Les droits du conjoint contre la succession (droit à pension, de jouissance…)

Les droits du conjoint contre la succession

Le conjoint survivant se voit reconnaître 2 types de droits contre la succession :

  • un droit annuel de jouissance sur le logement (= article 763 du Code civil)
  • un droit à pension (= article 767 du Code civil)

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A. Le droit temporaire de jouissance gratuite

Ce droit est inscrit à l’article 763 qui prévoit que si à l’époque du décès le conjoint successible occupe effectivement à titre d’habitation principale un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit pendant une année, un droit de jouissance gratuite de ce logement ainsi que du mobilier compris dans la succession qui le garnit.

Si son habitation était assurée au moyen d’un bail à loyer ou d’un logement appartenant pour partie indivise au défunt et à des tiers, ces loyers ou l’indemnité d’occupation lui en sont remboursés par la succession pendant l’année au fur et à mesure de leur acquittement. Les droits prévus au présent article sont réputés effet direct du mariage et non des droits successoraux.

Le premier constat du texte : il s’agit bien de droit contre la succession et non pas de droit dans la succession. Ces droits n’étant pas qualifiés de droits successoraux, il s’agit donc d’un droit matrimonial et non pas successoral. C’est un droit de créance contre la succession qui constituera donc une charge à inscrire au passif de la succession.

1. Les conditions d’attribution du droit de jouissance

Ce droit de jouissance est attribué au conjoint successible par définition i.e. au conjoint non divorcé. Par conséquent, ce conjoint peut en bénéficier même s’il y a séparation de fait, instance de divorce ou séparation de corps dès lors que les autres conditions sont réunies, étant rappelé que l’attribution de ce droit de jouissance est subordonné à une condition d’habitation effective du logement à titre d’habitation principale.

Donc peu importe que ce logement soit le domicile commun des époux, peu importe que le logement appartienne aux 2 époux ou dépende totalement de la succession et peu importe qu’il soit loué.

En définitive, peu importe aussi de la nature des droits par lequel le logement est assuré qu’il s’agisse d’un logement détenu en propriété ou d’un logement occupé au titre d’un bail.

2. Les effets du droit de jouissance gratuite

Ce droit de jouissance porte à la fois sur le logement mais aussi sur le mobilier compris dans la succession et qui le garnit.

Ce droit de jouissance est un droit d’ordre public. Par conséquent l’époux ne peut pas en être privé ni directement ni indirectement. Le conjoint ne pourrait pas avoir décidé de l’en priver par testament. Par ailleurs, le conjoint ne peut pas renoncer à ce droit par avance.

Concrètement ce droit temporaire sera opposable au légataire qui verra ses droits suspendus sur le logement objet du legs pendant l’année d’exercice de ce droit.

C’est un droit de jouissance gratuite et le fait qu’il s’agisse d’un droit de jouissance gratuite, cela va emporter les conséquences suivantes :

si le logement dépendait totalement de la succession parce qu’il s’agissait d’un bien propre personnel à l’époux pré décédé, l’occupation est gratuite et le conjoint survivant ne doit aucune indemnité d’occupation. Idem si le logement appartenait aux 2 époux.

si le logement est loué, le conjoint doit payer les loyers mais lui sont remboursés au fur et à mesure qu’ils sont acquittés.

si le logement était indivis entre le défunt et des tiers, le survivant peut rester dans le logement et l’indemnité d’occupation qui est due au tiers sera réglée par la succession.

Ce droit est un droit temporaire et sa durée est d’un an à compter de l’ouverture de la succession c’est-à-dire du décès.

Il s’agit d’un droit de jouissance mais ce n’est pas un usufruit. Et par conséquent, le conjoint doit occuper lui-même le logement, il ne pourrait pas le louer.

B. Le droit à pension contre la succession

Le bénéfice du droit à pension est prévu à l’article 767 du Code civil qui déclare que la succession de l’époux pré décédé doit une pension au conjoint survivant qui est dans le besoin.

1. Les conditions du droit à pension

Il y a 2 conditions :

  • être conjoint successible
  • le conjoint doit être dans un état de besoin. État qui sera apprécié au jour du décès et en fonction des ressources au jour de la succession.

S’agissant d’une créance contre la succession, les héritiers ne seront pas tenus sur leurs biens personnels. Ce droit à pension, c’est aussi une charge de la succession qui apparaitra au passif successoral.

Ce droit à pension pour son exercice est subordonné à une condition de délai. Ce délai est d’un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d’acquitter les prestations qu’ils fournissaient auparavant au conjoint.

En cas d’indivision successorale, le délai sera prolongé jusqu’au partage. La pension sera prélevée sur l’hérédité et supportée par tous les héritiers et en cas d’insuffisance, sur les légataires particuliers proportionnellement à leurs droits reçus sous réserve des legs préférentiels déclarés par le défunt.

Concernant le montant de la pension, elle est de nature alimentaire uniquement destinée à satisfaire les besoins du survivant et non pas à lui assurer une situation identique à celle que lui procurait les revenus du pré décédé.