Les droits de l’homme et de la personnalité

Les droits et attributs de la personnalité

 Toute personne possède des prérogatives du seul fait qu’elle est une personne. Ces prérogatives sont appelées droit de l’homme et du citoyen lorsqu’elles ont pour objet de limiter les pouvoirs de l’État. On les qualifie de droits de la personnalité lorsqu’elles sont invoquées dans les rapports entre les particuliers.

Section 1 – Les droits de l’homme

 On peut sommairement les définir comme les droits inhérents à la nature humaine, auquel le législateur ne doit pas porter atteinte. Leurs sources sont nombreuses : Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 . Préambule à la Constitution de la IVe République , Constitution du 4 octobre 1958 . Déclaration universelle des droits de l’homme . Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950 

 Sont consacrées des libertés : liberté d’aller et venir, liberté de pensée, de croyance et d’expression , liberté du commerce et de l’industrie… La liberté de conscience peut être considérée comme l’une des plus fondamentales. Elle est une conséquence de la liberté d’opinion. L’une de ses expression est la liberté religieuse, qui elle est parfois complexe à délimiter. La loi du 15 mars 2004  interdisant le port ostensible de signes religieux dans les établissement scolaires le démontre amplement.

 Des droits fondamentaux sont affirmés : droit à la vie, à l’honneur, à la nationalité, à l’instruction, droit de grève, droit à la sécurité sociale…

  Ils reposent tous sur le principe d’égalité : égalité des sexes, principe de non-discrimination fondée sur la santé, la nationalité, la race, etc. Ces droits sont parfois appelés des droits publics, car ils s’exercent surtout dans les rapports entre les particuliers et les agents de l’État : les libertés, les droits sont protégés contre les empiétements de l’Etat. Mais ils peuvent aussi s’exercer dans les rapports des particuliers entre eux.

La loi du 30 décembre 2004 a créé une haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité1. A été modifié le régime de la liberté de la presse prévu par la loi du 29 juillet 1881 : les incriminations et les peines relatives aux discours racistes et antisémites sont désormais applicables aux discours incitant à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison du sexe, de l’orientation sexuelle ou d’un handicap.

  Section 2 – Les droits de la personnalité

 Toute personne se voit reconnaître un certain nombre de prérogatives : destinées à obtenir le respect de sa personne, elles sont opposables à tous.

 § 1 – Les différents droits de la personnalité

 Ils ont été précisés tant par la jurisprudence française que par le juge européen.

I – Le respect de la vie privée

 Concernant la vie privée, l’article 9 du Code civil proclame que chacun a droit au respect de sa vie privée. Or ni ce texte ni l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme , ne précisent le contenu et l’acception de ces termes.

 La vie privée recouvre divers éléments : vie familiale, vie sentimentale et sexuelle, domicile, droit à l’image, droit à la voix, convictions religieuses et morales, santé-loisirs et travail. Parce qu’il constitue une sphère privée, nul ne peut diffuser des éléments de cette vie privée. De nombreux aspects sont protégés : vie sentimentale ou conjugale, adresse personnelle, état de santé, maternité, mœurs, religion…

 

La Cour de cassation considère que le décès d’une personne visée dans un article de presse ne permet pas pour autant de publier des informations relevant de la vie privée sans autorisation .

L’autorisation de publication d’une photographie passe aux héritiers. On explique cette jurisprudence par le fait qu’il s’agit de protéger la vie privée des héritiers en tant que tels.

 La constitution de fichiers informatisés concernant la vie privée des particuliers est strictement réglementée. La loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978 précise que l’informatique ne doit pas porter atteinte à la vie privée. Aucun élément ne peut être fiché sans autorisation expresse de l’intéressé. Une protection existe également au niveau européen.

 La frontière entre vie privée et publique est difficile à établir. Le principe est, bien sûr, que les personnalités publiques renommées pour leur talent artistique ou leur position politique peuvent faire respecter leur vie privée. Mais la jurisprudence a parfois tendance à restreindre la notion de vie privée des personnes publiques.

L’article 9 est souvent appliqué par les tribunaux. Des personnes célèbres demandent des dommages-intérêts en cas de divulgation par des journaux d’éléments relatifs à leur vie privée, mais monnaient par ailleurs les grands moments de leur vie privée, ce qui sème de la confusion : on se demande souvent si elles n’ont pas donné des autorisations implicites de divulgation.

 Inversement, relèvent de la vie publique les comportements attestant une participation à des manifestations publiques mais aussi, par exemple, la composition du patrimoine personnel .

 

Si la personne concernée donne son autorisation, expresse ou tacite, à la divulgation de ces renseignements, il n’y a pas atteinte à la vie privée.

La vie privée doit être respectée pendant le travail, mais ce respect n’est pas absolu : il se heurte aux exigences de l’entreprise ; la conciliation est parfois difficile.

 Celui qui porte atteinte à la vie privée d’autrui encourt des dommages-intérêts. La seule atteinte à la vie privée est suffisante : la victime n’a pas à démontrer l’existence d’une faute. Le droit au respect de la vie privée est sanctionné indépendamment de l’article 1382 9.

 De plus et surtout, l’article 9, al. 2 déclare que les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée.

Ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. Le texte exige une atteinte à l’intimité de la vie privée. L’intimité de la vie privée est le noyau irréductible de la vie privée. Les juges s’attachent essentiellement à la gravité de l’atteinte pour les prescrire ou non.

 La jurisprudence n’admet ce type de mesures que de manière restrictive, lorsque l’atteinte à la vie privée est d’une gravité intolérable et ne peut être réparée par des dommages-intérêts.

 On notera, au titre des sanctions, qu’il ne peut être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la vie privée d’un salarié.

 Des sanctions pénales sont aussi parfois organisées .

 Celui qui reçoit une confidence dans l’exercice de ses fonctions doit la garder secrète .

 II – Le droit à l’honneur

 Toute personne a le droit d’exiger des autres le respect de sa propre dignité, de faire protéger son honneur et sa réputation. Pénalement, certaines atteintes à l’honneur ou à la considération de la personne constituent l’infraction de diffamation ou d’injure.

On entend par diffamation l’imputation d’un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d’insinuation.

 

L’injure est l’expression outrageante, le terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait précis.

A titre de sanction, des dommages-intérêts peuvent être alloués à la victime, qui peut également user d’un droit de réponse si elle a été mise en cause dans un périodique ou sur les ondes.

  III – Le droit au respect de la présomption d’innocence

En vertu d’un principe à valeur constitutionnelle, tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable.

Malheureusement, les journalistes portent souvent atteinte à cette présomption. Les lois du 4 janvier et du 24 août 1993 ont eu pour objet de faciliter la sanction des atteintes à la présomption d’innocence. L’article 9-1 proclame solennellement que chacun a droit au respect de la présomption d’innocence, et l’al. 2 organise la mise en œuvre des sanctions en cas d’atteinte, spécialement par la possibilité de faire ordonner l’insertion dans la publication concernée d’un communiqué aux fins de faire cesser l’atteinte.

  IV – Le droit à l’image, à la voix et à la correspondance

 Le droit à l’image est un droit éventuellement autonome du droit au respect de la vie privée : une atteinte au droit à l’image peut être constituée indépendamment d’une atteinte au respect de la vie privée. Chacun a droit à ce que son image ne soit ni reproduite, ni publiée sans son autorisation. Toute personne a un droit sur les photographies qui la concernent. Elle peut en empêcher la divulgation, et même, en deçà, interdire d’être prise en photographie.

Toute réalisation et diffusion d’une image prise dans un lieu privé est subordonnée au consentement de la personne. Si elle se trouve sur un lieu public, le consentement est parfois présumé1, parfois même non exigé2. La reproduction de l’image d’autrui par une photographie nécessite donc l’autorisation de la personne, soit expresse, soit tacite3. L’autorisation de la personne que sa photographie soit diffusée ne vaut que pour la situation visée.

  Dans la prolongation du droit à l’image, a été consacré par la jurisprudence le droit au respect de la voix et le droit à interdire l’utilisation de son image dans un jeu vidéo.

 La sanction varie suivant la situation : lorsque l’atteinte au droit à l’image se cumule avec une atteinte à la vie privée, on applique les sanctions de l’article 9. A défaut, les dommages-intérêts sont alloués sur le fondement de l’article 1382.

 Le droit à la voix répond aux mêmes finalités : il s’agit de sanctionner ceux qui enregistrent des conversations privées sans autorisation préalable. Les écoutes téléphoniques sont également interdites, sauf dans le cadre de la loi du 10 juillet 1991 .

 La jurisprudence a également reconnu le droit à faire respecter le secret de la correspondance et des missives. Une lettre ayant trait à la vie privée d’une personne ne peut être divulguée qu’avec l’accord préalable de son auteur et du destinataire qui en est le propriétaire.

C’est essentiellement au cours des procédures de divorce que ces questions sont examinées.

Les sanctions civiles attachées à l’atteinte à ces différents droits sont les mêmes que celles attachées à la violation du droit au respect de la vie privée ; la protection peut être obtenue, indépendamment de tout préjudice subi.

  § 2 – Le régime des droits de la personnalité

 Les droits de la personnalité sont des droits extrapatrimoniaux, attachés à la personne.

Les droits de la personnalité ne sont pas estimables en argent. Il est vrai qu’en cas d’atteinte à un droit de la personnalité, la victime peut obtenir, sous forme de dommages-intérêts, réparation du préjudice qu’elle a subi, ce qui semble conférer aux droits de la personnalité un certain caractère patrimonial. Le caractère extrapatrimonial résulte de ce que le droit n’est pas conçu en lui-même comme ayant une valeur pécuniaire. Ce n’est pas son objet direct.

Parce qu’ils sont attachés à la personne, ils ne peuvent être exercés par des créanciers par la voie oblique. Ils sont généralement intransmissibles. Néanmoins, en cas d’atteinte à la mémoire ou à la réputation d’une personne après sa mort, les proches peuvent demander réparation.

 Ils sont en principe indisponibles et incessibles.

 Néanmoins, ce principe est mis à mal, puisque le consentement de l’individu suffit le plus souvent à rendre licite l’atteinte portée aux droits de la personnalité. On peut aussi renoncer a posteriori à exiger le respect par la presse de sa vie privée ou à faire respecter la présomption d’innocence.

Ces droits sont intransmissibles par succession ; cependant, en cas d’atteinte à la mémoire d’une personne après sa mort, le conjoint ou les proches peuvent obtenir réparation. Les héritiers peuvent demander réparation en cas d’atteinte au droit moral de l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique.

Ils peuvent autoriser la publication de l’image du défunt.

Isa Germain

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