LA DEVOLUTION LEGALE EN PRESENCE D’UN CONJOINT (LA VOCATION LEGALE DU CONJOINT)
La loi du 23 juin 2006 ne modifie pas les droits du conjoint survivant. Elle ne porte pas sur la vocation successorale du conjoint survivant. Même elle l’amoindrit. Au-delà des calculs, on va vérifier si la loi du 3 décembre 2001 a amélioré la situation.
§1. L’étendue des droits du conjoint successible :
A. En présence de descendants :
Avant la loi de 2001, la vocation du conjoint survivant en présence de survivant n’était que de ¼ en usufruit, et ce quelque soit la nature de la filiation. C’est-à-dire que le conjoint avait un quart en usufruit et les enfants se répartissaient un quart en nu-propriété. la loi de 2001 a changé et elle joue pour les successions ouvertes après le 1er juillet 2002, la loi étend les droits du conjoint et fait une distinction selon que l’on est en présence d’enfants commun ou non c’est-à-dire enfant de premier lit.
1. En présence d’enfants communs :
Article 757 du code civil donne les solutions : le conjoint dispose d’une option c’est-à-dire qu’il a le choix.
a. les différentes options :
Article 757 du code civil : le conjoint peut opter pour :
— l’usufruit de la totalité des biens existants
— un quart en pleine propriété des biens existants
Les biens existants signifient que des biens seront compris dans la succession et d’autre non. Il faut savoir lesquels. On fait remarquer que pour le conjoint survivant, le maintenir dans ces conditions de vie antérieure sera possible avec l’usufruit. Ce quart c’est le minimum ou le maximum dont on peut disposer et on a voulu que ce quart soit octroyé au conjoint parce que c’est la quotité dont peut disposer le défunt.
b. les modalités d’exercice de l’option :
Cette option du conjoint a un caractère personnel c’est-à-dire qu’il en seul titulaire et cela veut dire que ces créanciers ne peuvent pas l’exercer en son lieu et place, notamment par la voie de l’action oblique. Article 758 et suivant du code.
L’article 758-1 dit que tant que le conjoint n’a pas exercé son option ses droits successoraux sont incessibles.
Article 758-2 du code civil : on peut prouver par lettre et par tous moyen le caractère de l’option. Mais la loi pose un certain nombre de présomptions et ces présomptions attestent de la faveur du législateur pour l’usufruit. 2 règles :
— le conjoint est réputé avoir opté pour l’usufruit s’il décède pour avoir pris parti (article 758-4 du code civil)
— il est réputé aussi pour avoir l’usufruit s’il n’a pas pris partis dans les 3 mois alors mêmes qu’il y était invité par écrit par un héritier.
c. la loi a prévu la conversion de l’usufruit en rente viagère ou en capital :
Cela existait avant la loi du 3 décembre 2001 et la loi a retouché et l’a amélioré. Qui peut demander cette conversion. Elle est ouverte aux héritiers nu-propriétaires mais aussi au conjoint.
Cette faculté est d’ordre publique et pas susceptible de renonciation. Le défunt ne peut pas dire que les héritiers sont privés de ce droit de conversion. Les héritiers peuvent le faire en :
— rente viagère
— en capital ce qui veut dire que l’on tient compte de l’âge du conjoint.
Si on de grosses réparations à faire et si les enfants pas d’argent, il faut vendre le bien. Mais quand on est en co-propriété cela peut-être difficile de gérer le patrimoine. La conversion en capital est nécessairement amiable mais les héritiers ne sont pas dépourvus de tous recours car ils peuvent demander une conversion judiciaire et ne peut le prononcé qu’en rente viagère. La seule chose qu’on ne peut pas faire c’est prononcée la rente viagère sur le logement qui est garanti par d’autres textes.
2) Enfant de premier lit :
Les parlementaires n’ont pas voulu consacrer l’option du conjoint et donc on écarter l’usufruit parce que ils ont fait allusion à la configuration familiale. Le conjoint n’a qu’un droit en pleine propriété du quart.
B. en présence d’ascendants privilégiés :
Avant la loi de 2001, le conjoint avait droit à la moitié de l’usufruit de la succession. Depuis la loi de 2001, la vocation varie selon qu’il a un ou deux ascendants.
- La moitié de la succession en pleine propriété lorsque le conjoint est en présence du père et de la mère :
Article 757-1 du code civil : l’autre moitié est dévolu pour un quart à la mère et au père.
- La vocation au ¾ en pleine propriété :
Le conjoint vient avant les collatéraux privilégiés. En présence des ascendants et descendants pas écarter. Lorsque le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint. Pas de fente car il y a un conjoint.
C. En présence de collatéraux privilégiés :
- La vocation à la totalité des biens existant en pleine propriété :
Avant 2001, si il y avait des collatéraux privilégiés, le conjoint rentrait en concours avec eux et avait droit qu’à un usufruit de moitié. Aujourd’hui, le conjoint a vocation à la totalité des biens de la succession.
- l’exception du droit de retour légal
Article 757-3 du code civil : lorsque pas de descendants et frères et sœurs du défunt, pères et mères prédécédés, alors les biens que le défunt avait reçu de ses ascendants par succession ou donation et se retrouve en nature dans la succession, vont être dévolue pour moitié aux frères et sœur et pour moitié au conjoint survivant.
La loi de 2006 vise les biens reçu par le défunt de ses pères et mères et qui se retrouvent en nature et donc dans ce cas, là on a une indivision des frères et sœurs sur ces bien là.
D. En présence d’ascendant ordinaire ou de collatéraux ordinaire :
- Le conjoint a vocation a la totalité des biens existant en pleine propriété :
Avant 2001, le conjoint avait vocation à la moitié de la succession lorsque en présence d’ascendants ordinaires que dans une ligne. Aujourd’hui le conjoint prime la grand-mère et a vocation à la pleine propriété.
Si il n’ y avait que des collatéraux ordinaires, alors le conjoint avait vocation à la totalité de la succession. C’est toujours le cas aujourd’hui.
- la créance d’aliment des ascendants ordinaires : article 758 nouveau :
Article 758 du code civil : lorsque le conjoint se trouve en présence d’ascendants ordinaires, soit dans les deux lignes ou une seule, l’article prévoit que les ascendants qui sont dans le besoin ont contre la succession une créance d’aliment.
CAS PRATIQUE :
— le conjoint est en présence de descendants : le conjoint a un quart en pleine propriété ou totalité en usufruit et les enfants ont la totalité en nu-propriété
— si les enfants sont morts : la mère a un quart, le conjoint a la moitié et le père a un quart
— si la mère meurt : le conjoint a trois quart et le père a un quart
— si le père est mort c’est entre le frère et le conjoint
§2. La liquidation des droits :
La réserve héréditaire est une fraction de la succession qui échappe à la volonté du défunt et qui est ainsi réservé aux héritiers qui ne sont que les descendants. La question est de savoir comment on détermine cette réserve héréditaire. Article 922 du code civil : si il y a un enfant, la réserve est de moitié, si deux enfants, c’est le tiers et si plus c’est ¾.
Les dispositions de l’article 922 du code civil : sur quelle masse de bien porte la réserve héréditaire : si on a deux enfants et le De Cujus a fait une donation à l’un de ses enfants. Au décès du De Cujus, le patrimoine du défunt est de 100 et par ailleurs, il a donné à E2, un bien qui vaut 100. Calculer les droits de chacun dans la succession. Il faut voir si il avait le droit de donner 100 et on fait un calcul qui nous dit que cette fraction on va l’apposer à une quotité de biens qui va être déterminé par des biens existants. On rajoute l’intégralité des libéralités qui ont pu être faite par le défunt. La donation est rapportable. On aurait pu faire un legs. La solution aurait été la même. On est en présence d’une masse qui vaut 200 et la succession n’a que 100 mais on réintègre les libéralités. C’est à cette masse là qu’on va ensuite avoir cette fraction de bien. La réserve est égale à 2/3 de 200, ce qui donne 133,33. Ensuite on applique la quotité qui correspond au nombre d’enfants.
A. La liquidation de l’usufruit :
Lorsque on a étudié l’article 757 que les droits de l’usufruit porte sur les biens existants. Mais cela ne vise pas forcément les mêmes textes et les mêmes biens. Quels sont ces biens ? 3 questions ?
— Sur les biens donnés : la question se pose de savoir si l’usufruit peut porter sur les biens que le défunt peut donner aux autres héritiers ? l’usufruit du conjoint ne porte pas sur les donations. Ce qui veut dire, que les droits du conjoint peuvent être diminués par le jeu des donations antérieures. Plus le défunt a fait de donation, plus les droits du conjoint seront réduit.
— Les biens légués : l’usufruit du conjoint porte sur les biens légués ? l’usufruit ne porte pas sur les biens légués. Cela signifie que le défunt peut totalement évincer (exhéréder) son conjoint de la succession par des legs soit à ses enfants soit à des tiers parce que en présence des enfants, le conjoint n’est pas réservataire et donc il peut vider l’usufruit de son assiette.
— La réserve : lorsque on est présence de deux enfants, la réserve est de deux tiers des biens existants. Cette réserve est dévolue aux enfants c’est-à-dire libres de toutes charges. Si le patrimoine vaut 300. Un conjoint et 2 enfants. Le conjoint a vocation a avoir la totalité de l’usufruit de la succession et les autres vont avoir la moitié en nu-propriété. Mais les enfants n’ont pas de quotités particulières indépendamment de toute charges. Donc on un usufruit de la quotité disponible. Théorie proposée et refusée depuis la loi de 2001 et on considère que l’usufruit du conjoint porte sur la réserve théorique des enfants. L’usufruit porte sur les 300 : le conjoint aura 300 en usufruit et chacun des enfants en aura 150 en nu-propriété. l’usufruit peut-être vider de son assiette si donations nombreuses mais il porte aussi sur la réserve.
B. La liquidation des droits en pleine propriété :
Article 758-5 du code civil : « le calcul du droit en toute propriété du conjoint sera opéré sur une masse de bien faite de tous les biens existants au décès auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire au profit de successible sans dispense de rapport. » On comprend que la loi raisonne en deux temps :
— Il faut déterminer une masse qui est la masse de calcul : ensuite on détermine la vocation du conjoint théorique
— Masse de l’exercice
- a) La masse de calcul :
Il s’agit de tous les biens existants au jour du décès c’est-à-dire tous les biens dont le De Cujus était propriétaire à son décès. à cette masse on ajoute de façon fictive et comptable les biens que le défunt avait donné de son vivant et qui sont soumis au rapport c’est-à-dire que l’on ajoute que les libéralités rapportables.
A l’opposé, ne font pas partie de la masse de calcul et donc sont enlevé de la masse de calcul toutes les dettes bien que la loi ne le dise pas expressément.
La valeur à prendre en compte est la valeur des biens au jour du partage. Les biens changent de valeur avant le décès et donc c’est important. On va déterminer la vocation théorique du conjoint. Si le défunt avait fait de on vivant une donation à l’un de ses enfants, la vocation légale du conjoint tient compte de cette donation pour la détermination de ses droits théoriques. Le conjoint ne peut exercer ses droits que sur la masse de l’exercice des droits du conjoint et c’est plus réduit que la masse de calcul. En réalité les droits du conjoint ne s’exercent que sur une masse de bien qui est plus réduite que la masse de calcul. Pour déterminé cette masse, on part de la masse de calcul et on enlève tous les biens qui font partie de la réserve héréditaire autrement dit on ne peut pas porter atteinte à l’usufruit et ne peut pas porter atteinte aux libéralités rapportables c’est-à-dire aux donations qui ont été faites aux enfants.
Que ce passe t-il si on envisage d’enlever de cette masse de calcul, moins la réserve, moins la donation ? La pratique a mis au point un calcul différent. En réalité, on veut que les enfants puissent garder leur réserve et leur donation. Si la donation dépasse la réserve on enlève ce qui excède la réserve et on l’impute sur la quotité disponible.
1) ME=BE+LR-D
¼ de MC=droits théoriques
2) ME=MC-R-FLRIDQ (fraction des libéralités imputables sur la quotité disponible)
R=2/3 (BE-D)
— Si on est en présence de succession ou il n’existe pas de libéralité rapportable : on deux enfants du De Cujus et son conjoint. il y aussi une nièce. Mais il lui a légué un terrain d’une valeur de 120. dans son patrimoine il ne reste qu’une maison d’une valeur de 300. le conjoint opte pour le quart en co-propriété. A-t-il bien fait ? On applique les règles.
Masse de calcul : ensemble des biens existants. On ne tient pas compte des biens légués. La masse sera donc de 300. Pas de libéralités rapportables. On calcul les droits théoriques sur cette masse. En théorie, le conjoint a droit à un quart de 300 c’est-à-dire 75.
Il faut ensuite déterminé la masse d’exercice des droits du conjoint. C’est la masse de calcul moins la réserve. La seule difficulté est de déterminé la réserve. Article 922 du code civil : on prend les 2/3 de 300 auquel on ajoute le legs c’est-à-dire 120. (2/3×420)= 280. La masse d’exercice est de 300-280=20. La nièce a 120 et les enfants ont 140 chacun. En théorie, le conjoint devait avoir un quart de la succession mais en fait elle va avoir 20. On voit que les droits en propriété du conjoint ne le sont que si il y a nécessairement, une quotité disponible. Si le conjoint a épuisé la quotité, le conjoint n’a pas de droit.
— Libéralité rapportable et héritier réservataire : on a le conjoint survivant. Le De Cujus laisse deux enfants en plus. Son patrimoine est le suivant : il laisse un porte feuille qui vaut 100 et une maison qui vaut 300. il donne à l’un de ses enfants un appartement d’une valeur de 260.
La masse de calcul : 300+100=400 auquel on ajoute les libéralité rapportable. La donation faite à l’un des enfants est rapportable. On va l’ajouter. Pas de dette. On arrive à une masse de calcul qui est de 660. On applique la quotité du quart et on détermine les droits théoriques du conjoint sur cette masse là. ¼ MC=165. Mais en réalité le conjoint exerce ces droits sur une masse de bien plus petite. La masse d’exercice est MC-R-FLRIDQ. L’article 922 nous permet d’avoir la réserve. Chacun des enfants recevra 220. C’est une vocation et donc si libéralité qui sont faite, on va dire que la libéralité est prise à hauteur de 220 et ce qui dépasse sera la quotité disponible et s’imputera sur la quotité disponible. Si la réserve est de 440, la quotité est de 220.
ME=MC-R-FLRIDQ=660-440-40=180
On peut exercer les droits jusqu’à 180. on a vérifié s’il pouvait exercer tous ces droits. Les droits du conjoint ne se font pas sur cette masse.
- b) la masse de l’exercice