LES DROITS DU TITULAIRE DU COMPTE EN BANQUE
Il existe deux types de droit conférés au titulaire d’un compte en banque
1) Le droit à la confidentialité
La banque ne doit pas délivrer d’information nous concernant. Il s’agit de l’autre aspect du secret professionnel auquel la banque est soumise. Ce secret professionnel couvre toute personne travaillant dans un établissement bancaire.
Ce droit confidentiel revêt 2 aspects :
- La lettre de change : mentions obligatoires et définition
- Présomption de provision à l’acceptation de la lettre de change
- Caractère et forme de l’acceptation de la lettre de change
- La propriété de la provision de la lettre de change
- Les conditions de la provision de la lettre de change
- Les garanties de la lettre de change
- Conditions de la lettre de change : pouvoir, capacité, objet…
Ø un devoir de non ingérence de la banque.
Cela signifie qu’il doit demeurer totale neutralité de l’établissement financier. Il y a une interdiction de s’immiscer dans la gestion du compte du client. La seule réserve est que la banque peut s’immiscer dans la gestion du compte du client lorsque des mouvements suspects apparaissent et lorsqu’a eu lieu une éventuelle saisie de la cellule trafic. Cela est relatif à l’obligation de vigilance de la banque.
Ø le bénéfice du secret professionnel
Réside sur le fait que tout titulaire d’un compte a droit au respect de sa vie bancaire. La banque ne peut pas divulguer les informations apparaissant sur notre compte à des tiers.
Cette idée a posée des difficultés :
Ø du fait de cette interdiction : est-ce que le seul fait de révéler l’existence d’un compte constitue t-il une violation du secret professionnel ?
La jurisprudence est fluctuante, et certains arrêts vont dans le sens négatif et considèrent que divulguer le principe de l’existence d’un compte ne porte pas atteinte au secret professionnel.
Ø La divulgation à des tiers. Mais qui sont ces tiers auxquels aucune information ne peut être divulguée ?
La notion de tiers pose problème. Il existe deux catégories de tiers :
– les tiers absolus (secret absolu obligatoire)
– les tiers relatifs. Ce sont des personnes n’ayant pas la qualité de cocontractant, mais il existe une proximité avec le cocontractant. Tel est le cas d’un légataire universel, ou des représentants légaux d’un incapable.
Concernant cette seconde catégorie, à titre de principe, le secret vaut. Mais cette obligation de secret n’existe que lorsqu’un texte ne la lève pas. C’est le cas, lorsque les textes de droit pénal lèvent cette obligation de confidentialité, dans le cadre des enquêtes préliminaires par exemple.
Droit de bénéficier une rémunération à partir du moment où le solde du compte est créditeur, c’est à dire que l’excédent peut être rémunéré, cela sous l’impulsion du droit européen communautaire.