pareillement, le juge acceptera en principe d’indemniser les troubles de voisinage générés par un ouvrage public, notamment en raison des bruits, odeurs ou humidité générés par l’ouvrage, à la condition que la gêne soit réellement importante. C’est l’arrêt du Conseil d’Etat du 2 juin 1967 Veuve Damerval. En principe, l’obtention d’une indemnisation est conditionnée par la propriété antérieure à l’implantation de l’ouvrage : c’est la théorie de la pré-occupation.

À propos de la question particulière du préjudice commercial, c’est-à-dire de l’hypothèse où la personne qui se plaint n’est pas qu’un habitant riverain de l’ouvrage public mais un commerçant qui peut voir sa clientèle diminuer à cause d’un ouvrage ou de travaux publics, la jurisprudence du Conseil d’Etat est assez nuancée.

  • Le Conseil d’Etat n’admettra pas l’indemnisation en raison d’un simple changement d’itinéraire, que celui-ci soit définitif ou temporaire, et qui entraînerait une simple baisse de la clientèle : c’est l’arrêt du 26 mai 1965 Tebaldini.
  • En revanche, si les travaux privent directement l’accès au magasin, dans ce cas, il y aura indemnisation pour dommages de travaux publics : c’est l’arrêt du 8 février 1967Rivaux.
  • Le Conseil d’Etat va plus rarement admettre l’indemnisation d’un commerçant pour les troubles générés de façon permanente par un ouvrage : c’est l’arrêt du 31 janvier 1968 SEM pour l’aménagement de la Bretagne où le Conseil d’Etat a accepté d’indemniser un restaurateur en raison de l’implantation d’une zone industrielle sur un plan d’eau sur lequel donnait directement son restaurant ; voir aussi l’arrêt du 16 juin 2008 SA Le Gourmandin.

Deuxième section : les dommages accidentels de travaux publics

Les dommages accidentels de travaux publics résultent d’un fait unique et ponctuel lié à l’exécution d’un travail public.

C’est sur ce point qu’il faut distinguer en fonction de la victime : il y a trois régimes différents.

&1) Le régime de responsabilité

A) La responsabilité à l’égard des participants

Le dommage accidentel de travaux publics est causé à une personne qui participe à la réalisation de ces travaux publics.

Là encore, il faut distinguer :

  • le principe est que la responsabilité à l’égard des participants est un régime de responsabilité pour faute, c’est l’arrêt du Conseil d’Etat du 21 juin 1991 Brusson ; il s’agissait d’un ouvrier sur un chantier de travaux publics qui a été gravement blessé car son camion avait heurté une ligne haute-tension ; il s’agissait bien d’un participant, et par conséquent, c’est la responsabilité pour faute de l’Etat qui avait été engagée ;
  • en revanche, si le participant à la qualité de collaborateur bénévole, il s’agira dans ce cas d’un régime de responsabilité sans faute ; il faut rattacher cette hypothèse à celle des collaborateurs occasionnels au service public pour lesquels existent un régime de responsabilité sans faute (petite commune qui fait appel à l’aide de certains de ses habitants pour l’aider à réaliser certaines infrastructures ou certains travaux). C’est l’arrêt du Conseil d’Etat du 26 juin 1968 CPSS du Calvados : un habitant qui avait aidé à l’installation d’un poteau sur la voie publique destiné à l’éclairage public s’était gravement blessé ; le Conseil d’Etat avait retenu qu’une indemnisation était due en dépit de toute faute de la part de l’administration.

B) La responsabilité à l’égard des usagers

Si la victime est un usager, c’est une responsabilité pour faute qui sera engagée, mais elle est de nature particulière : elle sera engagée pour «défaut d’entretien normal de l’ouvrage». Cela signifie que la faute que va rechercher le juge est ce défaut d’entretien normal de l’ouvrage. Pour ce domaine là seulement, il s’agit d’une faute présumée, cela signifie que dès lors que la victime est un usager, elle n’aura qu’à invoquer le défaut d’entretien normal de l’ouvrage, et c’est à l’administration qu’il reviendra de renverser l’allégation, en prouvant qu’elle n’a commis aucune faute dans l’entretien de l’ouvrage.

L’hypothèse la plus récurrente est tous les accidents liés à la voirie publique (arbres, crevasses, chaussées déformées, mauvaise signalisation des travaux sur la route).

Il y a une exception s’agissant des usagers des ouvrages publics : lorsque l’ouvrage est exceptionnellement dangereux, l’usager sera placé sous le régime d’une responsabilité sans faute. C’est le cas notamment des routes qui présentent un grand degré de dangerosité en raison à la fois des risques d’éboulements qu’elles présentent, et de leur absence de protection sur les ravins à flanc desquels elles sont implantées.

En pratique, il y a très peu de routes en France susceptibles de recevoir une telle qualification : il y a tout de même la décision d’assemblée du 6 juillet 1973 Dalleau à propos d’une route à la Réunion. Il faut rapprocher cette hypothèse de la théorie des choses dangereuses.

C) La responsabilité à l’égard des tiers

Dans ce cas, la responsabilité engagée sera sans faute.

Il se peut qu’une même victime puisse avoir à la fois la qualité de tiers et d’usager à l’ouvrage. C’est l’arrêt du 22 octobre 1971 Ville de Fréjus. C’était à propos de la rupture du barrage de Malpasset : la ville demandait diverses réparations des préjudices subis. La question était de savoir si la ville était usager ou tiers de l’ouvrage. De façon inattendue, le Conseil d’Etat a retenu les deux qualificatifs (le second étant beaucoup plus favorable à l’indemnisation), et va juger que pour les dommages subis par toutes les canalisations de la ville, la ville devait être considérée comme usager de l’ouvrage, mais pour tous les autres dégâts causés aux autres installations, elle devait être regardée comme tiers à l’ouvrage.

&2) La mise en jeu de la responsabilité

A) Les causes exonératoires de responsabilité

  • La force majeure : pour cela, il faut que l’événement présente un caractère extérieur, imprévisible et irrésistible.
  • La faute de la victime : le juge retiendra toute négligence ou imprudence commise par la victime pour exonérer partiellement ou totalement l’administration.

Le fait du tiers n’est pas une cause d’exonération de la responsabilité administrative.

B) La compétence juridictionnelle

Tout litige lié à des travaux publics relève nécessairement de la compétence du juge administratif.

  • Initialement, c’est la loi du 28 Pluviôse an VIII qui lui donnait cette compétence ;
  • mais cette loi a été abrogée par l’ordonnance du 21 avril 2006 instituant le Code général de la propriété des personnes publiques : aucune disposition équivalente ne lui a alors été substituée ;
  • cet oubli a été comblé par l’ordonnance du 15 juillet 2009 qui a rappelé cette compétence du juge administratif.

Le juge judiciaire sera néanmoins et par exception compétent pour les dommages causés aux usagers des SPIC et en cas de voie de fait.