Les droits extrapatrimoniaux : définition, caractère, classification

Les Droits extrapatrimoniaux

Contrairement aux droits patrimoniaux, les droits extra-patrimoniaux sont les droits qui ne concernent pas les biens. Ils ne peuvent donc faire l’objet d’aucun commerce (on ne peut ni les acheter ni les vendre).

Les droits extra-patrimoniaux sont composés des :
– droits à l’intégrité physique,
– des droits à l’intégrité morale,
-des droits de la famille

Les droits extrapatrimoniaux se distinguent des droits patrimoniaux car ils ne sont pas susceptibles d’une évaluation pécuniaire : ils ne font pas partie du patrimoine.

Les droits extrapatrimoniaux sont :

  • intransmissibles, c’est-à-dire qu’ils s’éteignent avec la personne et ne vont pas aux héritiers,
  • insaisissables, aucun créancier ne peut les utiliser,
  • imprescriptibles, l’écoulement du temps ou le non-usage de ces droits ne les fait pas s’éteindre

Par opposition aux droits patrimoniaux, les droits extrapatrimoniaux ne représentent pas une valeur pécuniaire. Ce qui a pour conséquence qu’ils ont des caractères opposés à ceux des droits patrimoniaux, puisqu’ils ne sont pas évaluables en argent, ils ne sont pas dans le commerce juridique et sont incessibles. Ils sont imprescriptibles.

L’appréhension juridique de ces droits est plus récente même si elle aussi importe puisque ces droits extrapatrimoniaux sont ceux qui protègent les personnes dans leur individualité, ainsi que dans leur vie familiale et sociale. On va retrouver trois catégories principales.

  • Les droits de l’Homme, sont des droits subjectifs car ils sont inhérents à la personne humaine. Ils sont inviolables et sacrés (Ex : droit à la vie, liberté, justice). Ceux sont les droits correspondant aux libertés fondamentales.
  • Les droits familiaux, ils découlent da la situation de l’individu au sein de la famille, ils peuvent apparaitre dans les rapports entre époux, filiation et d’autres… Ces droits familiaux apparaissent aussi dans les rapports entre les grands-parents et les petits-enfants.
  • Les droits de la personnalité, Ils sont inhérents à la qualité de personne humaine, ils appartiennent à tous individus. Cette catégorie des droits de la personnalité est apparue récemment grâce à la jurisprudence, puisque le code civil était muet en la matière. Au final, il est reconnu des droits qui permettent de défendre l’intégrité physique et morale de la personne. Le législateur a ensuite confirmé l‘existence de ces droits à partir de 1970.

Caractères des droits extrapatrimoniaux :

Ils sont opposables à tous, indisponibles, intransmissibles, imprescriptibles et insaisissables.

Ces droits sont protégés, la protection est très souvent d’ordre public, et toute personne pourra faire valoir ses droits ex: journalistes : atteintes à la vie privée, il y aura des condamnations.

Ils sont indisponibles ou hors du commerce, le bénéficiaire d’un droit extrapatrimonial ne peut renoncer définitivement à ces droits intransmissibles à cause de mort: lorsque la personne décède, ces droits s’éteignent avec elle.

Ils sont imprescriptibles: la prescription en droit permet d’acquérir des droits au bout d’un certain temps, l’inverse est aussi possible. Les droits extrapatrimoniaux ne sont pas soumis à ces règles.

Ces droits sont insaisissables: on ne peut pas saisir des droits extrapatrimoniaux.

I –Les Droits relatifs à l’aspect physique de la personne

C’est la loi du 29 juillet 1994, qui crée un nouveau titre du Code Civil intitulé « Du respect du Corps Humain ». Cet ensemble d’articles qui constituent ce titre crée un statut juridique du corps même si il ne contient pas toutes les dispositions relatives aux corps humain. Le principe est posé à l’article 16-1.1 du Code Civil « Chacun a le droit au respect de son corps ».

L’objectif de la loi, est d’assurer le respect du corps humain contre d’une part les atteintes de tiers mais aussi les atteintes qu’une personne peut se porter à elle-même.

  1. Le Droit de la personne au respect de son corps

Ce droit est garanti par un principe, celui de l’inviolabilité du corps humain. Article 16-1.2. Ce principe doit être rapproché de celui de l’intégrité du corps humain posé à l’article 16-3 du Code Civil, « Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale. » D’autre textes protègent également l’individu contre les atteintes des tiers et notamment de règles d Droit pénal. Il condamne un certain nombre d’atteintes aux personnes afin d’empêcher toute atteinte au corps humain. La responsabilité civile également cet objectif de protéger l’individu en repérant le préjudice causé. Il existe toutefois des exactions qui rendent licites certaines atteintes à l’intégrité du corps humain (Ex : Celui des vaccins, Emprisonnement).

En matière thérapeutique, la loi bioéthique de 2008, a précisé que l’atteinte au corps humain n’est permise sous deux conditions :

La nécessité thérapeutique

Le consentement préalable

La loi précise article 16-1-1 du Code Civil, le respect du corps humain ne cesse pas avec la mort. L’autre de la protection du corps humain est que la loi a étendu la protection en interdisant de porter atteinte à « l’intégrité de l’espèce Humaine ».

  1. Le Droit de la personne sur son corps

Ici, cela relève de la nature juridique du corps humain, est-il une chose dont chacun peut disposer librement ?

D’instinct, la réponse est négative, on ne peut faire n’importe quoi car il y a un certain nombre de limite. Le droit de la personne sur son corps est garanti par le principe de l’indisponibilité du corps humain qui est depuis longtemps et qui a été consacré par la loi de bioéthique de 1994. Il s’agit du principe de l’indisponibilité en utilisant les termes de non-patrimonialité. Le corps humain est indisponibilité, c’est-à-dire qu’il ne peut faire l’objet de convention parce qu’il est hors du commerce juridique. Article 16-1.3 « Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peut faire l’objet d’un droit patrimonial ». De même, « Les conventions ayant pour effets de donner une valeur patrimonial au corps humain à ses éléments ou à ses produits sont nulles », article 16-6 « prohibe toute rémunération qui prête à toute expérimentation sur sa personne ou à la collecte de produit et d’éléments sur celui-ci ». Cela s’explique qu’en France, le principe du don domine et de la gratuité, ce qui explique également l’interdiction des mères porteuses.

Certaines dispositions sont renforcées de dispositions pénales afin de protéger l’individu contre lui-même.

On cite quelque exception à l’indisponibilité du corps humain :

Vente des cheveux

Contrat de travail acrobatique

II –Les Droits relatifs à l’aspect moral de la personnalité

Il est difficile de dresser une liste exhaustive de ces droits. Il s’agit de se limiter à ceux qui font l’objet du plus grand nombre des contentieux (Ex : Droit au respect de la vie privé, droit à l’image).

L’article 9 du Code Civil, issus de la loi 17 juillet 1970, dispose que « chacun a le droit au respect de sa vie privé », ce droit es également garanti par l’article 8-1 de la CEDH « toute personne a le droit au respect de sa vie privée ». Toute personne qu’elle soit public ou privé a le droit de garder secrète sa vie privé. Le salarié a le droit au respect de sa vie privé sur son lieu de travail, avec la conséquence que son employeur n’a pas le droit de prendre connaissance de l’email personnel.

La notion de vie privée est conçue par la jurisprudence de façon très large. La vie privée englobe. Le droit au respect fait partie de la catégorie des droits à… . Il y a atteinte des lors qu’il y a divulgation d’un élément constitutif de la vie privée sans l’autorisation expresse de la personne.

Toutefois ce droit à la vie privée connaît une limite qui réside dans le droit à l’information du public garanti par l’article 10 de la CEDH et de façon plus large de la liberté d’expression et de communication. Ici, es juges admettent que certains faits puissent être révélés sans l’autorisation de la personne. En fait, il est possible pour la presse de divulguer un élément qui concerne l’intérêt général qui soit d’actualité.


Le droit à l’image a acquis sont autonomie par rapport au respect de la vie privée, il peut y avoir atteinte au droit à l’image sans pour autant que l’autre soit touché. Chacun a le droit à ce que son image ne soit pas reproduite et publié par des tiers. Chacun à un droit exclusif sur son image. En amont c’est aussi le droit de s’opposer à la fixation de l’image.

C’est un droit autonome mais sont régime est proche au droit de la vie privé. La prise et l’utilisation de l’image sont soumises une autorisation expresse et spéciale. Le droit à l’image connait aussi comme limite le droit du public à l’information, sous respect de la dignité de la personne.

La protection de ces droits moraux ou à la personnalité sont civile. Le plus souvent les atteintes sont sanctionnées par des dommages et intérêts. Lorsque l’atteinte est d’une gravité particulière l’article 9.2 prévoit la possibilité pour les juges d’ordonner des mesures destinées à empêcher l’atteinte à la vie privée. Le droit pénal contient également des dispositions destiné à protéger la vie privé lorsque notamment l’image ou les paroles d’une personne sont capté à son insu. D’autres infractions existent en dehors du code pénal, la loi du 29 juillet 1881, qui sanctionne la diffamation et l’injure.

La distinction entre droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux n’est pas absolue. Il y a des zones intermédiaires. Certain droit présente des caractéristiques de la catégorie opposée. Certains droits extrapatrimoniaux ont des caractères de droit patrimonial. Certains droits extrapatrimoniaux peuvent être sources de profits. Dans les droits familiaux, les parents doivent entretenir les enfants. Certains biens ne peuvent être saisit dace au minimum pour vivre. Certains biens sont insaisissables. De même façon, certains biens ne peuvent être cédés face à une clause d’inaliénabilité.